Art. 3 of the International Railway Convention of 14 October 1890 and the implementing rules thereto; Art. 30 thereof; definition of 'precious goods' and special declaration duty: goods are not to be treated as precious merely because they have a high value in proportion to size or weight. The decisive criterion is their nature: the term covers only items of the same class as jewels, genuine pearls and similar precious objects, which are not ordinary articles of everyday use. Ordinary pocket watches do not fall under this category, even if they contain silver, unless the precious setting or mount makes the precious element predominant. Goods not falling within the clause need not be specially declared, and the carrier remains liable for loss under Art. 30 (consid. 2).
die im Sinne von Art. 3 des internationalen Ueberein- kommens über den Eisenbahnfr.;.chtverkehr vom 14. Ok- tober 1890 und Ziffer (2) 2 des 1 der Ausführungs- bestimmungen dazu nur bedingungsweise zum inter- nationalen Transport zugelassen werden, seien Waren nicht schon dann anzusehen, wenn sie im Verhältnis zu ihrem Umfang und Gewicht einen ausserordentlichen Wert haben; vielmehr sei erforderlich, dass sie ihrer Art nach zu den in den genannten Ausführungsbestimmungen unmittelbar vor der Klausel und andere Kostbar- keiten erwähnten Gegenständen, nämlich Edelsteinen, echten Perlen 11nd Pretiosen gezählt werden können. In der Art dieser Gegenstände aber liege es nicht nur, dass sie wertvoll seien, sondern auch, dass sie selten vor- kommen und nicht. zu den Bedarfsartikeln der gewöhn- lichen menschlichen Wirtschaft gehören. Nun sind Taschenuhren zweifellos Bedarfsartikel der gewöhnlichen menschlichen Wirtschaft, wie sie denn auch nach der Praxis des Bundesgerichts als unentbehr- liche Gegenstände des täglichen Gebrauches unpfändbar sind (AS 28 I 12; SA 5 1). Allerdings können auch Uhren zu Kostbarkeiten im Sinne des int rnationalen Uebereinkommens gezählt werd"en, wenn sie z. B. infolge ihrer Fassung unter die Edelsteine oder Pretiosen fallen, wobei die Fassung zur Hauptsach wird und das Verk Nebensache bleibt. Dass dies bei den in Frage stehenden Nickel- und Silberuhren, die lediglich als Gattungsware und zum verhältnismässig niedrigen Preise von 20 bis 30 Fr. bezw. 40 Fr. das Stück in den Handel gebracht wurden, nicht der Fall ist, leuchtet ohne wei- teres ein. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass bei den Silberuhren Silber verarbeitet ist. Abgesehen davon, dass bei einer Uhr von 40 Fr. Verkaufswert das verwendete Silber in Bezug auf den Gesamtwert des Werkes eine unbedeutende Rolle spielt, ginge es zu weit, Gegenstände bloss deshalb, weil Silbermetall an ihnen 'verarbeitet ist, als Kostbarkeiten zu bezeichnen; nach Prozessrecht. N° 20. 129 1 der Ausführungsbestimmungen gehört Silber für sich nicht zu den Kostbarkeiten, sondern nur in Form von Geld oder dann in Barren (also wenn es sich um eine ansehnliche Menge handelt). Die den Beklagten zum Transport übergegebenen Uhren waren daher nicht besonders als Kostbarkeiten zu deklarieren; die Beklngten haften mithin für deren Verlust gemäss Art. 30 des internationalen Ueberein- kommens. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Appel- lationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 31. Januar 1922 aufgehoben und die Klage geschützt. VI. PROZESSRECHT PROCEDURE 20. Arret de 111. Ire section civUe des G .t 7 fhrier 1922 dans la cause (C Le Sillon romand S. A. contre Orell, Füssli " Cle. OJF art. 56 et suiv. : La clause par laquelle les parties con- tractantes conviennent que les difficultes qui naitront au sujet de !'interpretation et de l'execution du contrat seront jugees souverainement par le tribunal cantonal du do- micile de rune d'elles, implique une renonciation formelle au droit d'attaquer le jugement par la voie du recours en reforme. A. -Par contrat du 28 mai 1902, H. J. Ding a remis a baH a la societe anonyme Orell, Füssli Oe les an- non ces des journaux Suisse romande et Le Sillon romand dont il etait alors proprietaire. AS 48 II -1922
Ce contrat a ete remplace pour ce qui concerne Le Sillon romand)), par un contrat en date du 20 avril 1906, en vertu duquel Ding remettait ä. la meme societe les annonces, la reclame et la publicite eu general du Sillon romand et de son supplement Le petit Sillon . Le 1 er mars 1910, H. J. Ding et la societe Orell, Füssli Oe ont passe un UOuveau contrat destine ä. remplacer le contrat du 20 avril 1906. L'art. 13 de ce contrat dis- posait ce qui suit : Le present contrat est conclu sous la condition expresse que la societe anonyme du Sillon romand sera constituee definitivement et qu'elle Ie reprenne tel quel en place de Monsieur H. J. Ding. - Sous cette condition ce contrat annule et remplace celui du 20 avril 1906 et entre en viguem le 1 er avril 1910 ... )) L'art. 11 contem it, d'autre part, la disposition suivante: Toutes les difficultes qui surviendraient entre les parties contractantes au sujet de l'interpre- tation du present contrat, seront jugees souveraine- ment par le tribunal cantonal du domicile officiel de l'editeur. Par ce contrat du ler mars 1910, la societe Orell, Füssli Oe obtenait la regie exclusive de toute la publicite payante, annonces, reclames et autres articles payants et encartage du journal Le Sillon romand , y compris sa couverture papier et tous ses supplements dejä. existants ou qui pourraient etre crees pendant la duree du present contrat. )) Ding s'engageait ä. mettre a la disposition de la societe Orell, Füssli Oe tout l'espace necessaire pour le placement de toutes les in- sertions .. , Les artcles 5 et 9 concernaient les prix des insertions, la retribution de l' editeur . et le nombre minimum de lignes mises a Ia disposition du fermier. La societe anonyme du Sillon romand a ete ins- crite au registre du commerce le 28 juin 1910 et il re- suIte des constatations du jugement attaque qu'en fait elle a pris la place de Ding au contrat du 1 er mars. Prozessrecht. N° 20. 131 Des 1912 ont surgi. entre parties, soit la societe du II Sillon romand)) et Orell, Füssli Oe, des difficultes et des discussions au sujet de l'interpretation et de l'exe- cution de cecontrat, En 1913 il fut 'jIuestion de rnplacer le cont:at par une nouvelle convention. Dn prOlet de convention fut adresse en mlti 1914 par Orell, Füssli Oe a la societe du Sillon romand . Les premiers ont soutenu que cette convention etait meme entree en vigueur et avait remplaee le contrat du 1 er mars 1910. La sodete du Sillon romand l'a conteste et l'instanee eantonale a tranche cette discussion en faveur. de celle-ci en rele- vant que de part et d'autre et jusqu'a la resiliation les parties s'etaient toujours prevnlnes d co?trat du 1 er mars 1910 qui en fait a seul ete consldere comme etant en vigueur . L'art. 10 du projet de convention de 1914 reprodm- sait telle quelle la disposition eonteriue sous l'art. 11 du contrat de 1910. B. -Par exploit du 8 novembre 1916, .la societe anonyme Orell, Füssli Oe a ouvert une action contre la sooiete anonyme du Sillon rOIlland)l devant le Juge de paix du cercle de Lausanne, en .concluant a qu' 1 l11t prononce que c' etait sans drOlt que celle-cl avnt resilie le contrat qui les liait et. en rAeclamant e . on.se quence, a titre de dommages-l.nterets pour resi!iation intempestive et injustifiee dudlt contrat, le palemeI't de 19 somme de 32 705 fr. avec interets a 6 010 des le 4 juillet 1916. . , .. . La societe du Sillon romand a eonelu a liberation et reconventionnellement, aupayement par la deman- dnresse de la somme de 10 000 fr. avee interets au 6 0/
des le 4 juillet 916, a la nullite et snbsidiairement a la resiliation de la convention du 19 mal .1914. . . Par jugement du 21 decembre 1921, la qur c.IVlle du Tribunal cantonal vaudois a eondam ne la defen- deresse a payer a la demanderesse la somme de
132 Prozessrecht. N° 20. 30 898 fr. 55 avec interets au 6 0/0 des le 31 decembre 1917, rejete toutesautres conclusions des parties et mis les frais et depens a la charge de la partie defenderesse. C. -Par acte du 9 janvier 1922, soit en temps utile, la defenderesse a recouru en reforme en reprenant ses conclusions liberatoires et reconventionnelles. Subsidiai- rement elle a conclu a la rMuction de l'indemnite fixee par le jugement cantonal. La demanderesse a declare renoncer a se joindre au recours, eu egard a la disposition du contrat prevoyant que les difficult.es entre parties seraient jugees souve- rainement par le Tribunal cantonal du domicile officie! de l'Miteur, disposition qui, dit-elle, lui paratt exclure la competence du Tribunal fMeral. Consideranl en droit :
declare elle-meme, que la disposition en question ne eonstitue pas une simple clause eompromissoire. Les par- ties n'ont evidemment pas eu l'intention, en introdui- sant cette disposition dans le contrat, de soustraire leurs differends a la juridiction ordinaire et le choix meme des mots tribunal cantonal suffit pour demontrer le con- traire. Au surplus, eomme la recourante le fait juste- ment observer , la procMure qui a ete suivie est la pro- eMure ordinaire prevue par le CPC vaudois en matiere de contestations civile3 et non point celle regie par les dispositions du titre VIII de ce code relatif a la proce- dure devant les arbitres. Il est manifeste, d'autre part, que si le pro ces a ete porte devant la Cour civile du ean- ton de Vaud, c'est egalement en vertu des regles de eom- petence instituees par la loi sur l'organisation judieiaire: On ne saurait done eonsiderer le jugement attaque eomme une sentence arbitrale. 3. -Que les parties aient eu l'intention de deroger aux regles ordinaires en matiere de for, autrement dit, quelle que fut la partie demanderesse, de deferer leurs differends au tribunal du domicile de l'Miteur, a l'ex- clusion du tribunal du domicile de la partie adverse, soit du fermi er cela n'est pas niable non plus. Mais la ques- , , tion est de savoir si elles n' ont pas entendu, en plus, s en remettre definitivement au jugement de ce tribunal, c'est-a-dire renoncer a leur droit de recours. Comme il ne pouvait en f( alite s'agir que du recours en reform: au Tribunal fMeral, il appartient incontestablement a ee dernier d'examiner la questioI' .. Püur ce qui est de la vaHdite d'une dause de ce genre, emportant la renoneiation prealable au droit (.'user de la voie du recours en reforme. il y a lieu de relever t !!!t d'abürd que la jurisprudenee du Tribunal fMeral s'est deja prononeee dars le sens e l'affirmanine, (r;O 33 !I N0 26). Il s'agissait, il est vrru, de la validüe d une dIS- position contenue dans les statuts d'une societ anonYß1:e et prevoyant que les contestations qui pourrruent surgIr
entre les actionnaires et la societe au sujet de I'inter- pretation des statuts ou d'autres affaires de Ia societe seraient trancMes defiIrltiyement par le Tribunal canto- Dal saint-gallois. Mais envisageant le probleme d'un point de vue general. le Tribunal federal a dejit proclttm.e it eette occaSlOn, en se referant it la doctrine, Ia possibilite de renoncer valablement, par convention. mnme avant Ia reddition du jugement au droit de recours ordinaire ouvert contre ledit jugement. n n'y a pas lieu de se de- anr e ce princnpe. Si l' on admet en effet que les par- bes owssent du libre exercice de leurs droits et actions . , o.n ne VOlt pas c'e qui pourrait les empecher, dans les ma- tieres Oll l'ordre public n'est pas interesse, de renoncer au droit de faire reformer teIle sentence it laquelle elles declarent d'avance vouloir se soumettre. (y oir egale- ment WEISS, Die' Berufung an das Bundesgericht in Zivilsachen, p. 93 et 94.) Y a-t-il eu en l'espece renonciation au droit de recours ? a uestnon doit etre incontestablement trancMe par 1 affIrmative. A moins de faire totalement abstraction du mot souverainement , il n'est pas possible en effet de l'interpreter autrement que dans le sens d'une renon- ?iation formelle au droit de recours. Dire que tel tribunal Jngera souverainement c'est dire qu'il jugera en der- mer ressort et que sa decision sera definitive. Quant it l' objet de la contestation, il resulte it l' evi- dence du dossier qu,elle avait trait it l'interpretation du contrat et qu'elle rentrait ainsi dans le 'cadre des diffi- cultes I) visOOs par la clause en question. Le Tribunal lidiral prononce : Il n'est pas entre en matiere sur le recours.
Art. 222 0 G. M 0 der a t ion s beg ehr end e r obsiegenden Partei gegenüber ihrem A n wal t: Das Bundesgericht kann auf das besondere Mandatsverhältnis zwischen Anwalt und Klient nicht ein- treten. Es hat nur festzustellen, welche Honorierung nach bundesrechtlichen Grundsätzen angemessen ist. Dabei ist es nicht an die Taxen des Art. 222 gebunden. Berech- nungsfaktoren.
des Gesetzes betreffend die Kosten der Bundesrechts- pflege vom 25. Juni 1880). Dieser Vorbehalt wurde erst bei der redaktionellen Bereinigung des OG weggelassen; und zwar nur, weil er als selbstverständlich betrachtet wurde. 2. -Nun hat aber die zweite, Zivilabteilung in zwei neueren Entscheidungen i. S. R. gegen Faillite LeuM, Premet Oe (AS 45 II (63) und i. S. Gujer und Weiss gegen Schopfer, Urteil vom 10. November 1921, in dein