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pennettent eu tout cas, dans les circonstances de la
cause, de le mettre au benefice du doute et, par voie de
consequence, suivant un principe constamment suivi
par la Cour de ceans, de le liberer des fins de la pour-
suite penale, sans prejudice naturellement de l'action
civile.
La Cour de cassation pinale prOllOl1Ce :
Le recours est admis. Eu consequence, Ie jugement
attaque est annuIe et la cause renvoyee ü rinstance
calltonale po ur nOllVelle decision.
III. LEBENSJIlTTELPOLIZEI
LOI ET ORDONNAnCES
SUR LES DENREES ALIMENTAlRES
28. Arret da la. Cour da Ca.ssa.tion penala du 7 juin 1923
dans la cause Albert Hausmann et consorts.
Ordonnance feder ale sur le commerce des denrees alimentaires.
-Les prescriptions des art. 7j et 76 concernent non seu-
Jement celui qui lait le pain mais egalement celui qui le
met en vente. : 1eme dans fes cantons qui ont lait usage
de la faculte prevue a l'art. 75 al. 3, l'art. 76 vise aussi
bien le pain vendu et livre au magasin qnc le pain porte
a domicile.
Par jugemeut du 28 novembre 1922, ,Ie Tribuual
de police de Xeuchätel, faisant application de rart.
41 al. 2 de la loi federale du 8 decembre 1905 sur le
commerce des denrees alimelltaires, a condamne Albert
Hausmann, Hans Valder, Edouard J.lagnin, Ulrich
Hausmann, Ewald Flury et Robert Lischer, chacun
a la peine de 50. fr. d'amende et au 1/. des frais
f.ebennlIlittelp()lizt:i. c :lS.
:':1"
de la rause POUi' contruventi-on aux art. 75 et 76 de
l'ordonnance federale du 8 mai 1914 sur le -eommen:e
des denn':es alhnentaires. c'est-a-dire pour klvoir, l
:' euchätel eu octobrc 1922, mis eu wIlte des michc ;
de paill de 1 kg. presentant des dechcts de poids aHant
de 5 .a 21 %. Albert Hausmann ct Magnin fOllt ('ux-
memes leur pain, 'Valder, tTlrich Hausmann etFlury
1e ret;oiyent des Boulangeries reunies ", socide coo-
peratiyc dont 1e president est Robert Lischer.
Sans contester les differeRces de poids constatees,
les prevenus soutenaiellt qu'il etait pratiquement
impossible de rester dans les normes fixees par 1'01'-
donnance federale et faisaient va oir eH outre que les
dispositions des art. 75 et 7-6 de cette ordonnance He
pouvaient trouver leur application eu l'cspece eH raison
du fait que le Conseil d'Etat de euehätel, par Ull
arrete du 29 septembre 1911, uyait impose aux bou-
langers l'obligation de pes er le !Jain devant l'acheteur
et dc comptmser toutdcchet de poids.
Le Tribunal de police a ecarte ces deux moyens
eIl faisant obstrvel' que l'arrete du 29 septembre 1914
ne pouvait deroger aux dispositions de l'ordolluance,
qu'il avait simplemeIlt pour but d'imposel' l'obliga-
tiOll de Ia pesec ct qU'Ull surplus, a NeuehateI, une
grande partie du pain etait livree a domieile Olt la pesee
tntait impossible.
Par dee1aration du S decembre 1922, eIl temp" utile,
Albert Hausmann,' Valder : fagnin, Ulrich Hausmann,
Flury ('t Lischer ont forme contre ce jugemcllt Ull recours
eil cassatiOll au Tribunal federal. Par memoire depose
le 13 du meme mois ils out motiye leur recours, faisant
valoir en substance ce qui suit:
L'ordolluance du 29 janvier 1909 abrogee par ceHe
du S mai 1914 imposait l'obligatioll de fabriquer des
pains se rapprochant autallt que possible comme
poids des mesures prevues-mais elle exigeait par contre
que le pain fUt toujours pese devant l'acheteur et tout
216 Strafrecht.
dechet compense. Pour le pain porte a domicile, elle
contenait des dispositions speciales en ce sens qu'il
devait avoir son
ce poids plein , sous reserve d'un dechet
de 2
% pour le pain rassis. A l'invel'se de l'ancienne
ordonnanee, celle
du 8 mai 191 1 ne fait plus de dis-
tinction entre le pain qui
est vendu au magasin et
celui qui est porte a domicile, mais elle laisse aux can-
tons la faculte de preserire la pesee obligatoire devant
le elient. Dans les cantons qui
ont fait usage de cette
faeulte, et tel est le eas du canton de Neuchatel, on
ne
peut plus exiger que tous les pains remplissent les
conditiol1s de poids prevues
par l'article 76. Cette exi-
genee ne concerne plus que le pain
porte a domieile.
car pour les autres
l' obligation de les pesel' enleve a
la regle tout interet. Or il est eonstant qu'en l'espeee
les pains inerimines
Haient destines a etre vendus
au magasin.
Les recourants Valder, Ulrich Hausmann
et Flury
ont en plus soutel1U qu'ils auraient du en tout etat
de cause etre liberes des fins de Ia poursuite, la con-
damnation ne pouvant atteindre que le fabricant de
pain
et eux-memes s'etant bornes a vendre les pains
tels qu'ils les avaient
renus de la Societe des Boulan-
gmies reunies.
COllsiderant en droil :
- -11 conviel1t tout d'abord de rejeter le moyen
presente par les recourants Walder , Ulrieh Hausmann
et Flury. S'il est exact que les pains qui ont fait l'objet
des proces-verbaux dresses contre eux ne sortaient
pas de leurs fours mais leur avaient
He livres tels quels
par les Boulangeries reunies, ce fait en realite importe
peu
en l'espece. La loi du 8 deeembre 1905. comme
l'ordonnance
du 8 mai 1914, a trait, en effet, eomme
son
titre l'indique, au commerce des denrees ali-
mentaires.
Ce qu'elle reprime par consequent, c'est le
fait de
( mettre dans le eommerce des denrees non
Lehensmitte.lpolfJrei. Ni 2 217
conformes a ses prescriptions ou acelIes de l' ordon-
nance
et e'est d ailleurs l'expression meme dont se
sert. rart. 75 de l'()rdonnance relative a la vente du
pain. n suffit des Iors de constater en I'espece que
les
reeourants,. s'ils ne font pas du pain, en vendent
et que les pains inerimines etaient bien destines a
la vente.
-
C'est a tort,. d'autre part, que les recourants
pretendentque I'art. 76 de l'ordonnance du 8 mai
1914 n'etait pas applicable en l'espece. Si l'art. 67
de l'ordonnance du 29 janvier 1909 faisait il est vrai,
une distinction entre le pain destine
a tre livre au
magasin et le pain porte a domicile -encore que
celle-ci
n'eut pas, meme alors, la portee que les recou-
rants veulent y donner -il est en tout cas certain
que
cette. distinetion ne figure plus dans l'ordonnance
de 1914.
L'art. 75 a1. 1 de l'ordonnanee de 1914 est
en effet eonf;u en termes generaux et rien n'autorise
ä pretendre qu'il ne vise que certains pains, a l' exelu-
sion d'autres.
C'est en vain notamment qu'on vou-
drait a ce sujet arguer de l'art. 75 a1. 3, c'est-a-dire
de
la faeulte accordee aux cantons d'ordonner la pesee
obligatoire du pain devant l'aeheteur. La forme de
cette disposition
et la place qu'elle oecupe dans le texte
legal suffiraient deja a demontrer qu'elle n'a pas Ia
signification ni
la portee qu' on voudrait lui donner.
Mais independamment
meme de ces motifs, l'argu-
mentation des recourants se saurait
tre aecueillie.
Pretendre, comme font les recourants, que l'applica-
tion de
l'art. 76 serait restreinte, dans les cantons qui
ont fait usage de
la faculte prevue a l' art. 75 al. 3, a
la vente du pain qui est livre an domicile de l' ache-
teur, c'est en
realite soutenir qu'il serait loisible aux
eantons de modifier a leur gre les bases memes de la
rngnementation: cela voudrait dire, en effet, que le
legtslateur federalles aurait autorises a substituer
au prineipe de Ia vente
du pain par miehes celui de
AS 48 I -1923
la vente au poids. Or eette these est manifestement
insoutenable.
Si le legislateur feder al avait entendu
laisser eette faculte aux cantons, il est diffieiIe d'admet-
tre qu'un point aussi important n'eut pas He regle
par une disposition expresse. Or rart. 75 al. t, eomme
on l'a deja releve, est redige sous une forme tout a
fait generale. A la seule exeeption des pains de
petites dimensions) et des pains speciaux) pour
lcsquels il a fait une reserve expresse, il dispose que
Je pain doit etre mis en vente en rniehes de Yz, 3! ,
- 1 Yz, 2 ete. kilogrammes ), ct pour mieux mnrque:
1e caractere absolu de cette regle, sans rcprodmre m
la distinetion preeedemment faite entre Ie pain livre
au magasin et le pain pofte a domicile, ni les mots
autant que possible du texte de randen art. 67,
le legislateur a de plus introduit dans l'ordonnancc
une disposition nouveHe (arL 76) aux termes de laquelle
le deehet de poids tolere est de 3 % au maximum
pour 1e pain frais et de 5 % au ma:i'imum pour le pain
rassis
) . En laissant aux cantons la faculte de main-
tenk le principe de la pesee obligatoire du pa in devant
l'acheteur, il est done manifeste que le legislateur fede-
ral n'a pas eu d'autre but que de pennettre aux can-
tons d'instituer une garantie de plus en faveur du eon-
sommateur.
nest d'ailleurs incontestable que le contröle par
l'acheteur ne saurait remplacer le contröle par l'autorite
offidellement ehargee de ce soin. Sans parI er des cas
tres frequents, OU e'est un enfant qui vient chercher
le
pain, il peut se faire que le client emporte son pain
sans attendre qu'il soit pese. Les eonsommateurs en
seraient done reduits bien souvent a se fier a la bonne
foi
du bouIanger.
Enfin
la these des reeourants pourrait a la rigueur
se
dMendre si la distinetion qu'ils proposaient etait
pratiquement realisable et s'iI n'y avait pas de eonfu-
sion possible entre les pains destines a etre livres au
Lebensmittelpolizei. Kc. 28.
magasin meIDe et ceux destines a etre portes au domi-
eile
du dient. Mais tel nnest pas le eas. Les pains sont
tous prepares de la meme fanon. ils sont euits en meme
temps, Hs sont tous ranges ensemble dans 1a boutique
et jusqu'au uernier moment le boulanger lui-meme
ne
sait pas ceux qui seront portes a domicile. Le con-
tröle de l'autorite se heurterait done a tou.tes sortes
de difficultes
et donnerait lieu ades eontestations
constantes.
Le seul moyen de l'assurer de fanon regu-
liere et sure pour le consommateur eonsiste en realite
a obliger le boulanger a se conformer a la disposition
de
l'art. 76 pour tous les pains qui sortent de ses fours
a l'exception bien entendu des especes specialement
reservees a
I'art. 75 aL 1.
C'est a bon droit par consequent que l'instancecan-
tonale a ecarte le moyen pris cde l'arrete eantonal du
29 septembre 1914 et le recours apparait done comme
non fonde.
La Cour de Cassation penale prononce
Le recours est rejete.
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