Art. 16(1) Federal Patent Act of 21 June 1907; patentability of a new use of a known apparatus. An invention requires, on the one hand, a creative idea and, on the other, a real technical advance. The mere discovery of a new property or a new application of a known device does not suffice where the mode of use remains essentially unchanged and the result obtained is likewise known. A purely practical improvement based on the ordinary capabilities of the skilled worker is not patentable; nor may the patent be upheld merely because the description mentions technical or economic advantages not contained in the claim (consid. 2).
140 Erllndunpsehutz. N0 20. tisch besseres Resultat erzielt worden, nicht aber, worauf es entscheidend ankommt, ein von der Summe aller Einzelwirkungen qualitativ verschiedenes, eigenartiges Ergebnis. Denn der in der ältern Praxis vom Bundes- gericht vertretene Standpunkt, dass schon dann, wenn etwas Neues, mit Nutzen zu Gebrauchendes vorliege. das bisher von niemandem ausfindig gemacht wurde, in der Regel der Schluss auf eine erfinderische Tätigkeit gerechtfertigt sei, ist in der neuern Rechtsprechung längst verlassen worden, da bei einer solchen Betrach- tungsweise das dem Erfindungsbegriff wesentliche Mo- ment des schöpferischen Gedankens ausgeschaltet würde. Dass die vom Beklagten geschaffene Änderung nicht auf einer Tätigkeit beruht, durch die eine bisher nicht gelöste technische Schwierigkeit überwunden werden musste, ist nach den in ihren Schlussfolgerungen über- zeugenden Ausführungen des Experten Wiki unbe- denklich anzunehmen. Das mit der getroffenen Kombi- nation erreichte Resultat bedeutet lediglich eine nach dem Stand der technischen Kenntnisse und Erfahrungen sieh von selbst ergebende, keiner Problemstellung mehr bedürftige Weiterbildung des Vorhandenen, da die Möglichkeit und Zweckmässigkeit einer solchen reinen Summierung bekannter Elemente jedem gelernten Handwerker ohne weiteres klar werden musste. Die Annahme der Vorinstanz, dass dabei Studien und Proben erforderlich waren; mag zutreffen ; diese gehen aber über eine mehr oder weniger sorgfältige Ausnüt- zung bekannter Hilfsmittel nicht hinaus, wie sie jedem Fachmann zur Verfügung stehen, sodass daher in dieser Kombination lediglich eine handwerksmässige Verbes- serung erblickt werden kann. Abgesehen hievon müsste der Erfindungsschutz dem Patent auch deshalb versagt werden, weil die vom Beklagten im Prozesse hervorgehobenen technischen und wirtschaftlichen Vorteile, auf die auch die Vor- instanz abgestellt hat, in dem für die Neuheit und den Erftndungssehulz. N0 21. 141 sachlichen Geltungsbereich allein massgebenden Pa- tentanspruch nicht enthalten sind. Der Umstand, dass sie in der Patentbeschreibung erwähnt werden, ist unerheblich, da diese nach ständiger Praxis des Bundes- gerichts bloss zur Auslegung der Anspruche, nicht aber zu ihrer Ergänzung herangezogen werden darf, sodass der Patentanspruch des Beklagten auch aus diesem formellen Grunde als nicht schutzfähig zu erklären wäre. Demnach erkennt das Bundesgericht :
Arrit da 1a Ire Saction civUa du 6 DW'8 1003 dans la cause Usma da l' Ava.nchet S. A. contre Syndicat da 1a B011charle da Ganeva. Loi federale s ur les brevets d'invention du 21 j u i n 1907: Pour qu'il y ait invention au sens de eette loi (art. 16 eh. 1), il faut, d'une part, qu'il Y ait idee Oll pensee ereatrices et, d'autre part, que eette idee ou eette pensee represente un progres teehnique reel. Ne saurait done donner lieu a brevet la simple deeouverte d'une propriete nouvelle d'un appareil eonnu, lorsque le mode d'utilisation de l'appareil est reste essentiellement le mßme et que le resultat obtenu est egalement eonnu. Le 29 juin 1917, I'Usine de l'Avanchet S. A. ä Vernier pres Geneve, a fait une demande de brevet prineipal
142 Erfindungsschutz. N° 21. au sujet d'un proeede pour ramener a l'etat liquide un produit eoagule , en artieulant ce qui suit: Il II existe plusieurs procedes pour empncher la eoagulation du sang ou d'autres produits se eoagulant eomme eelui- ci, mais jusqu'a maintenant on n'etait pas parvenu a rendre de nouveau liquides les produits coaguIes, surtout lorsqu'ils ne sont plus tres frais, tels que, par exemple, le sang apres un repos de plusieurs jours. La liquefaction des produits coaguIes peut en effet avoir une grande importance dans le cas de certaines fabrications speciales qui exigent que le produit de depart soit aretat liquide. )J Il est bon, alors. d'operer cette liquefaction avec le moins de perte et de dechet possible. J) La presente invention coneerne un procede pour ramener aretat liquide un produit eoagule. Selon ce proeede, on soumet celui-ci araction d'une es- soreuse. Voici un exemple de mise en reuvre de ce ) proeede: On introduit dans une essoreuse centrifuge en mou- vement du sang qui asejourne pendant quelques jours dans des fOts ou autres reeipients et qui, par conse- quent, s'est coagule naturellement. Les eaillots dis- paraissent et le produit redevenu liquide s'ecoule de la maehine. JJ La revendication du breyet a la teneur suivante: Procede pour ramener a l'etat liquide un produit coagule, caracterise en ce qu'on soumet celui-ci a I'ac- tion d'une essoreuse. Le 17 juin 1918 le Bureau suisse de la propriete intel- lectuelle adelivre a l'Usine de I'Avanchet le brevet principal N° 78100 pour un procede pour ramener ä l'etat liquide un produit coagule . Le 2 juillet 1918, l'Usine de l'Avanchet a fait cons- tater par un huissier que le Syndicat de la Boucherie de Geneve et environs utilisait son procede aux abat- toirs de cette ville, et a sa requnte, la Cour de Justice civile,en date du
er novembre 1918 a commis un expert Erftndunpschutz. N° 21.
aux fins de proceder a la deseription et a l'inventaire de toutes maehines ou installations utilisees par le Syndieat pour ramener a l' etat liquide le sang eoagule des Mtes abattues. Le 20 janvier 1919, l'expert, M. Goss, adepose SOll rapport, concluant comme suit: La machine em- ployee aux abattoirs par le Syndicat de la Boucherie de Geneve est une essoreuse centrifuge. Cette maehine pourrait servir a toute operation ayant pour but la separation d'un liquide d'avec un solide, autrement dit un sechage. Elle n'est done pas specialement construite en vue de l'emploi auquel le Syndicat la l) destine. Le but poursuivi par ce dernier est la resti- tution de la fluidite du sang coagule et l'operation est identique en tous points au procede decrit dans le brevet principal N0 78100 et protege par le dit brevet. Par exploit du 26 fevlier 1919, I'Usine de l'Avanchet a assigne le Syndicat de la Boucherie en demandant qu'll soit interdit a celui-ci de faire usage de la maehine essoreuse qu'il a installee aux abattoirs pour ramener a l' etat liquide le sang coagule, ce sous une astreinte de 100 fr. par jour; que la destruetion de ladite machine soit ordonnee et que le Syndicat soit condamne a lui payer la somme de 20000 fr. a titre de dommages- interets avec tous les depens, y compris le cout du rap- port de l' expert Goss. Le Syndicat de "la Boucherie a conclu au rejet de la demande, en contestant les pretentions de la deman- deresse et en exposant que le procede qu'elle avait fait breveter ne constituait pas une innovation, car depuis longtemps, disait-il, 1'0n sait que le sang coagule redevient a l' etat liquide par le brassage, quel que soit le moyen employe. En application de l'art. 16 de la loi federale sur les brevets d'invention du 21 juin 1907, il a conclu en consequence, par voie reconventionnelle, a l'annulation du brevet. L'Usine de I'Avanchet, contestant l'identite des
144 Erfindungsschutz. N° 21. effets de son proeede et ceux du brassage, a coneIu au rejet de la demande reeonventionnelle. Par arrH preparatoire du 21 juin 1921, la Cour de Justice a ordonne une expertise. Apres avoir examine le procede employe par rUsine de l'Avanchet tel que deerit par la revendication du brevet N° 78100, les experts ont conelu comme suit: a) Ce procede n'a pas pour effet de ramener a l'etat liquide un produit coagule, soit du sang, car bien que le terme de liquefaction du sang par essorage ne se rapporte qu'a l'aspect exterieur du produit de l'essorage, lequel coule, remplit les recipients dans les moindres recoins, absolument comme du sang frais, la fibrine, d'oil resulte la coagulation, eonserve son etat solide par l'essorage. Il ne peut done etre parle de liquefaction puisque ce terme dans la scienee designe la transformation d'un solide en un liquide depourvu totalement de parties solides. D'autre part, le sang coagule essore n'est pas revenu a l'etat frais. L' essoreuse a produit un brisement de la fibrine et des amas de globules sanguins, brisement qui peut etre appele une pulverisation. b) Ce procede n'etait pas connu avant la date du depot du brevet, soit le 29 jl!in 1917. c) Enfin, le procede dont le Syndieat de la Boucherie s'est servi, et qui est decrit dans le rapport de l'expert Goss du 20 janvier 1919, eonstitue une utilisation in- dustrielle identique au procede qui a fait l'objet du brevet N° 78 100. Faisant etat d'un second rapport de I'expert Goss du 5 ma,i 1922, rUsine de I'Avanehet s'est efforcee d'infirmer les conelusions de l'expertise judiciaire. Elle a conteste notamment que son proeede eut pour effet seulement de provoquer la pulverisation de la fibrine, ajoutant qu'elle n'avait jamais pretendu rendre au sang Erfindungsschutz. N° 21. 145 coagule sa fraieheur initiale, mais simplementle ramener a l'etat liquide. Ce resultat n'etant pas contestable, le proeede employe n' etant pas connu non plus avant la date du depot du brevet et le procede employe par le Syndicat etant enfin identique au sien, elle s'est estimee fondre a persister dans ses conclusions. Le Syndicat a maintenu les siennes, en contestant le merite du second rapport Goss qui s' etait borne, selon lui, a discuter le sens des mots dont s'etaient servis les experts et sans faire les experiences auxquelles ils avaient eu recours et en arguant egalementde l'inexac- titude et du manque de preeision des termes de la re- vendieation. Par arrnt du 28 novembre 1922, la Cour de Justiee civile a rejete la demande principale, et admettant la demande reconventionnelle, a prononee que la revendication faite par rUsine de l'Avanchet au sujet du brevet No 78100 n'est point valable et reguliere et que ledit brevet est nul et de nul effet. B. -La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant ses conclusions et, sub- sidiairement, en concluant au renvoi de la cause devant l'instance cantonale pour comphnment d'instruction. Le defendeur a coneIu au rejet du recours et a la con- firmation du jugement. Considerant en droit :
On peut se dispenser de rechereher si la reven- dieation du brevet ou la deseription qui l'accompagne sont ou non conformes aux prescriptions de l'art. 16 eh.
et 8 de la loi du 21 juin 1907, car a supposer meme qu'elles fussent regulieres en la forme, le brevet n'en AS 49 n -1923 10
Erflndungssehutz. N0 21. devrait pas moins etre declare nul en application de Ia disposition prevue au chiffre 1 de cet article. Dut-on meme, en effet, limiter Ia portee du brevet a Ia decoagulation du sang, il resterait encore arechercher si le procede pour lequel Ia demanderesse a obtenu son brevet presente ou non les caracteres d'une invention. Cette question pourrait sans doute preter a discussion si l'appareil designe dans la revendication sous le nom d'essoreuse presentait soit une disposition speciale, soit certains caracteres de nouveaute derivant d'une pensee creatrice et constituant en soi-meme un progres technique. Mais tel n'est pas le cas. Apres avoir commence par pretendre qu'elle avait eu a surmonter certaines difficultes pour pouvoir utiliser l' essoreuse aux fins indiquees dans la revendication, Ia demanderesse a du finalement reconnaitre -ce qui ressort d'ailleurs egalement de l'expertise -que n'importe quelle esso- reuse pouvait rendre les memes services et procurer le meme resultat. En realite, comme l'instance canto- nale le reieve a bon droit, l'objet de !'invention pre- tendue consiste donc uniquement dans l'utilisation de l'appareil connu sous le nom d'essoreuse a certaine fin determinee, a savoir a Ia decoagulation du sang. On peut, il est vrai, admettre, sur Ia base de l'expertise, que l'essoreuse n'avait jamais encore He employee a cet usage, mais de la il ne suit pas encore que l'on se trouve en presence d'une invention au sens de la loi. Ainsi qu'il a ete juge a maintes reprises, toute in- vention, qu'elle ait pour objet un nouveau produit ou un nouveau procede pour obtenir un produit connu, suppose comme condition essentielle, une idee ou une pensee creatrice dont Ia realisation represente un pro- gres technique reel (cf. RO 29 II p. 350et 731 ; Arret Roessinger et Bachmann contre Seiler, Sem. judo 1909 p. 72 et suiv.; R 35 p. 448 consid. 5 et p. 638; 43 p. 112, 44 p. 203). Or cette condition fait evidemment defaut en l'espece. C'est en vain qu'on chercherait Erfindungsschutz. N0 21.
dans !'invention de la demanderesse l'idee ou Ia pensee creatrices indispensables pour lui assurer la protection legale. Cette idee ne se trouve ni dans la disposition de l'appareil ni dans son utilisation, car si, comme on l'a dit, l'essoreuse n'avait pas encore servi a la decoa- gulation du sang, il n'en reste pas moins que sa fonetion est essentiellement demeunne la meme, a savoir, comme il ressort de l'expertise, de separer les unes des autres les parties liquides et les parties solides contenues dans un melange ou un corps compose de ces deux elements. Si, dans l'experience enoncee dans la revendication. Ie sang coagule ne laisse aucun depot dans Ia corbeille de l'essoreuse, cela tient uniquement au fait que les parties solides contenues dans le sang coagule au lieu d'etre retenues par lacorbeille se brisent en passant an travers des trousde celle-ci et sont entrainees par le liquide sous forme de fines particules en suspension. A 1a seule reserve du corps introduit dans l'essoreuse, on voit donc que rien n'a He change au mode d'utili- sation de celle-ci et que le resultat de l'operation est reste le meme egalement. A detaut d'un resultat nou- veau, on ne saurait donc parler d'une application nou- velle suspectible d'etre brevetee. Voudrait-on meme reconnaitre a la demanderesse le merite d'avoir decouvert une nouvelle propriete de l'essoreuse, a savoir celle de reduire en fines par- ticules certains corps solides contenus dans un me- lange, cela ne serait pas encore une raison d'admettre Ia validite du brevet, car une decouverte de cette nature n'implique aucune idee creatrice et ne constitue pas un progres technique au sens de Ia loi (cf. RO 26 II p. 232 cons. 3; 37 II p. 266). Reconnaitre Ia validite du brevet serait d'ailleurs ni plus ni moins qu'empecher celui qui possede une essoreuse de s'en servir dans certains eas determines, autrement dit apporter a l'exer- cice de son droit de propriHe une restriction mani- festement abusive.
Enmdungsschutz. N0 21. Le Tribunal tMiral prononce: Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme. VIII. SCHULDBETREIBUNGS-U. KONKURSRECHT POURSUlTE ET FAILLITE Siehe III. Teil Nr. 8 und 10. - Voir IIIe partie n° 8 et 10. --- --...- OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 22. Urteil aer IL Zivilabteilullg vom 7. Juni 1928 i. S. Stöckli gegen 'Wa.isenamt Jonschwil. OG Art. 86 Ziff. 2; ZGB Art. 324/26; Art. 285: Gegen Erteilung und Entzug der elterlichen Gewalt einer ausser': ehelichen Mutter oder eines ausserehelichen Vaters gemäss Art. 324/26 ZGB ist die zivilrechtliche 3eschwerde nicht zulässig. Grundsätzliche Verschiedenheit der elterlichen Gewalt im ausserehelichen und im ehelichen Kindesver':' hältnis. Ein Wechsel in der Zuteilung der elterlichen Gewalt nach Art. 326 Abs. 2 ZGB ist nach dem Ermessen der Vormundschaftsbehörde im Interesse des Kindes möglich, ohne dass Entziehungsgründe nach Art. 285 ZG13 vor liegen müssen. A. -Die Rekurrentin gebar vor ihrer Verehe lichung mit ihrem gegenwärtigen Ehemanne am 23. No- vember 1919 ausserehelich einen Knaben, dessen Vater-:- schaft der Landwirt J. G. in Sch. durch Prozessvergleicp vom 26. September 1919 mit Standesfolgen anerkann und dessen Pflege und Erziehung er der RekurrentIn überlassen hatte, solange diese volle Gewähr dafür bie:te. Die Waisenämter . Wil und Jonschwil genehmigten, am 11. Oktober und 3. November 1919 den Verglejnl;I! Der Knabe wurde bei einer Familie in Rickenbach-Wil zur Pflege untergebracht, während die Rekurrentin in Wil und später auswärts in Stellung wax:, und am 8. uli 1920 wurde ihm durch das Waisenamt J onsnhwil'eiJ) Beistand gegeben .. Da die Pflegeeltern . für eine richtige Erziehung des Knaben keine genügende Gewähx: mehr: zu bieten schiennn, verfügte das Wnisenamt Jonschwil. nachdem sich. die Rekurrentin im November 19 I i.t AS 49 11 -1923