Novation and interpretation of deposit accounts; merger of a French-franc and a Swiss-franc deposit into a single debt in Swiss francs. A later agreement, even if concluded by correspondence and inferred from conduct, may replace the original currency stipulation and create one unified obligation where the parties' common intent so indicates. Where the creditor accepts the new arrangement and the parties subsequently execute it for years without protest, the original denomination cannot later be invoked unilaterally to split the debt or revert to the earlier currency. The decisive element is the parties' concordant will, as confirmed by performance (consid. 1914-1921).
396 Obligationenrecht. No 55. auch nicht an der folgenden Generalversammlung an- bnchte. Indessen beda es einer weiteren Erörterung
dieses GesIchtspunktes nIcht, nachdem die Klage sch()n aus anderen Gründen zuzusprechen ist. Ferner braucht aunh nicht mehr geprüft zu werden, ob dem Beklagten Pflichten daraus erwachsen sind, dass er der Statuten- änderung ausdrücklich zugestimmt, oder dass er bei ihrer Anmeldung zum Handelsregister mitgewirkt hat. 7. -Die Einrede der Verrechnung mit den vom Be- klagten übernommenen Obligationen der Sterna ist geII?-äss . Art. 213 Abs. 3 SchKG zurückzuweisen der ie . Verreclinung rückständiger statutarischer Beiträge 1m Genossenschaftskonkurs ausschliesst. ohne einen Unterschied zwischen den ordentlichen und den ausser- ordentlichen Beiträgen zu machen, als welche nach dem in Erw. 4 Ausgeführten die Nachschüsse anzusehen sind. Sodan ergibt sich aus dem in Erw. 3 Gesagten, dass der emzelne Genossenschafter nicht nur im Betrage eines Kopf teils des Verlustes zu Nachschüssen ver- pflichtet ist, sondern bei konstatiertem Bedürfnis von der .. Genossenschaft ohne weiteres für 5000 Fr. in nspruch genommen werden kann. Endlich rechtfertigt sIch. auch der verlangte Abzug für die vom Beklagten gezelChIl:eten 10 Anteilscheine nicht, da die Nachschuss- pflicnt neben der Pflicht zur Liberierung von Anteil- schemen besteht und insbesondere auch nicht dadurch benhrt wird, dass der Beklagte in dieser Beziehung mehr geleIstet at als von den Statuten vorgeschrieben war, zumal diese Beiträge nicht zur Schuldentilgung Ver- wendung gefunden haben dürften (vgl. Erw. 3 i. !.). Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern vom 3. Mai
aufgehoben und die Klage zugesprochen.
somme de 100 000 fr. ci-dessus. Veuillez nous dire si vous tes d'accord avec nous. Les 100 000 fr. provenant du depot paternel en argent franc;ais ont He bloques de cette fac;on avec les 200 000 fr. suisses du depot de dame Didisheim. Depuis lors et jus- qu'en 1921les 300 000 fr. n'ont fonne qu'un seul compte, et les internts jusque et compris ceux de 1920 ont toujours He payes en francs suisses. En juin 1920 s'entame entre les parties une correspon- dance au sujet de l'intention de dame Didisheim de convertir une partie de son arge nt suisse en argent fran- c;ais. Ainsi, le 30 juin dame Didisheim exprime le desir de faire transferer une partie de l'argent suisse que j'ai dans la maison en depot po ur le mettre en depot egalement dans la maison en argent franc;ais. Perusset Didisheim repondent le 6 juillet qu'ils consulteront le Conseil d'administration. Le 26 aoilt Hs refusent la demande de transfonner en argent franc;ais une partie de la somme que dame Didisheim a en depot chez eux, n'ayant pas l'emploi d'argent franc;ais , et ils ajoutent ; Nous esperons que vous voudrez bien avant de prendre une decision considerer les avantages que peut vous offrir le maintien de votre compte chez nous tant au point de vue des impots que du rendement (notre Con- seil adeeide de porter a 6 Y2 % l'internt annuel des depots avec preavis d'un an). Le 22 aout dame Didis- heim insiste : Il ne s'agit pas d'un retrait des fonds se trouvant en depot ehez vous, mais seulement de changer une partie de eeux-ci en francs franc;ais. Le 15 sep- tembre, repondant a une lettre du 30 aout, qui n'est pas au dossier, dame Didisheim eerit: La maison Perusset Didisheim ne pouvant accepter la con- version de 200 000 fr. suisses en argent fram;ais, il s'agira evidemment d'un retrait de cette somme. Le 20 septembre Perusset Didisheim prennent acte de la demande de retrait d'une somme de 200 000 fr. de votre depot ; Hs verseront ce montant le 15 sep- Obligationenrecht. N° 56. 399 tembre 1921 conformement a nos conventions . Le 8 novembre dame Didisheim avise Perusset Didisheim que relativement au remboursement de 200 000 fr. suisses sur mon depot chez vous a un an , elle a trouve une banque disposee a lui faire cette avance moyennant accepnation de Perusset Didisheim a 90 jours. Elle espere que cette combinaison sera agreee afin de lui per- mettre de profiter du change actuel I). Le 19 mai 1921, dame Didisheim, dont les proposi- tions n'avaient sans doute pas ete acceptees, re- vient a la charge. Elle demande que Perusset Didis- heim l'autorisent a disposer sur votre caisse, soit de m'adresser en acceptation la somme de 200 000 fr. suisses provenant de mon compte de depot chez vous , Le 18 juin Perusset Didisheim envoyerent a dame Didisheim deux traites acceptees au 15 septembre pour une somme totale de 200 000 fr. montant du remboursement que vous nous avez demande sur votre compte argent suisse . Le 22 juin, dame Didisheim accusait recep- tion. Le 30 septembre 1921, dame Didisheim eerit: Je vous infonne de ma decision de retirer les 100 000 fr. suisses qui sont encore au compte de depot chez vous, et qui devront m' tre rembourses, suivant nos conventions, le 30 septembre 1922. Perusset Didis- heim repondirent: Nous devons .. , .. vous faire obser- ver que les 100000 fr. proviennent de votre part d'Heri- tage dans le depot effectue par M. Israel Lehmann et que celui-ci avait ete stipule expressement en francs fran . C'est donc de 100 000 fr. franc;ais que nous vous rembourserons le 30 septembre 1922. ) Dame Didisheim maintient son point de vue. B. -Par exploit du 23 octobre 1922 dame Didisheim a assigne la Societe anonyme Perusset Didisheim de- vant le Tribunal de premiere instance du canton de Geneve en paiement de 100 000 fr. suisses avee in- terns de droit.
400 ObHgationellrecht. N0 56. La defenderesse a offert 100 000 fr. fran , en oon- testant le surplus de la demande. C. -Le Tribunal de premiere instance de Geneve. a par jugement du 22 fevrier 1923, donne acte ä la defen- deresse de son offre de payer 100 000 fr. argent franns. pour solde de tous comptes et a titre de remboursement. 11 a deboute la demanderesse de toutes plus amples OOll- clusions. La Cour de Justice civile du canton de Geneve, jugeant la cause en appel, a oonfirme ce jugement par arrnt du 6 juillet 1923. Les depens de premiere instance et d'appel ont eU mis a la charge de la demanderesse. L'instance cantonale considere que la demanderesse a echoue dans la preuve, qui lui incombait, d 'une non- velle dette de 100 000 fr . .suisses qui aUI'ait ete substituee a la dette originaire contractee envers feu Israel Lehmann aux droits duquel se trouve dame Didisheim. La no- vation ne se presume pas et il n'existe en l'espece aucun acoord expres ou tacite derogeant a la convention de fevrier 1912. D. - La demanderesse a recouru au Tribunal federni en concluant a ce que l'arnt du 6 juillet 1923 de la Cour de Justice civile doit reforme et la defenderesse condamnee a payer a dame Jeanne Didisheim la somme de 100 000 fr. suisses avec internts de droit etdepens. La defenderesse a conelu au rejet du recours et ä la eonfirmation de l'ant attaqu . Considerant en droit : En 1912, feu Israel Lehmann a fait a la defenderesse un prnt de 300 000 fr. argent frannais et, vraisemblable- ment pour s'assurer l'avantage du change favorable a eette epoque a la devise franc;aise qui, en Suisse, etait cotee au-dessus du pair, il a stipule que le service des internts et le remboursement du capital devront tre effectues en argent fran . Au decCs de Lehmann en 1913, la demanderesse a ObUgationenrecht. No 56. 401 herite du tiers de ladite somm. soit de 100 000 fr. fran- et cette monnaie primait encore le franc suisse. Des la devolution de l'heritage, dame Didisheim etait donc titulaire mez Perusset ; Didisheim : 10 d'un compte personnel en argent suisse (200 000 fr.) et 20 du campte Lehmann en argent fran (11. de 300 000 fr.). La demanderesse aumt pu denoncer ce dernier compte paur sa part de 100 000 fr. en observant le delai d'nn an stipule; elle aurait pu aussi demander l' ouverture d'un deuxieme campte personnel distinct pour ces 100 000 Ir. frannais. Si elle avait plis l'un ou l'autre de ces partis, il est certain que le remboursement eftt dft se faire en argent franns. Mais la demanderesse n'a pas fait son choix dans cette alternative. La defenderesse a plis les devants. Desirant sans doute que rargent restat dans son entreprise, elle a propose a la demanderesse de modifier r etat de choses cree par le deces de Lehmann. Le changement pouvait s'operer de trois fanns differentes: ou bien ereer un compte distinct paur les 100 000 fr. fran , ou bien ouvrir un seul compte paur 300 000 fr. fran (100 000 fr. provenant de Lehmann et 200 000 fr. pro- venant du compte personnel de la demanderesse), ou bien encore verser les 100 000 fr. fran au oompte des 200 000 fr. suisses. C'est ce dernier mode de faire que la defenderesse a propose et que la demanderesse a accepte, du moins taeitement. Il ne s'agit pas la d'un simple jeu d'ecritures. d'une operation de camptabilite interne que la defenderesse edt eU en droit de faire unilateralement; on est en presence d'un accord des parties, d'une convention trans- formant l'etat de choses existant et remplanant les deux dettes de la defenderesse (100000 fr.frannais et 200000 fr. suisses) par une dette unique portant sur 300 000 fr. suisses. L'intention de creer un nouveau . rapport. de droit se reveIe dans le fait que la defenderesse ne s'est pas con- tentee de parter a la cannaissance de la demanderesse
402 ObUgationenreellt. N0 56. l'operation faite mais qu'elle'a ajoute: ( VeuiUez nons dire si vous tes d'accord avec nous ; la defenderesse a ainsi sollicite l' acquiescement de la demanderesse et l'a obtenu. Cette interpretation de la lettre du 6 janvier 1914 est corroboree par la suite des evenements. Pendant sept ans, et sans qu'aucune divergence se fftt elevee entre les parties, les 300 000 fr. ont forme un seul article d'un seul compte avec preavis a un an. Et pendant toute cette periode, la defenderesse a calcule en francs suisses les intents sur la somme integrale de 300 000 fr. Ces internts ont He inscrits au credit d'un compte spe- cial, remboursable a vue egalement en argent suisse. Or, i, au debnt, la difference des changes n'etait guere sensIble, elle s est fortement accentuee dans la suite en defaveur du franc frannais. Neanmoins la defenderesse a continue de crediter la demanderesse des intents en argent uisse reeonnaissant par la que tout le depöt consntaIt en cette monnaie (ainsi l'extrait du compte speCial de dame Didisheim, du 28 fevrier 1921, porte encore au credit de la demanderesse un eapital de 300 000 fr. et 19500 fr. d'internts). Rien ne permet d'ad- mettre que la defenderesse ait'voulu faire un cadeau a sa ereanniere en lui payant bien au deIa des internts dus sur la somme de 100 000 fr., et cela encore a une epoque ou le taux de l'internt avait He porte a 6 % % et OU 1a demanderesse avait deja notifie le retrait de 200 000 fr. n y a lieu de relever, d'autre part, que feu Lehmann avait stipule expressement le versement des internts en argent frannis ; leur paiement et leur encaissement en francs suisses des 1914 montrent que la convention originaire a ete modifiee d'un commun aceord. De la correspondance echangee en 1920 et 1921 il resulte aussi qu'il n'y avait plus qu'un seul et mnme compte de 300 000 fr. argent suisse. Dans ses lettres du 30 juin et du 22 a06t 1920 la demanderesse exprime en effet son desir de transformer en argent fran :ais Obligationenrecht. N° 56. 403 une partie de son depot en francs suisses. Le 15 sep- tembre elle precise que la conversion doit porter sur 200 000 fr. La defenderesse (qui le 16 ao11t deja avait parIe de (I la somme deposee par la demanderesse et du main- tien de son compte ) ne fait nullement remarquer que ce montant represente la totalite de l'avoir en argent suisse; le 20 septembre elle prend aete du retrait d'une somme de 200 000 fr. du depOt ) et en juin 1921 elle paie cette somme en ecrivant a la demanderesse que c'etait le montant du remboursement demande sur son compte argent suisse et non pas le remboursement de tout "argent suisse d6. Ce n'est qu'apres coup, lorsque la demanderesse a denonce le solde de son compte, que la defenderesse s'est avisee d'alleguer qu'il s'agissait d'argent frannais ; mais a ce moment il ne lui etait plus possible de revenir en arriere; l'aecord intervenu en jan- vier 1914 ne pouvait plus etre mis a neant unilaterale- ment et l'accord lui-meme ne pouvait etre mis en doute apres avoir ete execute pendant une serie d'annees sans que ni l'une ni l'autre partie etit songe a pretendre qu'il y avait en realite non pas une seule dette et un seul compte de 300 000 fr. suisses, mais deux obligations distinctes : 200 000 fr. suisses et 100 000 fr. frannais. La eondamnation de la defenderesse a rembourser pour solde 100 000 fr. suisses est done justifiee par les circonstances. Cette solution est du reste la seule equitable, car la defenderesse a renu en prM et a pu employer dans sou' entreprise une somme dont la va- leur depassait meme, a l'epoque, la valeur de 100000 fr. suisses. Le Tribunal fideral prononce: Le recours est admis et l'arret attaque est reforme dans ce sens que la defenderesse est condamnee a payer a la demanderesse la somme de 100000 fr. argent suisse, avec interets de droit.