Art. 93 SchKG; Art. 19 SchKG; wage attachment for tax claims and subsistence minimum: the determination of the amount exempt from attachment is an assessment of discretion and, as such, not reviewable by the Federal Court under Art. 19 SchKG. The protected subsistence minimum is to be calculated in principle uniformly, irrespective of the legal nature of the enforcement debt; no special rule applies for tax claims. The debtor’s minimum livelihood therefore cannot be reduced by reason of the claim being fiscal in nature.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 27. Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer : Der Rekms wird gutgeheissen und die Sache zur noch- . maligen Schätzung der Liegenschaft im Sinne der Er- wägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. 27. Entscheid vom 19. Juni 1923 i. S. Gemeindesteueramt Benau. Art. 93 SchKG: Lohnpfändung für Steuerforderungen. Existenzminimum. A.-Dem Rekursbeklagten wurde für eine Steuerforde- rung der Gemeinde Henau der Gehalt mit 5 Fr. im Monat gepfändet. Das Obergericht hob auf Beschwerde hin mit Entscheid vom 28. Mai 1923 diese Pfändung auf. Zur Be- gründung wurde ausgeführt, dass der Rekurrent zusam- men mit seiner Frau ein Einkommen von unter 300 Fr. monatlich habe, während sich sein Existenzminimum auf 306 Fr. bis 314 Fr. belaufe. Somit sei kein pfändbarer Lohn vorhanden. E. -Gegen diesen Entscheid beschwert sich das Ge- meindesteueramt Henau am 8: Juni beim Bundesge- richt. Nach seinen Ausführungen ist das . Existenz- minimum zu hoch bemessen. Überdies müsse für Steuer- forderungen deswegen eine Ausnahme gemacht werden, weil ein entsprechender Betrag bei dessen Berechnung schon inbegriffen werde. Die Schuldbetreibungs-und Konkurskammer zieht in Erwägung : dass die Bestimmung des Lohnbetrages, welcher als Existenzminimum der Pfändung entzogen bleiben soll, eine Ermessensfrage ist und demnach gemäss Art 19 SchKG der Überprüfung durch das Bundesgericht nicht unterliegt; SchuJdbetreibungs-und Konkursrt'clit. N° 28. 113 dass grundsätzlich das Existenzminimum ohne Rück- sicht auf die Rechtsnatur der Betreibungsschuld zu be- messen ist und jedenfalls für Steuerforderungen hievon keine Ausnahme gemacht werden kann; und erkennt : Der Rekurs wird abgewiesen. 28. Arret du 20 juin 1923 dans la cause Banque G lla.nd . Cie, Art. 198, 232 chiff. 4 et 256 aI. 2 LP. L'assembIee des creanciers ne peut decider qu'avec l'assenti- ment du creancier gagiste rutilisation du gage en vue d'en percevoir les fruits pendant la procedure de faillite. A. -Dans une poursuite en realisation de gage dirigee eontre Antoine Kaelin, proprietaire de l'Hötel-Pension de la ForH aMorgins, dame Magnan, aux droits de la- quelle se trouve actuellement Me Isaac Marclay, avocat et notaire a Monthey, a ete reconnue titulaire d'un droit de gage en premier rang sur les meubles de l'hötel et en second rang sur les immeubles, pour une creance d'envi- ron 20000 fr., le premier rang appartenant ä. la Banque Galland Oe a Lausanne. Les premieres encheres ne donnerent pas . de resultat et les seeondes encheres, fixees au 24 oetobre 1922, fu- rent revoquees, le debiteur ayant ete declare en faillite dans l'intervalle. La mise en vente des biens meubles et immeubles fut fixee au 26 mars 1923, mais la Banque Galland ayant recouru contre les conditions de vente, eelle-ci fut revoquee. . B. -Par lettre du 16 mai 1923, l'office des faillites de Monthey avisait la Banque Galland Oe et Isaac Mar- clay que, vu l'avancement de la saison, le recours depose
114 SchuJdbetrelbungs-und Konkursrecht. N° 28. et le temps necessaire po ur fixer les encheres, eelles-ci ne pourraientavoirlieu assez tot pourque raequereurput exploiter l'hötel pendant la saison d'ete, mais que l'office n'entreprendrait aucune demarche aux fins de location de l'immeuble. Sur recours de la Banque Galland Oe, I'Autorite inferieure de surveillance a Meide le 24 mai 1923 : L'Hö- tel de la Foret ... appartenant a la masse en faillite Kaelin sera loue avec son mobilier pour la saison 1923. L'office des poursuites et des faHlites de Mon- they est charge de l' execution de la decision. C. -Marclay a recouru a l' Autorite de surveillance des offices de poursuites et de faillite du canton du Valais. Il declare s'opposer a la mise en location a raison de l'u- sure du mobilier et par consequent de la diminution de sa valeur pendant une saison d'exploitation, a raison aussi du fait que c'est le failli lui-meme -lequelne four- nitaucune garantie -qui s'offre comme locataire. La Banque Galland Oe soutenait en revanche que la location de rhotel s'imposait pour maintellir sa valeur venale. L' Autorite cantonale a admis le recours et prononce : Der Rekurrent ist berechtigt, sich der Verpachtung des Hotels de la Foret in Morgins fiir die kommende Saison 1923, insoweit die Verpachtung auch das ver- pfändete Mobiliar ergreifen .soll, zu widersetzen.
Cette desicion, rendue le 7 juin 1923, est motivee en resume comme suit : Marclay, cessionnaire des droits de dame Magnan, a qualite pour recourir. La fermeture com- plete de l'hötel n'est admissible que si l'exploitation lese gravement les interets des creanciers. L'usure du mobilier atteint au minimum 10% par saison. Et eette proportion ne ferait qu'augmenter. Permettre l'exploitation del'hotel avec le mobilier reviendrait donc a avantager la Banque Galland oe, garantie par l'immeuble. La fermeture de l'hötel eauserait a la Banque un prejudice moins grand qu'elle le pretend. Au rente, il resulte de I'arret du Tri- Schuldbetreibungs-und Konkursrecbt. N° 28. 115 bunal fMeral du 9 fevrier 1922 dans la eause Galland Oe contre dame Magnan que le mobilier constitue un element de patrimoine distinct de l'immeuble et que le reeourant ades lors un interH primordial a la eonser- vation de la surete. D. -Galland Oe ont recouru contre cette decision au Tribunal fMeral en reprenant leurs eonclusions. Ils insistent sur le fait que la Ioeation de l'hötel serait plus profitable que sa fermeture soit pour les ereanciers, soit pour les acquereUi's. Considerani en droit : Apremiere vue, la question tranehee par l'instanee cantonale apparait comme une simple question d'ap- preciation que le Tribunal fMeral n'a pas a revoir. Mais un examen plus attentif montre qu'il s'agit plutot de la question de savoir quelle est l'etendue des droits du creancier gagiste relativement a l'utilisation de l'objet du gage en vue d'en percevoir les fruits pendant la pro- eMure de faillite. Si l'on etait en presenee de biens non greves d'un droit de gage, la decision appartiendrait evidemment a l'as- semblee des creanciers, puisque, a teneur de l'art. 253 al. 2 LP, ce elle prend souverainemant toutes les deei- sions qu'elle juge necessaires dans l'interet de la masse et par eonsequent aussi les decisions eoncernant l'utili- sation des biens de la masse jusqu'a leur realisation. Lorsque, par contre, les biens sont frappes d'un droit de gage, la question de leur utilisation en vue d'en retirer les fruits interesse au premier chef le creancier gagiste. A teneur de l'art. 198 LP, les biens sur lesquels existe un droit de gage rentrent a la verite dans la masse, mais le ereancier gagiste garde sur eux ses droits de prefe- rence (art. 236 chiff. 4) et les droits, secondaires, de .:a masse ne s' exercent que si le beneficiaire du gage est enbe- rement desinteresse (art. 219 LP). Aussi la loi dispose a l'art. 252 al. 2 que les objets sur lesquels il existe des
116 Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 28. droits de gage ne peuvent trevendus de grea gre qu'a- vec l'assentiment des creanciers gagistes. Le Iegislateur n'a pas voulu que les creanciers chirographaires impo- sent au creancier gagiste un mode de realisation qu'il estlme prejudicable a ses internts. La jurisprudence a. pour cause d'identite de motifs. etendu ce principe au cas OU il s'agit du renvoi de la vente et elle a admis ( qu'une suspension de la realisation des biens mis en gage est radicalement nulle si le beneficiaire dn gage n'a pas adhere a la resolution qui s'y rapporte (RO 47 III 39). Le Tribunal fMeral a declare toute autre solution inadmissible parce qu'elle sacrifierait les droits preponderants des titulaires de gages a ceux-seulement eventuels -des autres creanciers. Pour ces mnmes rai- sons, on ne saurait abandonner aux creanciers chirogra- phaires le droit de deCider de l'utilisation de l'objet du gage pendant les operations de la faillite, sans avoir a tenir compte de l'opposition du creancier gagiste. Il ya au contraire lieu de reconnaitre a ce dernier la faculte, sinon de prendre seul cette decision, du moins d' en empncher l'execution par son veto. La ratio legis des art. 198, 232 chiff. 4 et 252 al. 2 veut que les. decisions qui touchent en premiere ligne le droit de gage :-et il en est ainsi pour l'utilisation de l'objet du gage en vue d'en percevoir les fruits. car le creancier gagiste a sur eux un droit de prefe- rence -ne soient prises par l'assemblee des creanciers qu'avec l'assentiment du titulaire du gage. La solution qui laisserait toute latitude a l'assemblee des creanciers ou a l'administration de la faillite en son lieu et place, irait a l'encontre des principes fondamentaux qui re- gissent les rapports entre les creanciers gagistes et les autres creanciers dans la faillite. En l'espece, le consentement expres de Marclay, ayant droit de dame Magnan, qui a; seule obtenu un droit de gage sur le mobilier, est donc necessaire pour que ce mobilier puisse etre mis a la disposition du failli afin de lui permettre d'ouvrir et exploiter l'hötel-ce qui serait conforme a l'internt des recourants. SehuIdbetreibungs-und Konkursrecht. N0 29. 117 Du moment que l'assemblee des creanciers n'aurait pu passer outre a l'opposition du creancier gagiste, l'ad- ministration de la faillite, soit l'office de Monthey, ne pouvait pas non plus le faire. Aucune des parties n'ayant demande que l'assemblee des creanciers fut invitee a prendre une decision au sujet de l'utilisation du mobi- lier, le prononce de l'instance cantonale peut etre main.;. tenu sans autre. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est rejete. 29. Entscheid vom 21. Juni 1923 i. S. Gemeindersohaft der Erben Fischer-Petersen. SchKG Art. 140; Art. 33; VZG Formular Nr. 9: zulässiges Formular zur Mitteilung des Lastenverzeichnisses. Die Frist zur Anfechtung des Lastenverzeichnisses läuft vom Datum des Empfangs der Anzeige an; sie kann von den Aemtem nicht beliebig angesetzt werden. A. -Im Grundpfandverwertungsverfahren gegen E. Sickert und die Erben E. Spillmann betreffend das Re- staurationsgebäude Nr. 464 n zur Flora in Luzern stellte das Konkursamt Luzern den Grundpfandgläubigern am 13. März 1923 das Lastenverzeichnis zu. Es verwendete dabei nicht das amtliche Formular Nr. 9 zur Verordnung über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG), sondern ein solches, das schon vor Erlass dieser Verordnung im Kanton Luzern in Gebrauch gewesen war. Dieses For- mular enthielt neben der Anzeige, dass das Lastenverzeich- nis vom 24. März an aufliege, die Bemerkung, als Empfangs- datum der Anzeige bezw. als Anfangstag der zehntägigen Frist zur Bestreitung des Lastenverzeichnisses werde der 24. März angenommen, wenn nicht sofort nach Zustellung dieser Mitteilung der Ausweis geleistet werde, dass die Zustellung später erfolgt sei. Gestützt auf diese Anzeige