Concordat par abandon d’actif; art. 293 ss LP, art. 307 ss LP: il n’y a concordat par abandon d’actif, et partant contrôle des autorités de surveillance jusqu’à la clôture, que lorsque les biens sont cédés à l’ensemble des créanciers, lesquels constituent une masse disposant de droits analogues à ceux de la masse en faillite et agissant par des organes de liquidation. Si l’actif est transféré à un tiers qui reprend aussi le passif et liquide les biens en son propre nom, les créanciers n’ont que des droits individuels contre ce tiers; la clause prévoyant un éventuel excédent en faveur des créanciers ne suffit pas à créer une masse ni à maintenir la surveillance.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 17' Sache zu summarisch behandelt und die Ansicht der Rekurrenten, es wolle von ihnen auch ein Betrag an die von der allgemeinen Masse zu tragenden Konkurs- kosten verlangt werden, was nicht zulässig wäre (BGE
III Nr. 12 und 1920 III Nr. 3), mitverschuldet. Wenn das offenbar nicht die Absicht der Vorinstanz war, so muss dagegen gesagt werden, dass der von der Vorinstanz gewählte Prozentsatz ohne eine entsprechende Degression bei höhern Beträgen, zu einer übermässi- gen Belastung der Pfandgläubiger für die ihnen nach Gesetz obliegenden Verwaltungs- und Verwertungs- kosten führt; es wird in der Tat von einer besonderen Schwierigkeit dieser Handlungen kaum gesprochen wer- den können, weil ja nur diejenigen Wertpapiere, welche einen Kurswert hatten, freihändig verkauft worden sind, während die andern zur öffentlichen Versteigerung gelangten. Da der Vorentscheid aus den in Erw. 1 an- geführten Gründen nicht aufrechterhalten werden kann, sondern eine neue Beurteilung Platz greifen muss, erscheint es angezeigt, darauf hinzuweisen, dass solche Beträge, wie sie den Rekurrenten für die Verwaltung und Verwertung ihrer Pfandtitel auferlegt worden sind, dem Sinn und Geist des. Art. 53 GT nicht ent- sprechen und auch nicht wohl mit Art. 262 SchKG in Einklang zu bringen sind. Denn es sollte doch nicht vorkommen und wollte eben durch diese Bestimmung vermieden werden, dass die Nötigung, die Pfänder zur Verwertung in die Masse abzuliefern, die Spesen, die den Banken bei Verwertung durch sie selbst ent- ständen, um ein Mehrfaches erhöht, und zur Belastung mit Beträgen führt, von denen das Konkursamt selbst zugeben muss, dass sie nicht im Verhältnis zu der auf- gewandten Arbeit stehen. Wenn es sie damit begründen will, dass sie zur Ausgleichung der Defizite zu dienen hätten, welche die Besorgung anderer Konkurse dem Staate verursacht, so steht das mit dem Grundsatze des Art. 262 des Gesetzes nicht im Einklang und eine auf Schuldbetreibungs-und Konknrsrecht N° 18.
solche Motive gestützte Anwendung der der kantonalen Aufsichtsbehörden in Art. 53 GT eingeräumten Kompe- tenzen ist als eine gesetzwidrige zu betrachten. Demnach erkennt die Schuldbetreibungs-und Konkurs- kammer : Die Rekurse werden gutgeheissen und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück- gewiesen. wobei für die eigentlichen Verwertungshand- lungen nur die in Art. 32 und 34 GT vorgesehenen Gebühren berechnet werden dürfen und ein entsprechen- der Betrag von der Pauschalentschädigung in Abzug ge- bracht und durch die tarifmässige Gebühr ersetzt werden muss. Auch im übrigen wird die Vorinstanz ein- geladen, die Entschädigung nach Art. 53 GT nicht auf Grund eines Ansatzes von 2 Y2 % des Erlöses, sondern auf Grund einer bescheideneren Schätzung der durch die Tarifentschädigung nicht gedeckten effek- tiven Arbeitsleistung festzusetzen. 18. Arrit du 8 mai 1923 dans la cause B nco di ioma. Lorsque, d'apres le coneordat homologue, l'actü du debiteur n'est pas cede a ses creanciers, mais a un tiers qui reprend egalement le passif et s'engage, si la liquidation bouele par un excedent, a le repartir entre les creanciers, il ne peut etre question d'un concordat par abandon d'aetü; l'execu- tion du coneordat n'est done pas soumise au contr6le des autorites de surveillanee. A. -La Banque Commerciale Fribourgeoise a soumis a ses creanciers un projet de concordat etabli sur les bases suivantes : . L' actif et le passif de la Banque Commerciale seront, en cas d'homologation du concordat, transferes a l'Etat de Fribourg, lequel les cedera a la Banque de l'Etat
84 Schnldbetreibungs-und Konknrsrecht. N0 18. qui se chargera d'en operer la liquidation avec une comptabilite distincte controlee par un delegue de l'Etat et soumise a l'approbation du Grand Conseil. Les creanciers chirographaires recevront le paiement integral de leurs creances en obligations 2% a 15 ans de la Banque de l'Etat ; en lieu et place de ces titres la Banque de l'Etat s'engage a payer aux creanciers qui le demanderont le 70 % de leurs creances par un versement de 20% en especes et par la remise, pour le solde, d'obligations 5%, remboursables en 3, 5 et 8 ans. Si la liquidation donne des resultats plus favorables que ne le prevoient ces offres concordataires, le surplus sera reparti aux creanciers. Ce projet ayant obtenu l'adhesion de la majorite requise par la loi, le concordat a ete homologue le 23 mai 1922 par le President du Tribunal de la Sarine, lequel a fixe aux creanciers dont les productions sont con- testees un deIai de 30 jours pour intenter action . Certains creanciers ayant appele de ce jugement, la Cour d'Appel les a, par arret du 3 juillet 1922, de- boutes de leur opposition et a homologue le concordat. Dans les considerants de cet amnt la Cour expose qu'il s'agit d'un coueordat par abandon d'aetif, puisque la Banqne a abandonne la totalite de ses biens et que le montant du dividende n'estpas determiue d'avance, la Banque de I'Etat devant repartir entre les creanciers le solde eventuel du produit :de la liquidation; la Cour estime done qu'il n'y a pas lieu a la fixation du deIai prevu a l'art. 310 LP et que la liquidation des creanees contestees devra avoi,. lieu. selon les regIes preserites en matiere de faillite par les art. 244 et sv. LP. Plusieurs creanciers ont recouru contre cet arret aupres de la Seetion de droit public du Tribunal federal. Devant l'instance federale, le Conseil d'Etat a autorise la Banque de l'Etat a completer ses offres dans ce sens que: a) elle repondra a la place de la Banque Commerciale Schnldbetre1bnngs-und Konknrsrecht. N° 18. 85 a toute action judiciaire intentee par des creanciers dont les pretentions ont ete contestees, b) elle s'engage a soumettre a une commission de surveillance ses comptes de liquidation, c) elle cedera aux creanciers qui le demanderont les droits qu' elle ne voudra pas faire valoir elle-meme, d) la liquidation se fera dans la forme du concordat ordinaire. Sur le vu de ces declarations, les recourants ont retire leurs recours. L'affaire a ete ainsi rayee du role. B. -Le Banco di Roma -a porte plainte al'Autorite fribourgeoise de surveillance, le 27 fevrier 1923, en demandant qu'un deIai fut fixe a la Banque de l'Etat pour etablir un plan de collocation et, le 24 mars, en concluant a l'annulation -d'un avis du commissaire au concordat qui, eu vertu de l'art. 310 LP. Iui a im- parti un delai pour intenter action en reconnaissance de ses creances contestees. Le 21 mars l' Autorite de surveill:mce a decide de ne pas entrer en matiere sur la plainte du 27 fevrier, par le motif que, a la suite de "r accord intervenu devant le Tribunal federal, Ie concordat a perdu Ie caractere de concordat par abandon d'actif assimilable a une faillite et est devenu un concordat ordinaire. Le 31 mars, elle a ecarte la plainte du 24 mars, en constatant que le Tribunal federal a implicitement sanctionne Ia fixa- tion du deIai de l'art . .310 LP en lieu et place de l'eta- blissement d'un plan de collocation. Le Banco di Roma a recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal contre ces deux decisions. Considerant en droit : En principe le controle 4es autorites de surveillance sur les operations du concordat cesse avec son homo- logation et ne s'etend pas aux operations que comporte son execution. Cette regle ne souffre d' excention que
Schuldbetrelbungs-und Konkursrecht. N0 18. lorsqu'il s'agit d'un concordat par abandon d'actif dont l'execution doit, d'apres la jurisprudence du Tribu- nal fMeral, avoir lieu en eonformite des dispositions legales sur la liquidation de la faillite et qui reste sou- mise au contröle des autorites de surveillance jusqu'a la clöture des operations. La eompetenee de l'autorite federale de surveillance et par consequent le sort du recours dependent done exclusivement de la question de savoir si le concordat de la Banque Commerciale Fribourgeoise homologue par arret de la Cour d'appel du 3 juillet 1922 devenu defiuitif par suite du retrait des recours de droit public formes contre lui, est un concordat ordinaire -comme l'ont admis les decisions attaquees -ou un coneordat par abandon d'actif -üomme le soutient la recourante. Cette question ne se trouve pas prejugee du fait que, dans son arret d'homologation, la Cour d'appel avait qualifie de concordat par abandon d'actif le con- cordat homologue. D'abord cette qualification figure, non dans le dispositif, mais dans les considerants qui n'ont pas l'autorite de Ia chose jugee. En outre et surtout la denomination adoptee dans le jugement d'homo- logation ne saurait en aucun cas priver le Tribunal fMeral e la faculte de rechereher librement et de de- eider souverainement si le concordat presente les ca- racteres speciaux a raison desquels la jurisprudence a He amenee a assimiler, quant a la procMure de li- quidation, le concordat par abandon d'actif a Ia faillite et si par consequent cette procMure lui est applicable. Or il est evident qu'en l'espece cette question doit etre resolue negativement. La jurisprudence cihne ä son point de depart dans un arret de Ia IIme Section civile du Tribunal fMeral du 18 mars 1915 (RO '1 III N° 34) qui a admis que, Iorsque le debiteur abandonne son aetif ä l'ensemble de ses creanciers, ceux-ci forment une masse qui a sur les biens cedes des droits analogues ä ceux appartenant ä Ia masse d'une faillite et qui,. Schuldbetrelbungs-und Konkursrecht. N0 18.
comme cette derniere, est representee par des organes speciaux et est capable d'ester en justice par Ieur inter- mediaire. Tirant les consequences de cet arret, la Chambre des Poursuites et des Faillites a renonce a considerer les liquidateurs des biens cedes comme de simples man- dataires prives de chaque creancier individuellement et, lorsqu'ils sont designes dans le eoncordat par aban- don d'actif homologue par l'autorite eompHente, elle leur a reconnu Ia qualite d'organes de la masse agissant en vertu d'un mandat de droit public et dont la gestion doit, an meme titre que celle des liquidateurs de la fail- lite, etre soumise au contröle des autorites de surveil- lance (RO -'2 III N° 81). Ainsi donc pour qu'il y ait concordat par abandon d'actif au sens de cette jurisprudence, il est indispen- sable que les biens aient Me eMes a l'ensemble des creanciers, que eeux-ci constituent une masse en vue de leur liquidation et que Ie cODcordat homologue ait designe les organes charges de representer cette masse et de liquider les biens en son Dom et pour son compte. En l'espece, aucune de ces conditions n'est realisee. D'apres le concordat, les biens de la Banque Commer- ciale ne sont pas abandollnes aux creanciers, mais ä l'Etat de Fribourg qui a son tour s'oblige ales eeder ä la Banque de l'Etat. Celle-ci acquiert l' actif de la debitrice, elle se charge de le liquider, sa liquidation elant soumise au contröIe d'un delegue de l'Etat et ä I'approbation du Grand Conseil, et, d'autre part, elle reprend le passif de la debitrice et est ainsi tenue des obligations de la debitrice dans les limites fixees par le concordat. Il n'y a done pas de masse des cre-:- anciers ayant sur l'actif des droits analogues ä ceux de la masse d'une faillite puisque cet actif a ete eMe a un tiers et il n'y a pas non plus d'organes de la masse eh arges de la liquidation, puisque celle-ci a lieu par les soins de la Banque de l'Etat, laquelle est responsable, non pas comme un liquidateur envers l'ensemble des
88 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 18. creanciers, mais comme un debiteur personnel envers ehaque ereancier individuellement. Chaque creancier ayant aequis, en vertu du coneordat, des droits indivi- . duels eontre la Banque de 1'Etat, il doit les faire valoir personnellement et non par l' organe d'une masse inexis- tante. TI est impossible, dans ces conditions, de pader de concordat par abandon d'aetif. Peu importe que, d'apres le concordat, si la liqui- dation des biens donne un produit superieur au montant des prestations auxquelles la Banque de 1'Etat s'est engagee, cet excMent doive tre reparti entre les crean- ciers. Cela prouve simplement que les creanciers conser- vent un certain droit eventuel au produit de la liqui- dation, mais il s'agit toujours d'un droit individuel de chaque creaneier qui n'emp :he pas que les biens cMes soient devenus propritnte de la Banque de l'Etat qui les liquide sous le eontröle de 1'Etat et sans qu'il subsiste une masse possMallt sur ces biens des droits quelconques. C'est done a tort que l'arfet de la Cour d'appel du 3 juillet 1922 a eru trouver dans cette clause du eoneordat la preuve de l'existence d'un concordat par abandon d'actif. La Chambre des Poursuites et 'des Faillites prononce: Le recours est rejete. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 19. 89 19. Arrit du 22 mai 1928 dans la eause Mahon. Art. 92 LP.: Le principe selon lequel le dtSbiteur qui par des manreuvres frauduleuses a reussi a soustraire des biens a la saisie n'est pas fonde, si ces biens viennent a tre de- couverts plus tard, a se prevaloir de leur insaisissabilittS (RO 40. III N° 42) n'est pas applicable au debiteur qui s'est contenttS, lors d'une saisie anttSrieure, de dtSclarer faussement que l'objet saisi appartenait a un tiers. Le fait qu'il n'aurait pas, a ce moment la, invoque l'insaisis- sabilite dudit objet ne l'empeche pas de faire valoir ce moyen a l'occasion d'une saisie ulterieure. A la requisition de Brunnet Oe, a Paris, l'offiee des poursuites de Lausanne a saisi le 11 janvier 1923 au prejudice de Robert Mahon et Alphonse Caillet pris en qualite de debiteufs solidaires un char en frene avec ressort (vemi argent) taxe 20 fr. Le 20 fevrier 1923, Robert Maholl aporte plainte contre la saisie en alleguant que le char lui etait indispen- sable pour l'exercice de sa profession. Par decision du 12 mars 1923, l'autorite inferieure de surveillance a rejete la plainte prejudicinllement pour cause de tardivete. Mahon avant recouru a la Cour des poursuites et des faillites" du Tribunal cantonal vaudois, par decision du 17 aout 1923, celle-ci a rejete la plainte comme non fondee. La Cour reIeve que c'est par erreur, leconnue d'ailleurs par l'office,' que le proces-verbal de saisie mentionne un lien de solidarite entre les deux debiteurs ; qu'il s'apit en realite de deux poursuites distinc1es et que le fait par Caillet d'avoir eu connaissance du proces-verbal de saisie le 15 janvier ne peut etre oppose a Mahon; que ce dernier n'a ete informe de la saisie que le 10 fevrier et que sa plainte etait par eonsequent recevable. La Cour admet egalement que le char sur lequel a porte la saisie peut elre considere comme un instrument servant au debiteur a exercer son metier AS 49 III -Hr23