Art. 59 BV; personal claims and domicile forum; immediate review of a cantonal declinatory decision. The constitutional guarantee of the debtor's domicile forum may be invoked as soon as a cantonal court has ruled contrary to it, without awaiting a judgment on the merits. For railway companies, the special venue provisions of the federal railway legislation do not alter the scope of Art. 59 BV in a manner that would deprive domiciled residents of the constitutional forum. Temporary residence outside the canton, undertaken for employment or treatment, does not by itself extinguish an acquired domicile where the center of life remains unchanged.
i68 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. tell'. 2500 r., af)lbar mit IDfai 1879, fd)ulbig .lerblieben feL ;l)urd) bfd)luU biefeg merrrageg iei eine lRonation erfolgt unb abei bie fänbung für bie IDfietQ3ingforberung .lon 4000 r. Durd) munblid)e stonbention aufgef)oben itlorben. ür 'oie or berung non 365 r.80 :tg. f)abe eber if)n, d)inb!er, fl'ä ter in Bie in Betreibung genommen unb berftofie baf)er ber im starton d)ltl 3 gegen if)n eingeleitete unD burd)gefüf)rte ffied)tllbetrieb gegen rt. 59 bcr BunDegberfafiung, inbem er, ffiefurrent, aUTred)tftef)enb unD in BieI feft bomi
Hirt fei. D. eber unb ebiger trugen auf 6itleifung ber Befd)itlerbe an, im elentHd)en aug foIgen'oen runben:
170 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1 Abschnitt. Bundesverfassung. Oron jysqu'au 21 dit, date a 1aqueHe il fut transporte a l'in- fi erle de Moudnn : pour qu'il puisse etre admis dans cet hoplta on dut, retlrnr, ses papiers a Fribourg et les deposer e mams de I autonte vaudOlse. Aprf-s avoir quitte cet eta- bhnsement n.Octobre suivant,Saglio se rendit de nouveau a Frnbourg, ou Jl habite encore actueHement. Ce n'est toutefois qu au. cours du proces actuel qu'il reclama des autorites vaudOlses la restitution de ses papiers de legitimation. ar deman.de du 4 .Juillet 1878, Saglio ouvrit a la Compa- gme de Ja Smsse OCCldentale devant le tribunal civil de l'ar- ro?dissement, de Ja. Sarine, une action tendant a ce qu'elle SOit condamnee a 1m payer, a titre d'indemnite, une somme de 25,000 francs. Cette reclamation etait fondee sur Jes dis- posnt!o,ns de la loi federale du 1 er Juillet 1875, sur la respon- sablhLe des entreprises de chemins de fer. l'audience du 23 Aout 1878, la Compagnie de la Suisse Occldentale soul eva une exception declinatoire du for fri- onrgeois.' t du qu'a I'epoque Oll I'accident a eu lieu Saglio etalt domlclhe a Oron-Ie-Chateau, et que le fait dommagea-:- ble aynnt. en lieu dans 1e canton de Vaud, c'est aux tribunaux vaudOls a connaitre de 1a cause. rononcant sur l'exception, et considerant entre autres qu aux termes de rart. 8 de la 10i federale du !!3 Decembre 1872, le.dnmandeur a le droit d'actionner devant Je juge de son. d,omlcI1e et no dnvant celui Oll le fait dommageable est arnve',la Compagn.Je a laqueH une indemnite est reclamee; qu 11, resulte des alts que Sagh? etait domicilie a Fribourg et non a ron-Ie-Chateau, -1e tnhunal de l'arrondissement de 1a Sanne a. e?arte. le declinatoire et admis Saglio dans sa concluslOn hberatolre avec depens. . Par arrnt du 20 Janvier 1879, la Cour d'appeJ de Frihourg a confirme la senten ce des premiers juges. C'est co?tre cet, anret que la dite Compagnie recourt de- vnnt 1 Tflbunal federal; elle conclut a ce que cet arret soit decJare nul pour cause de violation de rart. 59 de 1a Consti- tution federale, et fait valoir a l'appui de cetle conclusion les considerations suivantes : ' Il. Gerichtsstand. -Gerichtsstand des Wohnortes. N° 39. 171 La Compagnie de la Suisse Occidentale a son domicile prin- cipal a Lausanne; c'est la qu'elle doit etre actionnee, pour autant qu'un aulre domicile ne peut etre invoque contre elle ä teneur de l'art. 8 de la loi federale du 23 Decembre 1872 sur l'etablissement et l'exploitation des chemins de (er. Elle pourrait etre rechereMe a Fribourg, sile demandeur avaiL ete domicilie a Fribourg au moment de la naissance du droit d'action, ou tout au moins a celui de 1'ouverture du proces, mais tel n' est point le cas. En effet Saglio etait domicilie a Oron-Ie-Chateau depuis le 26 Juin 1877, et il l'etait encore le 3 Aoilt suivant lors de l'accidenl. Le for exceptionnel prevu par l'art. 8 precite est applicable depuis le moment de la naissance du droit d'action (actio nata); le demandeur ne peut se prevaloir de cette disposition pour invoquer le for frihourgeois, puisque, a ce moment, iI etait domicilie dans le canton de Vaud. . A supposer meme que ce soit le domicile au moment da l'ouverture de l'action qui doive dMerminer le for, ce domi- cile est egalement, dans l' espece, Oron et non Fribourg, puisque lors du depot de la demande, les papiers du deman- deur etaient deposes dans le canton de Vaud. Vart. 8 susvise ne pouvant ainsi elre invoque par Saglio, c'est a Lausanne que la Compagnie eilt du etre recherchee. L'arret par lequel 1a Cour d'appel reconnait la competence du for fribourgeois viole donc rart. 59 de la Constitution federale. Dans sa reponse Saglio conclut au rejet du recours par les motifs suivants : I. Le dit recours affecte toutes les apparences d'un recours de droit public, tandis qu'en realite la Compagnie ne vou- drait rien moins qu'introduire l'appel pour les questions incidentes dans un proces Oll une loi federale est applicable. n s'agit ici d'une reclamation superieure a 3000 fr. Le juge- ment au fond rendu par la derniere instance judiciaire cantonale peul, a teneur de rart. 29 de Ja loi sur l'organisa- liou judiciaire, etre porte devant le Tribunal federal; mais seulemeut le jugement au fond. Or, dans l'espece, il 'y a point un tel jugement, mais seulement un incident. Le Tflbu-
172 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. nal fMeral ne dOlt point entrer en mati! re dans la phase actuelle du proces. II. En reaHte il ne s'agit point de l'art. 59 de la Constitu- tion federale. La Suisse Occidentale a, en effet, aussi un do- micile a Fribourg, et elle se trouve ainsi recherchee au lieu de son domieile pour une reelamation personnelle. Il n'est question que de l'interpretation a donner arart. 8 de la loi du 23 Decembre 1872, soH de savoir si Saglio, au moment de l'accident ou a celui de l'ouverture du proces, etait habitant du eanton de Fribourg. Une violation de cet article ne peut donner lieu a un recours de droit public : le Tribunal federal est donc incompetent comme Cour de droit public. IH. Au fond le recours n'est pas justifie. Saglio etait ouvrier de l'entrepreneur Winkler, qu'une convention avec la Suisse occidentale obligeait a envoyer son personnel sur dif- ferents points du reseau pour y executer diverses reparations. La circonstance que Saglio lors de l'accident stationnait depuis quelque temps sur territoire vaudois pour de pareils travaux ne peut avoir pour consequenee de lui faire perdre son domieile a Fribourg ou il avait depose ses papiers et reeu un permis de sejour. Si ces papiers ont ete remis plus tard a l'autorite vaudoise, e'est sans le coneours et meme a l'insu du demandeur; on ne peut done arguer eontre lui de ce fait. D'ailleurs, aussitöt apres sa sortie de l'hospice de Moudon, Saglio s'est de nouveau rendu a Fribourg Oll il se trouve encore; il y etait donc domicilie a I'ouverture de l'action actuelle, qu'il avait des lors le droit d'intenter devant le for fribourgeois. Statuant sur ces faits el considerant en droit :
Bur la in de non-recevoir : L'art. 59 de la Constitution federale autorise tout debiteur solvable domieilie en Suisse a repousser, en mathnre de re- elamations personnelles, une juridiction autre celle de son domicile. Comme le Tribunal federall'a toujours proclame dans ses arn3ts, le benefice de ceUe garantie constitutionnelle peut etre revendique en toul etat de cause des qu'une decision 11. Gerichtsstand. -Gerichtsstand des ,Wohnortes. N° 39. i73 contraire d'un tribunal eantonal est intervenue, et sans que le citoyen soit tenu d'epuiser tous les degres de juridiction. Vart. 29 da la loi sur l'organisation judiciaire federale slatuea la verite qua dans les causes Oll il s'agit de l'ap- plication des lois federales et lorsque l'objet du litige est d'au moins 3000 francs, chaque partie a le droit da recourir au Tribunal federal pour obtenir la rMorme du jugement au fond rendu par la derniere instance judiciaire cantonale. Mais ceUe disposition ne doit pas etre interpretee dans un sens qui serail contraire a la garantie constitutionnelle sus- visee, et un jllgernent preliminaire sur declinatoire peut elre soumis directement au contröle du Tribunal federal pour violation de rart 59, avant que le tribunal cantonal ait pro- nonce sur le fond de la cause. Admettre une autre interpretation en matiere de recours de droit public aarait pour resultat, d'une part, de placer les litiges d'une valeur inferieure a 3000 francs dans une position plus favorable que celle qui est faite aux causes importantes, et, d'aatre part, de contraindre les parties a faire face aux frais considerables d'une procMure au fond devant un jage dont l'incompetence peut elre prononce e. Le recours de la Sllisse Oncidentale est donc recevable en l'etat. 20 Sur l' exception d' inclJmpetence : La garantie prevue a. 1'art. 59 de la Constitution federale est accordee aux compagnies de chemins de fer, personnes juridiques, comme aux personnes physiques, et toute viola- tion de cette garantie peut etre soumise par recours de droit public au Tribunal federal, seul jllge prepose par la loi en ceUe matiere. Le domicile special impose aux dites eompagnies de che- min de Cer par rart. 8 de la loi federale du 23 Decembre 1872, ne peut etre invoque que par les habitants des cantons dont leurs entreprises empruntent le territoire; toute extension arbitraire de ce privilege impliquerait une violation, au pre- judice des dites compagnies, de la garantie proclamee par la Constitution. v
174 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 3° Sur le recours: J. Saglio, soü au jour de I' accident. soit 301' epoque de l' ou verture de l'action contre la Suisse occidentale devant le juge de Fribourg, doit etre considere comme habitant de ce canton. Il etait, en effet, au mois d' Aotit 1877, au service d'un entre- preneur de travaux domicilie a Fribourg; il avait dans cette ville sa demeure habituel1e et le centre de ses occupations; il y avait depose ses papiers de legitimation et obtenu de l'au- torite de police competente un permis de sejour regulier. Le fai! de son sejour momentane sur territoire vaudois est impuissant a detruire le domicile acquis a Fribourg, et Saglio n'a point manifeste l'intention de transporter ce domicile dans le canton de Vaud ; il avait au contraire le dessein bien amnte, -dessein qu'il a execute aussitöt que cela lui a ete possible, -de rentrer a Fribourg apres l'acMvement des travaux entrepris par son patron pres d'Oron. La circonstance que ses papiers durent etre retires des mains de l'autorite fribourgeoise en vue de son admission a l'infirmerie de Moudon, n'implique pas davantage la renon- ciation a son domicile et, des que sa guerison fut complete, cet ouvrier rentra dans la ville de Fribourg, qu'il n'a point quittee des lors, et qu'il habitait notamment encore a I'origine du proces. .4° Le demandeur devant ainsi elre considere comme habi- tant du canton de Fribourg aussi bien au moment de la nais- sance de son droit d'action qu'a l'epoque de l'ouverture du litige, il n'est point necessaire de rechereher si c'est le domi- cile a l'une ou a l'autre de ces dates qui doit etre decisif au point de vue de l'attribution de juridiction. Il resulte de ce qni precede que la Compagnie de la Suisse Occidentale doit repondre a son domicife elu a Fri- bourg a l'action que Jui intente un habitant de ce canton. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte wmme mal fonde. H. Gerichtsstand. -Gerichtsstand des Wohnortes. N° 40. :175 40. Arrtnt du 2 Mai 1879 dans la cause Python-Castella. L'agent de poursuites Python-Castella, a Port-Alban (Fri- bourg), a ete charge, au nom de plusieurs creanciers, d'ope- rer divers sequestres au prejudice de Jacques Calderara, en- trepreneur et proprietaire, domicilie a Domdidier (Fribourg). Tous ces sequestres reposent sur la somme de 6000 francs due a Calderara par Ja commune de Chabrey (Vaud). Par exploits des 10 et 15 Fevrier 1879, et sous l'antorite du Juge fribourgeois du premier cercle de la Broye, Python- Castella, au nom des dits creanciers, fait savoir a la commune de Chabrey, pour elre notifie a son syndic et sous le SCfau du Juge de paix de Cudrefin, qu'il a fait sequestrer tout ce ) que cette commune pent devoir a Jacques Calderara, pour la construction du college en 1878 et qu'en conse- quence la dMense la plus formelle lui est faite de se des- saisir de tont ce qu'elle peut devoir a Jacques Calderara sous les peines de la loi et sous Ia responsabilIte de pre- dite commune de payer les frais. Ce qui est notifie a la commune pour sa gouverne. ) . Avant d'accorder Je sceau requis, le Juge de paix de Cu- drefin, dont fait partie)a commune de Chabrey, s'adressa au Departement de justice et police du canton de Vaud, en vertu de l'art. 30 du Code de procedure civile, statuant que si l'exp)oit emane d'une autorite etl'angere, Je Juge ne pe nt en permettre la notification qu'apres en avoir obtenu l'autorisa- tion de ce Departement. Par office du 19 Fevrier, le dit Departement, en retour- nant au Juge les exploits susvises, l'informe que ces saisies- arret et sequestres portant sur des objets et valeurs situes dans le canton ne peuvent, aux termes des art. 470, lettre b, 562, 601, 692 et 694 du Code de procedure, etre ope- ) rees que sous l'autorite du Juge vaudois competent. sous l'autorite duquell'exploit doit elre signifie dans les formes prescrites par Je Code de procedure. C'est contre cette decision que Python-Castella a recouru