Art. 46 BV; prohibition of double taxation; salary for permanent office exercised in one canton may be taxed only by that canton. If two cantons levy tax on the same person for the same object and the same tax period, an impermissible inter-cantonal conflict arises. The canton where the remunerated function is permanently exercised and paid is entitled to tax that income, even if the taxpayer is domiciled in another canton. The prohibition applies notwithstanding contrary cantonal practice or earlier federal ordinances; the federal constitutional rule prevails (consid. 2-4).
416 A. Staatsrecht1. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 89. UttneiI iHm 19. :! enembet 1879 in 6a d en 6d teibet gegen Euaeru. A. stad 6d reiber::,fIuber, IDliteigentniimer ber 3tiginotelg auf 6taffel unb stulm, emeinbe m:rt , benient jelUeilen nad m:b" lauf ber 6aifon feit einer 3teine tlon 3anten lUär,tenb 5 7 IDlonaten feinen m3oQn in EUAern. ,fIier befitt betfelbe eine für baß ganAe 3aQr gemiet9ete m309uuu9, 'oie er mit feinen eigenen IDlöbeln außgeftattet at. B. met m:nlau bet 6teuerbereiniguug für baß 3ar,r 1879c wurbe 3tefurrent auf baß moli3eifteuetregiftet ber 6tabt EU3em eingetragen uno füt 15,000 r. IDlobinartlermögeu u 4 %0 bc" j1euert. C. egen biele mefteuerung at stad 6d teibet am 1. 6e"" fember 1879 an bag munbeßgetief)t tefunirt unb "erlangt, t-afr biefelbe alß tlctfaffungßlUibrig aufgcf)oben werbe, unb lUar au folgenben tünbcn: t tlcrfteucre fein runbeigentr,um im stan" ton 6d lU . m3eitetcß mermögcn 9abe ct feineg, lUaß auel bura,. ein ßeugniu ber emeinoefan3lei m:dr, beftätigt lUetbe ; ebenfaffg bena9le 3tefurrent 'oie elUerbßj1euet im stanten 6d w 3 in orm einer %a6e für baß m3irtl)fd aftß. atent. nblief) entrief)te er auel bie moli3eifteuer in biefcm stanton, iubem bie moli ö eiaußga6cn auß ben affgemeinen 6teucrn beftritten lUcrD-en. g lUerbe fomit baß gleid e mermögen in 6ef)lU 3 telll. in m:d9 uttb in Euöern, ur mefteuernng Qerangeöogen, lUaß eine mede ung beß in m:tt. 4 ber munbcßtlctfaffung cntf altenen merboteß ber :! ollllelbefteue, tung inbOltlirc. D. 3n feiner tlom 24. DUober b. 3. baUden m:ntlUort trägt ber 6tabtrat9 ,)on Euöem auf m:blUeifung bcg 3tefurfcg an, aulltfäd 1id barauf geftü t, ban ier tlon einer :!)ollVelbefteue. tung übetnauvt nid t 'oie 3tebc fein fönne, ba ber 6tnbttat tlon EU3ern feinenwegg ,)on bem mefi tQum beß 3tefutrenten in ber fef)lU erifd en emeinbe m:rt9, fonbern nur ))on bem aUBer Die fem me e bem stad 6d reiber in Euöern eigeutnümliel Auj1e enben mermögen unb ut9alien 6teuer liebienen woffe. :! aß mllnbengertd t Aie9t in rwägung: Ir. Doppelbesteuerung. N° 89 und 90. 417
ug einer matenttane. :!) lgegen tft nid t bllrgetnan, ilafi ber stanten 6ef)lU 'oie )teuernol eit aud iiber bag IDlobi natnermöge1t beg 3teturrenten, 'lleld eg nid t Aum metriebßfonbg ter Gjaftf)öfe auf bem 3tigi gel ört, beanfllrud e unb ba nUn 'oie I5tabt Euöetn, wie in im 3tefurßbeantlUorrung aUßbrücflief) er ltärt l'Dorben tft, nur biefeß anbemeitige IDlobiliatbermögen ber 1Sefteucrung unterlUitft, fe fann ber aff einer :! o' llelbefteuc tung ier nid t alg tlorl anben erad tet lUerben. 3. m3enn 3tefunent lienaulltet, er liefite auter feinem runb 1befi iu 6d lU tein anberegmermögen, fo Qat er feine bllne iigen mefef)lUerben unb melUeife bor ben fomnetenten IUAerni. ief)en me9örben geHeub AU maef)en, für lUeld e bag lie3üglief)e ,3eugnifi ber emeiubßtanAlei tn m:rt felbfttletftänbHd nief)t mllfi ijellenb fein fann. :! aß mun'oeggerief)t ift 6ur Unterfud ung biefer rein quantitati ')cn 6eite 'ocr rage nid t fomlletent. :! emnad ' 911t bag munbeßgerid t edannt: ie mefd lUerbe tft im 6inne obiger rtt'ägungen alß unbe grünbet abgelUiefen. 90. Am3t du 28 Novembre 1879 dans La cause HUTlault. Anatole-Marlin Hurtault, de Candes, departement d'Indre- .et-Loire (France), a eLe nomme en 1874 professeur ordinaire 11 la faculte de theologie catholique de l'Universite de Berne, )u il enseigne encore actuellement. Il adepose, en '1874, en
4t8 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt .. Bundesverfassung. mains de la Direclion de police de Berne, son acte de nais- sance, qui se trouve encore en mains de cette autorite. Hurtault est proprietaire du domaine du Petit-Vivy, com- mune de Barbereche, canton de Fribourg; il y babite avec sa famille, et y passe le temps que lui laissent les devoirs de son enseignement universitaire ä Berne. A teneur de l'art. 7 de la loi bernoise du 18 Mars 1865 sur l'impot sur le revenu, statuant que le revenu provenant de l'exercice d'une vocation doit eLre taxe et soumis ä l'impot ä l'endroit OU cette vocation est exercee, Hurtault a paye ä Berne, de ce chef, tant a rEM qu'ä Ia Commune, 210 fr. pour 1878, comme il conste par les quittances produites. . Par office du 23 Decembre 1878, la Commission cantonale fribourgeoise de l'impot sur les revenus et les capitaux mobi- liers avise Hurtault qu'elle a ordonne son inscription pour l'exercice de 1878 au nombre des contribuables a l'impot sur le revenu de Ia commune de Barbereche, pour un capital imposable de 2400 fr. (soit cote ä payer 90 fr.), calcuIe sur le chiffre du traitement qu'il peut percevoir comme professe ur ä la Faculte de Berne. La dite Commission alIegue, ä l' appui de celle decision, les considerations suivantes : D'apres la loi fribourgeoise, sont soumis a l'impöt sur les revenus, les traitements provenant d'emplois publics ou prives et les pensions; ils sont portes dans le registre de Ia commune ou le contribuable a son domicile reel et politique. M. Hurtault, possedant une propri6te au Petit-Vivy, qu'il habite continuellement malgre les cours donnes ä Berne, doit etre considere comme ayant son domicile permanent dans le canton de Fribourg, et est tenu comme tel a conlribuer aux charges publiques, en conformite des dispositions de Ia Ioi fribourgeoise sur la matiere. Le 5 Fevrier 1879, Hurtault a recouru au Conseil d'Etat '1mtre ce qu'il estimait impliquer une double imposition injus- tffiable : dans son recours il declare avoir un domicile reel a Berne, ou il exerce des fonctions regulieres, ei ou il paye soit ä l'Etat, soit ä Ia commune, l'impot sur son traitement. f , Ir. Doppelbesteuerung. N° 90. 41jJ Par decision du 10 dit, le Comeil d'Etat de Fribourg a ecarte ce recours et maintenu la decision de Ia' Commission cantonale de l'impot. Le Conseil d'Etat invoque les motifs suivants : Le recourant est etabli au Petit-Vivy; il y adepose ses papiers de legitimation en qualite d'6tabli; il a dOM son domi- cile legal et reel dans le canton de Fribourg. Des lors les art. 54 de la loi du 20 Septembre 1848, 5 de l'arrete du 12 Septembre 1 49 et 25 de l'arrete du 3 Avril 1878 sont applicables aux reyenus provenant du traitement que regoit M. Hurtault. Le Conseil d'Etat de Fribourg n'a pas a se preoccuper de Ia Iegislation bernoise, ni de la question de " savoir si le recourant a aussi un domicile aBerne, mais il doit appliquer aux etablis les memes regles qu'aux ressortis- sanls fribourgeois .domicilies dans le canton. C'est contre cette decision que HurtauIt a recouruau Tri- bunal federal, il conelut ace qu'il lui plaise l'annuler comme inconstitutionnelle pour autant qu'elle l'oblige a payer dans le canton de Fribourg, pour l'armee 1878, l'impöt sur le trai- tement qu'il pergoit comme professeur bernois. A l'appui de son recours, Hurtault fail valoir ce qui suit: A coLe de son domicile dans le canton de Fribourg, le recourant doit en avoir un autre dans Ia ville de Berne, ou il exerce depuis 1874 sa vocation de professeur, et ou il paye les imuöts sur son traitement des cette date. Fribourg peut le 13onmettre a l'impot sur Ie restant de sa fortune soumise-au fisc fribourgeois, mais il n'a pas le droit d'imposer a double le produit de son enseignemenl a Berne. Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Fribourg conelnt au rejet du recours. Hurtault est aCluellement domicilie a Barbereche, ou il a depose le 27 Novembre 1876 un acte d'immatriculation delivre par l'ambassade de France; le 20 Decembr de la meme annee la direction de police du canton de Fflbourg lui accorda n permis d'etablissement valable pour dix ans. Le droit invoque par Berne de soumettre le recourant a l'impOt, ne peut empecher au canton de Fribourg de le ccinsiderer
420 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. -comme contribuable. Le fait que Hurtault paye aussi un impöt 11 Berne resuiLe de la circonstance de son double domieile, qui le met sous l' empire des legislations de deux Etats souverains et independants l'un de l'autre. Le principe de Ia double impositiön a ete sanetionne par plusieurs deeisions federales, lorsqu'il decoulait d'un double domicile. D'ailleurs, les personnes domiciliees en Suisse, qui placent des capitaux ä1' etranger, en rente italienne par exemple, sont -soumises ä un double impöt; de meme les pensions peq;:ues par des Suisses ensuite de service militaire a Rome et ä Naples. A supposer que le droit d'imposer le revenu du reeourant puisse etre refuse a l'un des deux canLons, c'est le canton de . Fribourg qui ales meilleurs droits, puisque c' est sur son ter- ritoire que M. Hurtault est reellement etabli et a son domicile . effectif. Le dit recourant peut d'ailleurs facilement eviter la -double im position en s'etablissant effectivement aBerne, ce .qui ne I' empechera pas de passer chaque annee quelques mois dans sa propriete duPetit-Vivy, sans s'exposer a aucune reclamation de la part du fise fribourgeois. Dans leurs replique.et duplique les parties reprennent avee .de nouveaux developpements, leurs conclusions respeetives. L'Etat de Berne, auqueUe dossier avait ete communic ue, .conelut de son eöte a l'admission du recours. Slalucwl sur ces aUs et considerant en droit :
Les pieees du dossier etablissent d'une part que le recou- rant paye a Berne les impöts eantonaux et eommunaux afIerents 11 son trilitement deprofesseur a I'Universite de cette ville et d'autre part, que l'Etat de Fribourg a decide de frapper de fimpöt cantonal ce meme salaire universitaire. . Le Tribunal federal se trouve donc en presence d'un cas evident de double imposition, puisque le fisc de deux cantons pretend astreindre a l'impöt la meme personne pour le meme .objet. .
Une pareille double imposition est incompatible avee le droit fedend, qui limite la souverainete cantonale en matiere .( 'impöt en prohibant, sur territoire suisse, l'imposition a J I ) !
I H. Doppelbesteuerung. N° 00.
double du meme objet en application deS lois fiscales de can- tons difIerents. Le recourant Hurtault, Fran :ais d'origine, se trouve an Mnetice de ce principe constitutionnel a teneur de I'art. 1 er du traite d' etablissement entre la Suisse et la France, garantis- sant que les Frannais seront traites dans chaque canton de Ja ( onfederation, relativement aleurs personnes et a leufs pro- prietes, sur le meme pied que les ressortissants des autres antons. 3° e'est en vain que l'Etat de Fribourg cite des arretes du Conseil federal datant de 1858 et 1851 (Ullmer nOS 119 et 127) autorisant dans certains cas une double imposition ; cet argu- ment perd toute valeur en presence d'une part du fait que l'AssembIee federale a intronise en 1862 Ia jurisprudence Contraire, constamment suivie depuis eette epoque, et, d'autre part, de l'art. 46 de la Constitution federale de 1874 prohi- bant la double imposition d'un citoyen. 4° Le traiLement universitaire du recourant ne pouvant elre impose pour la meme annee dans deux cantom, il ne reste plus qu'a decider lequel des fiscs de Berne ou de Fribourg a droit de soumettre a l'impöt cet element de revenu . Il n'est point douteux qu'un canton ne doive etre autorise aprelever un impöt sur la retribution de fonctions perma- nentes, exercees sur son territoire et salariees par lui, sur- tout lorsque le tituIaire est astreint a elire domicile dans le fieu ou il remplit ses fonctions. Ce n'est la, du reste, qu'une application par analogie de a jurisprudence ferlerale constante en matiere d'imposition de succursales industrielles ou commerciales sises dans un canton autre que celui du siege principal de l'entreprise. n a ete toujours admis, soit par le Conseil federal et l'Assem- hlee federnle, soit par le Tribunal federal, que le canton sur le territoire duquel la succursale deploie son activite, a le droit d'en imposer le revenu, bien que fe domieile prin- .cipal de la raison commerciale se trouvät dans un autre anton . Par ces motifs, v
422 A. Staatsrecht!. Entscheidungen.!. Abschnitt. Bundesverfassung Le Tribunal federal, prononce: Le recours est declare fonde. En consequence, la decision prise par le Conseil d'Etat de Fribourg, Ie 10 Fevrier 1879. est annuIee, pour autant. qu'elle astreint Anatole Hurtault ä payer au fisc fribourgeois l'impöt sur le traitement de 'pro fesseur qu'il touche a Berne, et pour le montant duquel d est deja frappe dans ce dernier canton. nI. Niederlassung und Aufenthalt. Etablissement et sejour. Stellung der Niederg'e1assenen zur Heimatsgemeinde .. Position des citoyens etablis vis-a-vis de 1eur commune d'origine. 91. Arret du 6 decembre 1879 dans la cause Lamarche, for de la lutelle. Edouard Lamarche, domicilie a Ia Chaux-de-J;'onds depuis plusieurs annees, est originaire de Rümlang, canton de Zurich. Il a epouse en premieres noces Marie Wenger, d'ori- gine bernoise, et de son union so nt nes deux enfants encore mineurs,a savoir : a Marie-Mathilde, actuellement gouvernante a Breme, et b) Edouard-Henri, marin, a l'etranger. La mere de ces mineurs est decedee le 27 Janvier 1870 Edouard Lamarche pere s' est rem arie et ades enfants de SOll second mariage. En Aoilt 1873, est decMee a Berne Ia grand'mere mater- nelle des mineurs Lamarehe, dame Marie-Madeleine Wenger nee Zureher. Les enfants Lamarche sont ainsi, par le fait du predeces de leur mere en 1870, devenus heritiers directs da leur grand'mere. In. Niederlassung und Aufenthalt. N° 91.
Ces faits etant parvenus a Ia connaissance de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds, cette autorite tutelaire, se fondant sur. les art. 293 et 316 du Code dvil neuchätelois, a decide 1a nomination d'un tuteur ad hoc, afin de sauvegarder les interetsdes enfants du premier mariage ; le 29 Novembre 1878, cette autorüe, sur la demande de Mathilde Lamarehe et apres audition de son pere, a designe en cette qualite l'avocat Paul Jeanneret, a la Chaux-de-Fonds. Ce iuteur ad hoc etant entre en relation avec un notaire de Berne, afin d'intervenir dans le reglement de Ia succession de dame Wenger nee Zurcher, il fut avise par le notaire Stebler que celui-ci avait re ju du Conseil de commune de Rümlling, l'avis de sa nomination de tuteur des memes enfants mineurs d'Edouard Lamarche, nomination figurant aux pieces dans un acte date du 27 Janvier 1879, et intitule : Vor- läufige Vogt,Ernennungs-Urkunde. ) C'est dans cette situation que l'avocat Jeanneret a recouru au Tribunal fMeralle 3 Mai 1879. Il coneIut ace qu'il plaise ä ce Tribunal :
Declarer irreguliere l'intervention du Conseil de com- mune de Rümlang comme auto rite tutelaire des .enfants mineurs Lamarehe a la Chaux-de-Fonds.
Annuler la nomination provisoire de tuteur du notaire Stebler a Berne, faite par le dit Conseil de commune de Rümlang le 27 Janvier 1879, comme contraire au Concordat de 1822. 3° Reconnaitre que la juslice de paix de la Chaux-de- Fonds a seule competence de nommer un tuteur aux mineurs Lamarche. 'A l'appui de ces conclusions, le recourant alIegue en resume: La commune de Rümlang reconnait que le pere Lamarche est etabli a la Chaux-de-Fonds. Elle ne peut pretendre exercer une tuteBe quelconque sur les enfants Lamarche qu'en s'ap- puyant sur le texte du Concordat sur les tutelIes et curatelles du 15 Juillet 1822. Or le canton de NeuchiHel n'a pas adhere a cet acte; il a admis le principe de la territorialite en matiere