Art. 59 Const. fed.; Art. 625 al. 2 CO; jurisdiction at the place of a branch or commercial domicile. A defendant may not invoke the constitutional judge-of-domicile guarantee where it has, at the place of suit, an establishment operated in a durable and sufficiently independent manner and the claim is connected with that establishment. For corporate defendants, the decisive factor is the actual existence of the branch or commercial domicile; registration in the commercial register is not required. The relevant criterion is the place where the contractual relationship giving rise to the claim is concluded and outwardly appears to be handled, as seen from the public representation of the enterprise (consid. 1-2).
allfälliger (fiktiver) Passivposten eigene Stellen zur Hälfte abgerechnet wird. Es ist wohl anzunehmen, dass die Differenzen, die sich so ergeben gegenüber dem Re- sultat, wenn auf die wahren Aktivposten der Bilanzen der Niederlassungen abgestellt wird, sich im Laufe der Zeit ungefähr ausgleichen. Schon innerhalb des Steuer- jahrs wird ein gewisser Ausgleich insofern stattfinden, als häufig dem Aktivposten eigene Stellen in der- selben Niederlassung oder demselben Rayon ein Passiv- posten eigene Stellen gegenüberstehen wird (die Akten: geben keine Auskunft darüber, ob es beim Rayon Aargau der Rekurrentin der Fall ist) ; namentlich aber wird der Ausgleich im Verlauf weniger Jahre eintreten. Bei der Abgrenzung der kantonalen Steuerhoheiten muss aber neben grundsätzlichen Erwägungen in erheblichem Um- fang auch darauf Bedacht genommen werden, dass die aufzustellenden Regeln im Interesse der Rechtssicherheit leicht und einfach zu handhaben sind. Im ersten Punkte ist daher der Rekurs dahin gutzu- heissen, dass bei der Feststellung des im Kanton Aargau steuerbaren Vermögens der Aktivposten des Rayons Aargau eigene Stellen zur Vermeidung unzulässiger Doppelbesteuerung ausser Betracht zu bleiben hat. 3. -Die Rüge betreffend den Nichtabzug der Rück- stellungen für dubiose Debitoren ist nicht als staats- rechtlicher Beschwerdepunkt begründet worden. Demnach erkennt das Bundesgericht :
V. GERICHTSSTAND -FOR 24. Arrit du l4 juin 1924 dans la cause Grandes '1'eintureries de Korat et Lyonnaise da Lausanne reumes, S. A. contre 'l'ribunal da premiere instance de Geneve. Art. 59 Const. iM. et art. 625 CO : Domicile commereial. For de la sueeursale pour les reclamations personnelles en rap':' port avec l'exploitation independante de eet etablissement. A. -La Societe recourante est inscrite au registre du commerce ä. Pully Oll elle a son siege. Les operations de lavage et de teinture s' operent dans les locaux de la recourante ä. Pully et ä. Morat. A Geneve la societe pos- sMe rue de la Corraterie N0 18 un magasin Oll un employe renoit les commandes et les paiements des clients. Francis Corbaz a remis ä. ce magasin pour lavage un manteau avec col de fourrure. Apres restitution du man- teau, Corbaz reclama ä. la Societe recourante une in- demnite de 150 fr. pour frais de remplacement du col de fourrure brille et abirne au lavage. La Societe ayant decline sa responsabilite, Corbaz l'a assignee par exploit du 3 janvier 1924 devant le Tribunal de premiere instance de Geneve en paiement de la somme de 150 fr. La defenderesse a excipe de l'incompetence des tribu- naux genevois, en soutenant qu'elle devait etre recherchee ä. son siege social ä. Pully, le ee bureau de Geneve ne constituant pas un domicile attributif de juridiction )l. Le Tribunal a deboute la Societe de son exception et s'est declare competent par jugement du 14 mars 1924 en considerant que le magasin exploite ä. Geneve constitue une succursale au sens de l'art. 625 aI. 2 CO, qu;il s'agit d'une affaire de cette succursale et que le defaut d'inscription au registre du commerce ä. Geneve est indifferent.
122 Staatsrecht. , B .. -Les Gran?cs teintureries de Morat et Lyollnaise reumes ont forme contre ce jugement un recours de droit pUbli? au Tribunal federal. Elles invoquent l'art. 59 Con,st. fed .. et concluent ä l'annulation du prononce attaque, les tnbunaux gellevois etant declares incompe- tents pour connaitre de la demande formee par Corbaz Subsidairement, la recourante conclut au renvoi de l cause .aux. prnmiers juges pour faire constater que le magaslil SIS a Geneve n'est qU'Ull bureau d'adresse ouvert pour ( faciliter la dientele genevoise et que tous les travaux de lavage ou de teinturerie remis ä ce bureau sont .executcs exclusivement ä Pully, au vu et au su des hers, et p rticulilnrement au su de Corbaz. A l'appui de ces onclnSlOns, la recourante soutiellt que le bureau de ? 'lleve nest pas une succursale parce que les affaires rat:ces avec ce bureau ne peuvent l'etre d'une fanon mde,pendante, taut au point de vue de la conclusion que de I execubon du contrat, excluant soit la ratification soit l'execution de celui-ci par le siege social . Le burea de Geneve est uniquement charge de recevoir et de restituer les bjets remis par les clients. L'employe de ce bnrenu a slmplement lie le contrat d'entreprise qui devatt etre execute par la Socünte ... ä son siege social . Pour que le bureau de Geneve put constituer une suc- cursale, il devrait elre inscrit au registre du commerce ce qui n' est pas le cas. ' C. -L'intime Corbaz a conclu au rejet du recours. Il invoque un arret de la Cour de Justice civile de Geneve, du 28 j uillet. 1923, dans la cause Demoiselle Dunalld contre Terlinden CIe. Considerant en droit:
succursale et que la reclamation est eu rapport avec l'exploitation de cet etablissement (v. RO 30 I p. 666 ; 34 I p. 701 consid. 2 ; 36 I p. 242). La societe anonyme est regie par une disposition speciale, l'art. 625 al. 2 CO aux termes duquel, pour les affaires d'une de ses succur- sales, elle peut etre aussi attaquee devallt les tribunaux auxquels ressortit cette succursale. Ce qui est decisif ä cet egard, c'est l'existence effective de la succursale ou -du domicile commercial; l'inscriptioll au registre du commerce ä ce domicile n'est pas necessaire (RO 34 I p. 702). 2. -L'existence d'une succursale ou d'un domicile commercial attributif de juridiction doit. etre admise lorsque l'etablissement en question est exploite d'une fanon durable et independante (RO 30 I p. 657 consid. 2 ; 36 I p. 242). La recourante possede ä Geneve, rue de la Corraterie 18, un magasin ou elle re ;oit les commandes de travaux executes par ses usines. Tout cn recollnaissant le fait, elle objecte qu'il s'agit d'une simple activite d'interme- diaire consistant ä recevoir et ä restituer les objets remis au lavage ou ä la teintuf(', travaux qui s'effectuent au siege sodal. Cette objectioll est sans portee. Etant donne le genre de l'entrl'llrise de la Societe recourante, ce n'est pas le lieu ou s'opereut les travaux de lanage et de tein- ture qui est decisif pour la question de la juridiction, mais bien le lieu ou les contrats commetciaux sont con- clus avec les clients; C'est de la concllision de cescontrats que naissent les pretentions dont le juge peut avoir ä connaitre (v. DENZLER, Die Stellung der Filiale im in- ternen und internationalen Privatrechte, p. 242 et sv.). La recourallte conteste, il est vrai, que les affaires soient traitees avec l'etablissement de Geneve, mais elle ne base sa maniere de voir que sur le fait -inoperallt - que les commandes sont executees au siege sodal. Elle reconnait, d'autre part, que le mandat de sou employe
a Geneve consiste a lier le contrat d'entreprise . Il s'ensuit que cet employe possede une certaine indepen- dance pour traiter les affaires au nom de la Societe, ce qui est, du reste, conforme aux interets du public et ce qui sera dans la pratique la regle. Si, comme la recour- rante l'allegue, la ratification par le siege social n'est pas exlue, cela signifie sans doute que, dans certains. cas exceptio nnels , l' employe peut reserver cette ratifi- cation, mais cela ne veut pas dire que, dans la regle il n'ait point le droit d'accepter des commandes et de conclure les contrats y relatifs. L'independance du magasin sis a Geneve est corro- boree aux yeux du public, et c'est la le point important (RO 36 I p. 242), par le fait que l'en-tete de lettre pro- duite par l'intime porte la mention Grande Teinturerie. de Morat sans indiqtier le lieu du siege social, mais. en donnant l'adresse et le numero de telephone du magasin de la Corraterie ainsi qu 'une seconde adresse a Geneve. Le bulletin delivre a l'intime n'indique pas non plus lelieu du siege social, mais seulement qu'une usine a vapeur et electrique se trouve a Morat et le magasin a la Corraterie N0 18. On doit des lors admettre l'existence a Geneve d'un domicile commercial attributif' de juridiction pour la cause introduite par l'intime devant le Tribunal de pre- miere instance. Il est en effet hors de doute que la recla- mation de Corbaz est en rapport avec l' exploitation de l' etablissement sis a Geneve. Le Tribunal fMeml prononce: Le recours est rejete. Interkantonales Armenrecht. N" 2 . 12 VI. INTERKANTONALES ARMENRECHT ASSISTANCE GRATUITE INTERCANTONALE 25. Arrit du G juin 1924 dans la cause Canton da Geneve contre Canton da Berne. L'obligation de subvenir aux frais de traitement et d'inhuma- tion des Confederes tombes malades a l'etranger et conduits en Suisse dans un etat ne permettant pas leur transfert dans leur canton d' origine n' est pas regie par la loi du 22 juin 1875 mais incombe, en vertu des principes generaux, au canton d'origine; ce deruier est en consequence tenu de rem- bourser ces frais au canton qui en a fait l'avance. En octobre 1912, le Conseil d'Etat du canton de Geneve exposait au Conseil federal qu'il arrivait frequemment que des Confederes indigents, tombes malades en France et non admis dans les etablissements hospitaliers de ce pays, etaient diriges sur Geneve; que, lorsqu'ils etaient encore transportables, ils etaient evacues sur leur canton d'origine aux frais du canton de Geneve, mais que, quand leur etat etait trop grave pour les faire continuer leur voyage, on les soignait a Geneve jusqu'a ce qu'ils fussent en etat de voyager. Certaines communes se refusant, meme en ce dernier cas, de prendre a leur charge les frais d'hospitalisation ou d'inhumation de leurs ressortis- sants, le Conseil d'Etat priait le Conseil federal de lui indiquer la voie ä. suivre pour obtenir le rembourse- ment desdites depenses. S'etant vues, depuis le mois d'aollt 1923, dans la necessite d'assurer des soins medicaux ä. un certain nombre de citoyens bernois arrives de France ä. Geneve malades au point de ne pouvoir continuer leur voyage et, pour certains d'entre eux,de payer des frais d'inhumation.