- Arrit de 1a. Ire Beetion eivile du 12 fev1'ier 19 4
dans la cause Geerge contre Lemaitre.
Droit de change: Conditions dans lesquelles l'accepteur pent
sonlever les exceptions de change on l' exceptio doli.
Regles applicables
a l'assignation on delegation aordre suivant
l'ar!. 839 CO.
- -Henri George, a Geneve, est recherche par
- Lemaitre, a Paris, en paiement du billet suivant :
Geneve, le 14 decembre
Au 15 janvier prochaln. payez a l'ordre de Monsieur
Lemaitre la somme de 6125 francs suisses, valeur rel;ue
en marchandise.
A Monsieur Henry-George
(Sig.) H. Lemaltre.
Accepte pour la somme de 6125 francs suisses au
15 janvier prochain.
(Sig.) H. George.
Au dos figurent les mentions
suivantes:
H. Lemaitre.
Payez a l' ordre du Credit commercial de France
(valeur en compte).
Tanner.
Payez a l'ordre du Comptoir d'Escompte de Geneve.
Valeur en compte.
Paris le' 7 janvier 1921. Credit com-
mercial de France p. p. speciale
(sig:) illisible.
L'effet a
ete proteste faute de paiement. Lemaitre
a fait notifier le 4 avril 1921 a George un commandement
de payer
pour la somme de 6125 fr. plus internts et
frais et le 26 mai a obtenu mainlevee provisoire de
l'opposition
formee par le debiteur contre la poursuite
n° 82507.
B. -Par exploit du 6 juin 1921, George a assigne
Lemaitre en liberation de dette devant le Tribunal
de 1
re Instance de Geneve. Le demandeur faisait valoir :
Obligationenrecht. N° 7. 23
En decembre 1920, il a achete une automobile a Charles
Devries
a Paris pour le prix de 20 000 fr. suisses. 11 a
ete trompe. L'automobile, indiquee comme n'ayant
roule que quelques centaines de km., est en realite une
vieille voiture,
a bout de souffle, maquillee et qui avait
fait au moins 100 000 km. Lemaitre est l' associe de
Devries, qui lui a cede sa creance. Il a de plus accompagne
Paul Devries, frere de Charles, qui a conduit l'automobile
par route de Paris a Geneve. Le billet du 14 decembre
1920 n'est pas un effet de change. C'est une simple
reconnaissance de
dette qui a pour cause la vente conclue
entre George
et Devries Oe. Les exceptions tirees
des defauts de la chose vendue sont opposables au ces-
sionnaire
Lemaitre comme-aux cedants. Au reste Lemaitre
a agi comme associe de Devries, soit comme vendeur.
Il a
rel;u un acompte de 9000 fr. et a donne quittance en
son nom personnel.
Le defendeur a conteste ces allegations. Il
n'est pas
associe de Devries. En conformite de l'art. 839 CO,
l'art. 811 est applicable, a teneur duquel le debiteur ne
peut opposer que les exceptions speciales a la lettre
de change ou celles qu'il a directement contre le crean-
eier qui exerce le recours. Les faits invoques par George
ne lui sont donc
pas opposables.
C. -Par jugement du 13 janvier 1922, le Tribunal
de 1
re Instance a renvoye la cause a l'instruction et,
apres avoir ordonne le 23 juin des enquetes, a deboute
le demandeur par jugement au fond du 1 er juillet 1923.
La Cour de Justice civile du canton de Geneve a con-
firme ces jugements par arrnt du 7 decembre 1923.
Les depens de 1
re Instance et d 'appel ont ele mis a la
charge du demandeur.
D. -Le demandeur a recouru
en reforme au Tribunal
fMeral. Il conclut a l'annulation de l'arrH du 7 decembre
et au renvoi de la cause pour tre statue sur l'excep-
tion
tiree des defauts de la chose vendue et du manque
des qualites promises, si mieux n'aime le Tribunal
24 Obligationenrecht. N° 7.
fMeral adjuger au recourant les conclusions prises
par lui devant la demiere instance cantonale .
Le defendeur a cQnclu au rejet du recours et a la con-
firmation de 1'arret attaque.
Considerant en droit:
- -Le rapport de droit litigieux releve du droit
suisse, car le debiteur de l' obligation en litige est domi-
cilie a Geneve on la dette a aussi ete contractee.
- -Le billet emis le 14 decembre 1920 serait d'apres
le droit franc;ais un effet de change; en droit suisse,
vu l'absence des mots de change , il se caractmse
comme un document analogue areffet de change, a
savoir comme une assignation suivant 1'art. 839 CO.
Sauf les exceptions enoncees aux art. 841 et 842, cette
assignation est assimilee a la lettre de change. L'article
est donc applicable, a teneur duquel le tireur peut
se designer lui-meme comme preneur (lettre de change
a son propre ordre). La traite a ete 'acceptee par le tire
George, soit par l'assigne. Celui-ci est donc tenu comme
s'll s'agissait d'une lettre de change (art. 841 al. 2 CO)
envers les endosseurs et aussi envers le tireur (art. 742
eh. 2). Il
n'est des lors pas necessaire d'examiner si Le-
maUre est au benefice d'un endossement en blanc du
Comptoir d'Escompte ou s'll' agit en qualite de tireur.
Dans
l'un et l'autre cas, II peut invoquer 1'art. 811 CO, aux
termes duquel George ne peut lui opposer que les excep-
tions speciales derivant de la lettre de change ou les
exceptions qu'll a directement contre lui.
Or, George ne souleve aucune exception de change,
mais bien une exception
tiree du rapport de droit noue
entre lui et Devries, c'est-a-dire de la vente. A cet egard,
l'instance cantonale constate d'une fac;on qui lie le
Tribunal
federal qu'll n'est nullement etabli que Le-
maitre eut He 1'associe de Devries, vendeur, ou eut
participe aux actes dont George estime avoir a se plain-
dre.
Ce demier ne peut donc pas exciper vis-a-vis de
Obligationenrecht. N0 7. 25
Lemaitre des. defauts de la chose vendue ou de l' absence
des qualites promises. C'est
un moyenqu'il doit faire
valoir directement contre le vendeur Charles Devries
lui-meme.
George peut-il en revanche, opposer
a. Lemaitre
l' exceptio doli ? . ,
-En general on entend par 1a le moyen conslstant a
dire que le porteur de l'effet l'a acquis alors qu'il con-
nai!)Sait lesexceptions opposables a son endosseur. La
question est discutee de savoir si la preuve doit de plus etre
fournie que l'effet a ete precisement acquis pour enlever
au debiteur les exceptions qu'il eut pu faire valoir contre
celui qui a
cMe l'effet. En l'espece, il n'y a pas eu ac-
quisition
du billet. Mais on doit admettre que, dans le cas
Oll le tireur agit en conformite de l'art. 742 a1. 2 CO,
l'exceptio doli peut s'appliquer a la creation de l'effet,
c'est-a-dire consister dans
l'allegation que le tireur con-
naissait les exceptions appartenant au debiteur de la traite.
Meme si l'on se plac;ait au point de vue le moins rigou-
reux pour l'admission de 1'exceptio doli (cf. RO 25 11
p. 517), on devrait exiger que, lors de 1'acceptation. d
l'effet par George, soit lorsque Lemaitre a consenb a
retablissement d'une
traite au lieu du paiement comp-
tant, ce dernier ait su que George pouvait soulever des
exceptions
basees sur la vente de l'automobile. Or, .
George n'a pas rapporte cette preuve. Au dire de Paul
Devries, Lemaitre a, lors d'une discussion avec George
qui refusait de payer comptant, consenti a verser a
Charles Devries la somme de 6125 fr., moyennant sous-
cription
par George, en sa faveur, d'un effet du montant
de cette avance. Acette occasion, l'existence de la
dette resultant de la vente n'a pas ete discutee. George n'a
du moins pas etabli qu'il ait refuse de payer comptant
parce qu'il entendait exciper des defauts de l'auto-
mobile ou se
reservait de l'examiner et de l'essayer au-
paravant. L'exception de dol apparait des lors comme
depourvue de base.
C'est en vain que le demandenr cherche. dans le
recours.
a tirer un argument de la mention valeur
reltue en marchandise )l qui figure sur reffet. C'est l:l
une simple dause usuelle qui ne saurait subordonner
l'obligation de change a la validite du rapport de droit
qui a
donne lieu a la creation de l'effet.
Dans ces conditions, le demandeur ne peut pas oppo-
ser
a son creancier Lemaitre, porteur regulier de reffet,
les exceptions
tirees de l'inexecution des obligations
incombant
au vendeur de rautomobile. C'est contre
le vendeur personnellement que George doit agir.
Le Tribunal tidiral prononce:
Le recours est rejete et l'arrnt attaque est confirme.
Obtigationenrecht. N0 8. 27
8. Urteil der IL Zivila.bteUung vom l4 .. Februar 1994
i. S. Gräf " Bchlechter A..-G. gegen Irut Surber 84 OIe.
D aue r der Pro z e s s V 0 I I mac h t. Wirksamkeit der
von dem von der klagenden Kollektivgesellschaft bevoll-
mächtigten Anwalt in deren Namen erklärten Berufung,
obwohl ihr Geschäft schon vorher auf eine neugegründete
Aktiengesellschaft übergegangen und sie im Handelsre-
gister gelöscht worden war. Bedeutung der Einsprache des
Beklagten gegen die Fortsetzung des Prozesses. OR Art. 35,
405 (Erw. 1).
Durch das N ach 1 ass ver f a h ren über den Schuldner
einer Forderung in ausländischer Währung wird diese nicht
in schweizerische Währung umgewandelt, selbst wenn der
Sachwalter sie im Inventar umgerechnet hat. SchKG Art.
67 Ziff. 3, 211, 299, 304 (Erw. 2).
Ort I ich e R e c h t san wen dun g; Frage der An-
rufung schweizerischen Rechts im Prozess. Bedeutung des
Erfüllungsorts. Anerkennt der Verkäufer, wegen Nicht-
lieferung den von ihm geforderten Schadenersatz zn schul-
den,
ist er aber mit der Leistung des Schadenersatzes säumig,
so beurteilen sich die Folgen dieses Verzuges nach dem
Recht des Erfüllungsortes für die Schadenersatzverpflich-
tung, ohne Rücksicht darauf, welches der Erfüllungsort für
die ursprüngliche Verpflichtung des Verkäufers (Lieferung)
war.
Rückweisung zu neuer Entscheidung in Anwendung
ausländischen Rechts. OR Art. 74 Ziff. 3; OG Art. 56,57,83
(Erw. 3).
A. -Die Beklagte hatte sich gegenüber der Klägerin,
der offenen Handelsgesellschaft Gräf Schlechter
in Barmen, zur Lieferung von Garnen gegen Bezahlung
in deutscher Währung verpflichtet,
war jedoch nicht
in der Lage, rechtzeitig zu erfüllen. Infolgedessen stellte
ihr die Klägerin am 18. März 1922 eine Schaden-
ersatzrechnung )l im Betrage von Mark 1,358,110.20,
welche die Beklagte nicht bestritt. Am 21. März
bewilligte das Bezirksgericht Zürich der Beklagten
eine Nachlasstundung. Auf den Schuldenruf des
Sach-
walters hin meldete die Klägerin Schadenersatz au s
Nichtlieferung verkaufter Garne
im Betrage von