Art. 15 Tit. fin. ZGB; succession opened before 1 January 1912; partition and liquidation governed by cantonal law. The transitional rule of Art. 15 Final Title ZGB extends beyond the determination of heirs and devolution and covers the whole liquidation of the estate, including partition. Inheritance-law provisions of the Civil Code are so closely interdependent with the rules on succession that they cannot be applied retroactively to pre-1912 successions. Art. 1 Tit. fin. ZGB confirms the principle of non-retroactivity for legal effects of facts occurring before entry into force of the Code. Consequently, disputes over sale versus partition in kind of such estates are to be decided under cantonal law, and federal review is excluded.
wenn der Grundpfandgläubiger Betreibung auf Grund- pfand verwertung angehoben hat. Damit hat das Gesetz den Grundsatz, dass mit der Trennung das Pfandrecht an den Früchten erlösche, durchbrochen, indem es die Anhebung der Grundpfandbetreibung als genügende Voraussetzung erachtet, um dem Entzug der Früchte aus dem Pfandrecht zu Gunsten unversicherter Gläu- biger entgegenzutreten. Nun rechtfertigt es sich aber auch, einen gleichartigen Fortbestand des Pfandrechtes an den Früchten und gleichartigen Bestandteilen in analoger Weise dann platzgreifen zu lassen, wenn der Pfandgläubiger dem Eigentümer des Unterpfandes die Trennung durch richterliches Verbot hat untersagen lassen (ZGB Art. 808). Es wäre eine schwer verständliche Anomalie, wenn der Grundpfandgläubiger zwar durch die Exekutionsanhebung dem Zugriff oer unversicherten Gläubiger auf die Früchte elltgegentreten könnte, aber selbst dann, wenn er gerade das direkteste Mittel zur Erhaltung des Grundpfandes an den Früchten, das richterliche Verbot ihrer Perzeption, angewandt hat, nicht verhindern könnte, dass die trotzdem bezogenen Früchte den Chirographargläubigern zufallen. Wird aber für die Früchte eine analoge Ausdehnung der Wir- kungen , der Betreibungsanhebung auf die Verbotser- wirkung angenommen, so muss 'das auch für Waldbäunle. die nicht als Früchte gewonnen werden, gelten. Dem richterlichen Verbot käme sunst, wenn es nur mit der Folge von Schadenersatzpflicht und Strafe sowie der Sicherungsstellungspflicht verbunden wäre, einem in- snlventen Eigentümer gegenüber, der dem Pfandgläu- bIger durch Kahlschlag den wichtigsten Substanzwert entzieht, keine wirksame Bedeutung zu; der Grund- pfandgläubiger könnte durch die widerrechtliche Hand- lungzum Vorteil der unversicherten Gläubiger den Hauptwert seines Unterpfandes einbüssen, ohne sich dagegen wirksam wehren zu können, obschon das durch den Kahlschlag gewonnene Holz noch auf dem Grund- Scblusstitel zum ZGB. N° 54. 347 stücke liegt und keine Rechte Dritter daran erworben wurden. 2. -Aus den Akten geht hervor, dass ein Teil des streitigen Holzes schon vor Erlass des fraglichen Ver- botes geschlagen worden ist. An diesem können die Kläger keine Grundpfandreehte mehr geltend machen, da hier der Grundsatz, dass Früchte nach erfolgter Trennung aus dem Pfandnexus ausscheiden, zur An- wendung gelangt . Die Vorinstanz hat daher noch fest- zustellen, wie viele Bäume schon vor und wie viele erst nach Erlass des Verbotes gescblagen wurden, wobei dann, falls von den letztem ein Teil bereits verkauft sein sollte, der Erlös an Stelle des Pfandes treten würde. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass das Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 4. Juli 1924 aufgehoben und der Fall zu erneuter Beur- teilung im Sinne der Motive an die Vorinstanz zurück- gewiesen wird. IV. SCHLUSSTITEL ZUM ZGB TITRE FINAL DU ce 54. Amt cie 1a IIe Section oivila e!u a4 saptambra 19a4 dans la cause Konique Pilloue! contre. lIon cie Jean PiUoue!. Ce. Tit. fin. art. 1 et 15 : Les successions ouvertes avant le
er janvier 1912 sont, m me en ce qui conceme le partage, soumises au droit cantonal. Jean Pilloud est decede le 19 septembrc 1904 laissant comme heritiers outrc sa femme, dame Helene Pilloud llee Monney, sept enfants, savoir: Denis, Gustave, Marie, Julie marlee Monnard, Fran is, Madeleine et Adele.
348 Schlusstitel zum ZGB. N0 54. Par exploit du 1 er mai 1919, dame Monique Pilloud nee Chaperon, en qualite d'heritiere de Gustave Pilloud son mari, dccede dans rintervalle, a ouvert action contre les prenommes, en concluant a ce qu'il fut prononce: 10 que .les hoirs de feu Jean Pilloud avaient l' obligation de sublr le pal'tage de la succession de leur pere et mari et o qne le partag en nature de ces biens ne pouvant aVOIr lieu commodement et sans diminution notable de leur valeur, ils seraient vendus par voie d'encheres publiques ou entre coproprietaires (coheritiers). Les defendeurs ont conclu ä. ee qu'il fUt prononce que le partage s'effectuerait en nature ct se sont opposes a l'expertise sollicitee par la demanderesse en vue de faire enablir les inconvenients d'un partage de ce genre. Par ugement du 15 deeembre 1923, la Justice de Paix de Chdtel-St-Denis a deboute la demanderesse de ses conclusions, admis les conclusions des defendeurs et commis trois experts a l' effet de fixer les lots. Sur recours de la demanderesse, le Tribunal civil de la Veveyse, par jugement du 12 juin 1924, a confirme cette decision en tant qu'elle avait rejete les conclusions principales de la demanderesse; pour le surplus il a renvoye la cause ä. la Justir.e de Paix pour qu'elle pro- cede elle-m ne au partage. La demanderesse a recouru au Tribunal federal en concluant principalement a la, reforme du jugement dans e sens de ses conclusions et, subsidiairement, a ce que le Jugement soit annule et la cause renvoyee devant l'ins- tanee cantonale pour complement d'instruction. Considerant en droit: Vart. 15 du titre final du code civil suisse dispose que la succession d'une personne decedee avant l'entree en vigueur de ce code est regie, mnme posterieurement, par la loi ancienne. S'il n'est pas douteux qu'en Mictant cette prescription le legislateur a eu essentiellement en vue la determination des heritiers et la devolution suc- Schlusstitel zum ZGB. N° 54. 349 cessorale (cf. art. 15 al. 2), ee serait eertainement aller au deb de sa pensee que d'affirmer que cette regle ne concerne que ces deux matitnres et que pour ee qui est en particulier du partage, les suecessions sont, des le 1 er janvier 1912, soumises d'une fanon absolue a l'applieation du droit nouveau. Si ron se refere au plan general du titre final du code eivil suisse, on constate, tout d'abord. que le legislateur est parti du principe de la non-retroaetivite de la loi, qu'il a erige en regle gene- rale, et que, sous reserve des cas generaux prevus aux art. 2 a 4, les exceptions qu'il a cru devoir y appol'- ter ont ete moncees specialement sous les rubriques rela- tives aux diverses matieres du droit. Or il est constant que l'art. 15 ne fait aueune reserve en faveur du droit nou- veau. Et cela se comprend d'ailleurs aisement. Le code civil suisse a eonsacre. en effet, relativement au partage successoral tant de solutions etroitement rattachees aux questions de la vocation hereditaire, de la reserve, de la quotite disponible, ete. que ces solutions ne pourraient tre qu'arbitrairement adaptees aux 10is eantonales sur la devolution elle-meme. Que l'on songe, par exemple, aux regles de partage de l'art. 608, aux prescriptions eoncer- nant la formation des lots (art. 608), rattribution des immeubles ruraux (art. 617 a 619), l'exclusion du partage des exploitations agricoles constituant une unite econo- mique (art. 620 et suiv.), l'on devra convenir que tout ce complexe de dispositions legales, s'il cadre bien avec celles qui, dans le code civil suisse, ont trait a la devo- lution de I'heredite, ne se conciliera pas ou ne se concHiera jamais qu'imparfaitement avec le droit suceessoral des cantons. On a cherehe, il est vrai, a etablir une distinction entre ce qui, dans les arte 610 et suiv., serait de droit purement formel et devrait de ee chef s'appliquer m ne aux suc- cessions ouvertes avant 1912 et ce qui. au contraire, ne pourait tre dissoeie du droit materiel (cf. MUTZNER, arte 15 N0 19). mais il n'est que d'essayer ce critere dans
Schlusstitel zum .ZGB. N° 54. tel cas donne pour constater qu'une tentative de ce genre ne peut donner que des resultats approximatifs, pour ne pas lire arbitraires (cf. ce que lit MUTZNER Iu mne sous note 17). 11 existe,en effet, dans ce domaine une interdependance telle entre le droit materiel et le droit formeIqu'on ne saurait le plus souvent separer l'un de l'autre. 11 se justifie des lors. ne serait-ce que pour eviter des complications et, comme l'a fait, par exempIe, le legisiateur allemand (loi d'introduction art. 213; cf. AFFoLTER, Das intertemporale Recht I p. 270), de s'en tenir m'lprincipe de Ia non-retroactivite de la loi. L'art.
er du titre final autorise d'ailleurs formellement rette interpretation, car il prevoit que Ie droit ancien regit ,( les effets juri liques de faits anterieurs a l'entree en vigueur du code civil suisse ), et il est certainement per- mis de considerer tout ce qui est de Ia liquidation here- ditaire comme un ensemble d'effets juridiques du fait de l'ouverture de Ia succession. Si l'on applique ces principes eIl l'espece, il est hors de doute que le Tribunal federal n'est pas competent pour connaitre du litige. Celui-ci se ramene, en effet, a Ia question de savoir si Ia demanderesse est fondee a solliciter Ia vente de l'heritage' ou si, au contraire, ses coheritie,rs sont en droits de demander que le partage se fasse en nature. Etant donne qu'il s'agit d'une suc- cession ouverte avant 1912, ce point, comme il vient d' tre dit, ne saurait tre tianche qu'en vertu du droit cantonal. Quant aux moyens pris de Ia prHendue violation des dispositions de Ia procednre cantonale, la Cour de ceans n'a evidemment pas qualite pour les examiner. Le TribunaliMerat prononce: Il ll'est pas entre en matiere sur le recours. , J i Obllgationenrecht. N° 55. V.OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS