Art. 4 and 6 of the Ordinance of 17 January 1923 on the seizure and realization of community shares; seizure of a share in property belonging to a hereditary community, respectively of the debtor's hereditary share: mandatory formal requirements. If the measure purports to seize a co-ownership share, the special procedure prescribed by Art. 4 must be observed; failure to do so renders the seizure irregular. If, instead, the seizure concerns the debtor's share in the hereditary community, the notice must contain the particulars required by Art. 6. Members of the community are entitled to complain against a seizure or notice that does not comply with those provisions, which protect not only creditor and debtor but also third community members.
98 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 23. dem Betroffenen oder, im Falle seines Todes. seiner Familie geschuldet werden oder ausbezahlt worden sind. Der Rekurrent will diese Vorschrift dahin ausgelegt wissen, dass nur Entschädigungen für Gesundheits- störungen des B e tri e ben e n unpfändbar seien, nicht aber Entschädigungen, die dem Betriebenen in- folge Todes eines Familiengliedes ausgerichtet . werden. Mit Renht hat die Vorinstanz diesen Standpunkt zu- rückgewiesen. Dass jluch Entschädigungen der letzteren Art unpfändbar sind, ergibt sich aus dem klaren, ein- deutigen Wortlaut der angeführten Vorschrift direkt, indem sich die Anordnung der Unpfändbarkeit von Entschädigungen für Gesundheitsstörung, welche im Falle des Todes des Betroffenen (französisch: victime) seiner Familie ausbezahlt worden sind, schlechterdings auf nichts anderes beziehen lässt als auf Entschädi- gungen, welche dem Betriebenen ausbezahlt worden sind für die Gesundheitsstörung bezw. den dadurch herbeigeführten Tod eines im Zeitpunkt der Pfändung gar nicht mehr existierenden, also vom Betriebenen notwendigerweise verschiedenen Familienangehörigen. Der vom Rekurrenten weiter noch eingenommene Stand- punkt, die Unpfändbarkeit könne nur von solchen Familiengliedern in Anspruch genommen werden, welche auf Unterstützung durch den Verstorbenen angewiesen waren, würde auf die in Art. 93 SchKG angeordnete Beschränkung der Pfändbarkeit hinauslaufen. Es würde nun aber den Rahmen der Auslegung überschreiten, wenn der Einreihung von Vermögensstücken unter die absolut unpfändbaren (Art. 92) einfach diejenige Be- deutung beigemessen würde, welche ihrer Einreihung unter die beschränkt pfändbaren (Art. 93) zukäme. Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen. SebWdbetrelbUDSS-und Konkursrecht. N° 24. 99 24. Arr t clu a juin 19a4 dans la cause Keynier. Saisie de parts de communaute. Inobservation des conditions legales. Droit de recours des membres de la communaute (art. 4 et 6 de l'ord. du Tribunal federal du 17 janvier 1923). A. -Dans une poursuite N0 8528 dirigee par veuve Adele Pittet contre Andre-Raoul Dubouchet, l'office des poursuites de Geneve a adresse le 29 avril 1924 un avis deo saisie a dame Dubouchet en sa qualite de coproprie- taue de la parcelle 3513 avec bätiment, de la Commune de Pla:n-Ies-Ouates, inscrite au nom d'Andre-Raoul et de John Dubouchet. L'avis portait que c'etait la part de copropriete d'Andre-Raoul Dubouchet qui avait ete saisie le 29 avril1924 pour la somme de 390 fr. 45 au profit de veuve Pittet. B. -Dame Meynier, nee Dubouchet, aporte plainte a r Autorite cantonale de surveillance en concluant a l' annulation de la saisie. Elle fait valoir ; La creanciere a mal procede. La plaignante est mariee a M. Jean Meynier. Andre Dubouchet ne possede aucune part de copropriete. La parcelle 3513 appartient a la commu- haute hereditaire existant entre la plaignante, Andre et John Dubouchet et Chades Hottelier. La creanciere a.urait du proceder conformement aux art. 602 et 609 CCS, soit faire nommer un curateur et administrateur de la part du debiteur insolvable, poursuivre ce curateur ou adresser la poursirite a ce curateurde fac;on a provoquer eventuellement la licitation . Dame Meynier a produit une requisition d'inscription de l'immeuble au nom de la communaute hereditaire. L'instance cantonale a rejete la plainte par decision du 17mai 1924, attendu que la plaignante, faisant partie de la communaute hereditaire, devait tre avisee de la saisie en Sa qllalite de tiers interesse (art. 104 LP) et qne, d'autre part, elle n'avait pas qualite pour demander rannulation de la saisie .. ' . . AS 50 III -1924
100 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 24. C. -Dame Meynier a recouru au Tribunal fMeral contre cette decision. Elle reprend ses conclusions. Considerant en droit : Vavis de saisie adresse a la recourante aporte a sa connaissance, en sa qualite de coproprietaire de la parcelle 3513 de Plan-Ies-Ouates, que la part de co- propriet;e du debiteur Andre-Raoul Dubouchet etait saisie. Vimmeuble dont il s'agit etant inscrit au registre foneier au nom de la communaute hered.itaire existant entre la recourante' Andre - Raoul et John - Edmond Dubouchet, il ne pouvait tre proeMe a la saisie d'une part de copropriete que dans les eonditions fixees par rart. 4: de l'ordonnance du Tribunal federal, du 17 janvier 1923, eoncermint la saisie et la realisation de parts de communautes. Il est manifeste que ces eonditions n'ont pas ete observees; si elles l'avaient ete, l'offiee n'eftt pas manque de Je eonstater dans son rapport et l'instance cantonale en aurait fait mention dans son pro- nonre. La reeourante aurait d'ailleurs du tre avisee qu'un delai de 10 jours etait imparti a la ereanciere, dame Pittet, pour ouvrir action en modification de l'inseription de l'immeuble au registre foneier. L'avis de saisie et la saisie -elle-mnme sont done irre- guliers, si la saisie devait porter sur une part de eopro- prime. Si, en reaIite, la saisie devait porter sur la part du debi- teur dans la communaute herMitaire a laquelle l'immeuble appartient, l'avis notifie ä la recourante serait inexact. n aurait du eontenir les mentions prevues a l'art. 6 de l' ordonnance precitee et ne suffirait pas pour porter une teIle saisie a la connaissanee de la recourante. D va de soi que les membres d'une communaute pro- prietaire d'un immeuble ont qualita pour se plaindre d'une saisie operee autrement que dans les conditions preeisees a l'art. 4: de l'ordonnance sur une pretendu Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 24. lOt part de copropriete appartenant a run d'eux. Les dispo- :sitions de l'ordonnanee, Mietees dans leur internt comme dans celui du ereancier et du debiteur poursuivi, leur donnent le droit de s'y opposer. En consequenee, il y a lieu d'annuler ou bien la saisie elle-mnme si elle a ete pratiquee conformement a l'avis donne a la recourante, ou bien l'avis si la saisie porte 1)ur la part du debiteur dans la eommunaute hereditaire. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le reeours est admis dans ce sens que la saisie est annulee si elle a He operee conformement ä l'avis donne 11 la recourante et que l'avis est annule si la saisie porte :sur la part du debiteur dans la communaute herMitaire. OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bern