Art. 175 ch. 2, 177 OJF; Art. 406 CCS; intercantonal legal assistance in guardianship matters; execution of a final guardianship measure valid throughout Switzerland may be required from another canton. Guardianship is an institution of public law in its intercantonal and international aspects. A final decision of the competent guardianship authority, based on federal civil law, extends its effects throughout Switzerland and cannot be neutralized by a change of residence or by cantonal law. Cantonal public-law guarantees do not permit a canton to obstruct the execution of such a federal measure; the cantons must lend the assistance necessary to ensure effective application of the Civil Code (consid. 1-4).
berger empfehlende Plakat ( Hütet Euch vor dem Rothenberger ) hingewiesen. Dieses sei mindestens so anstössig gewesen, wie das, Anti-Schützenfestplakat und trotzdem vom Stadtrat St. Gallen stillschweigend zuge- lassen worden. Dem ist vorerst zu entgegnen, dass von Rechtsungleichheit nur da die Rede sein kann, wo die gleiche Behörde ohne sachlichen Grund anders als sonst geurteilt hat. Über die Zulassung des Rothenberger Plakats hatte aber weder der Stadtrat, noch der Re- gierungsrat St. Gallen entschieden. Selbst wenn in der stillschweigenden Duldung des Rothenberger-Plakats eine rechtskräftige Verfügung des Stadtrats gesehen und deshalb auf die Rüge der Rechtsungleichheit eingetreten werden könnte, so erwiese sich diese als unbegründet. Das Rothenberger-Plakat empfahl die Verwerfung der Initiative Rothenberger und bildete seiner Fassung nach eine Kritik der entgegenstehenden Meinung. Mit- hin war darauf Bedacht zu nehmen, dass die Ausgabe dieses Plakats eines der üblichen und an sich zweüellos zulässigen Mittel zur gesetzgeberischen Willensbildung des Volkes, der Anspruch der hinter diesem Plakat stehenden Bürger auf dessen Anbringung ein Ausfluss ihres politischen Mitspracherechts war. Bei Prüfung der Zulässigkeit des Anschlags war deshalb ein weniger strenger Masstab ohne weiteres gerechtfertigt. Seine Zulassung begründet keine. Rechtsungleichkeit gegen- über den Rekurrenten, obschon der Regierungsrat St. Gallen zugibt, dass dieses Druckerzeugnis an sieb mindestens so anstössig war, wie das Anti-Schützen- festplakat. Zur Begründung der Rechtsungleichheit hätten sich die Rekurrenten allein auf das Schützenfestplakat berufen können. Dieses war nach dem gleichen Masstab auf seine Zulässigkeit zu prüfen. Die Rekurrenten haben aber diese Rüge nicht erhoben. Sie wäre auch unbe- gründet. Denn das Schützenfestplakat weist nur auf die bevorstehende Veranstaltung hin. Damit macht es Interkantonale Rechtshilfe. N° 40. 309 unmittelbar noch keine Kriegspropaganda welche zu einer kriegsfeindlichen Gegenkundgebung begründeten Anlass gegeben hätte. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird abgewiesen. V. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDES- RECHTS FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL Vgl. Nr. 49. -Voir n° 49. VI. INTERKANTONALE RECHTSHILFE IN VORMUNDSCHAFTSSACHEN ASSISTANCE INTERCANTONALE EN MATIERE DE TUTELLE 40. A.rrit du aa novembre 1996 dans Ja cause ConseU d'Etat du Oanton de Zurich contre Conseil ö.'Et t du danton da Genhe. Assisiance intercantonale en matiere de tutelle. -Constitue un differend de droit public au sens de I'art. 175 chiff. 2 OJF. la contestation entre cantons qui porte sur l'execution de la decision d'une autorite tutelaire. Les cantons sont tenus de se prßter assistance pour assurer rexecution d'une decision definitive prise par l'autorlte compe"tente en matiere de tutelles. A. -Par arret du 30 mai 1923, le Tribunal federal a confirme le jugement de l'Obergericht du Canton de Zurien, du 25 janvier 1923, prononnnt l'interdiction
310 Staatsrecht. de Flora Wohler, nee, en 1885, ongInaIre de Wahlen . (canton d'Argovie). La cause de l'interdiction etait l'inconduite de Flora Wohler et le Tribunalfederal ,a considere que ceIle-ci n'etaitpas encore si ägee qu'n serait inutHe de la mettre sous I'influence' morale d'un tuteur ou de prendreason' cgard des mesures teiles que par exemple son placement a la campagne ou dans un etablissement. Au cours meme de la procedure d'interdiction. Flora 'Y'ohler se refugiaa Gennve., Elle, connU1l d'y :vi däns 'l'inconduite. Aussi' l' Alifuriie ; tutel8ire de' zurich autorisa le 13 juillet 19231e tutetir designe en la personne deM 1e Dr .Grob a placer sB: pupil1epe an une anee dans une ,maison de correction ou pendant deux ans dans une aulte institution appropriee ' 'Cette decision est devenue definitive faute de recours. Min de permettre au tuteur de remplir sa mission, la Direction de Justice du Canton de Zurich a invite le 13 juillet .1923 la Direction, de ,Police du ,Canton de Geneve aremettre. Flora W ohIer a la Dinitioil de' Police du Canton de' Zurich, 'a disposition' de M. le Dr Grob. Interrogee par le Commissaire de ,Policede Gen6y Flora Wohler refusa d'aller aZurich parce qU'eIie' ile Vöulait pas etre intemee dans ne maison de relevement. Par office du 6 avril 1923, Je: Directeu de la Police centrale de Geneve porta a la connaissance 4e la Direction de Justice du Canton deZurichque les fnts ne tOmbant pas sous le coup de la loi intercantonale sur I'extradition de 1852 et le cas n'ctant pas prevu par les lois genevoises, il ne pouvait faire conduire Flora,' Wohler aZurich. Le 11 aout 1923, le tuteur eut une entrevue avec le Directeur de la Police centrale genevoise et obtint ,la promesse que le cas serait. examine a nouveau. Etant revenu a la charge le 14 septembre,M. Grob renut pOUr reponse que Flora Wohler "etait actueUement sous permis regulier ; autrement dit,. le Canton deGennve maintenait son refus. Interkantonale Rechtshilfe. N0 40. 31 t Au courant de l'annee 1924, le tuteur s'informa par l'intermediaire de l'autorite de tutelle aupres du Depar- tement genevois de Justice et Police sur le sort de sa pupille. Il lui fut repondu le 8 septembre 1924: La conduite de Flora Wohler ne s'est pas amelioree .. Ac- tueUement cette femme ne se livre a aucune occupation etne peut nous indiquer aucun autre moyend'existence que le produit de ce qu'elle retire de la prostitution ... La prenommee s'etait ad a' deux reprise's au Conseil d'Etat pour ouvrlr une fois un magasin de tabac et (une autre fois) un magasin de mcubles, Mais les autO: risations ne lui furent pasaccordees etant donne leS mauvais renseignements recueillis sur son compte. Recemment encore, cette personne a sollicite du De- partement de Justice et Police l'auwrisation de louer des cbambres dans son nouvel appartement, mais elle n'a egaIement pas obtenu cette autorisation. . Fonde sur ce rapport defavorable et sur les autres pieces du dossier, le Conseil d'Etat zurichois invita le Conseil d'Etat genevois le 13 octobre 1924 a lui prnter assistance en faisant remettre Flora Wohler a la Direction de Police du Canton de Zurich, a disposition du tuteur M. Grob. Le Conseil d'Etat du Canton de Geneve repondit le 13 decembre 1924 comme suit Outre le fait que l'alTestation et la conduite de Flora Wohler ne pourraient se fonder sur la loi fMerale sur l' extradition, puisque celle-ci ne prevoit pas parmi les crimes et delits donnant lieu a l'extradition I'inconduite et la prostitution, il y a lieu de remarquer que la loi genevoise ne connait pas davantage l'intemement administratif pour ces meznes faits. Il s'ensuit que l'extradition, qui devrait evidemment etre preced6e de l'arrestation, serait en l'esnce depourvue de toute base legale et qu'il n'est en consequence pas possible au Conseil d'Etat d'y consentir. B. -A la suite de ce refus; le Conseil d'Etat zurichois a; par demande deposee le 9 fevrier 1925 (art. 175 eh. 2.
et 177 OJF) aupres du Tribunal federal, coneIu a ce que le Conseil d'Etat du Canton de Geneve soit tenu de prnter assistance au Canton de Zurich en remettant l'interdite Flora Wohler a la Direction de Police du Canton de Zurich, a disposition de son tuteur M. le Dr Grob aZurich ( der Staatsrat des Kantons Genf sei anzu- halten, dem Kanton Zürich dadurch Rechtshülfe zu gewähren, dass er die entmündigte Flora Wohler ... dem Polizeikommando des Kantons Zürich zu Handen ihres Vonnundes Dr Grob, in Zürich, zuführen lasse ). Ces conclusions sont fondees sur les motifs suivants :
et 6 Constitution federale. Les seuls cas d'assistance obligatoire sont enumeres limitativement aux art. 61 et 67 Const. fed. Or Zurich reconnatt que le cas Wohler ne tombe pas sous le coup de ces dispositions. b) L'execution de la mesure se heurte en outre a
314 Staatsrecht. r art. 3 Const. cant., a teneur duquel nul ne peut tre arrete excepte dans les cas prevus par la loi et selon . les formes qu'elle prescrit. La mne garantie est inscrite dans la loi sur la liberte individuelle du 23 avril 1 9. Il ne s'agit pas de la personne peu interesSante de' F. W., mais d'une question de principe, au sujet de laquelle l'Etat de Geneve entend sauvegarder ses droits de sou- verain. ' D. -En replique et duplique, les deux gouvernements ont maintenu leurs points de vue. Zurich eombat l'exception d'irrecevabilite. La Rechts- hülfe 1I est une institution de droit public. Quant au fond, le droit federal prime le droit cantonaI. Si le point de vue deGeneve etait admis, on ne voit pas comment un tuteUrou un detenteur de la puissance paternelle pour- rait exercer cette puissance a l'6gard de pupilles ou d'enfants qui, pour s'y soustraire, se sont rendus dans d'autres cantons. . Geneve objecte que precisement en eette matiere une regle de droit federal faitdefaut. Par consequent Ja souverainete cantonale n'est pas limitee. Considerant en droit :
tant l'execution d'une decision du,, Waisenamt de Zurich., Le gouvernement de Geneve neconteste pas sa qualite pour repondre a la demande ; il ne pretend point que le Canton de Zurich e1it d1i s'adresser a une autre autorite , cantonale, par ex. a l'autorite tutelaire ou ä l'autorite judiciaire. La premiere condition prevue par les art. 175 eh. 2 et 177 OJF est done realisee. La seconde. condition (differend de droit public) rest egplement. . . Laloi oppose ici le droit publie en general aux affaire de droit prive dans le .sensd'atteintes exclusives aux droits des partieuliers (RO 38 I p. 110). Or, bien que Ja tutelle soit regie par le droit civil, son organisation. tant dans ses rapports internes que dans ses rapports intereantonaux et internationaux, revet un caractere de droit public. Il en est de mne . en partieulier, de toutes les questions d'assistance entre cantons,assistance qui leur est imposee, soit directement, soit indirectement par la Constitution fMerale (art. 61 et 67) et par les lois que en sont l'application (v. FLEINER, Schweiz. Bunde ' staatsrecht, p. 450; BURCKHARDT, art. 60 et 67). Aussitöt que des rapports intercantonaux de eette nature font l'objet d'une contestation entre cantons, on est en presence d'un differend de droit publie au sens de l'art. 175 eh. 2 (RO 38 I p. 517). En pareil cas, les droits du pupille ne sont pas seuls en jeu, ce sont eneore les droits des autorites tutelaires, comme organes de l'admini- stration et de la souverainete cantonales (RO 39 I p. 606). La competence de la Cour de droit public du Tribunal fMeral decoule aussi de rart. 177 eh. 2 OJF. n s'agit essentiellement d'une question intercantonale de droit public que le Tribunal federaI est seul competent pour resoudre (RO 35 I p. 664) 2. -Au fond, la question est de savoir si le gouver- nement de Geneve peut etre tenu de remettre a la police de Zurich a disposition dututeur M. Grob l'interdite
316 Staatsrecht. Flora Wohler. La situation de lait et de droit de cette derIliere est c1aire et ne fait pas l'objet du differend. En partieulier, la competenee des autorites znrichones pour prononeer l'interdietion n'ent . pas e . dlSCnsslon. Par suite de l'interdietion, le domlcIle de I mterdlte est le siege de l'autorite tutelaire (art. 25 CCS). La residence de Flora Wohler a Geneve, contre la volonte de son tuteur et de l'autorite tutelaire, n'est pas de nature a justifier le transfert de la tutelle a Geneve. Ce transfert n'est d'ailleurs demande ni par l'interessee, qui se refuse simplement a aller a Zurieh parce qu'elle ne veu pas etre internee dans une maison derelevement, m par les autorites genevoises, qui fondent leur refus sur la legislation et la souverainete cantonales. Ces refus vont directement ä. rencontre de la de- eision du 13 juillet 1923 du Waisenamt de Zurich auto- risant en vertu des art. 406 et 421 eh. 13 CCS, le tuteur a planr sa pupille pour une annee dans une maison de correction ou pour deux ans dans un' autre etablissement approprie. Cette decision n'a pas ete attaquee selOI l 4t de la loi zurichoise d'introduction du Code clvIl suisse; elle est par consequent devenue definitive et executoire a l'egard de l'intereSsee, et cela sur tout le territoire suisse. En effet, le prononce de l'autorite tutelaire, de meme que la demande du tuteur, ne re- posent pas sur le droit antonal ; Hs. nt bases sur le droit civil suisse et en brent leur vahdite. La demande d'assistance du gouvernement zurichois est la eonse- quence materielle et logique du fait que la tutelle est devenue une institution du droit federal, reglee uniformement '( our toute la Suisse par. le Code cinl qui l'emporte sur le droit cantonal. L'asslstanee reqmse est le corollaire de eette situation, elle est la consequence necessaire de l'unification du droit civil, de l'ordre etabli sur tout le territoire de la Comederation par le Code civil et de la pome generale de cette loi. L'obligation de fournir l'assistance decoule tout naturellement du Interkantonale Rechtshilfe. N° 40.
lait que la decision de l'autorite tutelaire, prise en vertu du droit federal, etend sa force au deIa des frontieres cantonales sur tout le territoire regi par le Code civil suisse (cf. arret du Gesamtobergericht de Zurieh du 10 mars 1916, BI. für züreh. Hechtspr., nouvelle serie 16 p. 361 et 382). Cette consequence logique doit trouver son application tant dans le cas de l'art. 406 CCS que dans les eas plus frequents des art. 273 et 367 CCS 3. -Le Gouvernement genevois, qui ne eonteste pas la qualite du Gouvernement zuriehois pour requerir l'assistance intercantonale, objecte en vain que le droit federal ne prevoit pas pareille assistance en matiere de tutelle. Sans doute, la loi statue parfois expressement l'obligation d'assister. Ainsi rart. 551 al. 2 CCS en ma- tiere de eonservation des biens d'une succession. Ainsi egalement, en matiere penale, la loi federale du 2 fevrier 1872 qui a complete la loi sur l'extradition en im- posant aux cantons I'assistance gratuite dans tous les cas d'instruction et de recherehes relatives ades delits commis dans d'autres cantons. Le Tribunal federal a etendu eette obligation meme aux cas Oll les faits pour- suivis n'etaient pas punis dans le canton requis (RO 12 p. 48 ; 36 I p. 54), cela en se basant sur les principes du droit international. Il faut noter, en outre, l'obligation imposee aux cantons par rart. 150 OJF dans I'appli- cation des lois penales federales. Mais l'assistanee est due encore dans d'autres cas, bien qu'aucun texte ne la prescrive. En matiere civile, malgre la teneur de l'art. 61 Const. Ied., l'assistance s'est etendue a tous les actes de procedure et d'enquetes preeedant le jugement (v. FLEINER, op. cit. p. 454, note 6; HO 47 I p. 93). En matiere de poursuites, quoique la loi ne le dise pas, les autorites de poursuite des divers cantons se doivent assistanee reeipro- que.Cela provient du fait que les decisions des offices tirent leur force de la loi federale sur la poursuite, valable pour tout le territoire suisse. Dans le domaine de la pro- cedure d'execution, a declare le Tribunal federal (HO
318 Staatsreclit. 29 I p. 445), la Suisse forme un einheitliches Rechts- gebiet (cf. KIRCHHOFER, Rechtshilfe unter den KaIi- . tonen, Zeitschr. rut Schw. Recht, nouvelle serie 26 p. 557 eh. V). L'assistance intereantonale en matiere d tntelle se justifiepar des motifs semblables. Le Code eivil . determine clairement les attributions du tutelir (art. 367 et 398 et suiv.) : le tuteur a 1'0bligationde pren- dre soin de la personne du pupille et doit au besoin pourvoir a ce qu'il soit place dans un etablissement. n le represente dans tous les actes civils et fixe son domi- eile avec le concours des autorites de tutelle. Ces autorites S(mt, dans la regie, celles du domicile de l'interdit. Si elles ne se eonforment pas aux requntes de rautorite tutelaire du lieud'origine, il appartient au Tribunal federal d'intervenit (art. "la ch. 4 OJF). Le cas de l'exe- eution dans un autre canton d'une mesure requisepar 1e tuteur et decidee par rautorite tutelaire du domicile n'est pas expresSement envisage. C'est sans doute que e legislateur, en tant qu'il s'agit de mesures qui ne font pas l'objet de jugements civils executoires, n'a pas voulil introduire dans le domaine du droit prive des regles qui relevent du droit public. C'estvraisemblablement aussi parce qu'il a estime que l'obligation d'assistance allait de soi dans les rapports intercantonaux puisque mnme dans les rapports internationaux elle etait recon- Due (v. VON BAR, Internationales Privatrecht, 2 e edit., I p.567 notes 11 et 12). C'est enfin parce qu'en entourant de garanties serieuses pour l'interdit (approbation ou :recours aux autorites de tutelle) tous les actes importants du tuteur. notamment ceux relatifs a la liberte person- nelle, le legislateur a pu admettre que de pareilles de- cisions etaient assimilables ades jugements civils et devaient pouvoir benefieier sans autre, pour leurexe.., eution, de l'assistanee des autorites de tous les cantons. Lorsqu'elles emanent des autorites competentes et qu'elles sont devenues executoires, il ne saurait dependre de l'interesse de les rendre illusoires en changeant sans droit de residenee pour echapper aux mesures d'execution Interkantonale Rechtshilfe. N0 40. 319 ducanton du for tutelaire. Et ron ne saurait pas non plus reconnaitre aux cantons la faculte de mettre ob- stacle a l'application du Code civil suisse sur leur terri- toire en refusant leur concours a l' execution de pareilles mesures basees sur le droit civil federal. n appartient seulement aux cantons d'etablir les modalites de cette execution, toutefois sans, par la, empncher le droit federal d'atteindre son but (cf. BURCKHARDT, p. 608 eh. 2). Lorsque les regles desdroits cantonaux aboutissent a ce dernier resultat, e11es sont contraires au droit federni et les autorites federales doivent intervenir pour assurer l'application de ce droit. La reserve de rart. 6 al. 1 CCS en faveur du droit public des cantons ne signifie pas que les cantons soient autorises a entraver l'application du droit civil federal par leurs dispositions de droit public et l' exercice de leurs competences dans ce domaine Ainsi que cela a deja ete releve, le droit federni doit pouvoir trouver son applieation sur tout le territoire suisse (cf. BURCKHARDT, p. 18 a 21). Mne lorsque la Confederation n'a pas impose a cet effet des regles ex- presses aux cantons, elle doit pouvoir compter avec certitude sur leur collaboration (cf. BI. fürzürch. Recht- sprech. nouv. serie 16 p. 382). L'art. 3 de la Const. fed. n'a pas le sens absolu que le Gouvernement genevois veut lui donner. Il n'est pas necessaire que les droits competant au pouvoir federallui aient ete deIegues expres- sement, il suffit que ces droits soient de par leur nature compris dans les domaines attribues a la Confederation, comme c'est le cas du droit civil (et FLEINER, op. cit. p 44). VEtat de Geneve est donc dans l'erreur lorsqu'il pretend que l'obligation de prnter assistance au Canton de Zurieh dans le cas coneret porterait atteinte a ses droits d'Etat souverain. C'est bien plutöt son refus de preter son concours a l'execution d'une me sure decidee envertu du droit civil suisse qui va a rencontre du prin- cipe de la predominance du droit federal sur les droits des eantons. 4. -Le defendeur invoque encore a l'appui de son
opposition l'art. 3 Const. gen., a teneur duquel (l nul ne peut tre arrnte que dans les cas prevus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit , et le fait que la 'loi genevoise d'application du CCS ne coimait pas l'in- ternement des interdits - d'ou il suivrait que l'arresta- tion requise par Zurich ne rentre pas dans les cas prevus par la loi. Ce moyen repose sur !'idee erroneeque l'applicabilite des art. 367 et 406 CCS a Geneve peut dependre de l'exis- tence d'une disposition cantonale d'application. Tel n'est pas le cas. Le droit du tuteur d'un interdit de plaeer celui-ci dans un asile ou dans une maison de reievement avec l'autorisation de l'autorite tutelaire deeoule de la loi civile federale et peut des lors s'exercer a Geneve aussi bien que dans les autres ntons, sans que le droit can- tonal ait besoin de l'autoriser expressement ou puisse mne s'y opposer. Un refus de prineipe des autorites a cet egard, base sur l'art. 3 de la Const. gen., serait contraire a l'art. 2 disp. transit. Const. fed. et serait annulable par ce motif. C'est, en effet, en vertu du droit federal (art. 406 CCS) et non du droit cantonal zurichois que les autorites tutelaires zurichoises ont ordoIine l'internement. Ni l'art. 3 Const. gen., ni la loi de 1849 ne peuvent done empncher I'applicabilite de l'art. 406 CCS, pas plus que des autres dispositions de ce code. Loin de porter atteinte a l'ordre public, de pareilles mesures prises a l' egard des personnes interdites selon l'art. 370 CCS doivent tre considerees comme ordonnees dans l'internt de l'ordre public en general, aussi bien du canton Oll par hasard l'interdit reside que du canton de son domicile legal. Flora Wohler n'a pas le droit de resider a Geneve sans l'autorisation de son tuteur et le Gouvernement genevois aurait pu lui refuser le permis de sejour ;comme aussi il eut du, toutes conditions formelles etant remplies, la remettre a la police zurichoise a disposition du tuteur, Interkantonales Armenrecht. N° 41.
du moment que l'assistance des autorites genevoises etait requise et necessaire pour assurer l'execution d'une decision definitive de l'autorite competente, rendtie en application du droit federal et par consequent valable sur tout le territoire de la ConfMeration (cf. RO 35 p. 667). Le Tribunal IMiral prononce: La demande du Conseil d'Etat du Canton de Zurich, teIle que formulee, est admise et le Canton de Geneve est tenu d'y faire droit. VII. INTERKANTONALES ARMENRECHT ASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS 41. Arr t du 9 juillet 1925 dans Ia cause Canton de Genen contre Canton de Lucerne. Assislance gratuite intercantonale: La nouvelle interpretation de la loi federale du 22 juin 1875 (RO 50 I p. 125) qe pennet pas revenir sur une affaire administrative definitivement liquidee sous le regime de l'ancienne interpretation de la loi. A. -Antoine Küng, ne en 1862, originaire d'Escholz- matt (Lucerne) et domicilie a Thonon. y tomba malade de tubereulose pulmonaire au printemps de 1921. Il fut renvoye de Thonon a Geneve pour se faire soigner parce qu'il etait indigent. Entre a l'Höpital le 7 avril 1921. il fut declare transportable le 20 mai 1921, ce dont l' Assistance publique medicale de Geneve informa le Conseil d'Etat lucernois le 10 juin 1921. Ce dernier se mit en rapport avec Ia commune d'Escholzmatt, qui se declara en principe d'accord le 21 juin de contribuer aux frais d'hospitalisation de Küng a Geneve plutöt que de Ie rapatrier. AS 51 1 -1925