Art. 24 litt. a, d and Art. 25 al. 3 of the Federal Trademark Act of 26 September 1890; civil liability of the printer of a counterfeit mark. A printer who reproduces for another a sign amounting to a servile imitation of a protected trademark may be liable as co-perpetrator or accomplice even where the penal conditions are not met, if he acts intentionally or, as the case may be, with negligence or imprudence. Where the infringement is obvious, the printer must verify the existence of the right by consulting the public trademark register and, failing authorization, refuse the order. Damages are assessed equitably; ancillary measures such as seizure and destruction may be confirmed, while publication of the judgment is permissible only if necessary for reparation or prevention (consid. 1-2).
Versicherungsvertrag. N0 15. -im Zusammenhang mit dem anderen Streitpunkt - behauptet, der Versicherungsnehmer sei geistig krank gewesen ; aber anderseits haben sie bestritten -und hieran auch noch in der heutigen Verhandlung festge- halten -, dass diese Geisteskrankheit die Annahme der Selbsttötung zu rechtfertigen vermöchte. Dieser ohne jeden Vorbehalt eingenommene Standpunkt läuft für den nun eingetretenen Fall der Annahme der Selbsttötung, mit welchem die Kläger von vorneherein eventuell rechnen mussten, auf die Verneinung des Kausal- zusammenhanges zwischen Geisteskrankheit und Selbst- tötung hinaus, bei der die Kläger zu behaften sind. Dabei verschlägt es nichts, dass die Beklagte ihrerseits die Selbsttötung auf die Schwermut des Versicherungs- nehmers zurückgeführt hat; denn nicht nur haben die Kläger diese Behauptung der Beklagten wie erwähnt bestritten, sondern die Beklagte ist bei ihrer Behauptung auch gar nicht so weit gegangen, dass es sich um eine die Urteilsfähigkeit ausschliessende Geisteskrankheit handle, worauf es in diesem Zusammenhang einzig ankommt. Bei dieser Sachlage kann die Frage nach der Rechts- wirksamkeit der Klausel des 2 Ziff. 2 der allgemeinen Versicherungsbedingungen, wonach Selbstmord ohne Rücksicnlt auf den GeisteszJ .stand des Versicherten vorn Versicherungsvertrag aus geschlossen ist, auf sich beruhen bleiben. 2. - Ist sonach die Klage selbst dann abzuweisen, wenn der Rücktritt der Beklagten vom Versicherungs- vertrag unbegründet gewesen sein sollte, so braucht auf die Beurteilung dieses Punktes nicht mehr eingetreten zu werden. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 23. September 1924 bestätigt. Markenschutz. N0 16. VI. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 16. Arrit ae 1 Ire Sectioll oivil, du 20 janvier 1926 dans la cause Atar S. A.. contre Do1'iIl S.A.
Marques de fabrique. Responsabilite de l'imprimeur d'une marque contrefaite. Publication du jugement. La Societe anonyme Dorin, fabrique de parfumerie a Paris, est titulaire d'une marque de fabrique enregis- tree en France le 2 decembre 1905 et inscrite le 13 de- cembre de la mnme annee sous N0 4976 au Bureau international de la propriete industrielle a Berne. Cette marque, composee des noms Dorina et Paris ainsi que d'emblemes et de dessins formant un tout, est apposee tant sur le couvercle que sur un des cötes d'une bOlte ronde contenant de la poudre de toilette. Apres avoir fait saisir au mois de mai 1922 chez divers coiffeurs et parfumeurs de Geneve des bOltes semblables a la sienne, a l'exception des mots Dorina et Paris rem- places par Edenia et Geneve, la Societe Dorina fut informee que la maison Atar S. A., a Geneve, avait fabrique pour ces bOltes des etiquettes, copies serviles de celles constituant la marque N° 4976. Le 18 decembre 1922, elle obtint 1a saisie chez Atar de cinq etiquettes rondes et de trois ecussons portant la marque preten- dfunent imitee ainsi que de deux pierres lithographiques ayant servi a 1eur reproduction. Le 12 janvier 1923, la maison Dorin a assigne Atar S. A. devant 1a Cour de Justice civile de Geneve en concluant. avec depens, a ce qu'il plOt a l'instance cantonale: valider la saisie; faire defense a la defen- deresse de fabriquer, mettre en vente ou vendre des etiquettes revntues des marques contrefaites ou consti-
88 MarhnN uJz N° 16. tuant une imitation des marques deposees par la deman- deresse ; condamner Atar S. A. a lui payer, avec internts de droit, 5000 fr. a titre de dommages-interHs ; ordonner la destruction des etiquettes saisies et des pierres litho- graphiques ayant sem a leur fabrication; ordonner la publication du jugement deux fois dans trois journaux differents de Geneve et de Suisse. La defenderesse a conclu a liberation, contestant avoir commis une faute quelconque. Par arrnt du 10 octobre 1924, la Cour de justice civile a adjuge a la demanderesse ses conclusions, en reduisant toutefois a 1000 fr. le montant de rindemnite et en n'autorisant la publication du dispositif qu'une fois dans deux journaux paraissant a Geneve. La defenderesse a recouru eontre cet arrH au Tribunal federal. Elle reprend ses conclusions liberatoires. La demanderesse a conelu au rejet du recours. Considirant en droit : L'article 24 de la loi federale du 26 septembre 1890 concernant Ia protection des marques de fabrique enu- mere Ies cas dans lesquels une poursuite penale ou eivile est possible. Sous litt. a il prevoit la contrefanon de la marque ,d'autrui ou son imitation de nature a induire le public en erreur. Celui qui coopere seiemment aces infractions ou en favorise ou facilite sciemment l'execution ) tombe sous le eoup de l'art. 24 litt. d. L'art. 25 distingue entre la repression penale et la repa- ration civile: lorsqu'une des contraventions visees a l'art. 24 a ete commise par simple faute, imprudence ou negligence, les penalites edictees a l'art. 25 al. 1 et 2 ne sont pas applicables, mais l'indemnite civile reste reservee ). D'ou il suit que la cooperation prevue a l'art. 24 litt. d peut conduire a une condamnation civile mnme si l'acte incrimine n'a pas ete commis sciemment , dans le sens de dolosivement , mais par simple negli- gence ou imprudence. Markenscbutz. N° 16. 89 Une pareille cooperation peut consister dans le fait d'imprimer pour autrui des etiquettes portant une marque contrefaite ou imitee. La contrefann ou l'imi- tation neconstitue pas, il est vrai, en soi une contra- vention a la loi, mais elle le devient lorsqu'il en est fait un usage dommageable. Le veritable contrefacteur ou imitateur sera done celui qui aura employe dans un but de concurrence deloyale la marque oontrefaite ou imitee, tandis que l'imprimeur qui aura agi intention- nellement ou par negligence ou imprudence sera un coauteur ou oomplice au sens de l'art. 24 litt. d. TI est inoonteste que les boites de poudre de toilette revntues d'etiquettes Edenia ont He mises dans le commerce a Geneve, soit par un sieur Duret, l'auteur de la commande faite chez Atar, soit par les coüfeurs et parfumeurs qui les avaient acquises dans la faillite du prenomme. Quant au fait materiel de l'imitation, il est indiscutable. Les etiquettes Edenia imitent servilement les etiquettes Dorina. Tout est pareil, sauf que les mots Edenia et Geneve remplacent ceux de Dorina et Paris. Cette seule difference ne suffit pas a dissiper le danger de cc;mfusion. Les etiquettes incriminees ne laissent pas dans la memoire de l'acheteur une impression generale, une image d'en- semble autre que celle laissee par la marque Dorina, et c'est la ce qui, d'apres la jurisprudence, est decisü. Le danger de confusion est encore accru en l'espece du fait que les produits mis en vente sous les deux etiquettes sont du mnme genre, qu'ils sont offerts a hi meme clien- tele et que l'emballage est le meme. La defenderesse ne conteste du reste pas serieusement le fait de l'imitation, mais pretend qu'aucune faute ne lui est imputable. Ce point de vue est insoutenable au regard des cons- tatations de l'instance cantonale. Il est etabli d'une fanon qui lie le Tribunal fMeral que la S. A. At : execute r etiquette Edenia en ayant sous les yeux I eb- quette Dorina et non pas seulement le croquis saisi chez
Markenschutz. N0 16. elle, ( ce croquis devant servir seulement a donner l'impression de ce qui devait etre reproduit, mais n'ayant ni les memes couleurs, ni les memes dessins que l' etiquette Edenia, veritable decalque de I'etiquette Dorina . La defenderesse a donc du se rendre compte immediate- ment et s'est de fait rendu compte qu'on ne lui demandait pas de creer une composition nouvelle, mais bien de reproduire le plus exactement possible les etiquettes qu'on lui fournissait comme modeles. Ce fait eut du la mettre sur ses gardes et I'engager a se renseigner avant d'accepter la commande. Dans un cas Oll l'intention d'imiter une composition existante est aussi manifeste, rimprimeur ne saurait, sans commettre une faute, se borner a executer servilement le travail demande. Si la defenderesse ne connnissait pas I' existence de la maison Dorin et de ses produits, elle aurait du, et il lui eut He facile de prendre des informations, soit en consultant le registre des marques, qui est public (art. 17 de la loi), soit de toute autre maniere. Ayant ainsi constate qu'il s'agissait d'une marque protegee, elle aurait du refuser la commande, a moins que les circonstances ne Iui eussent permis d' admettre que le titulaire de la marque auto- risait l'imitation. En ne prenant aucune precaution, la defenderesse s' est rendue. coupable de negligence et d'imprudence, et cette faute engage sa responsabilite civile. Ayant coopere au dom.niage cause a la demanderesse, la defenderesse est tenue de le reparer en vertu de rart. 24 litt. d combine avec l'art. 25 al. 3 loi fed. L'indem- nite de 1000 fr. fixee par I'instance cantonale n'est pas exageree. Elle tient equitablement compte des circons- tances et il n'y a aucun motif de la reduire. Le jugement attaque doit egalement etre confirme en ce qui concerne la saisie et la destruction des eti- quettes et des pierres Iithographiques. En revanche, la defense faite a Ia defenderesse par l'instance cantonäle, en cönformite des conclusions de j j MarteDsdltl N° 16-. 91 Ja demandc. est conne en termes trop generaux. Elle doit etendue dans ce sens qu'elle est limitee a la fabrication. la vente ct la mise en vente de l'etiquette Edenia. Enfin, Ia publication autorisee par la Cour de Justice n' est pas necessaire pour reparer le dommage subi par la demanderesse ct proteger' ceIIe-ci contre le danger de contraventions ulterieures. Le prejudice n'est pas tres grand et le danger . d'un dommage futur est ecarte par Ia faillite de la maison Duret ainsi que par la destruction des pierres lithographiques et des etiquettes. TI ne faut pas oublier non plus que la presente action est dirigee non pas contre l'auteur principal de la contravention, mais contre I'imprimeur qui n'en a ete que l'instrument. Le Tribunal tideral prononce: Le recours est rejete et rarret attaque est confirme, sauf en ce qui concerne la publication, la quelle n'est pas autorisee. VII. SCHULDBETREffiUNGS-u. KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE . Vgl. III. Teil Nr. 13. -Voir IIIe partie 110 13. 1 OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bero