Art. 93 LP; notion of family in wage seizure; the family is not necessarily limited to persons to whom the debtor owes a formal legal duty of maintenance. In fixing the indispensable minimum, the enforcement authority must also consider persons whom the debtor in fact supports and whose maintenance is integrated into the household burden, notably a ward under tutorship and a sick spouse. The decisive factor is whether the attachment would encroach upon the amount strictly needed for the debtor's own support and that of the persons forming his family economy (consid. 1).
222 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 55. gänglich notwendig sind (Art. 93 SchKG). Freilich wird es zuweilen schwierig sein, anlässlieh einer Pfändung von natürlichen oder zivilen Früchten dieser oder jener Art festzustellen, ob und allfällig in welchem Umfang sie pfändbar sind. Allein im vorliegenden Fall werden diese Schwierigkeiten dadurch gemindert, dass das Kindes- vermögen unter vormundschaftlicber Verwaltung steht; hier können die Gläubiger einfach die im Zeitpunkt der Pfändung in den Händen des Vormundes befind- lichen Erträgnisse in dem angegebenen Umfang pfän- den, nämlich insoweit als der Schuldner selbst berech- tigt wäre, sie im gegebenen Zeitpunkt zu eigener belie- biger Verwendung herauszuverlangen, und sie nicht von ihm für den Unterhalt und die Erziehung des be- treffenden Kindes aufgewendet werden müssen und auch nicht für seinen eigenen und seiner übrigen Familie Unterhalt unumgänglich notwendig erscheinen. Da die angefochtene Pfändung nicht nur derartig in den Händen des Vormundes befindliche und im Zeitpunkt der Pfän- dung für den Schuldner verfügbare Erträgnisse zum Gegenstand hat, sondern all das, was dem Schuldner infolge seines Rechts auf Nutzung des Kindesvermögens wird vom Vormund überlassen werden können, also die Nutzung selbst oder doch-mindestens deren Aus- übung, so ist sie schon aus dem erörterten, vom Rekurrenten vor Bundesgericht freilich nicht mehr gel- tend gemachten Grunde aufzuheben. Bei der infolge- dessen notwendig werdenden neuen Pfändung wird das Betreibungsamt nach dem Ausgeführten zunächst durch Befragung des Vormundes des Sohnes des Re- kurrenten feststellen müssen, ob abgetrennte bezw. fällige Erträgnisse vorhanden sind, welche nicht durch die Lasten des Kindesvermögens aufgezehrt werden, also an den Rekurrenten abgeliefert werden könnten, und gegebenenfalls diese Erträgnisse zu pfänden haben, soweit der Rekurrent sie nicht zum Unterhalt und zur Erziehung seines Sohnes, wofür zu sorgen ihm überlas- Sclluldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 56. 223 sen worden zu sein scheint, verwenden muss und auch nicht zum eigenen Unterhalt und demjenigen seiner übrigen Familie unumgänglich notwendig hat. Sache des Rekurrenten wird es sein, erneut Beschwerde zu führen, wenn er dann wiederum geltend machen will, dass das Betreibungsamt seinen und seines Sohnes Verhältnissen unter den beiden erwähnten Gesichts- punkten zu U11l'echt nicht oder doch nicht in genü- gendem Masse Rechnung getragen habe ..... Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer : Der Rekurs wird begründet erklärt und die angefoch- tene Pfändung aufgehoben. 56. Arrit du 27 novembre 1925 dans la cause Grobet. LP art. 237: Lorsque Ia commission de surveillance a donnee a l'administratioll de la failIite I'autorisation de plaider, il n'est pas necessaire d'une nouvelle autorisation pour permettre a l'administration d'attaquer Ie jugement devant une instance superieure. Le fillt que l'une ou I'autre des personnes composant la com- mission de surveillance perdrait par la suite la qualite de creancier ou de representant d'un creancier n'a pas pour effet de la rendre inhabile a continuer de faire partie de la commission. Dans la faillite d'un sieur Bonnard, a Geneve, la premiere assemblee des creanciers avait elu une com- mission de surveillance de trois membres dont faisait partie le recourant John Grobet. Ce dernier avait produit dans la faillite. Sa creance fut admise par l'office sans opposition de la part de la commission. Lors de la deuxieme assemblee des creanciers, la composition de la commission fut modifiee et furent alors designes pour en faire partie MM. Elles, Huguenin et Jaquemin.
224 Sebuldbetreibungs-und Konknrsreeht. N° 56. Cette seconde commission ayant conteste la produc- tion de Grobet. un proces s' ensuivit qui se tennina en premiere instance par un jugement donnant raison a Grobet et condamnant la masse aux depens. Le 90ctobre 1925, l'office des faillites avisa Grobet que la commission de surveillance. dans sa seance du 7 octobre, avait decide de faire appel dudit jugement. Le 15 octobre, Grobet s'est adresse a l'Autorite de surveillance en lui demandant d'annuler la decision du 7 octobre. Ses motifs etaient, en resume, que la com- mission n'etait pas composee legalement: que M. Hu- guenill. ex-employe du failli, avait ete desinteresse et n'avait d'ailleurs plus de domicile connu, que M. Jaque- min n'etait ni creancier ni representant de creanciers mais simplement employe de Me P. avocat, conseil de la masse; que la decision etait en outre injustifiee et contraire a la volonte de la majorite des creanciers. Par decision du 31 octobre 1925, l'Autorite de sur- veillance a rejete le recours, le tenant pour non fonde en tant qu'il visait la decision du 7 octobre et le declarant irrecevable parce que tardif en tant que le recourant critiquait la composition de la commission. Grobet a recouru en temps utile contre cette decision a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal. Considerant en droil :
226 Schuldbetreibungs-und Konknrsrecht. N0 57. uu creancier. Cette solution, qui correspond d'ailleurs au caractere pour ainsi dire officiel du mandat de membre d'une commission de surveillance, ne laisse pas, aussi bien, d'etre commandee par les exigences de la pratique, car il n'est pas si rare qu'une personne admise a la premiere assemblee en qualite de creancier ou de repre- sentant d'un creaucier perde cette qualite au cours de la procMure de liquidation et si, lorsqu'il s'agit en meme temps d 'un membre de la commission de sur- veillance, ce fait devait suffire pour paralyser l'activite de la commission, il en resulterait des complications et des inconvenients tels que l'utilite de l'institution s'en trouverait tres serieusement compromise. La Chambre des Poursuites et des Faillites pl'ononce: Le recours est rejete. 57. A.nit du a7 novembre lSa5 dans Ia cause Renaud. Saisie de salaire : La notion de la familie an sens de rart. 93 LP ne doit pas necessairement etre restreinte anx senies personnes auxquelles le debiteur st legalement tenu de fonrnir des aliments. A la requete de Me Renaud, avocat a Geneve, l'office des poursuites de cette ville a saisi une somme de 50 fr. par mois sur le traitemellt d'Henri Bartholdi, employe an Departement des Fiuances du canton de Geneve. Bartholdi aporte plainte a l' Autorite de surveillancc eu concluallt a ce que son traitement fUt dedare insaisis- sable eu sa totalite. Il exposait que ses depeuses mensuelles s'elevaient a 285 fr. , non compris son entretien ni celui de sa femme malade, entretien pour lequel il ne resterait que 81 fr. 65, representant 1 Fr. 35 par jour et par per- sonne. Par decision du 24 octobre 1925, l'Autorite de sur- veillance a admis Ie recours etpronollce qu'aucune Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 57. 227 retenue ne pouvait etre faite sur le salaire du debiteur. Cette decision est motivee eu resume comme suit: Le salaire du debiteur est de 366 fr. 85. Si ron en dMuit le loyer (55 fr. par mois) il reste 311 fr. 85. Les epoux Bartholdi ont a leur charge un garnon ne en 1909. C'est le fils illegitime d'un frere de dame Bartholdi nee Herzig. Le pere de cet enfant ne s'en occupe pas. Il habite Paris. Les epoux Bartholdi ont toujours pourvu a l'entretien de cet enfant et en 1921 Hs ont ete nommes tuteurs dudit. Bien qu'il ne s'agisse pas la d'une obli- gation legale, il est dans l'esprit de l'art. 93 LP d'en tenir compte. En sa qualite de tuteur, le debiteur est tenu de surveiller l'enfant, donc de l'avoir chez Iui ou de le placer dans un etablissement, ce qui serait encore plus onereux. Cet enfant fait donc partie de sa famille. n resulte d'une lettre de la mere de dame Bartholdi que le debitenr envoie acette derniere 100 francs frannais par mois, ce qui representait 25 francs suisses au moment Oll le recours a He forme. Dame Bartholdi a encore deux filles qui vivent avec elle, mais le debiteur affirme qu'elles ne peuvent contribuer a l'entretien de leur mere que dans une faible mesure et que l'appoint de 25 fr. est indispensable. Il s'agit la d'une charge legale de Ia femme du debiteur. Or il est etabli par des certi- ficats medicaux que cette derniere est gravement ma- lade et ne peut travailler pour gagner sa vie. Au con- traire, son etat entraine de gros frais de mMicaments et mMecins. Meme en rMuisant les depenses du debiteur des chefs ci-dessus a 150 fr. par mois, loyer non compris, illui resterait 161 fr. 85 par mois pour faire vivre deux personnes, soit 2 fr. 70 par jour et par personne. Ce chiffre represente certainement le minimum indispensable que Ia loi ne permet pas de rMuire. Me Renaud a recouru en temps utile contre cette decision en concluant a ce qu'il plaise a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fMeral maintenir la retenue fixee par l'office.