Art. 15 and 17 of the Franco-Swiss Treaty of 15 June 1869; exequatur of a French judgment based on the parties' assent and the limits imposed by Swiss public law. A decision rendered by a French court, even if it records an agreement or acquiescence rather than a contentious condemnation, may qualify as an enforceable judgment when it has res judicata effect under French law. If the treaty requirements are otherwise met, exequatur is admissible for that part. By contrast, exequatur must be refused where the foreign dispositive would constitute a direct order to a Swiss authority or otherwise offend state independence and public law. The decisive criterion is the nature and executability of the specific dispositive item, not the case as a whole.
la Staatsrecht. Rechten Dritter aber gehört das Recht der Eigentümer von Grundstücken, in denen Quellen entspringen, über deren Wasser zu verfügen. Dies ergibt sich auch daraus, dass es sich bei der Übereinkunft von 1841 um die Ord- nung von Verhältnissen handelt, die in die verwaltungs- rechtliche Befugnis der Behörden der beiden beteiligten Kantone fallen. So ist nach der Auffassung beider Par- teien, die Verpflichtung des Kantons Schwyz, dafür zu sorgen, dass das Wasser des Sihlflusses nicht abgeleitet werde, dahin zu verstehen, dass aus dem Flusslauf selber kein Wasser abgeleitet werden soll, was die Kantonsbehörden zu verhindern in der Lage sind, dass aber das Recht der Grundstückeigentümer, über das zu ihren Grundstücken gehörende Quellwasser zu verfügen, dadurch nicht beschränkt wird. Es läge daher ein Miss- verhältnis der gegenseitigen Verpflichtungen vor, wenn diej enige Zürichs mit Bezug auf die Zuläufe des Hütten- sees anders ausgelegt würde. Die Verschiedenheit der Fassung der beiden Bestimmungen erklärt sich leicht dadurch, dass dieselbe der konkreten Sachlage angepasst wurde. 4. -Erscheint danach der von Schwyz erhobene Anspruch aus der Übereinkunft nach dem Inhalt der Bestimmung, auf die sich derselbe stützt, als unbe- gründet, so brauchen die weiter von Zürich dagegen erhobenen Einwendungen der Unzuständigkeit der zürcherischen Behörden zum Abschluss einer so weit tragenden Vereinbarung, und der clausula rebus sie slantibus nicht geprüft zu werden. Auch wird damit die Widerklage gegenstandslos, da sie nur für den Fall der Gutheissung der Klage erhoben ist. 5. -Andererseits bleibt die Frage unpräjudiziert, ob und inwiefern allenfalls bei dem interkantonalen Cha- rakter des in Betracht kommenden Gewässers (Ablauf des Hüttensees) der Kanton Schwyz sich der Ableitung von Quellen, die den See speisen, aus einem anderen rechtlichen Grunde, nämlich deshalb widersetzen könnte, Staatsverträge. ND 26. 181 weil die. dadnrch bewirkte Schmälerung des Wasser .. ablaufes m seme Hoheitsrechte die Befugru' . Ü d . . sse emgre e, Ie Ihm als Inhaber der Wasserhoheit an dem a f . G b' t I' u semem .e Ie e Iegendnn Teil des Gewässers zustehen (vgl. hIezU das UrteIl des Bundesgerichts AS 3 34 insbes. Erw. 4 ff.). Es würde sich hiebei um einen Anspruch anderer Art handeln, der sowohl hinsichtlich seines estehens als seines Umfangs an von dem aus der Über- emkunft von 1841 hergeleiteten versChiedene Voraus- sntzungen geknünft wäre. Die vorliegende Klage gründet SIch aber ausschhesslich auf die erwähnte Übereinkunft wnhrend für einen auf jenen anderen Rechtstitel sich stutzenden Anspruch weder tatsächlich noch rechtlich eine Substantiierung gegeben worden ist. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Klage wird abgewiesen. XIII. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX 26. Arret du 23 janvier 1926 dans Ia cause Truffat et consorts contre dames Barras et Borcard. Traite franco-suisse du 15 juin 1869. Jugement d'un tribunal francais
donnant a::te aux parties defenderesses de leur declaration de se ralher aux conclusions des demandeurs, celles-ci tendantes a donner mission au liquidateur d'une sncccession ouverte en France de requerir de tous depositaires ou deten- teurs les titres dependant de la succession et
ord?nnant qu.e les fonds et valeurs en denöt aupres d'une JuntIce de P31X en. Suisse seront remis audit liquidateur. Consnderant 1:, QuestIon de savoir si pour faire lever I'oppo- slnon ?es dnfendeurs a Ia remise des titres iI etait neces- sarre d obtemr I exequatur du jugement. (Question reservee.) AS 52 I -19'26 13
1;82 . Staatsrecht. . C(?nsid . 2 et 3): Ence qui a trait ati dispositif N0 1 ci-dessus, le jllgement :constitue une decision susceptible d'exequatur . au sens de Part. 15 du TraUe. Consid, . 4: En tant que le dispositif N° 2 impliquerait Un .' ordredirect d'un juge.fran ;ais a une autonte suisse, l'exe- quaturdevraitetre refuse en application de l'art. 17 al, 3. A. -Par decision du 14 septembre 1906, l'autorite tutnlaire de Romonta, en application de la ConvEmtion de la Haye du 12 juin 1902, ordonne la mise sous tutelle de Frannis Baudet, ne le 25 mars 1895, de nationalite rrannise, residanta Romont, et lui a nomme un tuteur eil' lapersonne de Maxime Baudet, son onele .. r:Fran'.(ois Baudet est mort au servicede la France le 18aout1916. Sa succession comprenait outre un im-' meuble sis a St-Jeoire (Haute Savoie) des valeurs pour une somme .de50 000 fr. suisses deposeesau Greffe de la Justice dePaix de Romont; Le 21 octobre 1914, il avait fait untestament 010- graphe par lequel, apres avoir fait divers legs particu- liers, notamment un legs de 13000 fr, a son onele et tuteur Maxime Baudet, il deelarait que le reste de ses biens serait a partager entre ledit Maxime Baudet et sa tante Melanie Barras. . . Par jugement,rendu contradictoirement, le 26 juillet 1921, entre les recourants ci-dessus designes ou leurs auteurs (a l'exeption de Maxime Baudet et de Jean Baudet),: en quaIitede demandeurs, d'une part, et lesdits Maxime Baudet et J ean Baudet ainsi que dames Melanie Barras et Marie Borcard, comme dMendeurs, d'autre part, le Tribunal dvil de premiere instance de l'arrondissementde Bonneville (Hte Savoie) 'a ordonne, tOlls droits et moyens des parties reserves en ce quiconcerne les parts, le partage des biens delaisses par Fran'.(ois Baudet et dont il n'avait pu disposer par son testament du fait de sa minorite en quatre lots egaux, dont un pour dame Barras et les trois autres a devoir etre sub divises par moitie dont une pour la branche matern elle et une pour la branche patern elle , Staatsverträge,. N° 26. 183 a subdiviser entre les heritiers de chacune de ces branches . a ordonne de plano Ia vente par lidtation de la maiso eSt..,JeOlre par e ministere de Me Rivier, notaire audit heu, pour le pnix a rovenir de cette vente etre partage entre les partles SUlvant leurs droits . et nomme' I d't Me R' '. ,e 1 IVler pour les operations de compte, liquidation e1; partage. ;.' -E executinn de ce jugement, il a ete procede le 27 Janvlnr 1923 a la ventede la maison deSt-Jeoire poui le pnx de 20000 fr. Entre, tenps, par jugement du 13 juin' 1922, rendu contnadlCtOlremententteles memes demandeurs et MaxIme Baudet, le Tribunal civil de Bonneville avait or:dnnne que ce dernier . serait tenu, par devant Me, R.lVInr, depresenter et rendre aux (lemandeurs un compte' detaIlle ?e sagestionl dans Ie delai d'uu mois, souspeine' de, devOIr payer une indemnite de 50 000 fr. argent SUlsse. .' . . P:arexploit du 27 aout 1923', Me Thevenet, avoue a; Bonneville, au nom de dame AdeIa'ide Truffat et con-' sorts a fait assigner Maxime Baudet, dame Melatiie Ba.rras, da Marie Borcard et Jean Baudet devant:le Tribunal. clvIl de Bonneville mix fins d'oulr ledit tri- bunal: . '. . : ordonner que les fonds et valeurs mentionnes dans le compte produit par MaximeBaudet (qu'ils declaraient anepter) et qui se trouvaient deposes a la' Justice dei PaIX de Romont, soit entre les mains de Me Bosson, no,mire andit lieu, seraient remis a Me Rivier, qui a vait ete commIS pour procecter alaliquidation et au partage de la succession. . ord?nner , ue e ivier, ensa quaJite de liquidateur charg de reahser.l achf de Ia susccesion, resterait charge; de faIre converhr en argent fran'.(ais devant rentrer dans Ja masse apartager, les fonds et valeurs suisses qui lui seraient remis. .' Les defendeurs ont :conclu comme suit :
18t Staatsrecht, dames Barras et Borcard et Maxime Baudet: a ce qu'il plaise au Tribunal: donner acte a Maxime Baud'et de l'acceptation par les demandeurs du compte de sa gestion; leur donner acte de leur declaration de se rallier aux: conclusions prises par les demandeUI'S tendant a donner mission au notaire deja commis, Me Rivier, de requerir de tous depositaires ou detenteurs a un titre quelconque les titres et valeurs dependant de la succession de Fran- ois Baudet et en donner aux depositaires ou detenteurs bonne et valable decharge; donner enfin mission a Me Rivier d'operer ou faire operer la conversion eu francs frannais de toutes valeurs etrangeres dependant de la succession dont s'agit pour ensuite proeeder aux operations de liquidation et partage ordonnes par lejugement du 26 juiUet 1921 ; Jean Baudet : a ce qu'il plaise au Tribunal : lui donner acte de ce qu'il declarait n'avoir aucune objection a faire a l'encontre des conclusions prises par les demandeurs. Par jugement du 21 novembre 1923, le Trihanal civil de Bonneville, estimant qu'il importait que tout l'aetif de la succession fftt realise par les soins de Me Rivier et qu'a cet effet tout oe qui constituait l'actif mobilier apartager devait lui etre remis; que e'etait sans raison que les defendeurs s'etaient opposes ace transfert, mais qu' en presence de cetteopposition le notaire Bosson, detenteur de eet aetif mobilier, n'avait pascru devoir s'en dessaisir sans leme decision de justice Iui donnant tous pouvoirs a cet effet; retenant enfin le fait que les defendeurs avaient declare n'avoir aucune objection a faire a l'encontre des conclusions prises par les demandeurs dans leur assignation su 27 aout 1923, a:
donne acte a Maxime Baudet de l'acceptation par les demandeurs du compte detaille de la gestion qu'il avait eue des avoirs dependantde Ia succession de Fran- (ois Baudet, depose etc. . .... , ; Staatsverträge. No 26. 185 20 onne acte aux defendeurs, parties de Me Chardoll avoue (dne Banms, dame Borcard et Maxime Baudet), de leurs declarabons de se ralIier aux conclusions prises pa les demandeurs tendant a donner mission au notaire deJa ,commis, e Rinier, de requerir de tous depositaires ou detenteurs a un btre quelconque les titres et valeurs dependant de la succession dudit Franc;ois Baudet et en donner aux depositaires ou detenteurs bonne et valable decharge; ,30 onne acte a Jean Baudet de ce qu'il a declare n anOlr aucnne objection a faire a l'encontre des con- cluslOns pflses par les demandeurs ...... ; 40 ordonne que les fonds, titres et valeurs mentionnes dans Ie compte detaille de la gestion que Maxime Baudet a eue des avoirs de Franc;ois Baudet, en sa qualite de uteur, l,:squels fnnds et valeurs actuellement deposes a la JustIce de PaIX de Romont, soit entre les mains de Me Bosson. notair , Greffier de cette Justice de paix, seront . remIS audIt Me Rivier nota ire, commis pour proceder a Ia liquidation et au partage de ladite succession de ,Frannois. Bandet entre ses ayants-droit, lequel aura plelll pouvOlr d en donner entiere et valable decharge a Me Bosson; 5 di et ordonne que Me Rivier notaire, en sa qualite de hqUldateur, charge de realiser l'actif de ladite suc- cessio , restem charge de faire convertir en argent frannalS devant entrer dans la masse a partager les fonds et valeurs suisses qui Iui seront remis. B" -Se conformant acette decision. Me Buchet, notaIre a Bonneville, qui avait remplace Me Rivier en ses fonctions de liquidateur, s'est adresse a Me Bosson notaire a Romont, pour le prier de Iui remettre les titre; et valeurs en question. Me Bosson a soumis cette requete a la Justice de Paix de Romont devant Iaquelle dames Barras et Bor- rd ont al? declare s'oppnser a cette remise. invoquant leur domlcIle, les fluctuabons de la monnaie franc;aise et les risques qu'elles encouraient de ce fait . Elles
186 Staatsrecht. excipaient egalement de ce que les demandeurs n'avaient pas obtenu I'exequatur du jugement du 21 novembre 1923. .' Statuant sur cette opposition le 13 decembre 1924, Ia Justice de paix de Romontadecide' d'a:nsnrMe Buchet de l'opposition intervenue et des prmclpaux arguments avances' par dames Barras et. Borcard et de surneoir a la remise des fonds pendantnu'il.y desnccord, a moins qu'une auto rite superieure Im en mtIme I ordre, prenant ä. sa charge Ia responsabilite pouvant resulter de ce transfert ..' .. . , , . Cette decision, etait fondee 'sur les motifs suivants,: , que deux. principaux interesses s' opposanent. a a. re- mise; que l'argument tire du change parrussmt seneux e. t pouvait les exposerä. des pertes; queles fonds de . . et qu'un cette successiön etaient en, monnale . SUlsse, . '. .' jugeroent d'un tribunal etranger n'est pas execut01re e Suisse avant exequatur .' . , "'. . , . C. -Par requetedu 6 fevriet .1925, dame Adelaide Baudet ainsi que les au.tres parties. demanderesses dans l'instance ouverte par J'exploit du 27 aout 1923aux.:. quelles s'etaient joints en outre Maxime Baudet e Jean Baudet ont demande au Tribunal cantonal de Fnbourg d' accorder l' exequatur au jugement du 21 novertJ:br 1923. . Dames Barras et Borcard ont concluau rejet de la demande en excipant de l'incompetence desjugesfran. c;ais et en soutenant que le jugement.dont l'exequatuF etait demande ne constituait pas un. )ugement propre- ent dit mais une convention judiciaire, une sorte de passe-expedient, ou encore une simple niesure d'exe.: cution du jugement du 26 juillet 1921. pour lequell'ex quatur n'etait pas demande., ' Par jugement du 14 juillet 1925,Ie Tribunalcantonal deFribourg a rejete Ia demande' d'exequatur. " " Les motus de ce jugement peuvent se resumer .cone suit: Staatsverträge. N0 26.
Pour qu'un jugement puisse tre declare executoire, ilfaut qu'il condamnel'une des parties a une prestaiiöri.. ,Tel n'est pas le cas du jugement du 21 novembre' 1923. Il ne fait que sanctionner une entente intervenue' entre les parties et ordonne, en execution de eet accord 'et des jugements precedents, que les fonds etvaleurs qui appartenaient a Franc;ois Baudet et qui sont deposes a Ia Justice de paix de l1omont soient remis au liquida:,:, teur de Ia suceession pour etre convertis en argent fran .. c;ais. C' est done une simple. ordonnance . dirigee contre une autorite suisse. Or il n'appartient pas a un juge etranger d'astreindre Uheautorite tutelailne suisse a livrer des fonds dont elle a Ia surveillance eu 'vertu de:1a loi suisse ; seules les autorites superieu:res suisses auraient qualite pour donner un tel ordre. C'ent done a. bon droit que la J ustice de paix a refuse de se dessa:isir des biens. Pour obtenir la remise des fonds,les demandeurs'auraierit du adresser leur requete a l'autorite Superieure delä tutelle, qui aurait eu d'ailleurs a exaininersi des citoyen:s suisses domieilies en Suisseet heritiers eux' aussi ne devaient pas etre proteges. ear le jugemenf fran ;kis n'a trait qu'a la moitie de la suceession Baudet et si aux fins d'eviterdes pertes au change,ilne sU:ffiraitpa'S que l'autorite. tuteIaire suisseremit au notaire . fra:nnai,S un bordereau. des valeurs suisses . avec . ll'n .' decompte; ä teIle ou teIle' date, ce qui permettrait' audit de procedent au partage sans deplacement des va'leurs suisses. " ,; D. -Les demandeurs ont forme contre ce jugement un recours dedroit public. Ils soutiennent que toute les conditions prevues par le Traite franeo-suisse d 15. juin 1869 pour l'exeqnatur d'un jugement fran ;aiS en Suisse sont realisees en l'espeee. Ils relevenl que le defendeurs ont aequiesce aux conclusionsdes demanL: deurset que le jugement qui constate cetaequieseement deploie les memes effets qu'un jugement . ordiriaire. Ils contestent enfin que le jugement aille a l'encontre(de l'ordrepublic. Des le deees de Fran ;üis Baudet, les tittes
et valeurs en question ont passe dans la propriete des heritiers et l'autorite tutelaire n'a aucun droit de les retenir contre la volonte de tous les heritiers. L'exe- quatur n'est pas demande pour obtenir l'execution de ce jugement contre la Justice de paix, mais uniquement pour vaincre la resistance des intimees au transfert des valeurs. IIs conduent en consequence a l'annulation du jugement du Tribunal cantonal, qu'il estiment violer les dispositions des art. 5, 15, 16 et 17 du Traite. et re- prennent leurs conclusions tendantes a l'exequatur du jugement du 21 novembre 1923. Dames Melanie Barras et Marie Borcard ont conclu au rejet du recours. Considerant en droit :
1923 le caractere d'un jugement au sens de l'art. 15. La question ne presente d'interet qu'en ce qui concerne les parties du dispositif rapportees sous N°s 2 et 4 ci- dessus. Les N°s 1 et 3, en effet ne concernent que Maxime Baudet et Jean Baudet qui non seulement ne s'opposent pas a la remise des titres, mais se sont expres- sement rallies a la demande d'exequatur et quant au dispositif N° 3, son execution est subordonnee au trans- fert prealable des titres en France. 3. -Po ur ce qui concerne Je dispositif N0 2, il n' est pas douteux, tout d'abord, qu'en la forme le jugement ne presente tous les caracteres d'une decision judiciaire en matiere contentieuse. Pour ne pas comporter de con- damnation ou d'injonction proprement dite, ce dispositif n'en renferme pas moins l'expression d'une decision du juge saisi du litige, soit d'une mesure prise en vertu de son pouvoir de juridiction, La seule circonstance dont pourraient eventuellement arguer les intimes consiste- rait en ce qu'en realite il n'y aurait pas eu de contestation entre les parties, du fait que d'entree de cause Hs se sont rallies aux conclusions des demandeurs. Mais cette circonstance ne presente pas d'interet pour la solution du litige actuel. De quelque maniere, en effet, qu'on veuille envisager soit le procede des defendeurs, soit le jugement lui-meme, qu'il faille en d'autres termes y voir un acquiescement, une transaction ou un jugement d'ex- pedient (cf. aux mots acquiescement , ( chose jugee et jugement : DALLOZ, Suppl. au Rep.; FUZIER- HERMAN, Rep. gen., specialement acquiescement Nos 3, 7, 36 et suiv.; Pandectes franc;aises, spec. ac- quiescement N°s 177 et suiv., 184, 192), la decision dont il s'agit n'en beneficierait pas moins dans chacun de ces cas, d'apres le droit franc;ais, de l'autorite de la chose jugee (cf. ces memes auteurs, loe. eil. et speciale- ment FUZIER-HERMAN: acquiescement N0 11, chose jugee N0s 167 et 168 ; cf. egalement GARSONNET et CtsAR-BRu, Traite de procedure, 3 e edit. I, HI, N°s
,190 . Stnatsrecht. ,628 et 921), et a supposer meme qu'une voiederec01:irs fOt encore ouverte contre elle, il resterait en tout cas, en l'espece, qu'elle n'a pas ete utilisee, de sorte que la decision est certainement executoire en France. Or, ce point acquis, il n'est aueun motif pour ne pas assimiIer une decision de cette nature aux jugements pour lesquels rart. 15 du Traite prevoit la possibHite d'un exequatur (cf. MEILI, Internat. Civ. Pröz. p. 441 eh. 2 lit. b). Les reeourants ont, d'autre part, satisfait aux pres:- criptions derart. 16 du Traite.Il n'existe enfin pour le deuxieme chef du jugement aueun des eas dans lesquels, suivants l'art. 17, l'execution pourrait etre refusee Les intimes n'ont pas soutenu et l'on ne saurait du reste Ildmettre qu'ilsn'aient pas ete duenientcites et legale. ment representes devant le Tribunat de Bonneville ni que sur ce point l' exeeution du jugement se heurtetait a unereglede droit publie ßU aux interets de l'or.dr publie, et,quant,a1a. eompetence du Tribunal de Bonne ... ville, a supposer d'ailleurs qu les intimes fussent encore a temps pour soulever une exception de ce chef dans Ia procedure d'exequatur apres avoir dans l'instanee engagee devant ce tribunal eonclu sur le fond, elle doit certainement . etr admise,' car il s'agissait bien d'une contestation relative a la liquidation et au partage d'une sue,cessionou aux comptes a faire entreheritiers olt legataires, qui aux. termes de l'art. 5 du Traite devait tre portee devant le tribunal d' ouverture de la succes-, sion, soit le Tribunal de Bon:Q.eville (cf.RO 29 I p. 355. consid. 2). C'est done a tort que le Tribunal cantonal de Fribou:rg a rejete la demande d'exequaturrelativement au deu!" xieme chef du. jugement et sur ce point le recourS doit etre admis .. Ils s'ensuit que les titres en question devront etre transmi par le ,tuteur de Franc;ois Baudet ou . par la Justice da paix de Romont au:notaire commis aleur liquidationen France, nonobstant l'oppositiondet:i: intimes.. ',) 4. -En ce qui concerne le dispositif N0 4, le Tribunal Staatsverträge. N0 26. cantonal J'a, consideI;'e comme. impliquant un ordre direct d'une juridiction, etrangere a, une auto rite . suisse. Si tel est bien le sens, de cette dMision, il est clair que l'exequatur doit etre refuse,car son execution supposerait une sorte de subordination des autorites Iocales aux autorites etrangeres, ce qui est evidemment incompatible avec le principe de l'independance des Etats en matiere d'organisation judiciaireet administrative. Elle irait, en d'autres termes, a l'encontre d'une reglede droit public t l'art.17 eh. 3 du Traite serait applicable. Mais l'exe .. quatur devrait egaJement etre refuse meme s'il fallait interpreter cette partie du jugement COlllme une mesure destinee simplement arenseigner l'autorite suisse sur la legitimite de Ia requete dont elle allait etre saisie, car une teUe decisiou.seraitpar .dMinitionmeme .impropre a recevoir une execution. On 'devrait, en effet, Ia ranger parmi les actes que Ia doctrine et Ia jurisprudence fran- c;aisns designent par le no d'actes d 'l jurndiction gracieuse, qui n'out pas, en France. meme, .l'autorite de Ia chose jugee (cf. FUZIER-HERMAN,' chosejugee N0s 131 et suiv. ; DALLOZ, Jugement Nos7 et suiv. ; RIVIERE, chose jugee N°s 53 et suiv.) et qui partant echappent a l'application du Traine (cf. rt. 15). Ce ui ne veut pas dire par ailleurs que Je tuteur ou la Jushce de paix de Romont puissent invoquer ce motif pour refuser de se dessaisir, des titres" car ils ne dHiennent actuellement que pour le COinpte des heritiers et ceux-ci ont, suivant,les motifs figurant sous N°. 3 ci:-dessus ,le droit d'enexiger Ia remise a leur representant; c'est- a-dire au liquidateur qui a He designe pour proceder . au partage de la succession, et sur la 'personne dU9uel aucune contestation n'est possible ensuitedu jugement du 21 novembre 1923 (cf. CCS art. 451). . , Le Tribunal IMerat prononce: . Le recours est admis en ce sens que Ie jugement rendu par Ie Tribunal civil de premiere instannede l'arrondisse- Iilent de Bouneville Ie21 novnmbre 1923, est declnre
executoire dans le canton de Fribourg en ce qui concerne
la partie N° 2 de son dispositif, c'est-a-dire en tant qu'il
constate
l'adhesion des defendeurs aux conc1usions des
demandeurs tendantes
a donner mission a Me Rivier,
notaire, de requerir de tous depositaires ou
detenteurs
a un titre quelconque la remise des titres et valeurs
dependant de
la succession de Franc;ois Baudet. En
consequence, l'opposition formee au nom de leurs
epouses
par Joseph Barras et Victor Borcard contre la
demande de delivrance desdits titres et valeurs a Me
Rivier ou son successeur est declareemal fondee.
Pour le surplus, le recours est rejete dans le sens des
motifs.
XIV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTS-
PFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
Vgl. Nr. 12, 20 u. 23. -Voir n
OS
1 20 et 23.
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
27. Urteil des Ia.ssa.tionshofes vom S .runi 1926
i. S. Mildner gegen 1. F. lIoffma.nn-La. Roche Oie A.G. und
2. Verband für Reglementa.tion markengeschiitzter pharma-
zeutischer und hygienischer Spezia.litä.ten in der Schweiz.
des Markencharakters einer sog. Reglemnntationsvignette. die nicht zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Her- kunft gewerblicher Waren, sondern lediglich zur Kontrolle über die Einhaltung der vom Verbande reglementierten Preise (tient. Zudem wäre das den Hauptbestandteil der Vignette bildende Wort Reglementation als eine rein deskriptive, im Gemeingebrauch stehende Bezeichnung nicht schutzfähig (Erw. 6). -5. Die Wiederholung der vom Zeichenberechtigten auf seiner Ware angebrachten Marke durch eine zweite Anbringung seitens eines Dritten stellt keine Markenrechtsverletzung dar (Erw. 7). A. -Die Kassationsbeklagte 1, F. Hoffmann-La Roche Oe A.-G in Basel, ist Inhaberin der im schwei- zerischen und internationalen Markenregister für che- mische und pharmazeutische Produkte etc. eingetragenen Wortmarke Roche . Der Kassationsbeklagte 2, Ver- band für Reglementation markengeschützter pharma- zeutischer und hygienischer Spezialitäten in der Schweiz (Reglementationsverband), dem die Kassationsbeklagte 1 als Mitglied angehört, ist eine Genossenschaft im Sinne des Obligationenrechts mit Sitz in Eaux-Vives (Genf). die gemäss Art. 2 der Statuten den Zweck verfolgt, die Verkaufsbedingungen pharmazeutischer und hygieni- scher Spezialitäten zu reglementieren und das Eigentum ihrer Mitglieder an den von ihnen eingetragenen Waren- zeichen und deren Wert zu schützen. Dieser Verband ist Inhaber einer am 23. April 1921 unter Nr. 49,418 beim eidg. Amt für geistiges Eigentum für pharmazeu- tische und hygienische Produkte hinterlegten sog. Regle- mentationsvignette, die die Aufschrift Reglementation, Schweiz, Suisse , und die Zeichen S. R. S. in einer Ellipse mit weisser Grundfläche trägt. Die Verbandsmit- glieder sind berechtigt, diese Vignette auf ihren Erzeug- nissen neben ihren eigenen Marken anzubringen. Der Kassationskläger Mildner, Apotheker in Binningen, hat am 3. Mai 1921 einen vom Reglementationsverband aufgesetzten Verpflichtungsschein für Detaillisten ) unterzeichnet, wonach er sich bei einer Konventional- strafe von mindestens 100 Fr. für jeden einzelnen Zuwider-