Art. 59 Const. fed.; waiver of the forum of domicile by prorogation clause. A jurisdiction clause printed among standard terms does not constitute a valid renunciation of the constitutional domicile forum unless it is sufficiently clear, precise and conspicuous to reveal unmistakably the parties' agreement on the competent court and the scope of the prorogation. In particular, a formula mentioning only 'place of payment and jurisdiction' without identifying the disputes covered and without special emphasis may escape the attention of a non-lawyer signatory and cannot be construed as a valid waiver (consid. 2). In the absence of such waiver, a judgment rendered by the foreign or non-competent court must be annulled for lack of jurisdiction.
266 Strafrecht. erhobene Vorwurf, zum Nachteil des Fiskus unrichtig deklariert zu haben, war also inder Tat geeignet, die Berufung des Rekursbeklagten für die Ämter, die er inne hatte, in Frage zu stellen. Insofern würde dieser Vorwurf den Schutz der Pressfreiheit geniessen. Die Behörden waren ja damals nicht mit der gegen ihn erhobenen Anschuldigung befasst, was die Einmischung der Presse zur Wahrung der öffentlichen Interessen allerdings erübrigt hätte (vgl. BGE 47 I 172). 3. -Allein die gemachten Vorhalte entsprechen der Wirklichkeit nicht und es wurden auch keine Tatsachen geltend gemacht, gestützt auf welche der Rekurrent sie in guten Treuen hätte erheben können. Die Behaup tung, der Rekursbeklagte habe es gewagt , seine Viehhabe merklich reduziert dem Viehzähler anzu- geben, läuft auf den Vorwurf hinaus, er habe absichtlich weniger Vieh deklariert, als er besitze und sich damit ( wenn solche Vorkommnisse nicht ... geahndet werden ) einer strafbaren, ehrenmindernden ( ( eines solchen sonst ehrenhaften Mannes ) Handlung schuldig gemacht. Wenigstens musste, was allein massgebend ist, die Ein- sendung bei weiten Kreisen diesen Eindruck erwecken und der Rekurrent konnte sich darüber nicht im Un- klaren sein. Er bestreitet auch nicht, dass dieser Vorhalt unberechtigt war und er hat nicht einmal versucht zu beweisen, dass er Anlass hatte, ihn für berechtigt zu halten. Dazu hätte er doch mindestens die Angaben des Rekursbeklagten über die Stückzahl seines Viehs mit dem Schätzungsentscheid vergleichen sollen. Bei dieser Sachlage ist die Frage, ob die dem Rekursbeklagten wirklich zur Last fallende Minderbewertung seines Viehs den Vorwurf eines strafbaren Verhaltens zu rechtfer- tigen vermöge, gegenstandslos. Die Rüge der Verletzung von Art. 55 BV ist deshalb unbegründet. Demnach erkennt das Bundesgericht: . Die Beschwerde wird abgewiesen. Gerichtsstand. No 36. VII. GERICHTSSTAND FOR 36. Arret du juillet 19 G dans la cause Baroni contre Proh OIe.
Prorogation de tor (art. 59 const. fed.). Ne constitue pas une renonciation au for du domicile la clause ( lieu du paiement et juridiction : Geneve signee par un acheteur non-juriste. Par lettre du 25 mars 1925, Ernest Baroni, proprietaire du Cinema Esperia a Locarno, a pris en location de la Societe Majestic-Films, a Geneve, un certain nombre de films, dont celui du ( Tresor des Incas loue du 24 au 27 decembre 1925, pour la premiere partie et du 31 de- cembre au:1 er janvier pour la demdeme partie. Le con- trat signe des parties indique au verso les conditions de location et porte au recto quatre clauses imprimees en caracteres identiques et dont la troisieme est ainsi conc;ue: c( Lieu du paiement et juridiction: Geneve. Les trois autres clauses ont trait a l'execution ducontrat. Des difficultes ayant surgi au sujet de la location du film Tresor des Incas , Proh Oe ont assigne Baroni devant le Tribunal de premiere instance de Geneve, en paiement de 400 fr. de dommages-interets et 120 fr. par semaine depuis le 8 janvier 1926 jusqu'au jour de la restitution du film. Baroni forma contre la citation un recours de droit public au Tribunal fMeral et en avisa le Tribunal par depeche du 10 mai. Ce nonobstant, il fut condamne par detaut a restituer le film et a payer avec depens les sommes reclamees. Contre ce jugement, du 10 mai 1926, Baroni a forme un second recours de droit public au Tribunal fMeral. Il invoque l'art. 59 Const. fM. et soutient que les tribu- naux genevois ne sont pas competents pour connaitre
268 Staatsrecht. du litige. La eIause prorogeant le for lui a echappe; les demandeurs n' ont pas attire son attention sur elle et rien ne la fait ressortir des autres eIauses imprimees du contrat; elle n' est du reste pas assez explicite pour impliquer de Ia part du recourant Ia renonciation au for constitutionnel du domicile. La citation et le juge- ment doivent etre annules. Les intimes ont conclu au rejet du recours. Suivant eux, la eIause etait suffisamment visible et sa portee n'a pu echapper a un homme ayant l'habitude des affaires. Considerant en droit :
Des 10rs, s'agissant indiscutablement d'une reclamation personnelle, le recourant doit etre recherche au Tessin, a Il10ins qu'il n'ait renonce au for de son domicile. Les intimes soutiennent que c'est le cas puisque le recourant a signe sans conditions ni reserves le contrat portant que le ( lieu de paiement et juridiction est Geneve. Mais le recourant objecte avec raison que cette eIause ne le lie pas. Et tout d'abord elle ne ressort pas du contexte du contrat. Imprimee en caractere identiques a ceux des trois autres eIauses auxquelles elle est melangee, elle peut facilement echapper a l'attention de la partie a laquelle, comme en l'espece, elle n'a pas He signalee specialement.
I Gerichtsstand. N0 36. 269 Puis et surtout, ainsi que le Tribunal federall'a deja juge a plusieurs reprises (RO 25 I p.329; 26 I p. 184 ; Jackle c. Moriaud Oe du 29 mai 1901; Rueff c. Imhof, du 21 decembre 1916) la eIause teIle que redigee est insuffisamment claire et precise pour qu'on puisse y voir une renonciation au for constitutionnel du domicile. Elle n'indique explicitement ni les sujets, ni l'objet de Ia juridiction reservee a Geneve. Le recourant, qui n'est pas un juriste, a pu ne pas comprendre, et affirme en effet n'avoir pas compris que Ia eIause devait avoir pour consequence de soumettre a la juridiction genevoise toutes les difficultes auxquelles pourrait donner lieu l'execution du contrat et de l'obliger lui Baroni, domicilie a Muralto, non seulement a actionner, le cas echeant, Proh Oe a Geneve, mais aussi a reconnaitre Ia compe- tence des tribunaux genevois pour toute action que les intimes pourraient lui intenter. Dans ces circonstances, le jugement prononce par defaut contre le recourant doit etre annule parce que rendu par un juge incompetent. Vu cette annulation, 1e recours dirige contre Ia citation devient sans objet. Le Tribunal federal prononc : Le recours est admis et Ie jugement du Tribunal de premiere instance de Geneve du 10 mai 1926 est annuIe. VIII. GEWALTENTRENNUNG SEPARATION DES POUVOIRS Vgl. Nr. 32. -Voir n° 32. IX. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE ffiDERALE Vgl. NI'. 30. -Voir n° 30. AS 52 I -1926