Private assignment of assets and liquidation agreement; procedural standing of the creditors' collective. An amicable asset transfer concluded outside the statutory concordat procedure and without approval by the competent authority does not create a concordat mass or liquidation mass with capacity to sue and be sued. The effects recognized for statutory concordats by analogy to bankruptcy rest on the official character of the procedure and the public-law mandate of the liquidator; absent these elements, the arrangement is a mere private contract. Creditors participating therein are, at most, associated in a simple partnership and cannot act collectively under a common procedural designation (consid. 4).
,94 SchuIdbetr.-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 24. trächtigung der Konkursmasse sich oder einem andern einen Vorteil zuzuwenden (Art. 214 SchKG): Etwas der- artiges aber hat die Klägerin vorliegend nie behauptet; inwiefern aber ihre Auffassung, die Umschreibung der Nameu-in Inhaberobligationen stelle eine anfechtbare Handlung der Leih-und Sparnasse dar, weil sie im Laufe der letzten sechs Monate vor Schliessung ihrer Schalter stattfand, selbst bei analoger Anwendung der Vorschriften über die pauIianische Anfechtung auf den Nachlass- vertrag mit Vermögensabtretung an die Gläubiger im , Gesetz eine Stütze zu finden vermöchte, hat sie 'hicht näher ausgeführt und ist auch ganz unerfindlich. Ebenso haltlos ist die Einwendung der Klägerin, es fehle an der für die Verrechnung erforderlichen Gleichartigkeit der gegenseitigen Forderungen; denn den verpfändeten Inhaberobligationen wohnt doch nur gerade deshalb ein den Papierwert übersteigender Vert inne, weil sie Geldforderungen verkörpern. Für die Verrechnung fallen nur die Kapitalforderungen aus den Inhaberobligationen in Betracht, da gemäss Ziffern 2 und 8 des Nachlass- vertrages zur Verrechnung geeignete Forderungen jeden- falls nicht vor dem Oktober 1924 einander gegenüber- standen und mangels anderweitiger Vorbringen des Beklagten anzunehmen ist, bis dahin habe er die durch Ziffer 3 des Nachlassvertrages auch für ihn verbindlich reduzierten Zinsen bezogen -oder seien sie ihm, und zwar auch seit dem letzten Zinstermin (30. Mai 1924) pro rata temporis, gutgeschrieben worden. 3.-.............. . Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird teilweise dahin begründet erklärt, dass in Abänderung des Urteils des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 29. Januar 1926 die Klage im Betrage von 2069 Fr. 20 Cts. nebst 5% Zins seit , ,31. Oktober 1924 zugesprochen, im übrigen abgewiesen wird. ,I ! I i SehWdbetreihungs-und KoDkursrecht (ZivilabteIlungen). N° 25. 95 25. Arm de Ja n e chile 411. 11 man 192G daftS la cause Jiar4eD. W. Wheeler IG eie contre MasIe eil liquidation c1e c The Baäe Watch CO-. UB ooBcordat par abandon d'actif conelu a l'amiable, c'est- a-dire hors des formes legales et sans le ooncours de l'au- torite. n'a pas pour effet de constituer les creanciers enune masse capable d'ester en justice. A. -La c Rode Watch Co est une socieU anonyme dont le siege principal est ä New-York et qui possMe une succursale a La Chaux-de-Fonds. Elle exploite une fabrique d'horJogerie. Ses ateliers se trouvent ä La Chaux-de-Fonds. Aux termes d'une attestation deliyree par le Consul de Suisse ä New-York, la soeiHe ne possede aueune actif en rette ville, Oll elle n'a ete inscrite qn'ä seules fins de faciliter l'importation de ses produits en Amerique. En date du 28 juin 1921, la socieU a demande et obtenu un sursis concordataire. puis, le concordat pro- pose n'ayant pas eU homologue -pour des motifs que l'on ignore -. elle a fait eession de son actif ä ses crean- ciers. La seule piece du dossier qui le constate porte ce qui suit: La Chaux-de-Fonds, 22 decembre 1921 - The Rode Watch Co ä New-York declare cMer la totalite de son actif en Suisse ä ses creanciers de ce pays et renonce ä toute pretention de cet aetif. ajoutant qu'il n'existe aucun actif en Amerique. -New-York le ...... 1922 - The Rode Watch Company. -Le Directeur general Willard H. Wheeler. Le dossier ne fournit aucune indication sur le nombre ni la personne des creanciers et ne eontient pas de decla- rations d'adhesion. Mais les parties sont d'accord pour admettre qu'il est intervenu un concordat amiable par abandon d'actif. Elles deelarent que le sieur Willard H .. Wheeler -qui est decede en cours de proces -possedait toutes les aetions de 1a Rode Watch Co et que la eession AS 52 III -1926
96 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 25. d'actif, valablnment faite par lui. a ete acceptee par tous les creanClers, qui ont designe sieur Jean Degoumois en qualite de liquidateur. Le jugement le constate en ces tennes: Il senle, bien que toute precision a ce sujet fasse defaut. qu une communaute de creanciers se soit consti- tuee et ait charge M. Degoumois de liquider en sa faveur l'actif ainsi abandonne. Cependant la liquidation n'a pas ete inscrite au registre du commerce Oll la societe The Rode Watch Co subsiste intacte. B. -La liquidation s'est compliquee d'un conflit avec la maison Hayden, W. Wheeler Oe, autre societe anonyme ayant son siege a New-York et avec laquelle la Rode Watch avait entretenu les plus etroites relations d' affaires. n reante, la Rode Watch Co ne fabriquait que pour ladlte mruson et lui vendait toute sa production. Elle paratt meme avoir ete creee pour les besoins de la Com- panie Hayden, W. Wheeler et, jusqu'en 1919, le sieur Willard H. Wheeler etait dans l'administration des deux societes. Les rapports entre les deux societes se sont gates en 19 0; d'importantes livraisons ont He refusees par la malson Hayden, W. Wheeler et celle-ci a fini par an- lIuler toutes les commandes, ee qui entraina la liquidation de la maison Rode Watch Co. C. -Bien que d'apres la dec1aration de cession d'actü la Rode W:ateh ACO 'eut pas de passif en Amerique et que la ceSSlOn fut falte en faveur des creanciers suisses la aison Hayden, W. Wheeler a produit dans la liqui dabon comme creanciere d'une somme de 114572 fr. 54. Sa pnetention ayant ete ecartee, elle a introduit, le
avnl 1923, devant le Tribunal civil de La Chaux- de-Fonds une demande contre la Masse en liquidation The Rode Watch Co, en s'adressant a son liquidateur Jean Degoumois ) , aux fins d' tre reconnue creanciere de la predite somme et a faire ordonner la rectüication de retat de eollocation. ! I I Sclmldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 2a. :1"; Le liquidateur, au nom de Ia Masse en liquidation, a oppose a cette demande des eonc1usions liberatoires et conelu reconventionellement au payement par la de- manderesse de 143 596 fr. 97 pour solde de eompte et de 150000 fr. a titre de dommages-interets, ainsi qu'a la reconnaissance d'un droit de retention sur les mar- chandises appartenant a la demanderesse. D. -Par jugement du 4 novembre 1925, le Tribunal cantonal de Neuchatel a declare la demande mal fondee dans le sens des considerants . Le jugement constate que la societe The Rode Watch Co n'est pas inscrite au registre du commerce comme etant en liquidation. En droit, il retient que l'action est dirigee contre une collectivite juridiquement in- existante. Les creanciers . cessionnaires de l'actü de la societe -dont la personnalite subsiste d'ailleurs intacte -ne fonnent pas, comme une masse en faillite ou une masse concordataire, une collectivite capable d'etre partie dans un proces. 11 faudrait, dit le jugement, pour qu'on se trouve en presence de defendeurs deter- mines, que les creanciers cessionnaires fussent actionnes personnellement. E. -La sociHe demanderesse a recouru en temps utile contre ce jugement dont elle demande la reforme. Elle coneIut a ce qu'il plaise au Tribunal federal admettre la capacite d'ester en justice de la masse defenderesse et renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour etre jugee au fond. La masse defenderesse a declare se joindre aux conclusions de la recourante. Considerant en droit: 1.2.3. -. 4. -Il est exact que le Tribunal federal, apres avoir commence par nier qu'un concordat par abandon d'actif put avoir pour effet, a l' egal de la faHlite, de constituer les creanciers en une masse capable d'ester en justice comme teIle (cf. RO 31 II N° 23 et Journal des Trib.
98 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (ZivilabteiJwlnm). N0 25. 1906 N° 153) est revenu sur cette jurisprudence et a juge que les liquidateurs ou commissions de liquidation institues par des concordats avec mandat de realiser, pour le compte des creanciers et au nom de la masse concordataire ou masse en liquidation, l'adif cede par le debiteur avaient le pouvoir d'ester en justice comme l'administration d'une faHlite (RO 41 III N° 34 ; 48 III N° 18). Mais il suffit de se reporter aux. motifs de ces decisions pour constater qu'elles ne sauraient pre- juger de la solution du litige actuel. Si, en effet,le Tribunal fMeral a estime pouvoir en cette matiere. comme il l'a fait d'ailleurs en d'autres domaines, appliquer par analogie au concordat par abandon d'actif les dispositions prevues pour le cas de faillite, c'etait en consideration du caractere officiel du concordat, autrement dit en se fondant, d'une part, sur le fait que le concordat impliquait urte decision qui jusqu'a un certain point pouvait etre assimilee a un prononce de faHlite, et, en second lieu, en admettant que le liquidateur cha"rge de la realisation de l'actif cede par le debiteur, tout comme le liquidateur d'une masse en faillite, tenait ses pouvoirs, non pas des creanciers individuellement, mais de l'autorite qui avait homologue le concordat, en d'autres termes qu'il representait les creanciers, non en vertu d'un mandat de droit prive, mais en vertu d'un mandat de droit public. nest des lors manifeste que ces motifs ne peuvent etre invoques que lorsqu'il s'agit d'un concordat propre- ment dit, c'est-a-dire d'un arrangement propose suivant les formes legales, avec les garantiesspeciales dont le legislateur a pris soin d' entourer cette institution et enfin duement ratifie par l'autorite competente. Or tel n'est pas le cas en l'esptke. L'arrangement dont se pre- vaut la recourante ne presente evidemment aucun caractere officiel. Non seulement il n'a: pas He soumis a l'approbation de l'autorite, mais il n'a He precede d'aucune des formalites auxquelles la loi subordonne la conclusion d'un concordat veritable. C'est en vain que la recourante fait etat de la cir- Sdnlldhetreibungs-und KODkurlil'echt (Zivilabteilungen). N° 25; 99 constance que cet arrangement aurait He accepte par l'unanimite des creanciers. Ce fait tut-il meme exact, en ce qui concerne du moins les creanciers residant cn Suisse, qu'il n'aurait pas pour effet de modifier le carac- tere purement prive dudit arrangement. Aussi bien n'y a-tnil pas deux especes de concerdat deployant les memes effets : l'un, le concordat judiciaire, qui serait soumis a la ratification par l'autorite competente, soit le concordat homologue, et l'autre qui serait le coneordat amiable et qui, aceepte par l'unanimite des ereanciers, serait dispense de l'homologation. Il n'existe en realite qu'un eoncordat, qui ne se forme que dans les conditions prevues par la loi et moyennant la ratüication de l'au- torite competente. Le concordat amiable n'est pas un eoncordat ; c'est une simple eonvention que le debiteur a sans doute toujours la faculte de lier avee ses erean- ciers, dont le eontenu peut elre identique a eelui d'un coricordat et qui peut meme en tenir lieu si elle est aceeptee par tous les creanciers, mais qui n'en demeure pas moins une eonvention de droit prive. Si elle stipule un abandon d'aetif et organise une liquidation, elle ne peut done manifestement donner au liquidateur d'autres pouvoirs que ceux d'un mandataire ordinaire et ne saurait davantage creer une eommunaute qui aurait la eapacite d'agir en justiee eomme teIle, soit comme masse par l'organe de representants envisages comme mandataires ordinaires. Une teile eonvention ne peut donner lieu qu'a des rapports contractuels, et quant aceux qui peuvent se former entre les ereanciers, ils ne sauraient tre consideres autrement que eomme des rapports entre associes dans le cas d'une societe simple (cf. DOKA, Schw. Jur.-Zeit. vol. 21 p. 49; STAUB, g e ed. art. 350 p. 184). Si les creanciers sont en societe simple, il est clair qu'ils ne peuvent plaider ni aetivement ni passivement sous une designation eollective, pas plus qu'ils ne pour- raient exercer une poursuite ou etre poursuivis sous une designation eolleetive. A l'appui de son reeours, la recourante a egalement
ioo Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 25. fait valoir des arguments tires de considerations pratiques. Elle soutient que la liquidation a l'amiable d'une societe par cession de son actif deviendrait impossible si le liquidatenr ne pouvait agir au nom de la masse. A cela iI y a lieu de repondre que lorsqu'il s'agit d'une societe commerciale, il existe un moyen d'eviter toutes compli- cations, c'est de conferer aux liquidatenrs designes conventionnellement la qualite de liquidateurs de la societe, par une inscription au registre du commerce. Comme tels, ils anront en effet le pouvoir de plaider, sous le nom de la societe, au profit des creanciers. C'est mnme la le seul mode normal de proceder, car il n'est pas admissible qu 'une societe commerciale, notamment une societe anonyme, soit liquidee sans l'observation des mesures de publicite prescrites par la loi. Au surplus les inconvenients qu'il peut y avoir a ne pas mettre les liquidations amiables sur le mnme pied que les liquidations concordataires ne sont pas in- surmontables. 11 n'est pas excessif 'd'exiger de chaque creancier, en mnme temps qu'une adhesion a l'arrange- ment propose, une pro cu ration permettant aux liqui- dateurs d'agir en son nom. Si la cession de biens se conclut dans des conditions serieuses, sur la base d'une liste de creanciers et d'adhesions conferant les pouvoirs necessaires aux liquidateurs, ceux-ci n'auront pas de peine a savoir au nom de qui Hs doivent proceder le cas echeant, ni les creanciers ä. savoir contre qui il leur faudra proceder s'ils sont dans le cas de faire valoir leurs droits en justice. 11 resulte de ce qui precMe que les demandes formees en l'espece contre la masse en liquidation de la Rode Watch Co ou pour celle-ci sont irrecevables parce qu'elles mettent en cause une collectivite qui ne peut pas etre partie dans un proces. Le Tribunal jideral prononce: Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Kreisschreiben). N° 26. 101 III. KREISSCHREffiEN DES GESAMTGERICHTES CIRCULAIRES DU TRffiUNAL FEDERAL 26. Xreisschreiben Nr. 10 vom Sa. April 10aa. Gegenstand: Meldepflicht an Militärbehörden. Einer Anregung des eidgenössischen Militärdeparte- mentes Folge gebend, beehren wir uns, Ihre Aufmerk- samkeit darauf zu lenken, dass die in der Amtlichen Gesetzsammlung (Bd. 41 S. 755 ff.) veröffentlichte und am 1. Januar 1926 in Kraft getretene bundesrät- liche Ver 0 r d nun g übe r das m i I i t ä r i- sc h e K 0 n t roll wes e n vom 7. Dezember 1925 den Betreibungs-und Konkursämtern weitgehende Meldepflichten auferlegt, und zwar unter Strafandro- hung. Die einschlägigen Vorschriften lauten: Art. 79 Abs. 1. Die Betreibungs-und Konkursämter haben den kan- tonalen Militärbehörden unter genauer Angabe der Personalien jeweilen innert Monatsfrist Mitteilung zu machen, wenn Offiziere, Unteroffiziere oder im Auszug eingeteilte Kavalleristen in Konkurs fallen oder fruchtlos ausgepfändet sind. Art. 88. Staats-und Gemeindebeamte, welche den auf sie bezüglichen Vorschriften dieser Verordnung nicht nach- kommen, sind bei ihrer Oberbehörde anzuzeigen und von dieser zu bestrafen; sie sind ausserdem für all- fällig vernrsachten Schaden haftbar. Wir ersuchen Sie, die Betreibungs-und Konkurs- ämter Ihres Kantons zur Befolgung der aufgeführten