82 Staatsrecht.
pas une portee independante. Admettre la these de l'in-
time serait preier la main a un procede dont le but n'est
autre que d'echapper par une voie detournee a fobliga-
tion de faire lever l'immunite parlementaire. Dans la
mesure Oll le recourant a suivi l'intime dans cette voie,
on
pourrait soutenir qu'i a renonce a l'immunite parIe-
mentaire, mais
cette immunite Hant d'ordre public,
le
recourant pouvait s'en prevaloir malgre sa renOl1cia-
tion.
Du moment qu'au regard de l'art. 48, a1. 2 et 3, Const.
val.,
Je discours du depute DeUberg ne peut donner lieu
ades poursuites qu'avec l'autorisation du Grand Conseil
et que cette autorisation manque, l'admission de la
recevabilite de l'action intentee par !'intime est anti-
constitutionnel1e.
3. -La demande releve le fait que le defendeur a re-
produit ses accusations dans la presse suisse, notamment
dans la Tagwacht de Berne. Mais ni le prononce
du Juge-instructeur, ni celui du Tribunal cantonal n'exa-
minent cette question, le recourant n'en dit lien dans
aucun de ses memoires, sauf une simple reference aux
relations des journaux (p. 2 de la reponse a la d mallde)
et l'intime ne revient pas non pius sur ce point dans ses
reponses a l'exception et au recours -eIl sorte qu'il
n'y a pas lieu de s'y arreter. Au reste, les comptes rendus
exacts d'incidents parIementaires n'entrainent pas dans
la regle des poursuites.
Le Tribunal jideral prononce:
Le recours est admis et l'arnnt du Tribunal cantonal
du Valais, du 4 novembre 1926, est annule, les tribunaux
n'ayant pas a donner suite pour le moment a l'action
intentee par l'intime contre le recourant.
Au vu de l'arret du Tribunal fMeral, l'instance canto-
nale
statuera a nouveau sur les frais de la procedure
incidente.
Wasserrechtskonzessionen. N° 13.
XII. WASSERRECHTSKONZESSIONEN
CONCESSIONS DE DROITS D'EAU
13. Arret du 19 ma.rs 1927
dans la cause Villa de Bulle contre Societe electrique da Bulle.
Art. 71 Loi fM. sur l'utilisaiion des forces hydrauliques. Lorsque
le concessionnaire
de forces hydrauliques transfere ses
droits d'eau a un tiers, il n'agit pas en qualite d'autorite
concMante et le conflit qui s'eleve entre lui et le tiers au
sujet des droins et obligations nes du transfert n'est pas
une contestabon entre le concessionnaire et l'autorite
concMante au sens de l'art. 71 LFH.
A. -La Commune de Bulle, qui desirait installer sur
son territoire l'eclairage electrique, a obtenu le 7 fevrier
1893 du Conseil d'Etat du canton de Fribourg la conces-
sion
d'une prise d'eau sur la Jogne dont la duree fut
fixee ulterieurement a 60 ans. La commune etait autorisee
en principe
a retroceder la concession a une societe a
constituer, mais elle devait, une fois la societe constituee,
demander
a nouveau l'autorisation du Conseil d'Etat.
La retrocession eut lieu en faveur de la Societe elec-
trique de Bulle, une societe anonyme dont les actions
appartenaient pour moitie a la Ville de Bulle.
Le 9 mai 1893, la Sochnte adopta ses statuts dont les
art. 4 et 5 sont libelles comme suit :
i( Art. 4. La Ville de Bulle fait apport ä la Societe,
pour le terme de 30 ans, de la concession qu'elle a obtenue
de
l'Etat de Fribourg d'utiliser les eaux de la Jogne ä
la Tzintre, riere Charmey, comme force motrice pour
la production de l'electricite. La Societe prend ä sa
charge les droits et obligations, ainsi que toutes les
eventualites qui pourraient resulter de l'utilisation de
cette concession a rentiere decharge de la Ville de
Bulle.
Si
Art. 5. L'apport de la Ville de Bulle a lieu aux
conditions suivantes:
- La cession de la concession est faite gratuitement,
mais non les charges imposees
par I'Etat.
- Apres 30 ans, terme fixe pour 131 duree de l.a
Societe, 131 Ville de Bulle se reserve le drOlt de pouvOir
rentrer en possession du droit de concession et de re-
prendre les installations, appareils, outillage, etc. etc.,
a la condition de tenir compte aux actionnaires de la
valeur industrielle de l'entreprise,
a dire d'experts.
La Societe a execute les travaux necessaires pour la
captation et l'utilisation de la force concedee, et elle a
fourni des lors l' electricite a la Commune de Bulle.
Par arrete du 26 octobre 1903, le Conseil d'Etat a
reconnu que la Societ-e eIectrique etait ( au benefice de
la concession de prise d'eau accordee a la Ville de Bulle
le 7 fevrier 1893
et il a approuve le transfert de ladite
concession
a la Societe. En outre, il a autorise ceIle-ci
a etendre son reseau de distribution. Enfin, par afflnte
du 14 janvier 1919, il 1'a autorisee a bien plaire a
exhausser le barrage construit sur la Jogne. Un arrete
du 7 septembre 1923, pris a la demande de la Ville de
Bulle, fixa
a 60 ans la duree de la concession, soit jusqu'au
7 fevrier 1953.
B. -A l'expiration de la periode de 30 ans, les parties
ont confere au sujet de la .continuation de l'usage de la
prise d'eau. Elles ne
sont pas parvenues a s'entendre et,
par demande du 8 aoftt 1925, la SociHeelectrique intenta
action contre
la Ville de Bulle en concluant a ce qu'il
plaise au Tribunal de 131 Gruyere prononcer :
- que la demanderesse est actuellement 131 titulaire
exc1usive du
droit decoulant de la concession obtenue
par la Ville de Bulle de l'Etat de Fribourg, le 7 fevrier
1893, d'utiliser les
eaux de la Jogne, a la Tzintre, riere
Charmey, comme force motrice pour la production de
l'electricite, le
tout conformement aux c1auses de dite .
concession et aux modifications qui y ont He apportees
WasserrechtskQllZessionen. N° 13.
par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg par arretees
du 26 octobre 1903, du 14 janvier 1919 et du 7 septembr.e
1923 ;
2. que la defenderesse a l'obligation de se determiner
dans un court delai, a fixer par le juge, sur l'usage du
droit de rachat, droit decoulant de dite concession, ct
sur la faculte qui lui est accordee de racheter ce droit
conformement a l'art. 5 chiff. 4 des statuts de la Socitnte
electrique et aux conditions de celui-ci;
3.
qu'a defaut de la detenderesse de faire usage de ce
droit dans le delai fixe, elle est definitivement dechue
du droit de le faire valoir.
Le Tribunal de la Gruyere a rejete la demande par
jugement du 8 mai 1926, mais la Cour d'appel du canton
de Fribourg
l'a admise par arret du 8 novembre 1926
communique le 27 decembre 1926, dont le dispositif
est le suivant:
La premiere conclusion de la SocieM electrique de la
Ville de Bulle est admise en ce sens que dite societe a
actuellement le droit d'exercer, comme par le passe,
la concession, obtenue de
I'Etat de Fribourg par la Ville
de Bulle le 7 fevrier 1893, d'utiliser les eaux, de
la Jogne
pour la production de l'electricite, le tout conformement
aux clauses de dite concession et aux modifications qui
y ont He apportees par le Conseil d'Etat par arretes des
23 octobre 1903, 14 janvier 1919
et 7 septembre 1923,
conformement aussi
aracte. de retrocession de la Ville
de Bulle a la Societe contenu dans les statuts de dite
societe et a la convention entre la Ville de Bulle et la
Societe, du 1 er fevrier 1895, concernant l'eclairage public
de la ville par l'eIectricite. Ce droit d'usage subsiste
aussi longtemps que
la Ville de Bulle n'aura pas declare
vouloir ex,ercer les droits que lui confere I'art. 5 N° 4
des
statuts.
Les conclusions 2 et 3 de la Societe sont ecartees.
Cet arrnt est motive en resume comme suit:
Il s'agit d'une contestation entre le concessionnaire
Staatnht.
et l'autorite eoneedante , au sens de l'art. 71 al. 1 de
la loi federale sur l'utilisation des forces hydrauliques.
Peu importe que la demanderesse ait obtenu Ia eoneession
par la eession que lui a faite la Villede BuHe. CeUeni
nten est pas moins, dans ses rapports avee la conees-
sionnaire, l'autorite eoneedante. La eoncession rentre
dans le droit public. L'acte de concession ntest pas
un
contrat bilateral de droit prive, mais un acte unilateral
et administratif de l'Etat souverain. Appartient de
mnme au droit public la question de savoir si le droit
coneede ex;iste encore ou stil es! retourne a l'Etat. Et
Iorsque Ie premier coneessionnaire, notamment lorsqu'il
est une communaute de droit public, transfere son droit
a un tiers, a un nouveau concessionnaire, on n'est pas
en
presence d'un contr.at de droit civil, mais d'un acte
de droit public ..... .
a. -La Commune de Bulle a exerce contre cet arret
le pourvoi prevu a l'art. 71 de Ia loi ferlerale du 22 de-
cembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques.
Considiranl en droit:
1.-
"' ,. ,. ,. ,. ...... ......... .
2. -A teneur de I'art. 74 II LFH, la disposition
de
l'art. 71 est applicable aux droits d'eau constitues
anterieurement
au 25 octobre 1908.
L'autorite concedante est aux termes de Ia loi (art.
38) l'autorite
competente pour accorder des concessions
de droits d'eau
du canton dans le territoire duquel se
trouve la section de cours d'eau
a utiliser I). C'est l'au-
torite qui confere le eas ecMant au eoncessionnaire le
droit d'ex,propriation (art. 46) et qui fixe les prestatiolls
et conditions imposees au eoncessionnaire (art. 48).
La loi prevoit le transfert de la eoneession, qui ne
peut s'operer sans l'agrement de l'autorite eoncedante
(art. 42 I). Le coneessionnaire qui transfere la coneessioll
n'est
par eonsequent pas autorise concedante I).
Hien ne permet de dire qu'a l'art. 71 l'expression
Wasserrecbtskonzessionen. N° 13. 87
auto rite eoneedante ait un sens autre, plus etendu,
que dans les autres dispositions de la loi.
Aussi bien le rapport
existant entre la Commune de
Bulle
et la Societe eleetrique a la suite du transfert de la
concession est
tout autre que celui existant entre le
concessionnaire
et l'autorite concedante.
La concession de droits d'eau est la concession d'un
droit special d'utiliser un cours d'eau public, et ce droit
est octroye
par Ia communaute a laquelle appartient
la souverainete sur ledit cours d'eau, soit, dans la regle,
a
l'Etat. L'octroi s'opere en la forme d'un acte d'ad-
ministration faisant partie du droit public,
qui determine
les droits
et obligations du coneessionnaire et auquel
celui-ci se soumet en acceptant
la concession. Par le
fait de la eoncession, le eoneessionnaire
possede un droit
legitimement aequis d'utiliser le cours d'eau,
et ce droit
eonstitue
un droit publie subjeetif (RO 50 I p. 403 et
les preeedents eites). L'acte de coneession suppose la
souverainete du coneedant sur le eours d'eau. Par contre,
le eoneessionnaire n'aequiert point
par l'octroi de la
concession tout ou une parcelle de eette souverainete,
il n'acquiert jamais qu'un droit determine d'utiliser le
eours d'eau. Lors done qu'il transfere ce droit d'usage
a un tiers -ce qu'il n'a la faculM de faire qu'avee l'agre-
ment de l'autorite eoncedante (art. 42 LFH; l'ancien
droit fribourgeois prevoyait aussi cette
condition)'-
il ne coneede pas des droits en vertu d'un pouvoir sou-
verain, mais transmet
au tiers le droit que lui-meme n'a
acquis que par le fait de la eoneession.
Le transfert de
la concession ne porte pas, toutefois,
uniquement
sur le droit d'utiliser le eours d'eau. La
coneession donne naissance ä un faiseeau de droits et
d'obligations du eoneessionnaire, et e'est leur ensemble
qui passe au tiers. Cette operation juridique n'est done
pas analogue
a la eession du droit prive, ni a la transmis-
sion
de droits reels (bien que les coneessions memes,
oetroyees sur des eaux publiques, puissent etre immatri-
culees au registre foncier a titre de droits distincts et
permanents, art. 56 al. 2 CCS titre final). On pourrait
plutot songer a l'analogie avec la novation. L'approba-
tion, par l'autorite
concedante, du transfert de la con-
cession equivaut en quelque sorte
a l'octroi d'une nouvelle
concession
au tiers acquereur, encore que le conte nu
des
deu:x; concessions soit dans la regle identique. Quoi
qu'il en soit, le tiers qui reprend une concession avec
l'agrement de l'autorite concedante, entre
du meme
coup avec celle-ci dans un rapport direct de concession-
naire a concedant. Cest de la communaute concedante
et non du premier concessionnaire dont le tiers prend
la place que derive en realite son droit d'utilisation. Et
c'est la communaute au nom de laquelle la concession
est octroyee qui est
le-concedant du tiers et non pas la
personne qui lui a transferee la concssion. Le transfert
du premier au second concessionnaire reposera,
il est
vrai, toujours
sur un acte juridique d'ou decouleront
des droits et obligations des parties ; mais ces droits et
obligations n'ont aucune relation avec le rapport entre
concedant et concessionnaire. Il s'agira, du moins dans
la regle, d'un acte de transfert appartenant au droit
prive, les deux parties
etant sur un pied d'egalite (par
exemple deux
societes ananymes; cf. O. MA YER,
Verwaltungsrecht II 3
e
edit. p. 103).
Le premier concessionnaire est, a la verite, dans la
cause actuelle une commune, mais cela ne change rien
au fait qu'a l'egard de la Societe a laquelle la Ville de
Bulle a
transfere la concession, elle n'a pas la qualite
d'autorite
concedante. Elle n'a point la souverainete
sur les eaux de la Jogne. Cette souverainete appartient
a l'Etat. La commune n'a obtenu elle-meme qu'un droit
d'utiliser
ce cours d'eau en vertu de la concession, et
son droit est identique a celui de n'importe quel autre con-
cessionnaire.
La reprise de la concession par la defende-
resse, qu'elle s'opere automatiquement apres l'expiration
de la periode de trente ans ou que la commune ait simple-
Wasserrechtskonzessionen. N° 13. 89
ment le droit d'exiger le retransfert, est juridiquement
une operation differente du retour d'une concession
a
la communaute concedante. Elle participe de la nature
de l'acte de transfert conclu entre les deux concession-
naires. Que si cet acte
etait meme un acte de droit public
en raison de la qualite du premier concessionnaire (la
Commune de Bulle),
ce qui n'a pas besoin d'etreexamine
il ne serait pas pour autant un acte de concession hy
draulique et le litige portant sur les droits et obligations
nes du transfert ne constituerait point la contestation
visee a l'art. 71 LFH.
Le Tribunal jederal prononce:
II n'est pas entre en matiere sur le recours.
XIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTS-
PFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE ffiDERALE
YgI. Nr. 5 und 6. -Voir n° 5 et 6.