Art. 140, 142 ZGB; divorce for deep marital breakdown after abandonment: Where the factual and temporal requirements of abandonment divorce are not fulfilled, the spouse's departure may be taken as an indicium of marital breakdown, but not as a substitute for the specific conditions of Art. 140 ZGB. A divorce under Art. 142 ZGB requires further objective circumstances from which irreparable breakdown of the marriage can be inferred; mere prolonged absence from the marital home is insufficient, unless repeated departures reveal an absence of any serious intent to resume conjugal life and thus confirm the hopelessness of the union.
H. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS
1921 ouvrirent action aleurs coberitiers en concluant entre autres a l'annulation des trois actes ci-dessus men- tionnes. Les defendeurs souleverent une exception de pres- cription basee sur les art. 521 CC, 31 et 127 CO, et con- clurent au fond a la liberation des fins de la demande. La seconde instance cantonale a admis les conclusions des demandeurs. Sur recours des defendeurs, le Tribu- nal fMeraI a confirme Ie jugement attaque. Extrait des considerants :
Point n'est besoin ici de prendre position sur l'en- semble de Ia controverse qui s'est elevee dans Ia doc- trine. TI suffit en effet d'observer que les pactes de re- nonciation, a titre gratuit ou a titre onereux, ne de- ploient leurs effets particuliers, relativement aux droits suecessoraux de l'heritier renonnant, qu'au moment de I'ouverture de 1a sueeession. C'est a ce moment la seu- lement que la renonciation passe en force et que la question se pose de savoir si le renonnant a perdu ou non sa qualite d'heritier (art. 495 aI. 2 Ce). Cela Hant, 1'0n doit admettre que les delais de l'art. 521 ne courent qu'a partir du jour de l'ouverture de la succession, lorsque l'action tend a l'annulation d'un pacte de renon- ciation. Tout eu reservant la question de savoir si le renonnant Iui-meme ou d'autres interesses sont en droit d'intenter une action en nullite dU.o'pacte avant le deces du (( de cujus , il convient d'observer qu'il serait illo- gique de les y contraindre, a peine de prescription. En effet, tant que la succession n'est pas ouverte, il peut se produire des evenements qni rendent toute action superflue. Que I'on songe par exemple an cas OU le re- nonnallt, qui a signe un pacte non opposable a ses des- cendants, meurt avant le disposant. En l'espece, les pactes de fevrier 1914 et de decembre 1921 sont incontestablement des pactes de renoncia- tion a la succession qui s'est ouverte le 18 janvier 1925. L'exception des defendeurs est donc evidemment mal fondee, puisque l'action en nullite a ete introduite le 24 juillet 1925, soit moins d'une annee apres le deces d'Ulrich Vonlanthen. 2. -Le pacte successoral du 3 fnvrier 1924 est nul pour vice de forme; il ne contient point l'attestation des ternoins requise par l'art. 502 a1. 2 Cc, attestation qui est indispensable pour les pactes successoraux (cf. art. 512 a1. 1 Ce, Ra 48 11 p. 66). 3. -Comme l'instance cantonale l'a reconnu avec raison, l'acte du 6 aoftt 1921 n'est nullement un pacte successoral; c'est un contrat entre vifs par lequel
Uhich Vonlanthen a transfere immediatement son im- meuble de la Grand'Rue aux defendeurs, en toute pro- priete, contre paiement d'un priX. Ce contrat a He execute du vivant d'Ulrich Vonlanthen et le transfert de l'immeuble inscrit au registre foncier. La Cour d 'appel a juge que cet acte etait nuI, par Ie motif que les defendeurs n'avaient pas consacre 1eur travail et 1eurs revenus a 1a famille de leur pere, que la reeonnaissanee de dette eontenue dans l'acte Hait done simuIee, qu'en consequenee, les parties n'avaient p.as eonvenu d'un prix et n'en avaient pas paye, qu'il s'agIs- sait des lors non point d'une vente, mais d'une donation, laquelle devait etre declaree nulle parce que deguisee sous la forme d'un contrat a titre onereux. La constatation de l'installee eantonale relative au fait que les defendeurs n' ont point eonsacre leur travail et leurs revenus a la familIe d'Ulrich Vonlanthen depuis leur majorite est decisive pour l'instance federale. Elle n'est point en contradiction avee les pieces du dossier et ne repose pas sur une appreciation des preuves con- traire aux regles du droit federal. De ee fait, il faut eOll- clure que la reconnaissanee de dette de la part d'Ulrich Vonlanthen a ete inseree dans l'acte aux seules fins de permettre une compensation du prix stipuIe et partant de donner a l'acte veritable l'apparence d'un contrat de vente. En realite, les parties ont eu l'intention de faire et d'accepter une donation pure et simple de l'immeu- ble de la Grand'Rue. Or, d'apres la jurisprudence, une donation immobiliere deguisee sous un contrat de vente est radicalement nulle (cf. RO 45 II p. 30 et suiv.). Il s'ensuit que les demandeurs etaient en droit d'exi- ger que l'immeuble lui-meme rentrat dans la masse successorale; Hs se sont bornes ademander le rapport de sa valeur ....... . 4. -Le pacte de renonciation signe par Philomcnc Bader le 30. decembre 1921 est entache d'un vice de forme qui le rend nuI. Les temoins n'ont pas certifie, par
attestation figurant dans l'ade, . que les parties leur avaient declare que le pacte renfermait l'expression de leur volonte, ni que les parties avaient fait cette declaratioll simultanement devant l' officier public. Une teIle inobservation des formes prescrites par les art. 512 et 502 Ce est une cause de nullite (cf. RO 48 11 p. 65 et suiv.). 111. SACHENRECHT DROITS REELS 22. Extrait da l'arret da la IIe Saction civila du 6 mai 1927 dans la cause Bey contre Rey. L'action tendant a la reconnaissance d'un droit de passage etabli avant 1912, est soumise a la loi cantonale ancienne, et non au droit federal. . Dans la poursuite N° 4019, dirigee contre Pierre- Joseph Rey, a Ayellt, l'office d'Herens a realise deux immeubles appartenant au debiteur. Aux eneheres du 25 septembre 1922, l'un des fonds, le N0 234, de 217 m ll , en nature de verger, a He acquis par Fierre Rey, de Germain. L'illscriptioll du transfert de propriete est intervenue le 27 novembre 1922 au cadastre et le 4 janvier 1925 au registre d'impöt. Des difficultes n'ont pas tarde a surgir entre l'ancien et le nouveau titulaire, au sujet de l'etendue de 1a par- ceHe aehehne par Pierre Rey. Une action est eucore pendante a ce propos. Eu cours d'instruction, Joseph Rey s'est oppose a ce que la devestiture du verger se fasse a travers son fonds. Du proces-verbal de la vision local et du croquis dresse, a eette occasion, par le juge, il resulte ce qui suit: AS 53 II -1927 8