Art. 10 of the Federal Extradition Act of 22 January 1892; political offence in extradition matters; homicide is ordinarily a common crime and becomes a relative political offence only if the political element is predominant. Such predominance requires a direct and close connection between the act and the political aim, either as an effective means to attain that aim, as an integral part of a broader political enterprise, or as an incident of a general political struggle using similar means. In addition, the private injury must be proportionate to the political result sought; assassination can be excused only as an ultimate measure. An isolated act of terrorism committed abroad does not satisfy these requirements (consid. 2, 5, 6).
auch den Religionsunterricht in Kirchberg besucht haben, so würde dies höchstens einen gewissen Beitrag Rickenbachs an Kirchberg für diesem daraus allenfalls erwachsende Mehrlasten rechtfertigen, nicht die Auf- hebung der bestehenden kirchlichen Zuteilung des Gebietes überhaupt. Auch von einer besonderen Gefähr- lichkeit der Wegstrecke Lampertswil-Rickenbach über- haupt und insbesondere im Vergleich mit der Strecke Lampertswil-Kirchberg kann nach den Ergebnissen des Augenscheins nicht gesprochen werden. Die vereinzelten Überfälle auf Frauen und Kinder, die in den Vernehm- lassungen des katholischen Administrationsrates erwähnt werden, bilden dafür umsoweniger einen Beweis, als, wie durch den eingelegten Auszug aus dem Urteil. des Bezirksgerichts Alttoggnnburg dargetan wird, zwei Vor- fälle gleicher Art sich auch auf der Strassenstrecke zwischen Lampertswil und Kirchberg ereignet haben (unsittliche Handlungen vor Rosa Kunz und den Kindern Hürlimann). Auch die Behauptung, dass die Bewohner von Lampertswil seit geraumer Zeit wenn nicht aus- schliesslich so doch überwiegend in Kirchberg und nicht in Rickenbach zur Kirche gehen, ist durch das Beweisverfahren nicht bestätigt worden : wenn einzelne unter ihnen den Kirchweg nach Kirchberg vorgezogen haben mögen, so hat doch die Einvernahme der betei- ligten Personen, deren Zeugnis als durchaus unver- dächtig angesehen werden darf, für die Mehrzahl eher das Gegenteil dargetan. Es kann deshalb unerörtert bleiben, ob dieser Tatsache überhaupt irgendwie ent- scheidendes Gewicht hätte beigelegt werden können. Was St. Gallen anstrebt, ist denn auch in Wirklichkeit nicht sowohl seine Befreiung von der bestehenden Staatsdienstbarkeit wegen Wegfalls der Voraussetzungen, auf denen sie beruhte, als eine Neuordnung des Ver- hältnisses aus dem anderen Grunde, dass die Vereinigung des Hofes mit Kirchberg auch in kirchlicher Hinsicht den Verhältnissen und Bedürfnissen der Hofbewohner Internationales Auslieferungsrecht. N° 29.
besser entsprechen würde (s. Ziff. 11 am Eingang der Vernehmlassung des kath. Administrationsrates Act. 9). Diese Erwägung kann aber für sich allein sowenig wie der Wunsch des gegenwärtigen Hofeigentümers aus- reichen, um St. Gallen das Recht einfachen Rücktrittes von einer entgegenstehenden zwischenstaatlichen Ver- pflichtung zu geben, die es einmal eingegangen, bezw bei Gründung des Kantons von seinem Vorfahren in der Gebietshoheit mitübernommen hat. Ob Thurgau allenfalls verhalten werden könnte, sich eine Ablösung der betreffenden Staatsdienstbarkeit gegen Entschädi- gung gefallen zu lassen, ist heute nicht zu erörtern, weil ein solches Begehren nicht ans Recht gestellt worden ist. Da es sich um ein interkantonales Rechtsverhältnis . handelt, könnte auch darüber verbindlich für Thurgau mangels einer gütlichen Einigung nur die zur Erledigung solcher Anstände eingesetzte Bundesbehörde und nicht das im Kanton St. Gallen zu derartigen Abkurungen intern zuständige landeskirchliche Organ verfügen, wie es der Administrationsrat nach den Äusserungen seines Vertreters am Rechtstage vom 4. April 1927 anzunehmen .scheint. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Klage wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen. VIII. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGS- RECHT EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS 29. Arr t du 15 juin 1928 dans la cause Pavan. Extradition aux Etats etrangers. Crime poliiique. L'homicide, crime de droit commun, peut constituer un crime ponitique relatif en raison de ses mobiles, de son but et des Clrcons- tances' dans lesqueUes il a etecommis (consid. 2). AS 54 I 1928 15
Le caractere politique de ce crime n'est predominant que si l'acte est en rapport direct et etroit avec le but politique vise, soit qu'il constitue un moyen efficace pour .atteindre ce but, soit qu'il fasse partie integrante d'actes propres a y conduire ou constitue un incident d'un mouvement politique general dans lequel les parties ont recours ades moyens semblables (consid. 5). Il faut enfin que le dommage cause soit proportionne au resultat eherehe (consid. 6). A. -Le 14 mars 1928, vers 13 heures, un homme venait sonner a la porte de Joseph Serracchioli (123, Boulevard Magenta, a Paris) qui ce jour-la recevait la visite d' Angelo Savorelli. Au moment Oll ce dernier ouvrit la porte, la personne qui avait sonne tira sur lui trois coups de revolver. Atteint par une balle qui laboura la masse cerebrale, Savorelli succombait sur le champ. Les soupnons se porterent sur Alviso Pavan, ne le 10 aout 1903 a Treviso (!talie), journaliste qui prit la fuite aussitöt apres le meurtre et se refugia en Suisse Oll il fut arrete le 20 mars 1928 a Birsfelden, canton de Bäle-Campagne, sous l'inculpation d'avoir franchi sans droit la frontiere suisse et falsifie un document en indi- quant un faux nom sur l'avis d'arrivee destine a la police. Pavan, interroge, reconnut qu'il Hait bien la personne recherchee par les autorites frannises sous la prevention du meurtre de Savorelli. n niait d'ailleurs avoir commis le crime et dores et deja s'opposait a son extradition aux autorites frannaises. B. -Par note du 5 avril1928, l'Ambassade de France. a Berne, demanda du Gouvernement federall'extradition de Pavan poursuivi du chef d 'homicide volontaire. '. L'Ambassade joignait a sa note un mandat d'arret ,!lecerne par le Tribunal de premiere instance du Depar- tement de la Seine le 21 mars 1928. Le mandat expose les faits qu'on vient de relater et cite les art. 295, 296" 297, 298, 302 et 304 du code penal fran ;ais. C. -Pavan maintint son opposition mais reconnut avoir commis le meurtre. Dans unmemoire adresse a Internationales Auslieferwlgsrecht. N0 29.
son avocat le 12 avril1928 il fournit entre autres expli- cations les suivantes : a) Au sujet de l' acte: Il savait que Serracchioli etait seul dans son appartement de midi a 14 heures et ouvrait par consequent lui-meme la porte. Aussi, le 14 mars, a peine la porte fut-elle entr'ouverte, Pavan tira deux ou trois coups de pistolet, sans savoir au juste qui il atteignait. Il a agi ainsi parce que Serracchioli. portait constamment un pistolet et en aurait fait usage s'il s'etaittrouve en face d'un homme arme. Ce n'est que le lendemain matin que Pavan apprit qu'il avait tue Savorelli au lieu de Serracchioli. b) Au sujet des mobiles: Depuis 1919 il est membre du parti republicain italien. Au mois de mai 1921, alors qu'il habitait encore Trevise, il a He frappe pour la premiere fois par un fasciste a la tete avec un bäton fem . Lorsqu'en 1921 les fascistes essayerent de detruire les locaux du parti republicain a Trevise, Pavan avec une trentaine de ses camarades leur tinrent tete. Au cours de cet episode de la guerre civile, il fut blesse a l'avant- bras droit par une balle explosive et dut subir l'ampu- tation du membre atteint. Il re ;ut aussi des coups de gourdin sur la poitrine. La tubereulose des poumons s'ensuivit. Acette epoque, il perdit sa place d'employe au bureau des telegraphes de Trevise. A trois reprises (en 1922, 1923 et 1926) il a ete banni de sa ville natale pendant quelques mois. En 1926, ayant appris que la Commission fasciste de Trevise )) proposait son bannisse- ment pour la dunne de cinq ans, il s'expatria et vint se refugier en France. A Paris, Pavan adhera a l'association la ( Conzentra- zione antifascista . Au printernps de l'annee 1927, il fit la connaissance d' Angelo Savorelli qui, acette epoque, faisait egalement partie de l'association. Peu apres Savorelli entra dans la redaction du journal Il Dovere . Le parti republicain le somma de choisir entre le parti et le journal. Savorelli n'ayant pas repondu, fut expulse
du parti. Au mois d'octobre 1927 il invita a diner Pavan et quelques autres refugies italiens. La derniere fois que Pavan rencontra Savorelli, ce fut a l'occasion de la constitution d'un comite d'agitation en faveur du general Capello. La reunion avait ete provoquee par des repre- sentants de la presse franc;aise de gauche et de la presse italienne antifasciste. Pavan representait le Corriere degli Italiani et Savorelli le Dovere . Depuis que a direction du mouvement antifasciste se trouve en France, le parti fasciste cherche a connaitre par des espions les personnes qui organisent l'opposition en Italie eta decouvrir leurs plans. Les espions fascistes organisent aussi de faux attentats diriges contre des fascistes aHn d'amener le gouvernement italien a reclamer et le gouvernement franc;ais a prendre des mesures de police a rencontre des emigrants politiques italiens. Et Pavan de rappeIer l'affaire Garibaldi, l'attentat de Juan-les-Pins et l'attentat simule contre le consulat italien de Nancy, qui ont eu pour consequence l'expulsion de plusieurs dizaines d'antifascistes du territoire franc;ais. Au cours des derniers mois de l'annee 1927, les diri- geants des organisations antifascistes ont eu !'impression tres nette que les faseistes preparaient une action serieuse contre les emigrants politiques. A l'occasion des pour- parlers franeo-italiens concernant la eonelusioll d'un paete d'arbitrage, le gouvernement franc;ais s'est refuse -paree que ce serait contraire a la eonstitution qui garantit le droit d'association -a dissoudre les orga- nisations antifascistes italiennes comme Mussolini l'exi- geait. Pour forcer la main au gouvernement franc;ais et l'obliger a prendre des mesures d'exeeption contre les antifascistes, un faux attentat fut prepare. Mais les antifascistes ont reussi a decouvrir le centre d'espionnage fasciste et les noms de quelques agents provocateurs. La presse antifasciste a publie certains documents y relatifs (v. La Liberta des 19 fevrier et 9 mars 1928). Il en appert que le service fasciste d'espionnage a Paris est dirige par un nomme Serracchioli qui a sous ses ordres Internationales Auslieferungsrecht. N° 29.
plusieurs agents dont Savorelli. Les refugies italiens sont persuades que de nombreuses arrestations d'antifascistes en Italie sont la consequence des informations fournies par les espions fascistes. Le nouveau code penal fasciste punit ceux qui font de la politique antifasciste a l'etranger ou qui correspondent avec des fugitifs politiques. Le fait pour un refugie de savoir que ses parents restes en Italie sont les otages du fascisme, l'impossibilite de correspondre avec eux sous peine de provoquer des represailles, le sentiment enfin d' tre traque ne sont pas de nature a creer un etat d'esprit tranquille. Au commencement du mois de mars 1926, Pavan s'est dit que l'unique moyen de desorganiser l' espionnage fasciste consistait a supprimer par la violence la tete de ce service, Serracchioli. D'oiI sa determination. D. -L'avocat de Pavan motiva par memoire du 4 mai 1928 l'opposition de son client. Il faisait valoir en substance ce qui suit : Le meurtre de Savorelli constitue un crime politique relatif, dicte par des mobiles politiques et se proposant des buts politiques. L'acte est un des nombreux episodes de la guerre civile que le fascisme a dechainee en Italie et qu'il poursuit non seulement a l'interieur du pays mais encore a l' etranger. Preparer et hater la destruction du fascisme, voila le but que Pavan se proposait en commettant son acte. A l'appui de ses allegations, l'avocat de Pavan demande que le Tribunal fMeral requiere la production des docu- ments qui sont en main du gouvernement franc;ais, du gouvernement federal et de plusieurs gouvernements cantonaux. E. -Le Ministere public de la ConfMeration a conclu au rejet de l'opposition formee par Pavan. Considerant en droit : . .. 2.-Il est hors de doute que l'acte reproche a l'oppo- sant ne constitue pas un crime politique au sens propre du terme, a savoir un crime diriae .directement contre
212 Staatsrecht. I'Etat ou ses institutions politiques fondamentales (par ex. un acte de haute trahison, cf. arret Vogt RO 50 I p. 257, et arret Camporini 50 I p. 304). L'homicide est un acte qui attente toujours en premiere ligne a la vie d'une personne et qui, par consequent, constitue en soi un crime de droit commun. Il peut en revanche constituer un crime politique dans un sens relatif, soit un acte qui, tout en reunissant les elements d'un crime de droit commun, revet un caractere politique predominant en raison de ses mobiles, de son but et des circonstances dans lesquelles iI a ete commis (art. 10 de la loi fed. du 22 janvier 1892 sur l'ex:tradition aux Etats etrangers; cf. MARTITZ, Inter- nationale Rechtshilfe in Strafsachen, p. 527, SCHWARZEN- BACH, Das materielle Auslieferungsrecht der Schweiz p. 174), ce qui, d'apres la jurisprudence constante du Tribunal federal, aurait pour consequence le refus de l'extradition (RO 17 p. 455 ;27 I p. 64; 32 I, p. 539 et 541; 33 I p. 186 ; 34 I p. 568 ; 49 I p. 266 ; 50 I p. 256 et 304; CORBAZ, Le cnme politique et la Jurisprudence du Tribunal federal en matiere d'extra- dition p. 140 et suiv.). 3. -Le Tribunal federal peut prendre pour base l' expose que l'opposant a adresse a son avocat le 12 avril 1928 et qu'on vient de resumer (v. p. 2 et suiv. sous lettre C). Si, au vu de cet expose, l' opposition se revele mal fondee, il est superflu de donner suine a la demande de Pavan tendant a faire completer le dossier; si, par contre, l'opposition apparait fonMe, il y aurait lieu, avant de prononcer l'arret, de demander au Gouvernement frannais de verser au debat les elements de preuve qu'il areunis a l'occasion du meurtre de Savorelli et de se prononcer au sujet des allegations de l'inculpe: . 4. -Il n'est pas necessaire de resoudre les questions de savoir si Pavan a tue Savorelli pour des motifs politiques et dans un but politique (renversement de l'ordre politique etabli en !talie et son rem placement par un autre regime que l'auteur de l'acte estime meilleur; cf. RO 34 I Internationales Auslieferungsrecht. No 29. 213 p. 570; 50 I, p. 258; LAMMASCH, Auslieferungsrecht und Asylpflicht p. 294), car meme si ces elements subjectifs se rencontraient, l' opposition devrait etre ecartee, parce que les elements objectifs qui confereraient au crime de droit commun un caractere politique predominant ne sont pas reunis. 5. - D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, le caracte repolitique n'est predominant quesi l'acte delictueux est en rapportetroit etdirect avec le but politique vise (RO 33 I p. 194 et 406; 34 I p: 571 et 577; 49 I p. 275 ; 50 I p. 504; v. BAR, Gerichtssaal 1882 p. 500). Et pour qu'un pareil rapport puisse exister, l'acte doit constituer un moyen reellement efficace pour atteindre le but (RO 32 I p. 542) ou du moins faire partie integrante d'actes propres a conduire au but politique (RO 49 I p. 275; CORBAZ, op. cit. p. 156) ou constituer un incident d'un mouvement politique general dans lequel les partis ont recours ades moyens semblables (v. RO 33 I p. 194 et les arrets Ragni et Camporini, RO 49 I p. 266 et suiv. et 50 I p. 303 et suiv.). Cette connexite etroite n'existe pas en l'espece. Le rapport entre le meurtre de Savorelli et le renversement du regime politique etabli en !talie est lointain, et la mort de cet espion ou agent provocateur fasciste -sup- pose qu'il le fut reellement -n'Hait pas de nature a aider a la realisation de ce but politique. Il ne fait pas partie d'une entreprise antifasciste de plus grande envergure declenchee en !talie, mais constitue un acte isole de terrorisme individuel, commis a l'etranger, et dont lebut se confond avec le resultat immediat (RO 27 I p. 68 et 87). Ce a quoi Pavan visait -ill'a reconnu dans son expose du 12 avril 1928 -c'est a desorganiser le service d'espionnage fasciste en France et en Belgique, en supprimant le chef de ce service ; il esperait, par li , proeurer quelque securite et tranquillite aux emigrants politiques et aleurs proches. Il ne pretend pas que son acte fut propre a amener, häter ou preparer la chute du
regime fasciste en Italie; c'est son avocat qui l'a allegue dans son memoire du 4 mai 1928. On ne voit toutefois point c ent,l,e meurtre d'un agent fasciste qui deploie son acbvIte aletranger pourrait contribuer a la modifi- cation de I'ordre politique instaure en ItaHe. L'avocat e !'opposant invoque en vain les arrets Ragni et Campo- rIm. Dans ces dem" cas, il s'agissait d'actes commis en Itnlie au cours de la lutte sanglante dans laquelle s'affron- talent les partis politiques; c'etaient des incidents du mouvem:n revolutionnaire general, des episodes de guerre. clvIle. Le fascisme cherchait a s'emparer du pouvOlr, et, l'ayant conquis, a s'y maintenir. Pour arriver a ses fins, il a brise les resistances en recourant au besoin, a la violence, et ses adversaires en ont fai; autant. Les atteintes aux droits prives, qui datent de cette periode troublee, so nt en relation directe et etroite avec es visees politiques des partis. L'opposant n'a pas fourm la preuve que l'Italie soit encore dans un etat analogue a la guerre civile; et, en' fut-il meme ainsi le lien entre cet etat de choses et le crime commis sur l personne e, Sa.vorelli n: serait pas assez etroit pour que :a connenlt ?lrecte eXIgee par la jurisprudence puisse etre conSlderee comme existante. L'acte n'a pas ete pe, etr en, Italie a l'o?casion de troubles' politiques, il a ete prepare et accomph en France, par un individu isole soit loin du pays et en marge du combat des faseistes e; des antifascistes. Refuser l'extradition aurait pour conse- quence. de penettre aces adversaires politiques de poursmvre aletranger leurs menees et leurs actes de terrorisme. Or, la Suisse ne saurait y preter la main en accordant asile aux auteurs de pareils actes, de meme qu'elle ne saurait toIerer qu'on transporte chez elle cette lutte qui se livre avec des armes illegales. 6: -Pour que, d'apres la jurisprudence, l'eIement de drOlt commun ne l'emporte pas sur le caractere politique du deIit, il faut en outre que le dommage cause soit proportion ne au resultat cherche, de teIle sorte que, Internationales Auslieferungsrecht. 1 0 29. 215 bien qu'illegitimes, les atteintes aux droits prives apparaissent comme excusables (RO 50 I p. 259; 34 I, p. 572/3). L'homicide -assassinat ou mem'tre -est un des crimes les plus odieux. Il ne peut s'expliquer et, le cas echeant, s'excuser que s'il constitue l'ultime moyen de proteger les interets superieurs de l'humanite. (Voir Message du Conseil fMeral du 9 juin 1890, d. Feuille officielle fMerale 1890 vol. III p. 215 et suiv. ; WALKER Über politische Verbrechen und das Asylrecht, Zeit schrift für öffentliches Recht, vol. IV p. 343 et suiv. ; RO 27 I p. 67/86 ; 34 I p. 548 et 573). Or, l'acte de Pavan n'apparait pas comme l'unique et dernier moyen de mettre les refugies politiques italiens et leurs proches a l'abri du service d'espionnage fasciste. Des journaux verses au debat par l'avocat de l'opposant, il resulte que l'antifasciste Giannini a fourni a la police fran!;aise des informations sur l'activite de Serracchioli et de Savorelli. Pavan en avait connaissance, puisque, a son dire, ces articles de journaux I'ont precisement pousse a commettre l'homicide. Sans attendre le resultat de l'enquete des autorites, il prit quelques jours plus tard la resolution de juger Serracchioli. Cette decision est d'autant moins comprehensible et excusable que l'atti- tude des autorites fran!;aises a d'autres occasions (p. ex. l'affaire Garibaldi) n'etait nullement dc nature a faire supposer que la France tolererait sur son territoire les agissements d'espions et d'agents provocateurs fascistes. L'opposant releve lui-meme que le gouvernement franc;ais s'est refuse a dissoudre les organisations antifascistes (v. p. 210 ci-dessus). Pavan eut certes ete mieux inspire et eut mieux servi la cause des fugitifs italiens en suivant les voies legales qu'en s'erigeant en justicier et en recou- rant aux moyens terroristes qui, l'experience le prouve, vont le plus souvent a fin contraire du but vise. En l'espece, l'extradition doit etre accordee avec d'autant moins d'hesitation qu'elle n'est pas demandee
par l' !talie, OU les opinions antifascistes de Pavan risqueraient de constituer une circonstance aggravante mais par la France, dont les tribunaux offrent toutes garanties d'impartialite et sauront tenir compte des motifs politiques desinteresses auxquels l'inculpe pretend avoir obei. . Par ces molils, le Tribunal /ideral ecarte l' opposition formee par Alvise Pavan et accorde l'extradition demandee par la France. IX. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX 30. 'Orteil vom a9. Juni 19a5 i. S. Epp gegen St. Gallen.