Staatsreeht.
des immeubles, mais, suivant les cas, une fraction plus
importante, qui peut aller jusqu'a la totalite, et cela
sans egard a Ia veritable situation fiuanciere du contri-
buable.
L'espece offre un exemple frappant des conse-
quences peu equitables., voire tr ' s injustes qui decoulent
du systeme de la Commission: La reeourante qui a,
comme actif unique,
un immeuble taxe en chiffres fonds
164000 fr. et comme passif des dettes chirographaires
de
138000 fr., done une fortune nette de 26000 fr.,
doit payer l'impot, progressif, sur la valeur de l'immeuble
(rMuite du 20% en vertu d'une disposition speciale de la
loi, art. 4 a parce que n'etant d'aucun rapport). C'est
la un resultat qui contraste singulierement avec le prin-
cipe
general de la loi -qui est celui de rimpot SUf la
fortune nette -et aggrave tres sensiblement l'exception
que le legislateur
entendait faire a ce principe, soit l'impo-
sition, en
toute circonstance, des 2/5 de la taxe cadastrale
deI' immeubIes.
Il
est vrai que le texte de l'art. 5 ne rend pas pleinement
!'idee du legislateur. Des cas peuvent se produire Oll,
par suite de la dMa1cation des dettes chirographaires,
les
2/
de la taxe cadastrale d'un immeuble, censes
reserves 3
l'impöt, sont entames. Dans la mesure Oll il
en est ainsi, l'intention du legislateur n'est, 3 la verite,
point realisee par la loi, etant donne sa redaction defec-
tueuse, mais on vient d'indiquer comment il serait
possible
de remedier acette consequence, soit par une
interpretation -tres !ibre sans doute, mais conforme au
vom du Iegislateur -soit, mieux encore, par une revision
de la loi. Du reste on ne saurait dire, comme le fait la
Commission cantonaIe de recours, que, par 13, les effets
de
l'art. 5 a se trouveraient annihiIes. Il est 3 presumer
que les cas de ce genre
sont reIativement rares. La plupart
des contribuables n'obtiennent du credit qu'en engageant
des eontre-valeurs,
soit immobilieres, soit mobilieres, et
ce n'est que tres exeeptionnellement qu'un proprietaire
foncier trouve a emprunter au dela de la valeur de son
Handels-und Gewerbefreiheit. N° 2.
actif mobilier sans grever son immeuble d'une hypotheque.
C'est dire
qu'en se eonforrnant aux termes de la loi, le
but du legislateur sera atteint pour la tres grande majorite
des immenbles, alors que
l'interpretation adoptee, con-
trairement au texte clair de la loi, par les autorites canto-
nales, depasse, dans ses effets, sensiblement
ce que le
Iegislateur a voulu instituer en derogeant au principe
de l'impöt sur la fortune nette, et aboutit ades conse-
quences fort injustes, parce qu'incompatibles avec ledit
principe,
sur lequel la loi est edifiee dans son ensemble.
La genese et le but de la loi ne fournissent done pas
d'arguments serieux pour permettre aux autorites canto-
nales d'appliquer
l'art. 5 contrairement a son texte clair
et net, ainsi qu' elles l' ont fait. Partant, leur these' est
insoutenable et marquee au co in de l'arbitraire.
Par ces molils, le Tribunal lederal
admet le recours et annule la decision attaquee.
n. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
2. Arret du :3 fevrier 1928 dans la cause Rose-Gl1yot
contre OonseU d'Etat du ca.nton da Neucha.tal.
Liberte du commerce. Liquidations (art. 31 Const. fed.).
Est contraire a la garantie de la liberte du commerce l'inter-
diction absolue de liquider 'un seulement d'entre plusieurs
CQmmerces exploites par le meme negociant. L'autorisation
de liquider peut en revanche elre subordonnee ades condi-
tions et des sanctions propres a empecher les abus.
Le reeourant exploite dans le canton de Neuchätel
trois magasins. Il est proprietaire, a la rue des Epancheurs
2. a Neuchätel, d'un eommerce de mercerie et de bonne-
terle,
et, a la rue de l'Höpital 22, d'un magasin de eor-
10 StaatSrecht.
sets a l'enseigne du Corsetd'Or )). En outre, il exploite a
Cernier (Val-de-Ruz) un commerce de mercerie ou il
vend essentiellement les memes articles que dans le
magasin de
la rue des Epancheurs.
Ce dernier commerce, atteint par la concurrence, peri-
elite et accuse d'annee en annee des deficits toujours
plus considerables. Le magasin du Corsets d'Or
est d'un bon rendement. Le commerce de Cernier se
tient dans la moyenne.
Desireux de
remMier a cet etat de choses, le recourant
a
resolu de liquider le magasin deficitaire et a sollicite
l'autorisation necessaire
a cet effet. Il invoqu8it l'art.
26 de la loi neuchateloise du 18 avril 1922 sur la eoncur-
rence deloyale
et les liquidations, qui permet de deroger,
dans des circonstances exceptionnelles,
a l'art. 14, aux
termes duquel aucune autorisation de liquidation ne
peut etre accordee ...... b) a ceux qui sont a la tete de
plusieurs etablissements similaires (maisons principales
et succursales) etablis dans le canton, eIl. Suisse ou a
l'etranger, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une cessa-
tion generale et reelle du commerce et de la succursale .
Le Departement de Police a refuse l'autorisation
sollicitee
et le Conseil d'Etat du cant on de Neuchätel
a confirme
cette decision par an:ete du 4 novembre
1927, en considerant qu'il n'y avait pas, au cas parti-
culier, ( circonstances exceptionnelles , attendu que
l'etat de choses invoque a l'appui de la requete du nego-
ciant Rose-Guyot est son fait a lui exclusivement ));
L'expert consulte par le recourant estime que le
magasin de
la rue des Epancheurs doit etre supprime,
car il mange le plus clair des benefices realises dans les
deux autres magasins. Sinon,
M. Rose-Guyot, marche
a la faillite.
Fritz Rose-Guyot a forme un recours de droit public
au Tribunal fMera!. 11 conclut a l'annulation de la decision
par laquelle l'autorite lui a refuse l'autorisation de liquider
son .commerce
situe a la rue des Epancheurs.
I
Handels-und Gewerbefreiheit. No 2.
A l'appui de ces conclusions il fait valoir :
1° L'art. 14 de la loi cantonale est des plus attenta-
toires a la liberte du commerce garantie part l'art. 31
Const. fM. On ne saurait interdire atout ja.mais a un
negociaut qui a plusieurs etablissements similaires de
liquider l'un
d'entre eux, qui accuse des deficits, saus
liquider
1es autres dont 1a marche est normale.
2° Le Conseil d'Etat se refuse arbitrairement a meUre
le recourant au benefice des circonstances exception-
nelles prevus
a l' art. 26 de la loi cantonale.
La situation critique du recourant est due en grande
partie
ades circoustances independantes de son fait :
concurrence des grands magasins, crise commerciale
et
industrielle.
Le Conseil
d'Etat a conclu au rejet du recours.
L'art. 17 de la loi statue qu'il ne peut y avoir liquidation
generale qu'en cas de cessation reelle et definitive du
commerce. Cette regle, qui est constitutionnelle, resterait
leUre morte si fa these du recourant Hait admise. Le
negociant qui liquiderait l'un seulement de ses divers
commerces aurait la possibilite,
au cours de la liquidation,
de passer des marchandises
d'un etablissement a l'autre et
de se livrer ainsi a des operations irregulic. res qui echappe-
raient
atout contröle. L'art. 14 b trouve sa pleine justi-
fication dans la protection qu'il apporte
au public contre
des
methodes commerciales dont il est trop souvent
victime. Quant
a l'art. 26, il a He interprete conforme-
ment
a son esprit.
Considerant en droit:
- -(Recevabilite du recours.)
-
Le Conseil d'Etat semble partir de l'idee erronee
que les liquidations sont une forme de commerce inter-
dite en soi
et permise seulement sous certainesconditions.
Tel n'est pas le cas. C'est !'inverse qui est vrai. Les liqui-
dations jouissent en principe de
la protection de l'art.
31 Const. fed., qui garantit la liberte du commerce. Et
12 Staatsrecht.
si la jurisprudence admet que certaines restrictions de
police peuvent
etre imposees a l'exercice d'un commerce,
que les cantons ont notamment la faeulte de soumettre
les liquidations a une autorisation. ades taxes fiscales
et des regles restrictives particuli res, il faut que ces
prescriptions -pour etre valables au regard de rart.
31 litt. e Const. fed. -trouvent leur justification dans
l'interet general, qu'elles aient pour but et pour effet
d'assurer la loyaute dans les transactions et de proteger
le public contre
l' exploitation et la tromperie. Il faut
aussi que les restrictions ne soient pas plus rigoureuses
que ne l'exigent les fins legitimes que
l'autorite se pro-
pose. La liberte du commerce ne doit etre limitee que
dans
la mesure strictement necessaire, et de simples
difficultes de contröle ne sauraient justifier l'inter-
diction absolue
d'un mode de commerce lieite en soi.
(V. entre autres arrets RO 38 I. p. 72; 42 I p. 24 et
suiv. et p. 263; 46 I p. 332; 48 I p. 286 et p. 457 ;
52 I p. 309
et suiv. consid. 2 et p. 320, consid. 4 litt. b);
cf. aussi GERMANN, Vorarbeiten zur eidg. Gewerbe-
gesetzgebung, p. 40
et suiv.).
De
meme que dans la cause Grätz (RO 42 I p. 24
et suiv.), le Tribunal federal peut, enl'espece, se dispenser
d' examiner si la loi neuchäteloise (art. 17) ne va pas
trop loin en n'autorisant la liquidation totale qu'en cas
de cessation
definitive du commerce. Il ne s'agit pas
directement de cette disposition, mais de l'art. 14 litt. b.
aux termes duquel aucune autorisation de liquida-
tion ne peut etre accordee a ceux qui sont a la tete de
plusieurs etablissements similaires (maisons principales
et succursales) dans le canton, en Suisse ou a l'etranger,
pour
autant que le requerant ne cesse pas compIetement
et definitivement d'exploiter et la maison principale et
la succursale. La portee absolue et toute generale de
cette disposition implique, en raison de !'interpretation
rigoureuse et etroite du Conseil d'Etat, une atteinte
si grave a la liberte du commerce qu'elle n'est pl"S compa-
Handels-und Gewerbefreiheit. N° 2.
tible avec l'art. 31 Const. fed. Il se peut que -comme
dans le cas
du recourant. suppose ses indications exactes
.-la liquidation de l'un des commelCes soit un acte de
saine administration, une operation desirable et raison-
nable, voire necessaire,
tandis que la continuation des
autres commerces se
revele tout aussi necess3ire. Le
negociant ne doit pas etre place dans l'alternative indiquee
par l'expert, ou bien de maintenir le statu quo, exploiter
les trois magasins
et s'achemineI lentement ve'.s la fail-
lite , ou bien de liquider simult3nement Ies hois com-
merces et ne pouvoir "livre du produit de cette vente )).
L'autorite n'est pas en droit de limiter dans une paleille
mesure la liberte
du commerce etd'acculer en quelque
sorte le negociant
a la faillite, meme s'i! a trop presume
de ses forces en exploitant plusieurs commerces a la fois
et s'il a
ain.si cree lui-memel'etat de choses qui menace de
le ruiner. 11 faut naturellement excepter le cas ou un ne-
gociant n'omrre un nouveau commerce qu'en vue de la
liquidation factice d'un stock de marchandises qui
l'embarrassent. Le Conseil
d'Etat ne peut pas, d'autre
part, exiger que le recourant transporte toutes les mar-
chandises de la rue des Epancheurs a Cernier et augmente
de
la sorte demesurement le stock de ce magasin, sans
patler des frais et des autres incon"lenients d'une pareille
operation.
Le Conseil
d'Etat se retranche derriere les abus que
comporte l'autorisation de liquider
l'un d'entre plusieurs
commerces
du meme negociant. Il releve en particulier
la possibilite que ron fasse passer des marchandises d'un
magasin dans l'autre et reapprovisionne ainsi le stock,
contrairement
aux prescriptions dela loi. Ce danger
existe,
i1 est vrai, mais il ne justifie pas l'interdiction
absolue de
1 liquidation. L'Etat a d'autres moyens de
parer
aux abus. L'art. 261ui permet de tempereT la rigucur
excessive
de l'art. 14 litt b et d'autoriser la liquidation
en
la subordonnant a certaines conditions adequates
au but vise: in.ventaire des marchandises a liquider et
leur designation d'une fa.;on speciale et apparente ;
sanetions en eas de contravention
a la defense d'alimenter
Ia vente
par des marchandises qui n'ont pas ete inven-
toriees; amende et retrait de l'autorisation; peut-
etre aussi depot d'une caution (art. 21 et 22 de la loi
neuehäteloise; cf. art. 16, 23 et 25 de la loi valaisanne
du 13 novembre 1923, sur l'exercice du commerce, de
l'industrie et de l'activite professionnelle; 6 de 1'0r-
donnance du eanton de Zurich sur les liquidations, du
23 janvier 1924 ;
cf. conditions fixees dans Ie eas Denzier
RO
48 I, p. 454).
Pour decider du sort du recours, il n'est pas neces-
saire, toutefois, de fixer les conditions auxquelles le
Conseil
d'Etat doit accorder l'autorisatiorr, il suffit
de eonstater que le refus absolu se heurte a I'art. 31
Const. fM. et doit etre annuie. Il appartiendra al'autorite
d'aviser aux mesures propres a proteger le public et le
commerce
honnele et d'attenuer la portee de l'art. 14,
litt. b. par une application equitable de la disposition
exceptionnelle de
l'art. 26.
L'admission du moyen principal de recours rend super-
flu l'examen
du moyen subsidiaire.
Par ces moli/s, le Tribunal jederal
admet le reeours daus le sens des motifs et annule la
decision attaquee.
Rechte des niedergelassenen Schweizerbürgers. N0 3.
III. RECHTE DES NIEDERGELASSENEN
SCHWE IZERB ÜRGERS
DROITS DU SUISSE ETABLI
J5
3. Urteil vom a5. Februar 1928 i. S. Pfeiffer und GeDossen
gegen Zürich.
Der Grundsatz, dass ein Kanton die eigenen Bürger nicht
besser stellen darf, als diejenigen anderer Kantone bezieht
sich nicht auf die dauernde öffentliche Armenunter;tützung,
sei es, dass diese Sache der Heimat-oder der Wohnsitz-
gemeinde ist. .
Es verstösst nicht gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit,
wenn ein Kanton von den auf seinem Gebiete wohnenden
Bürgern anderer Kantone Armensteuern bezieht, ohne ihnen
dauernde Armenunterstützung zu gewähren.
A. -Durch Volksabstimmung vom 23. Oktober 1927
wurde im
Kanton Zürich ein neues Gesetz über die
Armenfürsorge angenommen
und zugleich Art. 50 Abs. 2
KV abgeändert. Das Gesetz überträgt in 1 die Besor-
gung des Armenwesens der politischen Gemeinde und be-
stimmt in den 7 ff., dass die endgültige oder dauernde
Armenunterstützung
deI' Kantonsbürger der Gemeinde
obliege,
in der diese den Unterstützungswohnsitz haben.
Der Niederlassungsort bildet in der Regel diesen Wohn-
sitz. Demgemäss wird durch die Verfassungsrevision
den in einer Gemeinde wohnhaften Schweizerbürgern
das Stimmrecht in Angelegenheiten des Armenwesens
erteilt. Bis
jetzt war dessen Besorgung nach 18 des
Gemeindegesetzes vom 6. Juni 1926 Sache der Bürger-
schaft
der politischen. oder der Kirchgemeinde. wobei /
nur deren im Kanton wohnenden Bürgern die Stimm-
berechtigung zukam, und lag die endgültige Armen-
unterstützung nach 9 des bisherigen Armengesetzes
von 1853
der Bürgerschaft der Heimatgemeinde ob.
Dementsprechend
sah 96 des Steuergesetzes vor, dass