8 Familienrecht. N° 2.
setzliche grosselterliche Muntgewalt zu berücksichtigen.
Wenn daher weder in den Vorentwüden zum ZGB noch
in dessen Beratungen, noch im Gesetze selbst irgend
etwas von einem
Recht der Grosseltern auf persönlichen
Verkehr
mit ihren Enkeln oder gar auf deren Herausgabe
die Rede ist, so geschah dies bewusst
und beruht nicht
auf einem Versehen, das eine Ergänzung des Gesetzes
als erforderlich erscheinen zu lassen vermöchte.
(Vgl.
HUBER. Privatrecht, I 418 ff. und IV 510 f.; Experten-
kommission III S. 277, 289; HUBER, Erläuterungen,
2. Aufl. I S. 256/262; Nationalrat 1905 S. 741 ff. insbes.
746/47;
Ständerat S.1176ff; nach ROSSEL und MENTHA,
Manuel, 2. Auflage 1 S. 431 Nr. 622 ist der Ausdruck
puissance parentale bewusst durch (( puissance pater-
nelle ersetzt worden).
Die rechtliche Regelung der persönlichen Verhältnisse
zwischen Grosseltern
und Enkeln müsste übrigens zu
Unzukömmlichkeiten
führen: da neben den mütterlichen
Grosseltern auch die väterlichen als gleichberechtigt
in Betracht kämen, würden die Enkel, falls jedem der
vier Grosselternteile ein Besuchsrecht ihnen gegenüber
oder ein
Recht auf ihre Herausgabe zugestanden werden
wollte, allzusehr zwischen
Eltern und Gro"seltern hin
und her geschoben, was namentlich dann geradezu un-
haltbar wäre, wenn der eine oder andere der Grosseltern-
teile von seinem
Ehegatten getrennt wohnen sollte.
3. -Die Kläger haben somit keinen Rechtsanspruch
auf persönlichen Verkehr mit dem Kinde des Beklagten
oder
gtlr auf dessen zeitweise Übergabe an sie. Wenn
ihnen der Beklagte Besuch
und Helausgabe verweigerte,
so tat er dies in Ausübung der ihm seinem Kind gegen
über ausschliesslich zustehE'nden elterlichen Gewalt.
Die Kläger können sich dieser Rechtsausübung gegen-
über auch nicht auf Art. 2 ZGB berufen: läge in der
Verweigerung des Beklagten ein Rechtsrnissbrauch,
so bestände
er nicht den Klägern, sondern nur dem
Kinde gegenüber, und
nur dieses könnte den Rechts-
schutz des Art. 2 ZGB geltend machen. Den Klägern
stünde gegen einen solchen Rechtsmissbrauch
nur die
Möglichkeit offen' die Behörden anzugehen, die gemäss
den Art. 283 ff. ZGB bei pflichtwidrigem Verpalten
der Eltern zum Einschreiten befugt sind.
11. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
3. met de la. Ire Seetion eivile du 18 ja.nvier 1928
dans la cause Bamu contre Sa.vio.
Acte illicite. -Collision d'un cycliste avec une automobile.
-Mort du eycliste.
Faute preponderante de l'automobiliste: devoir special
d'attention et de prudence qui incombe au conducteur d'un
vehicule, lorsqu'il s'engage momentanement -meme s'il
en ale droit -sur la partie gauche de la chaussee (cons.l).
Faute concomitante du cycliste : obligations imposees au
condueteur qui debouche d'une voie secondaire dans une
artere principale. -Importance des fautes de chaque
partie (cons. 1).
Privation d'un soutien (art. 45 l. 3 CO). -Octroi d'une
indemnite pour tort moral, a raison de circonstances
particulieres " (art. 47 CO), bien que la victime ait commis,
elle aussi, une certaine faute (cons. 2).
Le 21 mai 1925 au matin, Char1es Ramu, agriculteur
a Satigny, rentr3it de Geneve a son domicile, au volant
d'une automobile Renault, type torpedo, de 12-15 C. V.
Montant l'avenue de Chätelaine, i1 etait arrive, a 8 h. 45,
pres de l'ecole d'horticulture et s'appretait a croiser une
voiture de
tramway. Cette voiture occupait toute la
partie droite de la chaussee. A gauche, quelques per-
sonnes
attendaient le tramway. Elles traverserent l'ave-
nue
et s'arreterent au bord de la voie, a peu pres au
milieu de la route. Pour les eviter, Ramu appuya a gauche.
n roulait, a ce moment, a environ 30 km. a i'heure.
10 Obligationenrecht. No 3.
Au meme instant, un jeune commissionnaire-bou-
langer, Georges Savio, parcourait
a bicyclette le chemin
des Sports, voie secondaire qui,
a la hauteur de l'arret
du trnm, debouche dans l'avenue de Chätelaine, sur la
gauche dans le sens de marche de l'automobile. Savio
portait une hotte et avait l'intention de virer a droite
soit d'aller dans
la direetion d'ou venait Ramu. L'avenu
de Chätelaine, comme le chemin des Sports, est pourvue
de trottoirs, larges de plus
d'un metre.
Au moment ou Ramu arrivait a l'intersection des
routes
et avait deja depasse l'angle des deux chemins,
la bicyclette de Savio vint heurtel' violemment la partie
posterieure de l'automobile. Projete en avant, Savio
donna de la tete contre les ferrures de la capote, a laquelle
des debris de chair
e.t de sang resterent attaehes. Il
tomba,
fut releve par des passants et conduit a l'höpital,
mais
i! expira neanmoins, quelques heures plus tard,
des sUltes de ses blessures. Ramu, qui, d'abord, n'avait
point aperc;u le cycliste, se retourna au bruit du choe
et vit distinctement le blesse etendu sur le sol. Il n'en
eontinua pas moins sa route, mais fut retrouve, le jour-
meme, a son domicile. Traduit devant la Cour correc-
tionnelle, sous l'inculpation d'homicide
par imprudence,
Ramu fut condamne, le 25 septembre 1925, a un mois
de prison,
300 fr. d'amende et aux frais. Le benefice du
sursis lui fut refuse, vu son attitude apres l'accident.
Par exploit du 15 oetobre 1925, les epoux Savio ont
assigne Ramu en paiement d'une indemnite de 20 000 fr.,
portant interets a 5% des le 21 mai 1925. Ils ont allegue,
en substance, que le defendeur etait seul responsable
de l'accident,
et fait valoir que la mort de leur fils les
privait d'un soutien futur. Ramu a conteste le principe
meme de son obligation, et, subsidiairement, le chiffre
des dommages-interets.
Anr ,avoir ordonne l'apport du dossier penal et
procede ades enquetes, le Tribunal de premiere instance
de Geneve a,
par jugement du 31 mars 1927, condamne
I
Ramu a payer aux demandeurs la somme de 4272 fr. 30,
avec inter a 5 % des le 21 mai 1925. Les depens ont
He compenses.
La partie demanderesse a appele de ce jugement.
Le
defendeur a, de son ente, fait appeI incident. Tous
deux ont repris leurs moyens et conclusions de premiere
instance.
Statuant le II octobre 1927 la Cour de Justice civile
du cnton de Geneve a reforme le premier jugement et
fix.e a 3253 Ir. 50 ),indemnite dlle alIX epoux Savio.
La Cour amis les depens du Tribunal a la charge de
Ramu jusqu'a concurrence de 404 fr. 15, et compense
les
depens d'appel. Le jugement est, en substance,
motive comme
suit;
Si,. pm1f devancer le graupe de pieto:ns qui station-
D!a1ent devant lu Ram.lil eta:it inoontestablement en
drait d'emprunter pour un moment la gauche de la
chaussee, il pouvait et devait se rendre compte que cette
manreuvre presentait un certain danger pour les per-
sonnes ou vehicules debouchant
d'une propritnte ou d'1:lU
chemin lateral. Il avait donc le devoir deprendre leg;
mesures de precaution suivantes: 1
ralentir son allure,
de
fac;on a pouvoir stopper sur place; 2
donner des
signaux
d'avertissement; 3
etre tres attentif atout
ce qui pouvait deboucher sur sa gauche. Les photogra-
phies des lieux, les
rapport et deposition de l'expert
Nerbollier et les constatations du Tribunal, lors de son
transport sur place, etablissent qu'a l'intersection des
chemins,
la visibilite est suffisante pour permettre de
s'apercevoir
a temps et d'eviter une collision. Or Ramu
a ornis de prendre les mesures de precaution illdiquees
ci-dessus. Il a donc commis une faute, faute qui, sans
aucun doute, constitue une des causes de l'accident.
Mais Savio a,
lui aussi, commis une imprudence. Le
chemin des Sports est, en effet, une voie secondaire
par rapport 9. l'avenue de Chätelaine. D'apres le regle-
ment de 1917 sur la circulation, en vertu de la juris-
prudence et conformement aux principes de la seeurite
publique, Savio devait done moderer son allure, faire
fonetionner son
timbre et ne s'engager dans l'artere
prineipale qu'apres s' tre assure qu'elle Hait libre. Or
il a neglige ces mesures de preeaution. On doit admettre
que Savio roulait trop vite au moment OU il abordait
le tournant. D'autre part, les ternoins sont unanimes ä
dire que le eycliste n'a donne aueun signal d'avertisse-
ment. Quant aux eonditions de visibilite, elles eussent
permis a Savio de s'arrnter ou de passer entre l'auto
et le coin du trottoir, s'i! avait ete atteIitif et avait
roule ä l'allure reduite. que eommandaient les eircons-
tanees. Les
fautes eommises de part et d'autre sont
d'egale gravite. Le Tribunal a done sainement apprecie
les faits en condamnant le defendeur ä reparer le 50 %
du dommage.
Age de 15 ans lors de l'accident, le jeune Savio aurait
pu, des 1928, gagner comme ouvrier boulanger 120 fr.
par mois, nourri et loge. Quelques annees plus tard,
il serait arrive a 370 fr. tout eompris. A partir de 1933,
les parents Savio se verront obliges de recourir a l'aide
de leurs enfants. II y a lieu d'admettre que Georges
Savio
aurait, des cette epoque,-dft verser a ses parents
une contribution mensuelle de 50 fr. Le capitaillecessaire
pour obtenir une rente de cette valeur s'tnIeve, d'apres
les tables de Piceard, a 509 4, fr., somme dont Ramu
doit payer le 50%, soit 2547 fr. Il n'y a pas lieu d'en
deduire l'escompte jusqu'en 1933, car Georges Savio,
bon fils et bon travailleur, aurait probablement remis
aux siens, des 1928, tout ou partie de son salaire. Or ces
subsides correspondellt
ä peu pres ä l'avantage que
constitue, pour les demandeurs, le fait de recevoir,
des maintellant, un capital auquel ils ll'auraient eu
droit qu'en 1933. A la somme de 2547 fr. aillsi fixee,
il y a lieu d'ajouter 206 fr. 50, soit la moitie des frais
funeraires,
et 500 fr. pour obligation de plaider. Par
contre, les parents Savio .ne sont point en droit de recla-
mer une indemnite pour tort moral, 1a faute de la vic-
time Hant egale a celle de l'auteur de l'accident.
Les
epoux Savio ont reeouru au Tribunal federal,
en reprenant leurs moyens et eonclusions de premiere
instance et d'appel. Charles Ramu s'est joint au pourvoi
de
sa partie adverse ; il demande 1e rejet de l'aetion.
Considerant en droit:
- -Les deux parties attaquent la decision de l'ins-
tance cantonale, tant en ee qui eoncerne l'attribution
des responsabilites que le ealeul du domrnage. La premiere
question
ä examiner est done celle de savoir si la eonduite
de Ramu revnt le caraetere d'une faute civile et si elle
constitue une des eauses de la mort du jeune Savio.
Les prineipes essentiels relatifs a la circulation des
vehieules
aux bifurcations et croisements de routes
sont contenus, ä Geneve, aux art. 44 et 46 du Reglement
general sur la seeurite et la circulation publiques, du
er
juin 1917, articles ainsi congus :
44. - Le conducteur d'un vehicule quelconque
desirant sortir d'un chemin lateral, d'une rue ou d'une
propriete, devra s'assurer que la voie principale est
libre et prendre une allure tres moderee pour s'y engager.
Les automobiles, motos, eycles,
feront en outre fone-
tionner leur signal d'avertissement a ehaque tournant.
46. - Lorsque deux voitures se presentent simul-
tanement pour franchir un croisement de routes. l'ordre
de passage se regle comme suit :
La priorite est accordee a la voiture suivant la voie
principale.
Le conducteur sortant de la voie secondaire
doit ralentir et ne reprendre sa marehe qu'apres s'etre
assure qu'il ne risque pas de eollision avec Ja voiture
a eroiser.
Dans le croisement de voies d'egale 1argeur, tout
eondueteur doit ralentir sensiblement et eeder le pas
au vehicule qui vient vers sa droite.
Les tribtmaux civils genevois (Semaine judiciaire,
1919 p. 330; 1921 p. 443 ; 1923 p. 546) ont, a plusieurs
reprises, sanetionne
la disposition de l'art. 44, et le Tri-
bunal
fMeral l'usage qu'elle exprime, usa ge dont il a
constate et approuve la generalisation (Journal des
Tribunaux, 1927,
p. 237/8). C'est done au vehicule
qui emprunte la voie prineipale qu'appartient la priorite,
les conducteurs
venant de rues secondaires Hant tenus
de ralentir leur aHure, de signaler leur presence et de ne
s'engagerdans I'artere maitresse qu'avee circonspeetion,
apres s'etre assures -par la vue et par l'ouie -qu'elle
est bien libre. L'avenue de Chätelaine Hant, sans aucun
doute, plus importante, plus large et plus frequentee
que le ehemin des Sports, aueune faute ne peut etre
relevee a la charge de-Ramu aussi longtemps qu'il roulait
sur la partie droite de la route, a l'aUure d'environ
30 km. a l'heure, admise dans ce rayon. 11 n'Hait, notam-
ment, point oblige de donner des signaux en arrivant
a la hauteur de voies secondaires, debouchant sur sa
droite.
En effet, l'automobiliste qui suit, a la plaee qui
lui est reservee, une grande route, est fonde a admettre
qu'aueun vehicule debouchant sur sa droite ne viendra
lui couper brusquement le chemin (Semaine judiciaire,
1921 p. 444/5,
et 1923 p. 546 in fine).
Comme les experts l'ont reconnu, le defendeur Hait
egalement en droit d'appu.yer sur sa gauche pour laisser
passer le
tram. L'art. 47 al. 1 du reglement genevois
precite dispose que les conducteurs de vehicules conservent
leur droite
sur les routes, rues et ponts Oll la voie du
tram occupe le milieu de la chaussee. Or les photogra-
phies
demontrent qu'a cet endroit, les rails se trouvent,
non dans
l'axe de la route, mais sur la partie droite de
celIe-ci (dans le sens de marche de
Ramu) et qu'ils ne
menagent pas d'espace suffisant pour
permettre aux
automobiles de croiser a droite. Le defendeur devait
donc necessairement ceder la place au tramwayet prendre
la gauche jusqu'apres le croisement. Il n'avait, enfin,
pas l'obligation de s'arreter pour laisser descendre et
Obligationenrecht. N° 3. 15
monter les voyageurs (art. 47 al. 2 ibid.), le tram etant
encore eloigne de plusieurs dizaines de metres au moment
on Ramu obliquait.
Mais
la manreuvre consistant a croiser a gauche -
pour licite qu'elle lOt -modifiait du tout au tout
la situation et exposait a un danger grave les conducteurs
de vehicules debouchant sur la partie de la grand'route
. que devait momentanement oceuper R3mu. Le jeune
Savio, en particulier, parcourait, a l'instant eritique,
le chemin des
Sports, lequel, comme il a ete dit plus
haut, aboutit a l'avenue de Chätelaine a peu pres en
face de l'ecole d'horticulture. Illui appartenait, en vertu
des principes qui viennent d'etre rappeles, de deboucher
avec precaution de la voie secondaire sur l'artere princi-
pale. Mais son
attention devait se porter avant tout
sur les vehicules allant dans le sens Chätelaine-Geneve,
e'est-a-dire arrivant sur sa gauche. Comme tout conduc-
te ur doit tenir sa droite, le cöte dangereux, po ur celui
qui debouche, est, en effet, sa propre gauche (v. Semaine
judiciaire, 1921 p. 443). Savio etait done; en droit d'ad-
mettre (ou, tout au moins, de considerer comme pro-
bable)
qu'aucun obstac1e ne se trouvait a sa droite,
dans la
partie de l'avenue de Chätelaine reservee aux
vehicules allant, comme lui, vers Geneve (cf. Sem. judo
1923 p.546 in fine). Le trafic moderne exige qu'a chaque
eonducteur soit assignee une zone dans laquelle
il se
sente
en securite, zone sur laquelle les autres vehicules
ne . doivent pas empiHer sans raisons majeures. Or le
Tribunal
fMeral a pose en regle generaleque celui qui,
pour
un motif ou un autre, emprunte la voie normale-
ment reservee aux autres usagers de la route, porte la
responsabilite principale des accidents survenus de ce
fait,
a moins qu'il ne se soit trouve, sans sa faute, dans
l'impossibilite de faire plaee en
temps voulu a l'autre
vehicule (RO 52 11 p. 389). En s'engageant sur la partie
gauche -Oll sud -de l'avenue de Chätelaine. Ramu
occupait donc une zone que les autos, chars ou bicyclettes
venant de Chätelaine et des chemins lateraux etaient
fondes a croire libre. Les röles etant renvers es, c 'est,
des lors, plus particulierement a lui qu'il appartenait
(bien que circulant sur Ia route principale) de veiller
aux obstacles, notamment aux personnes stationnant
sur la chaussee et aux vehicules susceptibles, atout
instant, de deboucher des rues secondaires. 01', pre-
occupe par le groupe de pietons, Ramu, d'apres l'instance
cantonale, a ornis de faire fonctionner
sa trompe, de
ralentir encore
et de preter une attention suffisante
au debouche des voies laterales. Aussi bien, malgre Ies
circonstances Iocales favorables, n'a-t-il
aper u le
cycliste qu'apres
la collision.
Le devoir special de prudence qui incombait, a ce
moment, a Ramu -devoir qui s'impose aussi a celui
qui depasse,
a gauche, un autre vehicule -n'exonerait
cependant pas le cycliste des mesures de precaution
prescrites
par I'art. 44 du reglement genevois. Arrivant
d'un chemin lateral dans une avenue plus importante,
Savio devait, comme
l'a eonstate a bon droit la Cour
de Justiee, moderer egalement son
allUl"e, se servil' du
signal acoustique et, avant de s'engager dans le virage,
contröler si
sa route etait bien libre. Savio a eertainement,
lui aussi, fait preuve
d'inattention ; preuve en est qu'il
n'a pas reussi a arreter sa legere bicyclette ni a passer
dans l'espace libre
entre le trottoir et I'obstacle, et qu'il
est venu donner violemment de la tete contre l' arriCre
de l'automobile. Mais on doit admettre qu'entre la
personne qui roule dans une direction qu'elle est fondee
a croire libre, et celui qui, consciemment, oceupe une
partie de
la route assignee a d'autres vehicules, c'est
au dernier qu'incombe le devoir essentiel d'attention
et de prudence. Sans doute, l'accident du 21 mai 1925
est du, egalement, po ur une part, a la fatalite ; il Y
aura done lieu, avant toutes choses, d'operer, de ce
chef, une
deduction sur le montant total du dommage.
Mais, sous cette reserve, le Tribunal
federal ne saurait,
Obligationenrecht. N0 3. 17
au vu de ce qui a ete dit, considerer les fautes des deux
parties eomme d'egale importance.
2. -
La Cour de Justice a admis que, des 1933, Georges
Savio
aurait contribue, chaque mois, a l'entretien de
ses
pere et mere par le versement d'une somme de 50 fr.,
et qu'a partir de l'annee 1928 deja, Hleur aurait remis
tout ou partie de son gain. N'etant point contraire aux
pieces du dossier et ne reposant pas sur une appreciation
des preuves contraire
aux dispositions legales federales,
cette constatation de fait lie, des lors, l'instance de
recours. Il
est inutile, d'autre part, pour l'application
de l'art. 45 al. 3 CO, de rechercher a partir de quelle
epoque Georges Savio
eut ete legalement tenu ades
aliments vis-a-vis de ses auteurs. Comme le Tribunal
fecteral
l'a juge, le 22 fevrier 1927 (RO 53 II p. 52),
la notion de ( soutien )) de l'art. 45 al. 3 CO vise un etat
de fait, non un rapport de droit, et elle ne depend, ni
de
la parente, ni des dispositions legales sur la dette
alimentaire. L' on doit, bien plutöt, dit le Tribunal
federal, considerer comme ( soutien au sens de l'article
precite, non seulement l'individu oblige, de par la loi,
a preter assistance a une personne, mais encore celui qui,
en fait, fournissait,
d'une maniere reguliere, tout ou
partie de son entretien, et meme. celui qui, suivant le
cours naturel des choses, le lui aurait fourni dans un
avenir plus ou moins rapproehe, si le deces n'etait pas
survenu.
Enfin
la Cour cantonale, admettant que la faute
du
dMendeur et celle de la victime se compensent, a
refuse
aux epoux Savio toute indemnite pour reparation
du tort moral. Cette decision ne peut plus etre main-
tenue. Conformement
aux precMents du TribunaUederal
(arret Blum-Gurtner contre Gallay, non publie, du. 21
septembre 1927) et de la Cour de Justice de Geneve
elle-meme (jugement Pittet contre Bovey et la Mondiale,
du 28
juin 1927, implicitement sanctionne par le Tri-
bunal fMeral), la nouvelle repartition des fautes, admise
AS 54 H -1928 2
Obligationenrecht . No 3.
en la causc, n'exc1ut pas, d'emblee et par principe,
l'octroi
d'une indemnite pour tort moral. En laissant
tomber les mots: notamment s'il y a eu dol ou faute
grave , de l'ancien art. 54, la revision du CO a encore
assoupli
Ie texte de l'art. 47. Le juge peut donc tenir
compte -suivant sa libre appreciation et sans etre
briM par des normes rigides -de toutes les circons-
tances particulieres)) de
nature a motiver l'allocation
d'une somme d'argent, a .titre de reparation morale.
Pareilles circonstances
existent, en l'espece. Faute
nettement preponderante de Ramu -jtmne äge et
manque d'experience de Savio, n3cemment entre dans
la vie pratique et peu familiarise avec le probleme de la
circulation
-, brutalite du drame et conditions particu-
lierement penibles deJ'accident et de ses suites penales
-enfin perte pour les demandeurs d'un fils aime dont
chacun s'accorde a louer le caractere -constituent
dans leur ensemble, des elements qui legitiment, outr
la reparation du domrnage materiel, l'octroi d'une
indemnite pour tort moral, fixee, ex aequo et bono, a la
somme
de mille francs.
Le Tribunal tediral prononce:
Le recours par voie de jonction est rejete.
Le recours de
la partie demanderesse est partiellement
admis, en ce sens que Charles
Ramu est condamne a
payer aux epoux Savio la" somme de cinq mille francs
(5000 fr.), avec interets a 5% des le 21 mai 1925. Le
recours
est rejete et le jugement cantonal confirme
P0Hr le surplus.
- Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung
'Vom 24. Ja.nuar 1928 i. S. Gebr. Oechslin J. Oechslin-Eek
gegen Schweizerische Eindfadenfabrik.
Akt i e n r e c h t: 1. Streitwertberechnung bei Klagen auf
Anfechtung von Generalversammlungsheschlüssen einer A.-G.
(Erw. 1).
- Legitimation des Aktionärs zur Anfechtung (Erw. 2).
- Aufschlussrecht des Aktionärs; Verhältnis zum Anfech-
tungsrecht (Erw. 3 u. 4).
- Substantiierungspflicht des Anfechtungsklägers (Erw. 5).
Statutenbestimmung der A.-G., wonach von der General-
versammlung ( über das gesetzlich geforderte Mass hinaus-
gehende Abschreibungen und Reservestellungen ) vor-
genommen werden können. Hinsichtlich der Zweckmässig-
keit und des Masses ist in erster Linie auf das Ermessen der
Generalversammlung abzustellen. Ein Eingreifen des Richters
kann nur bei Willkür erfolgen. Verneinung einer solchen in
caSli (Erw. 5).
A. -Die Beklagte, Schweiz. Bindfadenfabrik in
Flurlingen,
ist eine Aktiengesellschaft mit einem Grund-
kapital von 6,000,000 Fr., eingeteilt in 12,000 auf den
Namen lautende, volleinbezahlte Aktien zu
500 Fr.,
wovon die Kläger seit Jahren insgesamt 50 Stück be-
sitzen.
Art. 26 der Gesellschaftsstatuten vom 15. Juni 1918
bestimmt u. a.: Die Bilanzaufstellung erfolgt nach
den Grundsätzen solider Geschäftsgebarung
auf Grund
der gesetzlichen Vorschriften. Auf Beschluss der General-
versammlung können über
das gesetzlich geforderte
Mass hinausgehende Abschreibungen
und Reserve-
steIlungen vorgenommen
werden.)
Auf den 23. Juni 1925 berief die Beklagte eine ordent-
liche Gellenilversammlung nach Flurlingen ein zur
Abnahme der Jahresrechnung 1. April 1924/31. März
1925 und zur Beschlussfassung über die Verwendung
des Reingewinnes
von 251,163 Fr. 21 Cts.
In dieser Generalversammlung stellte der Kläger 2
den
Antrag auf Verweigerung der Rechnungsabnahme