Intercantonal double taxation; apportionment of business income where a taxpayer exercises the same educational activity in more than one canton during the year. The taxable revenue is to be divided among the interested cantons in proportion to the turnover effectively realized in each canton, in order to avoid taxing the same income twice and to reflect the territorial source of the profit (consid. not provided in excerpt).
Stra.frecht. dieses Gebiet in der Weise bearbeiten, dass die einen die Bestellungen werben und die andern sie aufnehmen. Würden nur die Letztern mit der Taxpflicht belegt, so wäre es den Handelshäusern anheimgestellt, durch ent- sprechende Verkaufsorganisation bei gleichbleihender Han- deIsreisendentätigkeit nur ein Minimum ihrer Reisenden mit der Aufnahme von Bestellungen zu betrauen und so die Taxpflicht auf ein Minimum herabzudrücken. Art. 1 der Vollziehungsverordnung vom 29. November 1912 zum Handelsreisendengesetz bestimmt denn auch ausdrück- lieh: Handelsreisender im Sinne des Gesetzes ist, wer .,. Bestellungen auf Waren sucht 0 der entgegennimmt. Die angefochtene Einstellungsverfügung beruht also auf einer unrichtigen Auslegung des Art. 8 in Verbindung mit Art. 2 des Handelsreisendengesetzes. Sie ist aufzuheben in dem Sinne, dass der Sache zur Beurteilung inbezug auf die übrigen Tatbestandsmerkmale die gesetzliche Folge zu geben sei. Demnach erkennt der Kassationshof: Die Kassationsbeschwerde wird gegenüber allen Kassa- tionsbeklagten gutgeheissen, die angefochtenen Verfü- gungen des Untersuchungs-Richteramtes des Bezirkes St. Gallen vom 20. Februar 1929 und der Staatsanwalt- schaft des Kantons St. Gallen vom 26. Februar 1929 werden aufgehoben mit der Anweisung, die Sache den Strafgerichten zu überweisen .. -- . .,--- OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG. 3000 Bem STAATSRECHT -DROIT PUBLIC I. GARANTIE DES BüRGERRECHTS GARANTIE DU DROIT DE CITE 22. Arret du 20 juin 1929 dans la cause Sage contre Geneve. . Nationalite de l'enfant illegitime d'une Suissesse reconnu par son pere etranger. Effets de la reconnaissance an droit fra.nnais. A. -Marie-Suzanne Baudet, originaire de Versoix (Geneve), amis au monde le 9 juillet 1927, a la Maternite de Plainpalais, une fille illegitime, Yvonne-Suzanne, qui a ete inscrite comme enfant illegitime de Marh-Suzanne Baudet au registre de l'etat-civil de Plainp lais le jour de sa naissance. Le 13 juillet 1927, l'autorite tutela,ire de Geneve designa un curateur a l' enfant en la personne de l'avocat Dufresne. Par acte authentique, sigue le 15 aout 1927 devant le Juge de Paix de Geneve, Edouard Sage, citoyeu franc;ais, domicilie a Grilly (Dpt de l'Ain), a reconuu Yvonne- Suzanne Baudet coinme etant son enfant. Aucune oppo- sition n'ayaut ete formulee dans le delai legal, cette reconnaissauce a fait l'objet d'une meutiou reguliere au registre da l'etat-civil de Plainpalais. B. -En date des 23 novembre et5 decembre 1928, le curateur da l'enfant, Me Dufresne, demauda a la Chan- celleriede l'Etat de Geneve d'etablir un acte d' rigine pour Yvnnne-Suzanne Sage. S'etant heurte a uu refus, il recourut au Conseil d'Etat, qui, par amte du 3 mai 1929, a confirme la decisiou de AS 65 I -1929
Ia Chancellerie, par Ie motü que Ia reconnaissanee faite par Edouard Sage, citoyen fran lais, avait eonfere a I'en- fant Ia nationalite fran9aise. O. -Par acte depose en temps utile, Me Dufresne, agissant au nom de l'enfant et au nom de Ia mere, actuel- lement dame Jaequat, a interjete un reeours de droit publie contre l'arrete du Conseil d'Etat de Geneve du 3 mai 1929 en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal inviter Ia Chaneellerie de I'Etat de Geneve a delivrer un acte d'origine a Yvonne Suzanne Sage. Le reeours est motive, en substance, comme suit: Aux termes de l'art. 8 du code civil fran9ais, l'enfant naturei dont Ia filiation est etablie pendant Ia minorite, par reconnaissanee, suit Ia nationalite de celui de ses :larents a l'egard duquella preuve a d'abord ete faite. Or, Ia petite Yvonne-Suzanne a ete -reconnue en premier lieu par sa mere, au moment de sa naissanee, le 9 juillet, alors que Ja reconnaissanee du pere n'est intervenue que le 15 aout 1927. L'art. 334 CC fr. preserit qua Ia reconnaissanee d'un enfant naturel doit etre faite en la forme authentique Iorsqu'elle n'aura pas ete faite dans l'acte de naissance . En l'espece, la reeonnaissance par Ia mere a eu lieu dans l'acte de naissance. TI est vrai que dans une Consultation du Ministere des Affaires etrangeres du 7 oetobre 1927, le Gouvernement fran9ais adeeide que Ia reconnaissanee par Ia mere devait etre faite dans un aete distinct de l'acte de naissance, mais cette decision ne peut avoir d'effets retroactüs; elle n'a d'ailleurs pas ete publiee dans les formes voulues et n'a meme pas ete communi- quee aux consulats de France a l'etranger. TI est vrai aussi que dame Baudet n'a pas signe elle-meme Ia decla- ration de naissance, comme elle l'eut eertainement fait si l'acte Iui avait ere regulierement presente a Ia Maternite de Plainpalais, conformement aux prescriptions du regle- ment du 20 septembre 1881. Toutefois, cela importe peu. En effet, d'apres Ie principe Iocus ragit actum I), il appar- tient aux autorites suisses d'examiner, sans egard au droit Garantie des Bürgerrechts. N° 22.
etranger, s'il existe ou non une reeonnaissance de Ia part de Ia mere. Or, en droit suisse, Ia reeonnaissance de I'en- fant naturel par sa mere intervient sans autre au moment de la naissance. Il s'ensuit que Ia petite Yvonne-Suzanne a acquis la bourgeoisie de Versoix et que Ia reconnaissanee ulterieure d'Edouard Sage ne la Iui a pas fait perdre. D. -Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Geneve conelut a ee qu'il plaise au Tribunal fMeral declarer le reeours irrecevable a Ia forme pour dMaut de voeation de l'avoeat Dufresne, ou en tout eas Ie rejeter eomme mal fonde. Il soutient qu'Edouard Sage a reeonnu l'enfant en premier lieu et qu'en vertu de l'art. 8 CC fr. il possede seul Ia puissance paternelle et le droit d'ester en justiee au nom de l'enfant. Oonsiderant en droit l. -Contrairement a l'opinion du Conseil d'Etat, l'avocat Dufresne, enrateur d'Yvonne-Suzanne Sage, a qualite pour fOImer le present recours. D'aples les regles du dIoit suisse, la euratelle de l'art. 311 CC ne tombe pas sans autre au moment OU l'enfant naturel est reeonnu par son pilre, mais elle dem eure au contraire jusqu'au jour ou l'autorite tutelaire confie la puissance paternelle au pele ou a la mere, ou procede a Ia nomination d'un tuteur (alt. 325 CC). En l'espeee, il n'est pas allegue que l'autOlite tutelaire de Geneve ait pris une decision quel- conque relative a l'exercice de Ia puissance paternelle .ou a Ia designation d'un tuteur. Peu importe que Ia question soit reglee düferemment en droit fran( ais et que, sou I'empire de eette Iegislation, le premier des parents qUl reeonnait l'enfant soit immediatement investi de Ia puis- sance paternelle. En effet, il ne pourrait etre question d'appliquer a cet egard le droit fran( ais que si I'.enfant: domicilie en Suisse, etait incontestablement de natlOnalite frangaise (cf. art. 32, 8 et 9 de Ia Ioi fCdernle de 189.1 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en seJour ; ESCHER, Intelkant. Privatrecht p. 132; BAUDRy-LAcAN-
11;0 8tl1atsrecht. TINERlE, Droit civil p. 483). Comme c'est precisement cette question de Ia nationalite de l'enfant qui fait l'objet du present litige, il faut admettre, pour ce proces tout au moins, que Me Dufresne est en droit d'agir au nom de l'enfant. ' 2. -La disposition de l'art. 325 CC, d'apres la quelle I'enfant, dont Ia filiation paternelle resulte d'une. recon- naissance volontaire, aequiert le droit de ciM de son pere, et non celui de sa mere, est applieable en principe dans les relations internationales (cf. SAUSER-HALL, La nationalite en droitsuisse p. 5 et suiv., p. 9 et suiv.). Cependant, pour suivre la tendance marquee par la jurisprudence dans la question de la nationaliM de l'enfant legitime de mere auisse et de pere etranger (cf. circulaire du Departement federal de Justice et Police du 16 avril 1927, chili. 4; RO 54 I p 233), il convient de tenir compte du droit etral1ger paur ce qui concerne les enfants natureIs aussi, en ce snns qu'il faut conferer Ia nationalite suisse a l'enfant illegitime d me Suissesse reconnu par son pere 6tranger toutes Ies fais qu'a ce dMaut l'enfant serait heimatlos. Y vonne-Suzanne Sage a ete reconnue par son pere, citoyen fran Jais, devant les autoriMs competentes et par acte authentique. Elle ne peut etre consideree comme possedant l'indigenat suisse de sa mere que si elle n'a pas d'autre nationalite. Comme elle est mne en Suisse, Oll Ia nationalite ne s'acquiert pas ( jure soli , elle serait heimatlos dans l'hypothese Oll elle n'aurait pas acquis la nationaliM fran Jaise de son pere en vertu de Ia reconnais- sance de celui-ci. Pour trancher Ia queation de savor si elle a acquis cette nationalite, c'est le droitfran Jais qui est decisif, pour autant qu'il ne se reIere pas au droit suisse. Les dispositions topiques du droit franc;ais sont conte- nues aux art. 8 et 334 CC fr., ainsi conc;us : Art. 8. - L'enfant naturel dont la filiation est etablie pendant Ia minoriM par reconnaissance ou par jugement Garantie des Bürgerrechts. N° 22.
suit la nationalit6 de celui des parents a l'egard duquel la preuve a d'abord 13M faite. ) Art. 334. - La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique brsqu'elle ne l'aura pas 13M dans son acte de naissance. Par circulaire du 16 fevrier 1918-et non par Consul- tation du 7 octobre 1927 comme l'allegue Me Dufresne, -le Ministere franc;ais des Affaires etrangeres a fait savoir aux agents diplomatiques et consulaires de France a l'etranger que la simple indication du nom de la mere dans l'acte de naissance d'un enfant naturel ne suffisait point ii etablir la filiation maternelle, mais qu'il fallait pour cela une reconnaissance expresse et formelle de la mere (cf. SAUSER-HALL, op. cit. p. 44 et suiv.). Ainsi qu'il rt3sulte des declarations figurant au dossier, les autorites franc;aises s'en tiennent aujourd'hui encore a cette regle. Comme il ne s'agit point d'une modification de la loi, mais uniquement d'une interpretation de celle-ci, il est sans importance que la circulaire de 1918 n'ait pas ete publiee dans les formes prevues. Yvonne Suzanne Baudet (Sage) a eM inscrite comme fille illegitime de Marie-Suzanne Bandet au registre de l'etat-civil de Plainpalais, 1e 9 juillet 1927, sur Ia decla- ration de Ia sage-femme Eugenie Juelot, qui a signe l'acte apres lecture. L'acte de naissance se borne donc a mentionner le nom de -Ia mere, mais ne contient aucune reconnaissance ou declaration formelle de celle-ci. D'apres la jurisprudenee franc;aise, il ne saurait etre considere eomme impliquant une reconnaissance de l'enfant par sa mere au sens de Part. 334 du code civil fran ;ais. Au moment Oll Edouard Sage a reconnu Yvonne-Suzanne, il n'existait done pas de reconnaissance valable emanant de la mere. D'autre part, l'acte de reeonnaissance du 15 aout 1927, passe en Ia forme authentique devant le Juge de Paix de Geneve, vaut incontestablement comme reconnaissance de l'enfant au sens de l'art. 334 preeiM (cf. WEISS, Droit. international prive IV p. 51 ; SILBERNAGEL, Kommentar
St!loßtsl'oohli. zum ZGB, art. 302 note 14). Il s'ensuit qu'Yvonne-Suzanne Sage a aequis la nationalite de son pere, eonformement a l'art. 8 du code eivil fran9ais, puisque c'oot son pere qui l'a valablement reconnue en premier lieu. Il est indifferent qu'en droit suisse la filiation mater- neUe resulte du fait meme de la naissance, car la question litigieuse releve uniquement du droit fran9ais. 3. -Etant donne les circonstances de l'oopece, il est superflu d'examiner si l'acte de naissance d'nn enfant naturei dresse en Suisse peut impliquer une reconnais- sance de l'enfant par sa mere, au regard du droit fran9ais. dans les eas Oll la mere fait elle-meme la declalation de naissance a l'officier de l'etat civil et contresigne l'acte de naissance, sous la mention confirme apres lecture faite ) , puisque l'acte -de naissance d'Yvonne-Suzanne Baudet (Sage) a etß etabli sur les indication d'une tieroe personne et ne porte pas la signature de la mere. n convient de relever a ce sujet qu'il n'existe en droit suisse aucune prescription obligeant les officiers d'etat- civil a se rendre au chevet des meres naturelles pour leur faire signer les actes de naissance. Il n'y a de disposition semblable ni dans le reglement de 1881, invoque par les recourantes et d'ailleurs abroge depuis longtemps, ni dans la loi de 1874, ni dans les ordonnances des 25 fevrier
et 18 mai 1928. 4. -Au surplus, il importe de relever que 100 autorites fran9aises ont expressement reconnu la nationalite fran- 9aise d'Yvonne-Suzanne Sage. Celle-ci a etß inscrite par le Consulat general de France a Geneve au registre matri- eule des Fran9ais, inscription qui est de regle pour tous 100 citoyens fran9ais domicilies a l'etranger qui veulent s'assurer la proteetion consulaire (cf. FUZIER-HERMAN. Droit fran9ais III p. 109-110, nOS 591 597). Il est des lors inutile de trancher la question de savoir si, en principe, la commune d'origine de la mere ponrrait etre tenue de delivrer provisoirement un acte d'origine a l'enfant naturei reconnu par son pare, tant qu'il n'est paS Doppelbesteuerung. N° 23.
certain qua le pays d'origina du pare reconnaisse l'enfant comme son ressortissant. En l'esp8ce. il oot constant qu'Yvonne-Suzanne Sage est consideree comme fran9aise par les autorites fran-
aises . C'oot avec raison par consequent que 10. Chancellerie de l'Etat de Geneve et le Conseil d'Etat ont refuse de delivrer l'acte d'origine reclame par le curateur de l'enfant. Le Tribunal fideral prononce La recours est rejete. 11. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LmERTE D'ETABLISSEMENT Vgl. Nr. 22. -Voir n° 22. IH. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 23. Arret du 17 juillet 1929 dans 10. cause Gunning contre Va.ud et Geneve. Double imposition: Contribuable qui exploite une maison d'Mu- ca.tion pendant une partie de l'annee da.ns un canton et pendant le raste du temps dans un autre canton. Le revenu doit t;tre reparti entre les cantons interesses propor- tionnellement su chiffre d'sffa.ire r6a.lise d.ans cha.que canton. A. -Le recourant reside pendant la plus grande partie de l'annee A Versoix, Oll il possMe et dirige 10. maison d'education denommee Institut Monnier.