Art. 19 et 32 NAG; Art. 111 SchKG: L’opposition du créancier à l’admission de l’épouse du débiteur à la saisie sans poursuite préalable concerne, lorsque le mari n’y fait pas opposition, uniquement les rapports patrimoniaux des époux avec les tiers et non les rapports internes entre époux. Dans cette hypothèse, la question est régie par le droit du domicile conjugal. Les tiers ne peuvent invoquer, par exception ex jure tertii, un droit appartenant au mari et non exercé par lui. L’art. 19 NAG cite précisément comme exemple la position de la femme à l’égard des créanciers du mari en cas de faillite ou de saisie (consid. 1).
132 Schuldbetreibungs-und Koukursrecht (Zivila.bteilungen). N0 32. anderes ergibt sich namentlich nicht etwa aus der Vor- schrift des Art. 315 SchKG, wonach ein Gläubiger, gegen- über welchem die Bedingungen des Nachlassvertrages nicht erfüllt werden, u n b e s c ha d e t der ihm dur c h den seI ben g e w ä h r t e n R e c h t e bei der NachlassbehÖl'de mit Bezug auf seine Forderung die Aufhebung des Nachlasses verlangen kann -welche Vorschrift bei nachträglicher Konkurseröffnung ohne wei- teres sinngemäss anwendbar ist -; denn, vorausgesetzt immer, es sei durch die Hinterlegung ein Pfandrecht zugunsten des Zedenten des Klägers begründet worden, könnte der Kläger n ich t ne ben, S 0 n der n s tat t der unversicherten Forderung eine pfandversicherte gel- tend machen:. Somit lässt die vorbehaltlose Annahme dei" Abschlagsdividende (als' solcher) schlechterdings keine andere Deutung zu, als d.as8 der Kläger ein allfällig begrün- detes Pfandrecht aufgeben und sich auf den ungliicklicben Ausgang seines ersten Prozesses hin endgültig mit der Geltendmachung der ihm abgetretenen Forderung alß gewöhnlicher Konkursforderung begnügen wollte, wie kchon sein Zedent von allem Anfang an. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 23. April 1929 beE tätigt. 32. htrait de l'arrit de 1a IIe Section oinle du 11 juillet 1929 dans la cause Konti contre Galli. La question de savoir si un creancier est en droit de s'opposer a ce que la femme de son debiteur participe a une saisie, sans poursuite prealable, en vertu de l'art. 111 LP, est une question concernant uniquement les rapports IJ6cuniaires des epoux avec les tiers, lorsque le mari lui-meme n'intervient pas. C'est par consequent 1a Iegislation du lieu du domicile des epoux qui est decisive. . .ut. 19 et 32 de 130 loi sur les rapports de droit civil; 111 LP. SchnldbetreibwlgS. uud Konkursrecht (Zivilabteilungen). Nu :It. 1:1,1 Die .Frage, ob ein Gläubiger den Anspmch der Ehefrau detil Schuldners auf Anschluss an der Pfändung ohne vorherige Betreibung (Art. 111 SchKG) mit Recht bestreitet, betrifft. sofern der Schuldner selbst sich dem Anschluss nicht wider- setzt, ausschliesslich die vermögensrechtlichen BeziehungeIi der Ehegatten zu Dritten und wird infolnedessen vom Recht 30m Wohnsitz der Ehegatten beherrscht,. Art. 19 und 32 NAG; Art. III SchKG. La questione di sapere, se un creditore possa opporsi a che 130 moglie deI debitore partecipi al pignoramento senz' esecuzione preventiva (art. 111 LEF), concerne, ove il debitore stesso non sia intervenuto, unicamente i rapporti pectmiari dei conjugi verso terzi. Ond'e che la questione soggiace aHa legis- lazione deI luogo di domicilio dei conjugi. Art. 19 e 32 delIs legge sui rapport.i cli diritto civile ; art. III InEJ;'. Resume de8 jaits : A. -Dans une poursuite intentee pal Monti a son debiteur Barthelemy Galli, mari de la demanderesse, une saisie a eM pratiquee le 7 mars 1928. Dans le delai legal, dame GaHi a declare vouloir participer a la saisie, sans poursuite prealable, pour une creance de 16144 fr. 50, representant la valeur de ses apports. Monti a forme opposition a cette participation, conformement a l'art. III al. 3 LP. Sur ce, dame Galli a ouvert Ja presente action tendant a faire declarer qu'elle est creanciere de son mari pour la somme de 16144 fr. 50, du chef de ses apports, et qu'elle est en droit de participer a la saisie requise par Monti. B. -Par jugement du 7 mai 1929, le Tribunal cantonal neuchatelois a declare la demande fondee en principe. LeB motifs de ce' jugement sont en substance les suivants : Les epoux Galli-Fontana, de nationalite italienne, sont soumis a la legislation du lieu de leur domicile pour leurs rapports avec les tiers, en vertu des art. 19 et 32 de la loi federale de 1891 sur les rapports de droit civil. Comme ils n'ont pas fait, 10rs de l'entree en vigueur du code civiJ suisse, la declaration prevue a l'art. 9 du titre final, ce sont les regles du ce sur le regime legal qui sont appli- cables en l'espece. Par consequent dame GaHi est en droit
134 Schuldbetreibung . und Konkursrecht (Zivilal teiluagen). N0 32. d'invoquer l'art. 111 LP; il lui incombe Simplement da prouver que ses apports atteignent Je montant allegue par elle. C. -Par acte depoee en temps utile, Dominique Konti a interjere un reoours de droit civil, base sur l'a.rt. 87 OJF; en concluant a ce qu'll plaise au Tribunal fedenl, principalement, decl rer la demande mal fondee, subei- diairement, renvoyer la cause a l'inst nce cantollAle pour nouveau jugement. Il soutient que le jugement dont est recoU1'S violerait les art. 1get 32 de la. loi sur las ra.pports de droit eivil. La question de savoir si dame GaJli est en droit de parti- ciper, sans poursuite preala.ble, a la. saisie pra.tiquee contre son mari serait, a ses dires, une question concemant les rapports des epoux entre eux. Or, comme le. premier domicile des epoux se trouvait en Italie, le reginie matri- monial serait le regime legal italien de la separation de biens. Dame Galli ne saurait des lors etre admise a parti- ciper a la saisie, sans poursuite prealable. Le recours a ere rejere. Extrait des CQnsiderants: La question litigieuse est mal posee par le recourant. Il ne s'agit point de savoir sUa demanderesse est en droit de participer par privilege a une saisie contre son mari, mais de savoir si le creancier du mari oot en droit de s'opposer a la participation de"la demanderesse, partici- pation qui n'a pas eM attaquee par Galli. Cette question-ci touche aux rapports pecuniaires des epoux vis-a-vis des tiers. Si le mari lui-meme contootait a sa femme le droit da faire valoir une creance contre lui en participant, sans poursuite prealable, a une saisie, 1'0n se trouverait en presence d'un litige entre epoux, et ce seraient les regles du regime matrimonial va.la.nt pour les rapports entre epoux qui seraient decisives. Mais lorsque Je mari ne conteste pas la pretention de Ba femme, il n'y a point de conflit d'ordreinterne. Les tiers, et notamment les Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (Zivila.bteilungen). N0 32. 135 creanciers du mari, ne sauraient se prevaloir d'un droit appartenant au mari et dont celui-ci n'a point fait usage, ce qui constituerait une exception ex j ure tertii )). Ils ne peuvent invoquer que leurs propres droits, qui sont precisement regIes par les dispositions legales sur les rap- ports pecuniaires des epoux avec les tiers. Cela resulte a l'evidence de l'art. 19 de Ja loi de 1891 qui cite comme exemple typique de question relative aux rapports avec les tiers celle de la position de la femme envers les crean- ciers du mari en cas de faillite de ce dernier ou de saisie pratiquee contre lui. Certes, il peut paraitre curieux qu'une femme vivant sous le regime de la separation de biens avec son mari, et sous le regime de runion des biens a l'egard des tiers, puisse ou ne puisse pas participer a une saisie, sans poursuite prealable, selon que son mari s'y oppose ou ne s'y oppose pas, et que 100 droits des tiers dependent en quelque sorte de la determination du mari. Mais c'est Ia une des consequences du systeme legal, qui distingue les rapports pecuniaires des epoux entre eux de leurs rapports avec les tiers et les declare soumis dans cenains cas a des regimes differents.