Art. 60 al. 2 ORI; conditions de vente; enchères immobilières: une adjudication ne peut intervenir qu'après paiement comptant ou fourniture immédiate des sûretés exigées. Une interruption anormalement longue des enchères après adjudication conditionnelle, en violation des conditions de vente, peut justifier l'annulation de la vente si elle a influé défavorablement sur le résultat des enchères. Lorsque le plaignant allègue des faits pertinents propres à établir une telle influence, l'autorité de surveillance doit administrer les preuves offertes; elle ne peut écarter d'emblée l'offre probatoire en se fondant sur une simple appréciation abstraite de la régularité de la suspension (consid. 1-3).
14n Hdmldl) 'tl'ciI.Hmgs. und Konkursrecht. N° ::3. aber -wie übrigens auch des betreibenden Gläubigers - ist genügend Rechnung getragen damit, dass sie mittelst . befristeter Beschwerde nachträgliche Aufhebung einer Versteigerung von Eigentümerpfandtiteln verlangen kön- nen, die von der in Hede stehEmden Vorschrift untersagt war. Dass darüber hinaus zum Schutze der übrigen Gläu- biger des betriebenen Schuldners ein Bedürfnis danach bestehe, an die Zuwiderhandlung gegen jene Vorschrift geradezu die Nichtigkeit der vorgenommenen Versteige- rung zu knüpfen, kann nicht anerkannt werden. Müsste doch die Nichtigkeit jederzeit und unter allen Umständen von Amtes wegen berücksichtigt werden, also selbst dann, wenn der Schuldner und der betreibende Gläubiger wie auch die iibrigen Gläubiger das Ergebnis der gesonderten Versteigerung eines EigentÜIDerpfandtitels als günstig beurteilen. Namentlich kann nicht mit der Vorinstanz aus der Art und Weise der Fassung des Art. 35 A bs. 2 VZG auf die Nichtigkeit geschlossen werden, da die Gross- zahl der Vorschriften der VZG nicht weniger kategorische Gebote oder Verbote aufstellen. Somit stand dem Betrei- bungsamt kein Grund zur Seite, um von sich aus nach Monaten wieder auf die Versteigerung des streitigen Eigen- tümerschuldbriefes zurückzukommen. Delltnach erkennt die Sck1t1dbetr.-und Kon1c urskammer: Der Rekurs wird begründet. erklärt und die angefoch .. tene Verfügung des Betreibungsarotes Bern-Stadt vom 2. September 1929 aufgehoben. Scbuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° :J4.
34 . .A.rrit du 17 octobre 19ge dans la cause Excoftier. Fautes commises par l'office dans des encMres immobiliflrea; vio- lat.ion de Fart. 60 al. 2 ORI et des conditions de vente; inter- ruption anormalement longue des enchcres aprils une adjudi- cation conditionnelle. Les encheres doivent etre annulees lorsque de teIles horegularites ont influe defavora.blement sur le resultat de Ja vente. Si donc le plaignant allegue des faits pertinents pour demontrer qu'il en est ainsi, les autorites de surveillance sont tenues da faire administrer las preuves offertes. Ver 8 t e i ger u n g von G run d 8 t ü c k e n. Ver 8 t ö s s e gegen Verfahrensvorschriften und gegen die aufgestellten Steigerungsbedingungen ; unzulässig lange Unterbrechung der Steigerung nach bedingtem Zuschlag (Art. 60 Abs. 2 VZG). Der Zuschlag muss aufgehoben werden, wenn Vertö8se dieser Art das Steigerungsergebnis ungünstig . beeinflusst haben. Macht der Beschwerdeführer Tatsachen in diesem Sinne geltend, a haben die Aufsichtsbehörden die von ihm angetra- genen Beweise abzunehmen. Inca.nto di stabili. -Violazione delI' art. 60 ca.p. 2 RRF e delle condizioni di vendita : interruzione troppo lunga. degli incanti dopo un'a.ggiudica.zione condiziona.le. L'inca.nto e da. annullarsi quando siffatte irregola.rita ha.nno infiuito sfavorevolmente sul risultato della vendita.. Se il ricorrente allega dei fatti atti a ci6 dimostra.re, Je Autorita di Vigilanza sono tenute a.d assumere le prove offerte. A. -Dans des poursuites en reaJisation de gage dirigees par la Banque cantonale vaudoise et l'Etat de Vaud contre dame Excoffier, l'office de Nyon a procede le 22 juin 1929, a, Crans, a, la vente en secondes encheres d'imineubles appartenant a, la debitrice, estimes 100000 fr. LeB conditions de vente stipulaient a, l'art. 10 que les paiements en espOOes devaient etre effectues de la maniere suivante : 1000 fr. avant que l'adjudication soit prononcee et le solde dans les deux mois des l'adjudication. 11 etait specifie en outre, au meme article, que l'offlce se reservait le droit d'exiger des su.retes en garantie du paiement de la somme pour laquelle un terme serait accorde, et que si
142 . SchuldIJetreibungs und Konkul'srecht. X" 34. l'encherisseur ne pouvait ou ne voulait pas fournir immedia- tement les sureres requises, son offre serait eonsideree eomme non avenue et les encheres continuees. La mise a prix par parcelles n'ayant pas donne de l-esultat. suffisant, les immeubles furent mis a prix en bloc. Sieur Exeoffier, mari de la debitrice, fit une offre de 52 000 fr., sur quoi l'adjudieation fut prononcee en sa faveur sous reserve de l'art. 10 des conditions de vente (garantie''!) ). L'office n'avait pas exige d'Excoffier, avant l'adjudication, le versement de l'acompte prevu, de 1000 fr. TI se borna a lui demander apres coup 1a prestation de s-ureres et suspendit les encheres pour lui permettre de trouver et de presenter les garanties necessaires. Cette suspension dura trois quarts d'heure; apres quoi, l'office dut constater qu'Excoffier ne fournissait.pas les sftreres requises ; il decida en consequence de considerer l'offre de 52000 fr. comme non avenue et de continuer les encheres. A la reprise, il n'y avait plus dans la salle de vente que les representants de la Banque cantona1e, ereanciere poursuivante, et les epoux Excoffier. La Banque fit une offre de .46000 fr. et se vit adjuger les immeubles pour ce prix. B. -Dame Excoffier aporte plainte en temps utile contre les operations de la vente en: demandant que l'adju- dication des immeubles a la Banque cantonale vaudoise fut annulee et l'office de Nyon invire a proceder a de nouvelles encheres. Elle alleguait que le prepose avait commis des irregula- rites en autorisant une suspension prolongee des encheres et en laissant croire aux assistants qu'a ce moment-la l'adjudication etait chose faite. Elle se declarait en mesure d'etablir que des personnes, venues a la vente dans !'inten- tion de miser et de faire des offres superieures au montant de la creanee en poursuite, avaient effectivement cru, au moment de la suspension des encheres, que l'adjudica- tion a Excoffier etait definitive, et avaient quitte la salle de vente. Elle demandait a etre autonsee a prouver par remoins : 1. qu'apres l'adjudication prononeee en faveur d'Excof- Schuldbetreibung . nml Konkursrel'ht. X" :a. fier, le prepose avait autorise l'aequereur a diseutt'r avec la. caution presumee, sans annoncer que les ellcheres etaient simplement suspendues ; 2. que les encheres avaient ere suspendues pendant % d'heures sans avis prealable ; 3. que, dan ! l'assistanc(', se trouvaient des personnes venues dans l'intention de miser pour un mOlltant superieur a celui du a la Banque cantonale vaudoise ; 4. que, croyant les eneheres terminees et definitives, elles s'etaient :retirees sans que leur attention ait Me attiree sur une :reprise possible des encheres : 5. qu'ayant appris la suite de cette vellte, elles avaient ew fort surprises, croyant que l'adjudication avait, d'une fa90n definitive, ew prononcee en faveur de M. Excoffier ; 6. que si elles avaient ere prevenues, elles ne se seraient pas retirees et auraient mise pour une somme superieure a celle due a la Banque cantonale vaudoise. O. -Par prononce du 19 juillet 1929, le President du Tribunal de Nyon, statuant comme autorite inferieure de surveillance, a rejew la plainte. Sur recours de dame Excoffier, la Cour des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal a confirme le prononce attaque, par decision du 21 aout 1929, et condamne la recotirante aux frais de chancellerie, ainsi qu'a une am ende de 25 fr., par le motif que la plainte etait abusive et dieree par un esprit de chicane. D. -Dans le delai legal, dame Excoffier a forme recours en concluant a ce qu'il p1aise au Tribunal federal, princi- palement, annuler la vente du 22 juin 1929 et ordonner a l'office da Nyon de proceder a de nouvelles encheres, subsidiairement, autoriser la recourante a rapporter par wmoins 131 preuve des faits articules sous chüfres 1 a 6 de la plainte etrenvoyer a ces fins la cause a l'autorire cantonale. Oonsiderant en droit : Aux termes de l'art. 60 801. 2 ORI, l'adjudication ne peut etre prononcee, si les eonditions de vente exigent un paie- mtmt comptant en especes ou la prestation de s-ureres,
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 34. qu'une fois le paiement effootue ou les snreres fournies. Si l'office avait strictement observe cette disposition en l'espooe, il n'eut pas adjuge les immeubles a. Excoffier . puisque celui-ci n'avait pas verse l'escompte de 1000 fr. stipule dans les conditions de vente et n'a pas ere en mesure de fournir les garanties demandees. Or, ainsi qu'en fait foi le proces-verbal des encheres, (l'adjudication a ere pro- noncee en faveur d'Excoffier. Elle l'a ere, il est vrai, sous reserve de l'art. 10 des conditions de ven ; mais l'office a doublement contrevenu audit articlt: ; il a completement neglige d'une part de reclamer a. Excoffier le versement d'un acompte de 1000 fr.; il a accorde d'autre part un delai de trois quarts d'heure a. l'adjudicataire pour trouver et fournir des garanties, ce qui constituait une violation de la clause disposant que l'encMrisseur devait etre tenu de fournir immediatement les snreres exigees, faute de quoi son offre serait consideree comme non avenue et les encheres continuees. Cette derniere clause est d'ailleurs conforme aux intentions du legislateur; dans la. regie les encheres doivent se derouler sans interruption et n'etre pas prolon- gees sans motifs imperieux, reserve etant faite du cas Oll tous les assistants consentent a. une suspension. Les personnes qui se presentent dans l'intention de miser doivent s'attendrea. ceque l'officeleur demande defournir deS su.reres seance tenante; elles doivent s'y attendre a. plus forte raison et se tenir pretes a donner des garanties lorsque les conditions de vente prevoient expressement que la pres- tation de su.reres doit se faire immldiatement. Aussi l'office ne peut-il en pareil cas interrompre sans autre les operations pour un temps relativement long aux seules fins de per- mettre a un encherisseur de rechereher une caution et de discuter avec elle. De semblables interruptions peuvent faire perdre patience aux amateurs, diminuer la concur- rence entre encMrisseurs et reduire d'autant les possibilires pour l'office de vendre les immeubles a un prix avantageux. La. question se pose de savoir si les irregula.rires com,mises en l'espece par l'office de Nyon ont exerce une influence sur Schuldbetreibung:.;-und Konkurl'reeht. o :!4 .15 le resultat des encheres et si la recoumnte est des lors en droit de les invoquer pour demander l'annulation de la vente. Dame Excoffier allegue precisement que les eneheres lui ont ere defavorables paree que les amateurs presents, qui eussent ere disposes a. miser, ont pense, au vu de l'attitude de l'office et des circonstanct;s, que les immeu- bles avaient ere definitivement adjuges a Excoffier et que les encheres etaient done terminees. Les autorires cantö- nales n'ont pas admis la plaignante a. faire la preuve de ees faits. Elles sont parties de l'idee que la suspension des encheres etait justifiee et que l'offiee n'avait eontrevenu a aucune disposition legale en omettant d'aviser le public que les encheres seraient peut-etre reprises dans la suite. D'apres elles, les amateurs pouvaient et devaient inferer de l'art. 10 des conditions de vente que les encheres n'etaient pas achevees. Ce raisonnement semit admissible s'il n'y avait pas eu d' adjudieation prononcee en fa veur d'Excoffier. Mais comme l'adjudication a ere prononcee, ainsi qu'il resulte du proces-verbal, et comme la question de l'acompte et des snreres n'a pas ere immediatement liquidee, il pa.mit vraisemblable que les participants aient cru, apres une suspension de pres d'une heure, que les encheres etaient terminees et les immeubles valablement adjuges a. Excof- fler. Cela etant, il n'est pas exclu que certains amateurs, disposes peut-etre a. faire des offres superieures a celle de la Banque cantonale vaudoise, aient quitte le lieu des encheres avant la fin des operations. En tout cas, l'on doit tenir pour constant qu'au moment de la reprise de la vente, apres Ja suspension, seuls les representants de 1a banque creanciere se sont presenres pour miser a. nouvea.u. Cette circonstance a pu permettre a. la Banque cantonale vau- doise d'obtenir l'adjudication des immeubles a. un prix extraordinairement bas, soit a un prix inferieur a. la moitie de la valeur d'estimation. C'est a. tort dans ees conditions que les instanees canto- nales ont juge sans pertinence les offres de preuves de la plaignante. Si da.me Excoffier reussissait a eta.blir les faits
146 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht N° 35 allegues par elle, il faudrait admettre que les irregularites constatees (violation de l'art. 60 a1. 2 ORI et de l'art. 10 des conditions de vente;, suspension anormalement longue des encheres apres adjudication) ont imlue defavorable- ment sur le resultat de la vente, en ce sens qua la Banque cantonale vaudoise a pu acheter les immeubles pour le prix de 46000 fr. uniquement parce que des amateurs serieux, tl"ompes par les procedes de l'office, ont cru de bonne foi que les immeubles avaient ete definitivement adjuges a Excoffier pour 52 000 fr. et se sont retires avant la reprise des encheres, persuades que la vente etait parfaite. Ii faut des lors annuler la decision attaquee et renvoyer la cause a l'Autorite cantonale de surveillance pour faire administrer les preuves offertes par la recourante et statuer a nouveau en tenant compte des resultats de la procedure probatoire, dans le sens des considerants ci-dessus. La Chambre des POUTsuites et des Faillites prononce : Le recours est admis en ce sens que la decision attaquee est annuIee tot la cause renvoyee a l'instance cantonale pour statuer a nouveau dans le sens des motifs apr instruction com pIementaire. 35. Entscheid vom 93. Oktober 19a9 L S. Bernasconi Ferrari und Konsorten. Die B e t r e i b u n g g e gen n ich tim H a n d e 1 s r e g i- s t e r ei 11 0" e t r a '7 e n e Per S 0 n e n - G e seIl s c h a f- t e n ist nicht durch Pfändung fortzusetzen, sondern regel- mässig hat das Betreibungsamt zunächst die Handelsregister- behörden um eine Entscheidung über die EintragungspfIicht anzugehen, ausser wenn ihm zuverlässig bekannt ist, dass die betriebene Gesellschaft kein Handels-, Fabrikations-oder anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt; letztel'enfalls ode, bei Verneinung der Eintmgungspflicht ist die Fortsetzung, eventuell schon die Anhebung der Betreibung abzulehnen. OR Art-552, 559, 590, 597 ; SchKG AT'f,. 39.
Une poursuite exercee contre une Bociete qui n'e;;t pa.,,; inscrik au registre du commerce ne doit pas etre eoutinul-u par voiu de saisie. L'office des poursuites doit, au pr 'alable, re(j ltnriJ' les autorites chargees du regist.re du COInmerce do se prolloucol' sur l'obligation de l'iu,:,cription. Une exception a cet.t.e l'lnglo ne peut etre faite qu'en ce qui coucel'ne les societes a l'ega;'d desquelles l'office sait, de science certaine, qu'elles ne fout pas de commerce, n'exploitent pas une fabrique et n'exercent pas en 1110 forme commerciale lIDe industrie quelconque. A l'egard de ces societes et de celles, pour lesquelles l'obligatioll de l'inscription n'a pas eM admise, l'office doit refuser do continuer, eventuellement.,. d'introduire 1110 poursuite Un'esl?cuzione, promossa contlo una societa non iscrins. uel registro di commercio, non deve proseguirsi in via di pignora- mento L'ufficio deve anzitutto chiedere alle autorit.a cui l' affidato il registro di commercio di pronunciarsi sull'obbligo dell'iscrizione Un'eccezione a questa regola puö ossere fatiK'l. solo per le societa di cui l'ufficio sa sicuramente ehe nOIl esercitano un commercio, una industria od altra impresa commerciale. Per quest societa e per quelle nei cui riguardi l'obbligo dell'iscrizione non fu ammesso, l'ufficio deve rifiu- tare di continuare, eventualmente, di promuovere l'esecuzione A. -R. Kümmel und J. Kregi betrieben seit 1. Juni 1928 unter der Firma R. Kümmel Oie eine Automobil- reparaturwerkstätte, ohne eine Kollektivgesellschaft in das Handelsregister eintragen zu lassen. Schon im Oktober 1928 gerieten sie in Streit, und seither stehen sie wegen der Auflösung der Gesellschaft im Prozess. Am 5. Januar 1929 ernannte das Prozessgericht J. Viel als Liquidator, ohne dass dies im Handelsregister eingetragen wurde In mehreren gegen die Firma R. Kümmel Oie angeho- benen und fortgesetzten Betreibungen wurden die Betrei- bungsurkunden nach wie vor an R. Kümmel zugestellt. Nachdem im März und im April je eine Pfändung voll- zogen worden war, an denen weitere Gläubiger teilnahmen, führte am 31. Mai auf die Mitteilung eines Verwertungs begehrens hin ein Rechtsanwalt für Kümmel Oie in Liq. , speziell namens und im Auftrag des Gesellschafters Reinhold Kümmel , Beschwerde mit dem Antrag, es seien alle seit dem 5. Januar 1929 durch das Betreibungs-