Art. 181 and 182 LP; art. 36 LP; timeliness of opposition in bill-of-exchange enforcement and effect of suspensive complaint. In bill-of-exchange enforcement, the question whether opposition was filed in time is not for the judge but for the enforcement office and the supervisory authorities. The term 'receivability' in art. 181 LP refers only to the substantive requirements for admitting the opposition. A supervisory order granting suspensive effect to a complaint against the payment order interrupts the opposition period; the period begins to run again only upon revocation of the suspension. This solution avoids divergent assessments and preserves procedural economy (consid. 1-2).
Schuldbenreibungs-und Konkursrecht. N° 13. Gesetzes wegen nichts entgegen. üb sie nicht mit Rück- sicht darauf, das!; der Gewählte zufolge seiner frühern Tätigkeit als Verwalter und Liquidator noch zur Verant- wortung gezogen werden könnte, besser unterblieben wäre oder nicht, ist eine reine Ermessensfrage, deren Beant- wortung ausschliesslich den kanton9Jen Instanzen zusteht (vgl. BGE 48 IU S. 198). Demnach erkennt die Schuldbetreibunys- und KankuTskammer : Der Rekurs wird abgewiesen. 13. Anit du 20 juin 1929 dans la cause Ca.pelier. Dans Ia poursuite pour effets de change, il appartient a I'office et aux autorites de surveillance,.et non pas au juge, de C?ns- tater si l'opposition a 13M formee en temps utile (consid. 1). Le delai d'opposition est interrompu par la decision de l'autoriM de surveillance accordant un effet suspensif a la plainte en annulation du commandement de payer'; le delai ne commence a courir, en pareil cas, que du jour OU la decision de suspension est rapportee (consid. 2). Über die Rechtzeitigkeitdes R e c h t s vor s chI a g e s zu entscheiden kommt auch in der W e c h seI b e t r ei b u n g dem Betreibungsamt und den Aufsichtsbehörden zu (Erw. 1). Die Rechtsvorschlagsfrist wird unterbrochen, wenn einer a Aufhebung des Zahlungsbefehls abzielenden Beschwerde auf- schiebende Wirkung zuerkannt wird; diesfalls beginnt die Frist erst von dem Zeitpunkt" ,an zu laufen, in welchem die Anordnung aufschiebender Wirkung wegfällt (Erw. 2). Nell'esecuzione per effetti di cambio, spetta, non al giudice, ma all'ufficio ed alle autorita di vigilanza di constatare se l'oppo- sizione fu inoltrata tempestivamente (consid. 1). 11 termine di opposizione e interrotto dalla decisione dell'autorita di vigilanza, che ha concesso effetto sospensivo al ricorso tendente all'annullamento del precetto; in queste caso il termine non comincia a decorrere che dal giorno il cui il decreto di sospensione e decaduto (consid.2). Le recourant, Capelier, a fait notifier le 22 avril 1929 a Alfonso de Birazel, a Geneve, un commandement da payer dans une poursuite pour effets de change. Schuldbetreibungs. und Konkur:;re( ht. XU I:;. De Birazel aporte plainte le lcndemain a l' Autorite cantonale de surveillance aux fins d'obtenir l'annulation de la poursuite, cn alleguant en substance que Capelicr n'etait pas en droit d'introduire contI'e lui une poursuite pour effets de change. En date du 24 avril, l'Autorite de surveillance a ordonne la suspension de la poursuite. Statuant sur la plainte, par decision du 6 mai, communiquee le 10 du meme mois, eIle l' a declaree mal fondee et a rapporte son ordonnance de suspension. Le 10 mai, de Birazel a forme opposition au commande- ment de payer du 22 avril. L'office des poursuites de Geneve a transmis cette opposition au Tribunal, le 16 mai, et retourne au creancier le double du commandcment de payer portant mention de l'opposition du debiteur. Capelier aporte plainte en temps utile contre ce procede de l'office. 11 pretendait que l'office ne devait point trans- mettre au juge l;opposition parce que celle-ci n'avait pas ete formee dans les einq jours des la notification du com- mandement de payer et qu'elle etait done manifeste me nt tardive. 11 soutenait que le depot d'une plainte n'avait pu prolonger le delai d'opposition ; que l'ordonnance de suspension provisoire n'avait nullement interrompu ce delai; que s'il etaitdans l'intention du debiteur de faire usage des deux moyens de defen e prevus par la loi, soit de la plainte et de l'opposition, il aurait du en user simul- tanement dans le delai de einq jours. Par decision du 1 er juin, communiquee le 9 juin 1929, l'Autorite cantonale de surveillance a rejete la plainte de Capelier par le motif que la suspension de la poursuite ordonnee le 24 avril avait interrompu le delai d'opposi- tion, qui n'avait eommence a. courir que du jour Oll 1'01'- donnance de suspension avait ete rapportee. Elle a juge en consequence que l'office avait eu raison de recevoir l' opposition formee par de Birazelle 10 mai et de la trans- mettre au Tribunal. Dans le delai legal, Capelier a intcrjcte recours au
5f) : kh"hlbetreibung . und Konkursrecht. No 13. Tribunal fedeml en conclual1t a ce que l'oppositiori du deb!teur de Birazel soit declaree tardive et irrecevable. C Dnsiderant en droit :
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 13. 2. -n va de soi qu'en generalies delais qu'une Illesure de poursuite fait courir pour le debiteur, le creancier. ou pour un tiers, sont interrompus quand rette me sure . est attaquee par la voie de la plainte et que la plainte est declaree suspensive. n en doit etre de meme pour ce qui concerne le delai d'opposition, lorsqu'une plainte en annulation du com- mandement de payer est declatee suspen.;ive par l'auto- rite de surveillance, en application de l'art. 36 LP. En pareil cas, le commandement de payer ne saurait deployer ses effets avant que la plainte n'ait ete ecartee. Or, le premier effet du commandement de payer etant d'im- poser au debiteur, qui entend contester la dette, l'obliga- tion de faire oppoöition, dans le delai de 10 jours, ou de 5 jours dans la poursuite de change, il faut admettre que 1a decision provisionnelle de suspension ajourne cette obligation toutes les fois que le delai n'est pas expire. Contrairement a ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de contraindre le debiteur qui conteste la validiM du commandement de payer et a obtenu une ordonnance de suspension, a former opposition dans le delai de plainte, a toutes bonnes fins, pour l'obliger a marquer d'embIee son intention de contester aussi la dette. Ce n'est que dans le cas Oll la plainte est ecartee et Oll le commande- ment de payer est reconnu valable a la forme que le debi- teur a interet, s'il s'estime poursuivi a tort, a faire usage du moyen de l'opposition. Aussl est-il1ogique de decider, comme l'a fait en l'espece l'instance cantonale, que 1e delai d'opposition est interrompu par 1a decision provi- sionnelle et ne commence a courir que du jour Oll cette decision est rapportee. C'est en vain que le recourant invoque la jurisprudence d'apres laquelle le deIai d'opposition n'est pas interrompu par le depot d'une plainte contre le mode de poursuite ou le for de cette derniere (Archives V n° 85; RO 22 n° 111). Cette solution ne prejuge aucunement celle de la. question litigieuse, qui est de savoir si une decision de Schuldbetreibungs-und Konkursi'echt. No 14.
suspension, prise t ill plainte contre le commandement de payer, a POUT effet d'interrompre le delai d'opposition. De ce qui precMe, il resulte que l'instance cantonale a sainement juge en admettant que l'opposition du debi- teur de Birazel avait 6te formee dans le dalai legal, soit dans les cinq jours a compter de la notification de la deci- sion du 6 mai 1929, rapportant l'ordonnance de suspension du 24 avril. La Ghambre des Poursuites -et des FaillÜes prononce: Le recours est rejete. 14. Auszug a.us dem Entscheid vom 25. Juni 1929 i. S. von Bodioh. SchKG. Art .. 88 Ab8. 2. -Die Frist für die Stellung des Pfän- dungsbegehrens wird um die Dauer des Aberkenungsprozesses verlängert. (Änderung der Rechtsprechung.)- Art. 88 al. 2 LP. -Le delai pour requerir la saisie est prolonge de la duree du proces en liberation de dette. (Modification de la jurisprudence.) Art. 88 capooer8o 2 LEF. -Il termine per chiedere il pignoramento e prolungsto deUs durs ta dell'azio1;le di disconoscimento deI debito. (Cambiamento di giurisprudena). A. -In der Arrestprosequierungsbetreibung der Creditanstalt in Luzern vom 25. April 1927 erhob die (nicht der Konkursbetreibung unterworfene) Rekurrentin auf die provisorische Rechtsöffnung hin am 17. August 1927 rechtzeitig Aberkennungsklage, welche dann durch Urteil des Bundesgerichtes vom 21. September 1928 abgewiesen wurde. Als die Gläubigerin anfangs April 1929 das Fortsetzungsbegehren stellte, führte die Rekur- rentin Beschwerde mit der Begründung, die Betreibung sei längst erloschen, weil nicht vor Ablauf eines Jahres seit der Zustellung des Zahlungsbefehles provisorische Pfändung verlangt worden sei.