Art. 41 CO; violation of a health-protective cantonal police norm and medical malpractice; objective unlawfulness exists where the breached provision protects the injured interest. Fault is established where a person undertakes treatment despite lacking the necessary medical knowledge and fails to seek professional assistance or stop ineffective treatment. Contributory negligence under Art. 44 CO is retained where the injured person knowingly exposes himself to care by an unqualified person; it may reduce but does not exclude liability. A cantonal judgment is final for federal appeal purposes when only a cassation-type remedy remains available.
370 ObIigationenrecht. No, 63. im Sinne des Art. 167 gleichzustellen wäre. Allein abgesehen davon, dass auch eine Neuerung den Beklagten nicht legitimieren würde, sich auf Art. 167 zu berufen, ist eine solche gemäss Art. 116 Abs OR nicht zu vermuten. Aus dem Briefe Friedmanns an den Beklagten vom 13. September 1928 geht eindeutig hervor, dass der Schuldner keine neue Forderung begründen, sondern nur die alte Schuld anerkennen wollte. Auch die Tatsache, dass Warmund anlässlich dieser Abtretung oder Anweisung auf die Rechnungen den Vermerk setzte: Betrag erhalten durch Abtretung an Eisenberg spricht durchaus nicht für eine Novation. In Wirklickheit stellt dieser Vermerk gar keine echte Quittung, d. h. eine Bescheinigung der Erfüllung einer Verbindlinhkeit dar, sondern lediglich eine Bescheinigung des ursprünglichen Gläubigers, dass der Schuldner ihm gegenüber entlassen sei, ohne jede Änderung am Bestand der ursprünglichen Forderung. Welcher der Parteien nun das Recht auf die deponierte Summe -mit Abzug der 57 Fr. SO Ct.s. zustehe, muss sich, wie die Vorinstanz zutreffend ausgef hat, nach dem Datum des Rechtserwerbes gegenüber Warmund entscheiden, und die Klägerin hat demnach das ältere Recht und den Vorrang. 3. - Der Beklagte und Berufungskläger hat behauptet, bei der hier vertretenen Auffassung laufe Friedmann Gefahr, zweimal zahlen zu müssen, nämlich einmal an die Klägerin auf Grund der zeitlich vorangehenden Zession und ausserdem an den Beklagten gestützt auf das von ihm gutgläubig abgegebene Zahlungsversprechen. Damit will der Beklagte die Ansicht des Obergerichtes widerlegen, er werde sich endgültig an Warmund halten müssen, der ihn betrogen habe. Es kann ihm jedoch nicht beigepflichtet werden und er wird sich in der Tat nur an Warmund halten können denn es steht nunmehr fest -ob prozessual rechtskräftig uch gegenÜ.ber Friedmann, kann dahin- gentellt bleiben -dass er am 13. September kein selb- ständiges Schuldversprechen abgegeben, sondern lediglich Obligationenrecht. N0 61. 371 die alte Schuld gegenüber dem Beklngten als bestehend anerkannt hat, deren Zuständigkeit dann nachträglich durch die Klägerin streitig gemaCht worden ist. Von dieser alten Schuld ist Friedmann gemäss Art. 168 OR durch die Hinterlegung befreit worden, und die Befreiung ist endgültig, weil im vorliegenden Prozess die Feststel- lungsklage der Klägerinund ebenso ihr Begehren um Herausgabe der hinterlegten 6748 Fr. geschützt werden muss. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 2. Mai 1930 wird bestätigt. 64. Arret da la Ire Seedon civile du 4 novembre 19S0 dans la cause James Wldmer-Feller contra Vuille. Constitue un jugement au fond rendu en derniere instance cru:- tonale, le jugement qui n'est pas susceptible d'un recours ordi- naire, mais seulement d'un pourvoi en cassation (consid. 1). L'infraction alme loi de police ca.ntona.le constitue un acte objec- tivement illicite au sens de l'art. 41 CO (consid. 2). Commet un acte illicite celui qui consent a traiter un malade alors qu'il doit se rendre compte qn'il ne possede pas les con- naissances necessaires. Se rend coupabie d'imprudence celui qui, connaissant la maladie grave dont il est atteint, se confie aux soins d'une personne qu'il sait depourvue de tout diplöme medical (consid. 2). A. -Dame Hosa Widmer-Feller tient a Neuchatel depuis 1924 une pension pour malades. Elle les soigne par toute sorte de moyens empiriques tels que. maillots, bains, vesicatoires, emplatres, sels physiologiques, poudres d'herbages, vin dans lequel ont infuse certaines herbes. Dame Widmer ne possede aucun diplome medical quel- conque. Le 29 janvier 1929, elle a 13M condamnee par le Tribunal de police de Neuchatel a une amende de 300 fr. pour exercice illegal de la medecine.
S'etant porte partie civile, Emile Vuille a obtenu du meme tribunal, par jugement du 18 septembre 1930, une indemnite de 5000 fr. avec interets a 5 % des le 23 janvier 1929, en reparation du dommage que lui a cause un sejour de plus de cinq mois dans la pension Widmer. Le tribunal considere qua le traitement applique par la defenderesse au demandeur a gravement empire l'etat de sa sante (il etait atteint d'une osteite d'origine tuber- culeuse) et lui a cause un dommage considerable en l'obli- geant a suivre un traitement long et couteux. La defende- resse a commis un acte illicite, mais le demandeur a consenti a creer le dommage qu'il subit, en sorte que les fautes des deux parties apparaissent comme sensiblement egales. B. -La defenderesse 'a recouru contre ce jugement au Tribunal federal. Elle demande le rejet des conclusions eiviles. L'intime eonelut a la confirmation du prononce attaque. Extrait des motifs :
doctrine partage cette maniere de voir (OSER, 2 e ed. p. 280, notes 10 et sv. sur art. 41 CO; VON TUHR, Partie generale du CO, p. 326 eh. II). L'art. 41 renferme une regle generale qui trouve son compIement dans les divers principes etablis par le droit ccrit et non ecrit. Du moment donc que le juge penal a declare d'une fanon qui lie le Tribunal federal (v. TUHR, op. cit. p. 346, eh. II) que la re courante avait enfreint la loi eantonale dont le but est de proteger la sante des individus, et partant aussi celle de l'intime, il est acquis au debat que Dame Widmer a commis un acte objectivement illieite qui l'oblige a dedom- mager Vuille, si une faute lui est imputable et si, entre I'acte illicite et Ie prejudice, il existe un lien adequat de causalite. La recourante conteste avoir commis une faute, en alleguant qu'elle etait au benefice d'une autorisation tacite de la part de l'autorite, que le traitement applique etait susceptible de donner de bons resultats et que 1 'inefficacite de ce traitement ne saurait lui etre imputee a faute. Ces allegations ne sont pas fondees. Le medecin cantonal, loin d'avoir autorlse la recourante a exer?er son activite, lui a recommande expressement, dans sa lettre du 15 juillet 1926, de prendre l'avis d'un medecin avant de (, soumettre ses pensionnaires a un traitement me,dical ,la loi n'autorisant pas les personnes qui ne possedent aucun diplome agree par l'Etat a soigner les malades . La re courante devait donc se borner a aC,cueillir les malades dans sa pension et ales soigner suivant les prescriptions medicales. Elle n'avait pas le droit d'appliquer a l'intime le traitement qu'elle estimait , propre a le guerir, mais aurait du consulter un medecin sur le (las et la methode curative. En ne le fai;,a,nt pas, elle a commis une faute qui engage sa responsabilite. Elle a aggrave cette faute en continuant a appIiquer au malade des traitements varies que n'indiquait aucun diagnostic, et cela bien quel'etat de I'intime ne s'ameIiorat en aucune fanon. Si elle avait prete l'attention voulue, elle n'aurait
371 Obligationenrecht. No 64. pas manque de s'apercevoir de l'inefficacit6 de ses metho- des. Ce dMaut d'attention doit egalement etre retenu a sa charge. L'insucces de son entreprise, qu'elle est cou- pable de n'avoir pas constate, aurait du tout an moins l'engager a recourir apres coup a un medecin, sinon a inviter l'intime a se faire soigner dans une clinique autorisee par l'Etat. En ne prenant aucune des mesures commandees par les circonstances, elle a fait preuve de negligence, car elle aurait du se rendre compte qu'elle ne possedait pas les connaissances necessaires pour traiter ce malade et elle aurait pu et du prevoir le resultat negatif de ses moyens pretendument curatifs (cf. VON TURR, op. cit. p. 341 et sv. eh. TI). La recourante est enfin coupable d'avoir dans un entretien avec l'intime, confirme celui-ci , . dans l'idee qu'elle poutrait le guerir. Quant au lien de causaliM entre les actes et omissions illicites de la recourante et l'aggravation de la maladie de l'intime, il est constate par le juge neuchatelois de maniere a Her le Tribunal federal. Le jugement attaque est net a cet egard. TI est certain, dit-il, que le traitement qui a ete applique a Vuille ala pension de l'Evole a gravement empire l'etat de sa sante et lui a, de ce fait, cause un gros dommage en le privant pendant longtemps de la ponsibilite de travailler et (In l'obligeant a un traitement long et . couteux. ) Cette constatation n'est pas contredite par les pieces du dossier. Elle s'appuie au contraire sur les decla- rations des medecins qui ont examine l'intime avant et apres son sejour ala pension de la recourante. Le Dr Gros- jean, en particulier, qui avait radiographie le pied de Vuille au mois de fevrier 1928 et qui l'a examine de nouveau au mois d'aout, estime que le traitement applique par Dame Widmer a ete ( inefficace, souvent meme allant a fin contraire , et il ajoute que la recourante, ( ne con- naissant rien a la medecine ni a. la tubereulose en parti- eulier, a laisse s'aggraver le cas sans s'en apercevoir . Elle a donc cause cette aggravation et ne peut, comme on vient de l'exposer, se re,trancher derriere son ignorance,
puisqu'elle aurait du se rendre compte de son incapacite; On ne saurait cependant mettre tout le dommage a la charge de la recourante. Si, contrairement a. ce que le tribunal de police a admis, on ne peut dire que l'intime ait consenti a. la lesion -il s'est rendu dans la pension de la recourante dans I' espoir de guerir -on doit neanmoins lui imputer un acte de grave imprudence. Connaissant le mal dont il etaitatteint et sachant que la recourante ne possedait aucun diplOme medical quelconque, il est cou- pable de s'etre confie aveuglement a ses soins -et ce fait, dont il est responsable, a contribue a creer le dommage (art. 44 CO) -au lieu de suivre les conseils du medecin qu'il avait consulte. Cette faute concurrente es au moins aussi grave que celle de la recourante. La repartition des responsabilites operee par le. Tribunal de police peut donc etre maintenue .. , 65. 11rteil der I. m"UabteUung vom 18. November 1930 i. S. Walliser a.ntonalbank geaen Kichhg IG Xonsorten. , , Auslegung einer Si c her h e i t s l:e ist u n g s e r k I ä run g , für die Geschäftsführung eines provisorisch angestellten Bank agenten solidarisch jegliche Verantwortung übernehmen zu wollen und bereit zu sein, diE( von der Bank verlangten Garan . tien zu Gunsten des betreffenden Agenten zu leisten. (Erw. 1.) Abgrenzung des Ga r an ti e v er t rag es gemäss Art. 111 OR von der B ü r g s c h a f t. (Erw. 2 und 3.) Auslegung von 'Art. 493 OR betr. Angabe des Haftungs. b e t rag e s bei der Verbürgung. (Erw. 4.) A. -Oscar Walpen war während vierzehn Jahren Leiter der KreiSagentur Brig der Walliser Kantonalbank. Infolge starker anderweitiger Inanspruchnahme überliess er jedoch die Besorgung der Bankgeschäfte in der Haupt sache seinem Angestellten Adolf Eister. Im Frühjahr 1925 wurde er zum Staatsrat des Kantons Wallis gewählt, was ihn zwang, sein Amt eines Bankagenturleiters auf Ende April 1925.,niederzulegen. Hiebei empfahl er der