Art. 223 CPM; competence conflict between military and civil courts; the military department is entitled to seize the Federal Tribunal. Acts committed by a person in military service and falling under the Military Penal Code are subject exclusively to military jurisdiction; the military code, as lex specialis, prevails over ordinary criminal law (consid. 1-2). Leave does not interrupt military service, and uniformed status may independently attract military jurisdiction. Where the civil courts decide despite exclusive military competence, the civil proceedings and judgment must be annulled.
Staatsreoht. Schranke besteht hierin für sie bloss, insoweit sich solche aus der allgemeinen Begrenzung ihrer gesetzgeberischen Tätigkeit durch die Bundes-und die Kantonsverfassung und insbesondere aus dem Grundsatz ergeben, dass staatliche Eingriffe in die Individualrechtssphäre nur aus Gründen des höhern staatlichen Interesses statthaft sind (BGE 41 I 483 Erw. 2). In dieser letztem Beziehung könnte aber d9,s Bundes- gericht (aus Art. 4 BV) nur eingreifen, wenn die für einen bestimmten staatlichen Eingriff geltend gemachten Gründe rein vorgeschobene Gründe, in sich völlig haltlos wären. Da- von aber kann bei der Massnahme zum Schutz eines Dichter- grabes wenigstens da nicht die Rede sein, wo -wie hier -die Person des Dichters selber zum Gegenstand litera- rischer Werke geworden ist. Und dass 276 EG in der ihm vom Regierungsrat .gegebenen Auslegung in anderer Beziehung dem Bundes-oder dem kantonalen Verfassungs- rechte widerspreche, ist nicht einmal behauptet worden. Hie bei ist zudem immer vorausgesetZt, dass es sich bei der angefochtenen Verfügung um eine solche im Sinne der Spe- zialvorschrift von Art. 702 ZGB handle, dass also das dem Rekurrenten zustehende, durch die angefochtene Verfügung angeblich verletzte Recht an der Grabstätte das Grund- eigentumsrecht an dieser Stätte sei. Träfe das -siehe Erw. I-nicht zu, so käme nicht Art. 702, sondern die all- gemeine Vorschrift von Art. 6 ZGB in Frage, der vom Rekurrenten überhaupt nicht als verletzt behauptet wird. c) Nach dem Ausgefühnn ist also die regierungs- rätliche Verfügung auch insofern nicht anfechtbar, als sie schon die Verlegung der Grabstätte Sealsfield verbietet. Ob eine solche Verlegung überhaupt möglich sei und nicht einer Zerstörung der Grabstätte gleichkommen würde, wie der Regierungsrat behauptet, braucht deshalb nicht geprüft zu werden. Demnach erkennt das Bundesget'ickt: Die Beschwerde wird abgewiesen. KOIDp tenzansseheidnng zwischen Zivil u. : filitärgeri"htsb"rkeit. ,",0 :l:? 213 VII. KOMPETENZAUSSCHEIDUNG ZWISCHEN ZIVIL-UND l 'IILITÄRGERICHTSBARKE1T DELIl lITAT10N DE LA COMPETENCE RESPECT1VE DES TnmUNAUX ORDINAIRES ET DES TRIBUNAUX MIL1TAIRE 32. Arrit du 15 juillet 1931 dans la cause Departement militaire federal et Auditeur 6n Chef da l'Ärmee contre Tribunal correctlonne( de la Veveyse. Le Departement militaire fMera! a qualite pour saisir le Tribunal fMera! d'un conflit de competence en vertu de Part. 223 CPM (consid. I). Lorsque les actes reproches a l'inculpe tombent sous le coup du droit penal militaire, les tribunaux militaires sont seuls competents pour connaitre de l'infraction, la loi militaire l'emportant sur la loi civile (consid. 2). A. -Paul Fisoher, ne en 1911, incorpore dans 1a Cp. inf. mon.t. 1/14, est entre a l'ooole de recrues II/2 a Colombier le 8 avril 1931. A l'occasion du grand conga du 9 au 11 mai, il se rendit en uniforme chez son oncle, l'abbe Conrad Fisoher, a Chate1-St-Dems. L'abM etait absent. Paul Fischer s'introduisit chez lui et 1ui deroba 250 francs. TI aHa ensuite clepenser une vartie de l'argent a Geneve et revint a Chatel-St-Denis le 11 mai. Entre temps, l'abbe Fischer avait depose plainte panale. Arrete a son arrivee, Fischer fut traduit 1e 13 mai devant leTribunal correctionne1 de 1a Veveyse qui le condamna pour vol a quinze jours de prison avec sursis. Le 13 mai, une instruction militaire fut ouverte contre la recrue Fischer pour 1e meme delit. L' Auditeur de la
e division porta ces faits a la connaissance de l'Aumteur en chef de l'armee. Celui-ci demanda le 4 juin au Procureur AS 67 I -1931
St tsrecht. general du canton de Fribourg si le jugement du Tribunal de la Veveyse pouvait etre casse par une autorite supe- rieure du canton. TI reSlut une reponse negative. B. -Le 13 juin 1931, le Departement militaire fMeral represente par l'Auditeur en chef et celui-ci personnelle- ment ont forme un recours de droit public aupres du Tribunal federaL Ils invoquent l'art. 223 CPM qui attribue au Tribunal federalle jugement des conflits de compe'- tence et, estimant que le Tribunal de la Veveyse etait incompetent pour connaitre du vol commis par la recrue Fischer, ils formulellt les conclusions suivantes : ( 1. Die Zuständigkeit der militärischen Gerichtsbar- keit sei im Falle Fischer anzuerkennen, ) 2. Das Verfahren und Urteil des Gerichtspräsidenten des Bezirkes der Veveyse vom 13. Mai 1931 sei aufzuheben. " Le recours a ete communique an Tribunal de la Veveyse et par lui a Fischer. Ils n'ont pas presente d'observation dans le delai imparti. Considerant en droit:
a 50 OM (art. 22 ch. 31). Il est conforme a l'esprit de cette reglementation de rcconnaitre au Departement militaire federni laqualite Kompctenzausscheidung zwischen Zivil ll. Militärgerichtsoorkeit. No 32. 215 pour saisir le Trihunal federal d'un conflit de competence en vertu de l'art. 223 du nouveau CPM. On peut des lors lais8er sans solution en l'espooe la question de la qualite ponr reoourir de l'Auditeur en chef en son propre nom (art. 250M). 2. -Il s'agit dans 10 cas particulier d'un conflit positif de competence entre la juridiction militaire et la juridic- tion civile. Le Tribunal correctionnel de la Veveyse a condamne Fischer pour vol et l'autorite militaire 1e poursuit pour le meme deIit. La solution de la question de oompe- tence en faveur de l'une Oll de l'autre juridiction depend de savoir si l'acte de F'ischer tombe sous le coup du droit pena,l militaire. Si tel est le cas, la loi militaire, en tant qua lex specialis et exclusive, l'emporte sur la loi civile (art. 7 CPM) et les tribunaux militaires sont seuls compe- tents pour connaitre de l'infraction (art. 218 CPM). Selon l'art. 2, eh. 10 CPM, sont soumis au droit penal militaire les personnes qui sont au service militaire ) . Fischer etait clans ce cas l m que Ie 9 ou 10 mai il commit le vol de 250 francs. Le gr-a.nd oonge ) de l'ecole de recrues n'interrompt pas le rapport de service militaire. Lc Tri- bunal de ca sation militaire l'a reconnu meme pour les con.ges dc plus longue duroo pendant le serviee ( cc. des arrets n° 82). Fischer etait an surplus en uniforme lorsqu'il deroba l'argent. TI releverait done de Ja justice militaire meme s'il n 'avait pas ete au. service militaire. L'art. 2 eh. 3° CPM le statue expressement. L'assujettissement de Fischer a la juridietion militaire suppose, d'autre part, que le delit qui lui est reproche soit reprime par le CPM. Cette condition est realisee. L'art. 129 punit le vol. Le conflit de competence doit par consequent etre tranche en faveur de la juridiction militaire, ce qui entraine l'anllulation de l'instruction pen.ale et du jugement du Tribunal correctionnel de la Veveyse, car ils constituent un empietement de la juridiction civile sur la juridiction militaire, seule competente en l'espece.
Par ces motifs, le Tribunal jederal prononce: Fischer reIeve de la justice militaire; en consequence l'instruction penale et le jugement du Tribunal correction- nel de la Veveyse du 13 mai 1931 sont annuIes. VIII. STAATSVERTRÄGE TRAITl!jS INTERNATIONAUX 33. Arret du 18 septembre 1931 dans la cause Jjlle Bourdeille contre Juga de Pa.ix du Ceroie da Vevey. Traite franco-suis8e, an. l. -:-Le debiteur -suisse ou franliais -domicilie en France peut s' opposer au sequestre de ses biens en Suisse, quel que soit le domicile du creancier. A. -Le 2 mai 1931, le Juge de Paix' du cercle de Vevey, a la requete de Dame L. V. Caspari, a Pont-Levoy (France), a ordonne le sequestre de toutes valems, wmmes d'ar- gent, etc. )) que peut detenir a quelque titre que ce soit le notaire Denereaz, a Vevey, pom le compte de Dlle Paule Bourdeille, d'origine fran((aise, d0miciliee a. Paris. L'or- donnance est fondee sur l'art. 271 eh. 4 LP, et la crean- ciere invoquait une reoonnaissance de dette, du 29 juillet 1930, portant ,m une somme de 10.100 fr. B. -La debitrice a forme contre cette ordonnance un reeours de droit public. Elle invoque l'art. 1 du traite franco-suisse de 1869 et la jurisprudence du Tribunal federal qui interdit au prejudice d'un Franyais domi- cilie en France -cas de la recourante -en faveur d'un Suisse ou qu'il soit domicilie -cas de la creanciere - 1e sequestre de biens ou valeurs en Suisse, appartenant a un Fran ais, 10rsque les pretentions invoquees pom sequestrer sont de natme personnelle )), ce qui est le cas en l'espece. En consequence, le sequestre doit etre annule. Sta.atsverträge. N0 33.
G. -L'intimee reconnait l'exactitude des faits avances par la reoourante et s'en remet a justice quant an fond du droit. Gonsiderant en droit : I. -D'aprtJs la jmisprudence constante du Tribunal federal (RO 35 I p. 395, 41 I p. 208, 56 I p. 183), une ordonnance de sequestre peut faire l'objet ( 'un rccours de droit public pom cause de violation d'un traiM inter- national sans que tous les degres de la juridiction cantonalc aient eM parcomus dans une action en contestation du cas de sequestre. Le present recours est donc recevable. 2. - Le Tribunal federal a interprete l'art. 1 du traiM franco-suisse de 1869 (RO 41 I p. 208 c. 2 et les arrets ciMs) dans ce sens que le sequestre ne peut etre ordonno en favem d'un Suisse domicilie en Suisse, sur des biens situes en Suisse, contre un Franyais domicilie en France, a moins qu'il ne s'agisse d'une creance constatee par un jugementexecutoire et par consequent de l'execution de ce jugement (art. 15 et suiv. du traiM). Dans le cas particulier, il s'agit sans conteste d'une action mobiliere et personnelle. La creanciere est une Suissesse domiciliee en France ; la debitrice, une Franyaise domiciliee egalement en France. Le traiM s'oppose-t-il en ce cas au sequestre de biens de la debitrice qui se trouveraient en Suisse L'art. 1 er du traite parle de contestations en matit'jre mobiliere et personnelle . . . . qui s'eleveront, soit entre Suisses et Frannais, soit entre Fran((ais et Suisses)) ; il ne fait pas mention du domicile. Cette disposition a cependant eM interpretee en ce sens que l'art. 1 er n'est applicable qu'autant que les deux parties ne sont pas domiciliees dans le meme Etat, en France ou en Suisse (CURTI, Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frank- reich 4 p. 14 et sv. ; RO 33 I p. 642). Le traite ne semit applicable que si l'une des parties a son domicile dans l'un des Etats contractants et l'autre partie dans l'autre