Art. 333 CC; parental liability for a minor’s harmful act; duty of supervision and instruction. The father of a minor is liable where, in the circumstances, he fails to exercise the attention required by the child’s age and the specific danger involved. The standard is not abstract but depends on the concrete risk of the object and the manner of use (consid. 1). A toy that appears harmless may still require explicit prohibitions and warnings if, when misused at close range, it can cause injury. Liability is excluded only if the parent proves proper supervision and adequate instructions; mere assertion of a benign toy character is insufficient (consid. 2).
562 Versicherungsvertrag. N° 00. Abonnements den Verlegern durch "Überweisung effektiv geleistet hatten. 1m übrigen würden auch dann, wenn die Eheleute Rohrbach zur Zahlung an sich selbst berechtigt gewesen wären, keine gültigen Zahlungen vorliegen. Die Klägerin gibt zu, dass das Geld mit der Absicht in die Schachtel gelegt worden sei, es nachher wieder herauszunehmen und für die Umzugskosten zu verwenden. Somit hat der Zahlungswille, ohne den eine Zahlung gar nicht zustande- kommen konnte, tatsächlich gefehlt. Hieraus folgt, dass die beiden Versicherungen zur Zeit des Unfalles nicht wirksam waren und die Klage abge- wiesen werden muss. Ob das Verhalten Rohrbachs eine wissentliche Missachtung von Schutzvorschriften, eine strafbare Handlung oder eine grobe Fahrlässigkeit be- deutete, braucht unter diesen Umständen nicht unte),'- l'lucht zu werden. Demnach e1"kß1 nt das Bundesgericht: Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Appella- tionshofes des Kantons Bern vom l. Mai 1931 aufgehoben und die Klage abgewiesen. VI. SCHULDBETREIBUNGS-UND KONKURSRECHT POURSUITE ET 'AILLITE Vgl. III. Teil Nr. 39. -Voir IIIe partie n° 39. OfOAG Offset-. formular-und fotodruck AG 3000 Bem
Familienrecht. N" IH. de l'accident cause par son fils et tenu de Iui verser a ce titre l'indemnite quiserait fixee par les tribunaux. L'action etait fondee eseentiellement sur I'art. 333 du code civil. Le demandeur alleguait cependant que les parents de Roger Miserez avaient commis une faute en laissant entre les mains de leur fils age de moins de douze ans un pistolet charge de bouchons explosüs. Le defendeur a conclu au rejet de la demande. Selon lui, l'accident etait du a une cause purement fortuite : Roger Miserez n'avait nullement vise son camarade. Le pistolet etait un jouet inoffensif tel qu'en possedent beaucoup d'eufants et tel qu'on en trouve dans tous les bazars et aux etalages des marchands dans les foires. TI n'y avait donc aucune faute de la part des parents d'avoir fait cadeau de ce jouet a leur enfant, garc;on doclle, qui Ieur donnait toute satisfaction ainsi qu'a ses maitrel". Le defendeur pretendait d'ailleurs n'avoir manquea aucune des obligations que lui imposait son devoir de surveillance. Par jugement du 10 juillet 1931, la Cour d'appel du Canton de Berne a admis la demande en ce sens qu'elle a condamne le defendeur a payer au demandeur la somme de 4655 fr. 40 avec frais et depens. Le defendeur a recouru au Tribunal fMeral en concluant au rejet de la demande et subsidiairement a la rMuction de I 'indemnite. J.e demandeur a conelu au re.jet du reeours et a. la con- firmation du jugement. Extrait des motifs: La Cour a juge qu'll n'y avait aucune faute, e'est-a-dire aucune imprudence de la part du defendeur a laisser le pistolet en mains de son fils, attendu qu'il s'agissait d'un pistolet a faire peur , servant priucipalement de moyen d'alarme et ces pistolets etant vendus comme jouets dans tous les bazars de meme que dans les foires, et ne presen- taut pas de danger, si ce n'est quand on s'en sert a courte distance contre les personnes. En revanche, la Cour a I ,
estime que le defendeur avait manque a. son devoir de surveillance en n'interdisant pas a son fils d'emporter son pistolet dans la rue, puisqu'aussi bien illui avait defendu de le prendre a l'ooole, et en ne l'instruisant pas du danger inMrent a un maniement imprudent du pistolet . Pour ce qui est du fait d'avoir laisse le pistolet a la disposition de l'enfant, on pourrait !oe demander, a. la verite, s'll ne constituait pas une imprudence, ce qui excluerait evidemment la possibilite d'invoquer la preuve liooratoire prevue a. l'art. 333 Ce. Sans doute, le Tribunal fMeral a-t-il refuse dans certains cas de eonsiderer eomme une faute le fait de laisser des enfants jouer avee un flobert ou un arc, jouets qui certainement peuvent causer autant si ce n'est plus de dommage que le pistolet en question. Mais, sans meme parler des differences qui existent entre ces cas et la presente espece, on pourrait dire aussi que, toutes proportions gardees, le maniement du pistolet presentait un danger d'autant plus grand qu'll n'etait pas destine, comme un flobert ou un arc, alancer des projec- tiles et qu'il se presentait sous un aspect tout a fait inoffen- sü. En effet, tandis qu'un enfant de l'age de Roger Miserez, au moment de l'aocident, peut deja dans une certaine mesure avoir conscience du danger qu'il y a a tirer avec un flobert ou avec un arc dans la direction d'un etre humain, il n'en sera pas de meme avec un pistolet qui n'a d'autre but que provoquer une detonation. Or ce danger, si reduit qu'il soit, n'en existe pas moins, d'apres les constatations de l'expert-armurier, admises par la Cour, lorsque le coup est tire a proximiM du visage d'une per- sonne, et il suffisait a un adulte de le faire fonctionuerune seule fois pour s'en rendre compte. Quoi qu'il en soit d'ailleurs sur ce point, c'est en tout cas a bon droit que la Cour a estime que le defendeur n'a- vait pas justifie avoir surveilIe son fils avec l'attention usitee et teIle qu'elle etait commandee par les circonstau- ces de la cause. Ainsi que le Tribunal fMeral l'a juge a. :rB;intes reprises (Cf. RO 57 II p. 129 et les arrets cites), le
degre d'attention dont doit faire preuve le pere de famille dans la surveillance qu'il est tenu d'exeroor sur les mineurs places sous son autorite ne peut faire l'objet d'une regle absolue, mais depend des circonstances particuIieres de la cause. Or en 1'esp6ce, etant donne le danger incontestable qua presentait le pistolet, manie dans certaines conditions, il est clair qua le premier devoir du defendeur etait d'inter- dire a son fils de 1'emporter lorsqu'il allait jouer dans la rue. Le risque d'un accident y etait au moins aussi grand qu'a 1'ooole, puisque les enfants ne sont plus alors sous la surveillance de leur maitre et que dans 1'excitation du jeu ils sont naturellement portes a faiI:e des exces et des imprudenoos. Cette prooaution aurait eM d'autant plus naturelle du reste que, d'apres les constatations du juge- ment, oortains parents avaient meme pousse la prudenoo jusqu'a intardire a laurs emants d'acheter oos pistolets. D'autre part et comme le releve justement la Cour d'appel, i1 incombait atout le moins au defendeur de rendre son fils attentif aux accidents qu'il risquait de causer en maniant son pistolet a proximite du visage de ses camarades, et de lui recommander par consequent de ne s'en servir que dans oortames conditions. Or a cet egard non plus le defendeur n'a rien allegue ni prouve. Au con- traire, il resulte de 1'instruction du proces qu'un jour que son fils s'amusait a la cuisi.n.e a viser les personnes pre- sentes, il s'eat contente de le renvoyer ( faire ses manieres au corridor, alors que 1'emant aurait du etre severement reprimande et que c'etait l'occasion ou jamais de lui montrer les consequenoos d'une telle imprudence. C'est en vain que le defendeur voudrait invoquer la decision rendue dans la cause Sauter contre Huber (RO 57 p. 127 et suiv.). Les circonstances etaient differentes: 1'00- cident, cause par une fleche, etait du au fait que la victime, bien qu'invitee a s'eloigner de la cible, s'etait imprudem- ment avancee dans la zone du tir, et l'on pouvait alors admettre qu'il n'y avait pas de relation de cause a effet
entre le dommage et le dMaut d'instructions de la part du pere, si tant est qu'il eut omis de defendre a son fils de tirer contre des personnes, tandis qu'en l'cspece il a eM etabli que Roger Miserez s'est amuse :i diriger son arme contre le jeune Degoumois, si bien qu'il n'est pas impossible que ce dermer n'aurait pas commis ootte imprudence, si on lui avait fait la meme recommanda,tion et si on l'avait dllment instruit du danger d 'un tel geste. On peut meme admettre avec la Cour qu'il se serait rappele les recom- mandations de son pere lorsque son camarade Meyrat lui a dit, quelques instants avant l'accident, de cachcr SOll pistolet pour eviter un malheur I . Le Tribunal jediml prononce: Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme. ll. SACHENRECHT DROITS REELS 92. Urteil der 11. Zivilabtell'llng vom l8. Dezember 1931 i. S. Gewerbebank Zürich gegen ltanton Zürich. Die Ver a n t w 0 r t I ich k e i t cl e r K a n ton e für S c h ade n aus der G run d b u c h f ü h run g umfasst die Amtspflichtsverletzungen der Grundbuchbeamten schlecht- hin. Inwiefern besteht sie auch für die Fälschung eines Schuldbriefes ? (Erw. 1.) Frage nach dem Selbstverschulden des Erwerbers eines gefälschten Schuldbriefes (Erw. 2). ZGB Art. 955, OR Art 44. A. -Walter Müller, der damals vorübergehend Eigen- tümer der für 100,000 Fr. brandversicherten Liegenschaft Klausstrasse 45 in Zürich war, die im Grundprotokoll A Band 27 Seite 234 des Grundbuchkreises Riesbach-