Art. 699 Abs. 1 ZGB; Art. 2 Üb. best. zur BV; Sunday-rest regulations and cantonal police rules: a cantonal norm prohibiting berry picking on Sundays is unlawful if it conflicts with the federal rule. Cantonal law may supplement the Sunday-police regime, but may not derogate from the federal content of the civil-law protection of public paths and customary uses. Later cantonal enactments or analogous provisions in other cantons cannot justify a rule that is materially incompatible with federal law. The Federal Court may annul the challenged cantonal provision while leaving the cantonal authorities free to enforce general Sunday-police rules by appropriate publication or application (consid. 6-7).
Staatsreeht. abgestellt werden, die n ach Inkrafttreten des ZGR erlassen wurde (Art. 5 Abs. 2 ZGR). Als Ausdruck der Ortsübung vermögen daher höchstens die bereits im . Sonntagsgesetz von 1900/1902 enthaltenen Vorschriften. nicht auch die landrätliche Verordnung vom 14./21. April
zu gelten. Die Anwendbarkeit der im Sonntagsgesetz enthaltenen Vorschriften auf das Beerensammeln ist aber, wie oben (Ziff. 2) ausgeführt wurde, schon aus andern Gründen zu bejahen. 6. - Die Berufung auf die Verordnung des Kantons Tessin vom 13. Juli 1928 und auf eine Publikation der Staatskanzlei Obwalden vom 25. Juni 1931 ist unbehelflich. Sollten in anderen Kantonen auch Vorschriften bestehen, die inhaltlich mit dem 1 der urnerischen Verordnung vom 14./21. April 1932 übereinstimmen, so würden sie ebenfalls gegen Art. 699 Abs. 1 ZGB verstossen und daher bundesrechtswidrig sein. Die Verordnung des. Kantons Tessin vom 13. Juli 1928 enthält übrigens gar keine Vorschrift über das Beerensammeln an Sonntagen. Sie räumt lediglich den Gemeinderäten das Recht ein, Polizei- verordnungen über das Beerensammeln zu erlassen. Nicht jedes Polizeireglement über das Beerensammeln verstösst aber gegen Art. 699 Abs. 1 ZGB, sondern nur dasjenige, das inhaltlich mit diesem Artikel nicht im Einklang steht. 7. -Der angefochtene 1 derurnerischen Verordnung vom 14./21. April 1932 ist daher als bundesrechtswidrig aufzuheben (Art. 2 Üb. best. zur BV). Den urnerischen Behörden bleibt aber das Recht gewahrt, die allgemeinen Vorschriften der Sonntagspolizei auch auf das Beeren- sammeIn anzuwenden und eventuell die Beerensammler durch Publikationen hierauf aufmerksam zu machen. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen gut- geheissen und der 1 der landrätlichen Verordnung vom 14./21. April 1932 aufgehoben. Staatsvertl'äge. No 29. V. STAATSVERTRÄGE TRAlTES INTERNATIONAUX
182 Staatsrecht. Seine a declare l'opposition de Dame Quellien reeevable, mais mal fondee, et a confirme le premier jugement avec tous frais a la charge de la defenderesse. Le juge constate que les deux parties concluent et plaident par avocat, Dame Lanvin par Me Laya, assiste de Me Burkhardt, avoue, et Dame Quellien par Me lsoie, assiste de Me Sureau, avoue. Ce jugement fut signüie le 17 octobre 1927 a Me Sureau et le 5 novembre de la meme annee, a Dame Quellien, a la' Tour-de-Peilz, Suisse, et ce au Parquet du Procureur de la Republique pres le Tribunal de la Seine. Il ressort d'un certificat delivre par le Greffier du Tribunal de la Seine le 31 mars 1930 que le jugement du 30 mars 1927 n'a eM l'objet d'aucune opposition, appel ni reeours. Dame Qunl lien affirme avoir transfer-e son domicile a La Tour-de-PeIlz au mois de juillet 1923. Elle reconnait avoir reyu communi- eation du jugement de 1927, mais conteste a.voir renm d'autres actes depuis qu'elle est etablie en Suisse. B. -Par eommandement de payer n° 17.504 de l'Office des poursuites de Vevey, notifie a la recourante le 18 juillet 1930, Dame Lanvin a requis de Dame Quellien payement de diverses sommes faisant en argent fran9ais 5012 fr. 95, avee inMrets au 5 % du 30 juillet 1922. -Les titres invoques sont : un jugement rendu le 30 mars 1927 par la sixieme Chambre du Tribunal eivil de premiere instance du Departement de la Seine, givers frais et depens relatifs a ce jugement. -Dame Quellien a forme opposition totale au commandement de payer. Dame Lanvin a requis mainlevee de eette opposition le 18 juin 1931. -Par prononee du 29 septembre 1931 le President du Tribunal civil du distriet de Vevey a prononee la mainlevee definitive de l'opposition. Dame Quellien a reeouru au Tribunal eantonal vaudois en eoneluant au maintien de son opposition. Son argumen- tation est en resume la suivante : Dame Lanvin fonde sa reclamation sur un jugement rendu par un tribunal fran- (ais le 30 mars 1927 sans que la recourante ait ete assignee a Staatsverträge. N0 29.
comparaitre et sans qu'elle ait eu connaissance de l'instanee introduite contre elle. Par la lecture du jugement seule- ment, la reeourante a appris qu'un avoue s'etait eonstitue son representant dans l'instanee franl(aise. Elle declare ne eonnaitre en aue une maniere cet avoue, se dit vietime d'une collusion entre avoues et reclame la protection des lois du pays qu'elle habite, soutenant que l'ordre public de la Suisse s'oppose a ce que la decision du tribunal fran9ais rel(oive son execution, s'agissant d'un jugement declare executoire contre un justiciable qui n'a pas eu eonnaissanee d'un proces a lui intente. La recourante s'appuie sur l'art. 17, eh. 2 et 3, de la convention franeo- suisse du 15 juin 1869. L'intimee, Dame Lanvin, repond que toutes les condi- tions requises par la convention franco-suisse de 1869 pour l'execution en Suisse d'un jugement rendu en France sont reunies. Elle combat l'allegation de la reeourante, d'apres laquelle celle-ci n'aurait eu connaissance, ni direetement, ni indirectement, de l'instance introduite eontre elle et proteste vivement contre l'aeeusation de eollusion entre avoues. Elle fait observer qu'elle a produit toutes les pieces exigees par l'art. 16 de la convention . de 1869; que, eoncernant l'art. 17, eh. 1, la reeourante ne souleve pas l'exception d'incompetenee. Elle expose ensuite les principes du droit franl(ais en matiere de representation par avoue et en conclut que la recourante ne peut tirer en sa faveur aucun argument de l'article 17, eh. 2, de la conveIition franco-suisse de 1869. Quant a l'argument tire de l'art. 17, eh. 3, de ladite convention, l'intimee ne voit pas en quoi les regles de l'ordre public en Suisse seraient lesees dans cette affaire. Le jugement du 30 mars 1927 a 13M signifie personnellement a Dame Quellien. Celle-ci n'a fait aueune opposition, recours ni protestation, ni intente action en desaveu contre son avoue. Toute son argumentation est simplement temeraire. Par arret du 23 deeembre 1931, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le pourvoi et AS 58 1-1932
184 Staatsrecht. reforme le prononce presidentiel en ce sens que, la demande de mainlevee formulee par Dame Lanvin etant rejetee, l'opposition formee par Dame Quellien contre la poursuite . n° 17.506 de l'office des poursuites de Vevey est maintenue ... Le Tribunal cantonal eonstate que les conditions de l'art. 16 du Traite franco-suisse, applicable en l'espOOe, sont remplies. En ce qui eoncerne l'art. 17 eh. 2 et 3 du traite, il estime que la recourante n'a pas eM dument citee devant le Tribunal de la Seine. Il constate : 1. qua l'exploit du 4 mai 1925 signifiant le jugement par defaut du 3 mars 1925 ne fait pas mention d'une remise a Dame Quellien personnellement, qui, a cette epoque, habitait la Tour- de-Peilz depuis juillet 1923; 2. que l'exploit en reprise de eause du 20 mai 1925, qui a donne lieu au nouveau jugement, a ete signifie seulement par remise au Parquet, sans aucune mention de remise personnelle. Le fait que Dame Quellien parait avoir eM represenMe dans l'instance par un avoue constitue et jugee eontradie- toirement ne suffit pas pour justifier l'execution du juge- ment en Suisse; la convention de 1869 (art. 17 eh. 2) exige la preuve que la personne contre laquelle l'execution du jugement est demandee a eM reellement partie au proces, cette preuve devant resulter avant tout d'une citation personnelle devant l'autoriM qui astatue. . Cette disposition de droit international va peut-etre plus loin que les lois nationales internes, mais elle a ere voulue par le traite pour la sauv.egarde des parties en cause. C'est ainsi que se prononce le Tribunal federal (RO 36 I p. 708 ; 50 I p. 420). Or, aucune piece du dossier n'etablis- sant l'existenee d'une teIle assignation selon les regles de la procedure civile vaudoise (art. 27, 28, 32 et 33), le recours doit etre admis. L'argument tire de l'art. 17 eh. 3 (execution contraire a l'ordre public) est ecarte par le Tribunal eantonal comme par le President du Tribunal de Vevey. a. -Par recours de droit publie du 22 janvier 1932, compIeM le 15 ferner, Dame Jeanne Lanvin demande I I Staatsverträge. N" 29.
an Tribunal federal d'annuler l'arret de la Chambre des l'OO()urs ... D. -Le Tribunal cantonal se reiere aux eonsid6rants de son arret et l'intimee Quellien conclut au rejet du recours ... OO'P"siderant en droit:
-Reste le moyen pris de l'art. 17, eh. 2. Aux termes de eette disposition, l'autorite saisie de la demande d'execution peut refuser l'exequatur si le juge- ment produit ( a 6w rendu sans que les parties aient ete dument eiwes et Iegalement representees ou defaillan- teS . Le texte allemand est eneore plus explicite : Wenn ein kontradiktorisches Urteil erlassen worden ist, ohne dass die Parteien gehörig zitiert worden sind 1.md gesetzlich vertreten waren, oder wenn ein Kontumazialurteil erlassen worden ist, ohne dass die Partei gehÖ'rig zitiert worden ist.
186 Staatsrecht. Qu'il s'agisne d'un jugement rendu en contradictoire ou d'unjugement rendu par defaut, le traiM exige la realisation d'une condition prealable : la citation reguliere des parties. Pour qu'un plaideur soit dument ciM, il faut (RO 50 I p. 422 et 423 consid. I, J. d. T. 1925 p. 222; ROGUIN, Conflits p. 811 n° 718; LERESCRE, L'execution des jugements civils etrangers p. 34) : l. une ordonnance de comparution reguliere en 1a forme et va1able quant au fond d'apres la lex fori; -2. sa remise a la partie (notification au sens etroit) dans les formes requises par la Iegislation du lieu de residence de la partie eiMe (pour la Suisse, 1a notifieation est regie par le droit du eanton OU le destinataire reside, sauf s'il a fait e1eetion de domieile dans 1e pays du proces, RO 30 I p. 351 in fine et 352, 50 I p. 423; 1a transmission de 1a eitation s'opilre conformement a la deelaration franco-suisse du ler ferner 1913, RO des lois 1913 p. 12 et sv. ; mais l'inobservation de eette regle n'affeete pas la validite de la notifieation si celle-ci est, par ailleurs, reguliere, RO 50 I p. 424); -3. un 'de1ai permettant au eiM de defendre ses interets le jour des debats (RO 38 I p. 548 in fine et 549). En l'espece, la notification n'a pas eM reguliere. Les exp10its des 4 et 20 mai 1925 ne mentionnent pas 1eur remise a Dame Quellien personnellement a son domicile a La Tour-de-Peilz, en conformiM des reg1es de 1a proeedure civile vaudoise. Aucune piece du dossier n'etablit qu'une communieation quelconque a eM faite par voiediplomatique, par huissier ou par po"te. La reeourante 1e reeonnait. Etant donnee l'admission de cette irregularite en l'etat du dossier, il est superflu de rechereher si, s'agissant de 1a continuation d'une proeedure ouverte par feu Georges Quellien dont la veuve est l'ayant cause, 1a signification de l'exploit du :W mai 1925 par simple remise au Parquet du Procureur pres 1e Tribunal dvil de la Seine pourrait etre suffisante (cf. a ce sujet RO 13 p. 33, 36 I p. 711, c. 2; 38 I p. 547, e. 2 et 43 I p. 217; CLUNET, II p. 507 et sv.; 12 p.671). Staatsverträge. No 29. 187 L'intimee, Dame Quellien, est des lors fondee a opposer a la demande d'exequatur de Dame Lanvin un vice essentiel de la procedure : l'irregularite de la citation, a moins que le vice n'ait eM couvert par un acte ou un proeede subse- quent de la partie intimae, montrant qu'elle a eu connais- sance de l'irregularite commise, mais a passe outre. C'est ainsi que, suivant un principe generalement admis en France et en Suisse, la partie q ui suit sans reserves au proces et conclut au jugement sans exciper de l'irregu1arite de proeedure commise, est censoo renoncer aux droits resultant de ce vice, et celui-ci se trouve eouvert. Ce prin- eipe vaut aussi pour le droit international, par exemple en eas de prorogation de for et de competenee, et il est observe notamment dans l'applieation du traite franco- suisse de 1869, art. 17 eh. I (RO 13 p. 32 ; 23 II p. 1578, 38 I p. 736). Des traiMs recents l'ont meme erige en regle expresse (traite avec l'Autriche, du 28 janvier 1929, art. 2 : traite avee l'Allemagne, du ler septembre 1930, art. 2). 11 n'y a pas de motif d'exclure ce principe pour l'interpre- tation de l'art. 17 eh. 2. 11 repond au contraire a la ratio de eette disposition. En exigeant une citation reguliere, les Etats contraetants ont voulu avant tout assurer a chaque partie le droit de ne pas etre condamnee sans avoir eM mise en mesure de defendre ses interets : audiatur et altera pars. Sans doute a-t-on eu en vue essentiellement les partJes defaillantes. On ne peut etre Iegalement defaillant que si l'on a eM eiM regulierement. Mais meme lorsqu'un representant a agi an nom de la partie, il faut que celle-ci ait et6 citee dument ou, du moins, ait pu couvrir et ait couvert, le sachant et le voulant, le vice de procedure consistant dans l'absence de citation reguliere. Tel sera notamment le eas lorsque, n'ayant pas ete eitee dument et ayant connaissance de cette irregulariM, la partie donne neanmoins mandat a un representant de proceder pour elle a l'audience et de conclure sans reserves au fond. Dame Quellien conteste avoir confere pareils pouvoirs a l'avoue qui s'est constitue en son nom. Elle d6clare ne
pas connaitre Me Sureau et n'avoir jamais ete en relations d'aHaires avec lui. La recourante ne pretend pas le con- traire, mais elle invoque le fait que cet avoue s'est constitue . au nom de Dame Quellien, laquelle se trouvait par conse- quent legalement l'epresentee devant le Tribunal de la Seine. Ce droit de representation, dit-elle, doit etre admis jusqu'a ce qu'il ait ete annule par un jugement en desaveu a provoquer par l'interessee. Or, pour le moment, celle-ci n'a pas introduit cette action en desaveu. Ce raisonnement da la racourante manqua da pertinence. En l'espece, il ne s'agit pas da savoir ce qu'il faut entendre par representation legale au sens du traite lorsque la partie a eM dftment eitee ou est domiciliee dans le pays du proces, mais bien de rechercher si l'intimee, domiciliee dans le pays de l'execution, a accompli un acte qui im- plique renonciation a se prevaloir da l'irregulariM de la citation. Dira d'emblee que Ja constitution d'avoue suffit est une petition de principa et peut aboutir a rendre illusoire la garantie que la traiM a voulu donner aux justiciables an exigaant, outre la representation legale, une citation reguliere. La renonciation tacite a se prevaloir de l'irregulariM de la citation na peut decouler, en l'especa, que d'un acte voulu par la partie ell -meme, puisque, d'apres la procedure vaudoise applicable, les exploits auraient du etre remis a l'intimee persorinellement et que c'est a l'absence de cette formaliM qu'il doit etre supploo. La presomption de renonciation' personnelle da l'inMresse ne peut se fonder sur une autre presomption legale, celle du droit de representation d'un avoue dont les pouvoirs sont contestes. Dans le cas particulier, le dossier ne revele da Ja part de l'intimee aucun acte permettant de dire que, le sachant et le voulant, elle a renonce a exciper da l'irregularite de la citation. La seul fait qui soit etabli, c'est la consti- tution d'avoue. Il est superflu d'examiner si cette consti- tution eut suffi, an regard du traite, dans le cas ou l'intim6e aurait et8 domiciliee en France ou y aurait elu domieile Staatsverträgo. N° 29.
ou bien dans l'eventualiM d'une citation reguliere. TeIle qu'elle est intervenue, elle ne peut en tout cas remedier au defaut de citation reguliere de l'intimee domiciliee en Suisse. (L'arret RO 39 p. 617 a trait a une situation de fait differente de celle de la presente espece. ) S'i! est en effet constant que Me Sureau s'cst constitue avoue pour Dame Quellien, qui n'a pas introdillt l'action cn desaveu, il n'est pas conteste que cette constitution s'est operee d'office sans procuration donnee par l'interessee et meme a son insu, conformement aux regles du droit frnayais (au sujet de la nature et de l'etendue des pouvoirs da l'avoue, officier ministeriel attache ades tribunaux determines, v. GOSSNER, Der Avoue p. 89, 92 et 101; Pandectes franyaises, sous ( avoue nOS 365, 395, 440, 442, 443, 473, 477, 486; GLASSON, Precis de proc. c. p. 421). Meme dans la premiere partie du proces qui a abouti au jugement de 1922 contre feu Georges Quellien, celui-ci n'avait pas commis d'avoue. Il s'agissait d'un jugement par defaut et l'opposition formee par la partie condamnee ne necessitait pas la constitution d'avoue (Cp c. franQ. art. 158). Dans la procedure subsequente, il y a seulement eu invitation a reprendre l'instance et a constituer avoue. Mais Dame Quellien affirme n'avoir pas donne suite a cette invitation parce qu'elle ne l'a pas reyue, eta nt alors (en 1925) domiciliee a La Tour-de-Peilz et n'ayant pas 13M atteinte par les exploits des 4 et 20 mai. La recourante l'admet, dans l'etat actuel du dossier. Il est des lors acquis au debat que l'intimee n'a manifeste par aucun acte la volonM de renoncer a l'exception fond6e qur l'irregula- rite de la citation. N'ayant pas eu connaissance de la reprise de l'instance devant le Tribunal de la Seine, elle n'a pu organiser la defense de ses interets ni proceder elle-meme a aucun acte rendant superflue la citation, par exemple en se presentant personnellement aux debats ou en donnant mandat d'agir en son nom, sans reserver ses droits decoulant du vice de la procedure. Obliger le defendeur domicilie a l'etranger a admettre le systeme
190 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. de l'officier ministeriel fran9ais intervenant d'office pour lui et l'engageant a tous egards par ses actes, aurait pour consequence qu'il se trouverait condamne irremediable- ment sans avoir pu se defendre, ce que le traite a precise- ment voulu empecher en exigeant non seulement la repre- sentation legale, mais encore la due citation (cf. AUJAY p. 442, LISKE et LOEWENFELD, Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr, p. 570, 67). Dans ces circonstances, on ne saurait exiger que la partie qui n'a pas ete citee intente une action en desaveu contre l'avoue qui s'est constitue sans mandat. Pm' ces motifs, le Tribunal f6Ural rejette le recours. B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE