Art. 17 al. 3 des Traités italo-suisses du 22 juillet 1868; portée du terme « héritiers » et principe de l’unité de la succession: la règle de for s’applique aux contestations nées d’une succession d’un Italien décédé en Suisse non seulement entre successibles à titre universel, mais aussi aux litiges entre héritier et légataire. Une interprétation restrictive, dépendant de la forme de disposition adoptée par le de cujus, serait contraire à l’économie de la convention et à l’unité successorale (consid. 2).
318 Staatsrecht.
berufen, weil sich die bezüglichen Vertragsbestimmungen
auf die liquidation judiciaire nicht bezögen. Dieser Ein-
. wand stösst sich schon an Art. 8 des Gerichtsstandsver-
trages,
der dem Akkommodement die gleichen Wirkungen
beilegt wie dem Konkurs, und ferner. an der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtes über diese Frage (BGE 21 I 54 ;
siehe auch die Fälle BGE 35 I 582 ff. und 46 I 165).
Cohen im Anzeiger der March aufgefordert worden
sind, ihre Forderungen gegenüber den Filialen in Lachen
und Mülhausen anzumelden, dass die meisten. Korrent-
gläubiger dieser Aufforderung nachkamen und dass auch
die Hypothekargläubiger für den voraussichtlich unge-
deckten Betrag ihre Hypothekarforderungen eingegeben
haben. Es liegt ferner-eine amtliche Bescheinigung
darüber vor, dass die in der Schweiz wohnenden Gläubiger
soweit sie sich
aus der Bilanz des M. A. Cohen ergeben,
zu jeder Gläubigerversammlung eingeladen worden sind,
wobei sie
ihre Forderungen bei der Liquidationskommission
angeIQ.eldet hatten, und auf der Tabelle der geprüften
Forderungen aufgeführt sind.
3.-Die formellen Voraussetzungen zur Erteilung des
Exequaturs nach Art. 4.16 des Vertrages sind erfüllt;
dieses ist daher zu erteilen. Das hat zur Folge, dass die
Verwertung der Aktiven des Beschwerdeführers in Lachen
nicht zuhanden der dortigen. Gläubiger, sondern nur
zuhanden der Masse erfolgen kann, und zwar erst, wenn
der Liquidator sie verlangt.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird gutgeheissen und, in Aufhebung
des Entscheides der Justizkommission des Kantons
Schwyz, das Erkenntnis des Tribunal de Ire Instance,
Chambre commercial von Mülhausen als vollstreckbar
erklärt und die Verwertung der hier liegenden Aktiven
des A. Cohen sistiert, bis sie vom Liquidator verlangt wird.
Staatsverträge. No 53.
tent ratione loci pour proceder a la tentative de oonciliation et renvoie la cause a ce magistrat pour qu'il statue a. nouveau. La recourante fait valoir, a l'appui de ses-eon- clusions, que l'art. 17 al. 3 de la convention ibl;l -s du 22 juillet 1868 n'est pas applicable au .cns particulinr. Il ne reserve en effet au juge du dernier domlCIle du de cUlUS en Italie que les differends qui surgissent entreles hbitie;rs d'un Italien mort en Suisse. Or elle n'est pas heritiere, mais Iegataire. L'art. 17 al. 3 est clair et precis. Si les Etats contraetants avaient voulu reserver les differends entre heritiers et legataires aux tribunaux du pays d'origine. du defunt. ils l'auraient expressement dit dans la conventlOn, ainsi que c'est par exemple le cas dans le traite franco- suisse de 1869. Le President du Tribunal de Delemont s'est refere aux considerants de sa decision. Hugo Negro coneIut a l'irrecevabilit6 et, subsidiairement, au rejet du recours. Extrait des motifs :
nationale du de cujus (cf. MEILI, Das intern. Civil-und Handelsrecht II p. 199; ROGUIN, Conflits des lois, p. 3?1 ; MUHEIM:, Die Prinzipien des intern. Privatrechts p. 252 ; Enciclopedia giuridica italiana, vol. XV, IIIe partie, p.482). L'opinion de la recourante suivant laquelle les contes- tations relatives a la succession d'un Italien decede en Suisse ne relevent des tribunaux italiens que s'i! s'agit de . contestations entre heritiers legitimes ou institues, tandis que les litiges entre heritiers et Iegataires ressortis- sent au juge suisse, aboutirait a la consequence de faire en definitive dependre la competence des tribunaux suisses ou italiens du mode de disposer (institution d'heri- tier ou attribution d'un legs) adopt6 dans chaque cas particulier par le de cujus a l'egard des beneficiaires de la succession. Ce resultat serait en contradiction avec le principe de l'uniM de la succession, consacre par le meme article et ne peut, partant, etre admis. Dans la pratique, il presen- terait des inconvenients serieux en soumettant les diffe- rents elements d'une succession ades juridictions diverses. Dans ces conditions, il faut par consequent admettre que le terme heritiers , au sens de l'art. 17 al. 3, a une acception large et comprend non seulement les succes- seurs a titre universal (heritiers au sens propre du mot) , mais aussi les successeurs a titre particulier (Iegataires). Cette interpretation est la seule qui soit compatible avec l'esprit de la convention du 22 juillet 1868. 3 ............ ........... IV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Vgl. Nr. 49 und 51. -Voir nOS 49 et 51.