Art. 873 CO; distinctness of company names; likelihood of confusion. For stock corporations, the firm must distinguish itself clearly from any already registered firm. The degree of differentiation is assessed according to ordinary commercial attention and the relevant public. Where semi-fantasy names are involved, a stricter standard applies than where the designation merely describes the business. A shared root with only a minimal graphical or phonetic variation may be insufficient if the words are readily confusable in appearance, sound, and meaning. The monopoly over a descriptive root is excluded, but the adoption of a nearly identical fantasy element may still be prohibited if it creates a risk of confusion (consid. 1).
für allemal erfüllt und der Betrag hätte für die Versorgung hingereicht. Daraus erhellt, dass die Anrechnung gegen über Unterstützungsanspruchen auch ausserhalb des Scha'., denersatzrechtes versagt. Die Frage hat nämlich' einen öffentlich-rechtlichen Einschlag. Wenn man die Vorteils ausgIeichung mit den ersparten Erziehungs-und Unter- haltskosten zulassen wollte, und wenn die Eltern dann. aus diesen Ersparirissen doch keine Rücklagen machen können oder wollen, würden sie der Öffentlichkeit zur Last fallen. Der Ersatzpflichtige soll sich aber nicht auf Kosten der Öffentlichkeit der Ersatzpflicht entziehen können, wenn gar nicht gewiss ist, ob dem' Bedürftigen vermögens- rechtlich wirklich ein Vorteil erwachsen ist. 8. -Hinsichtlich der Genugtuung kann dahingestellt bleiben, ob.in Anbetracht der besondem Umstände, z. B. des besondern Schmerzes der Hinterbliebenen, ein Ge- schäftsherr auch dann zu einer solchen verurteilt werden 'kann, wenn ihn kein Verschulden trifft, wenn er aber den Entlastungsbeweis des Art. 55 OR nicht geleistet hat, oder ob nach Art. 47 OR für die Zusprechung einer Genug- tuung stets ein Verschulden verlangt wird. Im. vorliegenden F ist schon gesagt worden, dass den Beklagten Tribo eine Schuld an dem Unglück trifft, die sogar nicht als' lnicht gewertet werden kann. Aber auch den Beklagten Gobbi trifft der Vorwurf einer ziemlich groben.Fahrlässig- keit. Bei der .Bemessung der Genugtuung ist zunächst ein Vergleich mit dem bundesgerichtlichen Urteil vom 6. Mai
i. S. Thoma gegen Dr. X. (.BGE 57 II S. 196ff.) zum Vornherein abzulehnen, da ein ärztlicher Kunstfehler bei einer Diagnose und hinsichtlich einer vorbeugenden Behandlung eines nicht ganz normalen Krankheitsver- laufes doch nicht mit dem Verschulden bei einem Verkehrs- unfall verglichen werden kann. Sodann ist dem überaus grossen Schmerz der Eltern Rechnung zu tragen, die zwei gesunde Kinder auf einmal; auf so entsetzliche Weise und in einem Alter verloren haben, wo sie ihnen Freude ge- ObligM.ionenreeht. o 8. macht haben. Berücksichtigt man, dass dadurch auch die Mutter der Knaben in ihrer Gesundheit betroffen wurde -sie fiel bei Empfang der schaurigen Nachricht in Be- wusstlosigkeit und war nach den Akten lange Zeit voll- ständig arbeitsunfähig -, dass ferner kein Mitverschulden vorliegt, so erscheint die eingeklagte Summe von 10,000 Fr. nicht als übersetzt. Es ist also das bezirksgerichtliche Urteil wiederherzu- stellen. Demnach e1'kennt das Bundesgericht: Die Berufung der Kläger wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 2. September 1931 wird aufgehoben und die Beklagten werden solida- risch verpflichtet, den Klägern 15,000 Fr. nebst 5% Zins seit 13. März 1930 zu bezahlen. Die Berufung der Beklagten wird abgewiesen. 8. Arr6t de.1a. Ire Stction civila, du 3 fevrier 1935, dans la cause Fromage Alpina S. A. contre Alpa. S. A. Raisons sociales des sooWtes anonymes, art. 873 GO. Le mot Alp ou alpe ne peut etre monopülise par l.ID commeroe de fromages sWsses. Les designations de semi-fantaisie Alpa et Alpina ne different pas assez pour exolul'e le risque de oonfusion. A. -La sociere demanderesse a fait inscrire au registre du commerce de .Berthoud, le 31 octobre 1919, la raison sociale Alpina Kaese A.-G. , Fromage Alpina S. A. )), Fromaggio Alpina S. A. , ( Alpina Cheese Co , Queso Alpino S. A. . Ine but social est l'exploitation d'un procede . pour la preparation de fromages en conserves. Le capital- actions est de 1 902000 fr. En 1929, la sociere a vendu en Suisse 570000 boites de fromage et 8 140284 boites a l' etranger. La societe defenderesse, dont le siege est a Prilly, a fait inscrire au registre du commerce de Lausanne, le 19 juillet
1929, la raison sociale Alpa S. A. . Elle a pour but la fabrication et le commerce de produits alimentaires, mais, de fait, elle se livre surtout au eommeree de fromages en boltes. Le decembre 1929, la demanderesse a actionne la defen- deresse devant la Cour civile du Canton de Vaud en for- mulant les conclusions suivantes : I. qu'il est iormellement interdit a la defenderesse de porter la raison sociale Alpa S. A. ; II. que cette raison doit etre immediatement radiee du registre du eommeree du distriet de Lausanne ; IH. que la demanderesse est autorisee a requerir, aux frais de la defenderesse, la publieation du jugement ordon- nant cette radiation dans la Feuille offieielle suisse du commeree, dans la Feuille des avis officiels du eanton de Vaud et dans la Feuille des avis offieiels du canton de Berne; IV. que la demanderesse est autorisee a donner, a ses propres frais, une publieation de cette radiation eneore plus etendue, si eela lui eonvient ; V qu'il est donne aete a la demanderesse de ses plus expresses reserves d'aetionner la defenderesse en dom- mages-interets, du chef des articles 41 et suivants, spe- cialement 48 CO. La defenderesse a conelu a liberation des fins de la demande. La Cour civiIe a debouw la demanderesse par jugement du 3 juillet 1931, en considerant que, dans leur ensemble, les deux raisons se distinguaient suffisamment l'une de l'autre. B. -La demanderesse a reeouru en reforme contre ce jugement.Elle reprend ses conclusions. L'intimee a conclu au rejet du recours et a la eonfirma- tion du prononce attaque. Statuant sur ces faits et considerant en drmt: La demande est fondee exclusivement sur l'art. 873 CO, aux termes duquel les soeiews anonymes doivent ehoisir Oblig:atlouenrecht. XO 8. une raison sodale qui se distingue nettement de toute autre raison deja inscrite. Le Tribunal federal a, il est vrai, declare a plusieurs reprises que la difference entre deux raisons sociales n'a pas besoin d'etre aussi grande qu'entre deux marques de fabrique (RO 40 II p. 125, 54 II p. 126), mais il a, d'autre part, note que les societes anonymes ont, pour 1eur raison sociale, un plus grand choix que les socieres en nom col- lectif ou en eommandite, ce qui permet au juge de se montrer plus exigeant a leur egard quant a la differencia- tion de leurs raisons (RO 38 11 p. 644, 53 II p. 32, 54 II p. 126). Le Tribunal a en outre juge que, 10rsqu'il s'agit de noms de fantaisie -ce qui est le cas en l'espece -, les raisons doivent se distinguer plus nettement que dans le cas Oll elles constituent la description naturelle du com- merce en question (RO 40 II p. 125). La difference entre denx raisons est consideree comme suffisante lorsqne, avec le degre d'attention usuel, d'apres les exigences habituelles du commerce et les circonstances particulieres de I 'espece , la distinction ressort clairement pour le pubJic qui entre en relation avec les deux maisons de commerce. Dans le cas concret, ce public est forme principalement de menageres et de domestiques, comme 1e Tribunal federa1l'a deja reconnu dans l'etrret non publie Fromagerie Le Gastel contre F1'ornage Alpina, du 30 sep- tembre 1931 (cf. RO 38 11 p. 643, 40 11 p. 124). Envisagees a la 1umiere de cette jurisprudence, les deux raisons en presence ne peuvent etre considerees comme se distinguant suffisamment l'une de l'aub'e. Tant au point de vue visuel qu'au point de vue auditif, et aussi d'apres 1e sens, les deux mots caracteristiques Alpina ) et ( Alpa ne different pas nettement. Hs commencent et se ter- minent par les memes lettres et sons; et leur longueur est sensiblement la meme, de sorte qu'ils sont de nature a se confondre dans la memoire auditive et visuelle du public qui entre en consideration en l'espece. Sans doute, la Cour civile a-t-elle raison de dire que le mot Alp ne saurait etre
Ohli"atio )f'nrec-ht. So 8. monopolise par la demanderesse, attendu qu'il etablit un rapport entre 1e produit et le lieu de production et que l'introduction de ce mot dans la raison d'un commerce de fromages suisses parait naturelle. (De meme, le Tribunal federal a juge dans la cause citee FronUlgerie Le Oastel contre Fromage .Alpina que la representation figurative d'un chalet ou d'une cabane est en rapport trop etroit avec la fabrication du fromage pour qu'un fabricant ait le droit de la monopoliser .) Mais, et la Cour cantonale le reconnait, les parties au proces n'ont employe ni l'une ni l'autre le nom commun ( alpe ou l'adjectif alpin , qui, d'ailleurs, pretent a confusion; elles les ont transformes en appellations de seini-fantaisie : alpina, alpa. Arrivee la derniere, la defenderesse aurait du se garder d'ajouter au radical alp la simple lettre a qui est precisement l' element de fantaisie choisi par la demanderesse et qui, au lieu d'etre en l'espece un signe distinctif, augmente le danger de confusion par son identite pour les yeux et l'oreille. Des lors, contrairement au jugement attaque, il y a lieu d'admettre les deux premiers chefs de conclusions de la demande. En ce qui concerne le chef III, la publication du dispositif du present arret dans la Feuille officielle suisse du commerce suffit. Quant aux conclusions IV et V, elles ont eM rejeMes avec raison par la Cour civile. Par ces motifs, le Tribunal fifUral admet le recours et reforme le. jugement de Ia CQur civile vaudoise, du 3 juillet 1931, dans ce sens qu'il est interdit a la societe defenderesse de porter a raison sociale ( Alpa S.A. , que cette raison doit etre immediatement radiee au registre du commerce du district de Lausanne, et que Ja, demanderesse est autorisee arequerir, aux frais da Ia defenderesse, Ia publication du dispositif du present arret dam: Ia Feuille officielle suisse du commerce.
(Kontrakt Nr. 98) im Oktober 1930, Lieferung versteht sich in effektiver Ware . Die GETAG verlangte wiederum eine Zahlung von 1300 Fr. für die Deckung der Marge, und der Beklagte leistete die Summe am 26. Juli 1930. Am 30. Juli 1930.forderte die GETAG Küng auf, seine