Art. 56 OG; public-law character of agreements between communes; admissibility of civil appeal. When two communes, acting within their administrative competence, agree on the execution and financing of a common public undertaking, the agreement is a public-law convention, even if it contains reciprocal payment and performance clauses. The legal nature of the dispute depends on the substantive relationship and not on the fact that it was brought before a civil court. The interpretation and possible derogation from cantonal public-law provisions on communal road construction and allocation of expenses remain questions of public law. A civil appeal is therefore inadmissible where the controversy is governed by cantonal administrative law (consid. 2).
der zivilrechtlichen Beschwerde unterstellten Fälle als zivilrechtliches Rechtsmittel nur die Berufung in Frage kommt, ist diese als das zulässige Rechtsmittel anzu- sehen, obschon die Bestimmungen über sie auf die Gerichts- entscheide zugeschnitten sind (vgl. JÄGER, Motive zur Rev. des OG.; S. 74, siehe aber jetzt Art. 94 OG; vgl. auch WEISS, Die Berufung an das Bundesgericht, S. 29). Und da der Streit über die Unterstützungspflicht gegen- über Verwandten unzweifelhaft zivilrechtlicher Natur ist, wäre die Zulässigkeit der Berufung gemäss Art. 56 OG an sich gegeben. 2. -Indessen fehlt es an dem gemäss Art. 59 OG erforderlichen Streitwert... Der unterstützungsberechtigte Bruder. des Beklagten ist unbestrittenermassen nicht erwerbsunfähig, sondern nur infolge der gegenwärti- gen Krise vorübergehend ohne Verdienst. Unter diesen Umständen kann aber nicht davon ausgegangen werden, der Beklagte werde durch die verlangten Beiträge mit mindestens 4000 Fr. belastet. Demnach e1'kennt das Bundesgericht : Auf die Berufung wird nicht eingetreten. 77. Arrit de la Ire Seetion civUe du 7 deeembre 19Sa dans Ia cause Commune de Kontfavergier contre Commune de Saint-Brais. Art. 56 OJ. Droit applicable. Construction de route. Lorsque deux communes, agissant en vertu de leurs attributious adminis- tratives, passent une convention reglant ce que chacune d'elles doit faire et debourser pour mener a chef ensemble une entre- prise commune d'internt public, une route par exemple, on est en presence d'un accord da droit public, non d'un contrat de droit prive. Le recours en reforme n'est par consequent pas recevable. A. -Le 18 octobra 1907, la Commune da Montfavergier s'adressa a Ia Direction des Travaux publies du Canton de Prozessrecht. ) 0 77. Berne en vue d'obtenir un subside de l'Etat pour la cons- truction. d'une route reliant le village de Montfavergier au village de St-Brais, distant d'environ trois kilometres. Le 4 mai 1910, le Conseil executif accorda a Ia requerante un subside de 10 000 fr. au maximum pour une route de IVe classe. Le Conseil federal consentit a supporter Ie 20 % des frais effectifs devises a 30 000 fr. Le trace fut divise en trois sections; Ia Commune de Montfavergier s'occupa seule de Ia construction de Ia deuxieme section, mais, avant de pousser les travaux plus loin, entra en pourparlers avec Ia Commune de St-Brais sur le territoire de la quelle se trouvait Ia premiere section. Apres deux decisions de Ia Commune de St-Brais, du 7 mai 1911 et du 30 mars 1912, les deux conseils com- munaux passerent le 22 avril 1912 Ia convention sui- vante: Art. premier. -La Commune de St-Brais s'engage a construire la route de Montfavergier sur son territoire et ceci aux conditions suivantes: a) La Commune de St-Brais se met en lieu et place de Ia Commune de Montfavergier pour executer et bene- ficier en proportion des travaux a faire sur son territoire, de Ia decision du Conseil executif du 4 mai 1910 -par laquelle il est alloue en faveur de la route de Montfavergier un subside fCderal de 20 % des frais effectifs devises a 30000 fr., ainsi qu'une subvention cantonale du tiers de ces frais, soit donc 10 000 fr. au plus. b) La Commune de Montfavergier s'engage a rem- bourser a la Commune de St-Brais le tiers des frais effec- tifs que celle-ci aura a supporter pour la construction et l'achat de terrains de Ia nouvelle route sur son territoire, apres deduction des subventions cantonales et federales. c) Charges d'entretien de Ia route. Art. 2. -(Deblaiement des neiges). Art. 3. -La presente convention entre en vigueur apres son approbation par le Conseil executif... Ledit Conseil approuva la convention le 6 aout 1912.
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Les travaux furent suspendus pendant la guerre. Le 29 aout 1920, la Commune de Montfavergier decida de les reprendre. Le meme jour, St-Brais statua sur une demande d'augmentation de subside formee par Montfavergier. Le l er mars 1921, le Conseil executif et le lendemain le Grand Conseil accorderent aux deux Communes un subside supplementaire. Le 14 avril 1921, dans une seance com- mune, les conseils de Montfavergier et de St-Brais propo- serent l'adjudication de l'entreprise. Celle-ci fut terminee au mois d' octobre de la meme annee. B. -Par action introduite le 17 avriI 1931, la Commune de Montfavergier a demande a la Cour d'appel du Canton de Berne de condamner la Commune de St-Brais a lui payer la somme de 9491 fr. 52 ou teIle autre somme repre- sentant la quote-part inco.mbant a la defenderesse sur le cout de la premiere section de la route St-Brais-Mont- favergier; la demanderesse reclamait en outre l'interet au 5 % de la somme qui lui serait allouee par le tribunal. Ces conclusions sont fondees sur la convention du 22 avril 1912 ainsi que sur une convention qui serait intervenue 10rs de la mise au concours et de l'adjudication des travaux. La defenderesse a conclu au rejet de la deman Je. Elle soutenait que la convention de 1912 etait devenue caduque et qu'il n'en existait pas d'autre. Puis elle invoquait la prescription et affirmait enfin avoir verse le 22 fevrier 1922 la somme de 3000 francs promise. G. -Par jugement du 17 juin 1932, la Cour d'appel a condamne la defenderesse a payer a la demanderesse la somme de 459 fr. 40 avec interets a 5 % des le 17 avril 1931. Elle a reparti les frais entre les deux parties. La Commune demanderesse a recouru contre ce juge- ment au Tribunal federal. Elle a repris ses conclusions. A l'audience de ce jour, les parties n'ont plaide que sur la question de la recevabilite du recours en raison du droit applieable. Elles admettent toutes deux la eompetenee du Tribunal fed6ral au regard de l'art. 56 OJ. Prozessrecht. So 77" H1 Gonsidirant en droit : La Cour d'appel a examine la question du droit, publie ou prive, applicable en l'espece. Elle l'a resolue en faveur du droit prive par le motif qu'en realite la demanderesse ne deduit pas son droit de la convention generale du 22 avril 1912 sur la eonstruetion de la route, mais d'une stipulation speciale: le pretendu engagement de la Commune de St-Brais de rembourser a la demanderesse les deux tiers des depenses faites pour la eonstruetion du premier tronnon. Or, dit la Cour, eette stipulation ne peut trouver sa source que dans le droit prive, attendu que non seule- ment elle n'est pas en harmonie avee les dispositions de droit publie de la loi du 21 mars 1834, mais qu'elle est en opposition avec l'art. 12 al. 2 de ladite loi qui met les depenses pour la construction d'un chemin communal exclusivement a la charge des communes dans les limites de leur territoire . Cette argumentation n'est pas convaincante. Comme le Tribunal federall'a deja expose dans son alTet Commune des Agettes contre Commune de Salins, du 21 decembre 1926 (RO 52 II p. 459), des rapports de droit public peuvent exister non seulement entre deux parties dont l'une (le citoyen) est subordonnee a l'autre (l'Etat ou Ia corporation de droit public), mais aussi entre sujets de droit coordonn"es, investis d'un pouvoir administratif. Et ces rapports peuvent deriver de conventions (traites, con- cordats, contrats). Le concept juridique de la convention est tout a fait general ; ce terme ou celui de contrat peut . fort bien s'appliquer aux accords passes entre corporations de droit public en vue d'accomplir une tache administra- tive commune, notamment d'en reparlir les charges et les frais d'apres les interets en presence ou d'autres facteurs d'appreciation. Lors done que deux eommunes agissent en vertu de leurs attributions administratives aux seules fins de s'entendre sur ce que chacune d'elles doit faire et debourser pour mener a chef ensemble une entreprise
Prozessl'Bcbt. KU 77. commune cl'interet public, on' n'est pas en prosence d'un contrat de droit prive mais d'une convention de droit public. Et, pour que cette nature juridique doive etre admise, il n'est pas necessaire qu'une loi cantonale prevoie de pareilles ententes intercommunales. Dans le cas particulier, les principes enonces dans l'arret RO 52 II p. 459 trouvent leur application, car il n'y a entre les deux especes aucune difference essentielle. Aux termes de l'art. 2 de la loi bernoise du 21 mars 1834 sur les ponts et chaussees, les routes et voies pubJiques appartiennent au domaine public ; elles comprennent, dans la quatrieme classe, les chelnins communaux servant a la communi- cation des diverses seetions d'une paroisse, hypothese realiseepour la route Montfavergier-St-Brais (art. 3) L'etablissement de routes de quatrieme classe doit etre deoreM par les eommune interessees (art. 5). Les depenses pour la eonstruetion d'un ehemin eommunal sont a la charge des communes dont il traverse le territoire (art. 12 al. 2). La construction est placee sous Ia surveillance et Ia direction immediates du Departement cnntonal destra- vaux publies (art. ler et 25). Ce sont la des dispositions de droit public. C'est done bien en vue d'accomplir ensemble une taehe administrative eommune que les parties en Iitige ont passe Ia convention du 22 avril 1912 (eonstruetion d'un ehemin public prevu par la loi ; repartition des frais mis a Ia charge des eommunes par Ia löi) ; les stipulations comple- mentaires ulMrieures n'ont pas un objet different; i1 s'agit, comme la Cour eantonale Ie reieve, d'aeeords reiatifs a Ia repartition des eh arges peeuniaires resultant de Ia construction du chemin intercommunal et ineombant, en vertu de Ia loi de 1834, aux coinmunes interessees. La' question de Ia faeulte des communes de deroger a 'art. 12 al. 2 de eette loi est une question d'applieation et d'interpretation du texte legal, soit d'une disposition de droit public, et elle est done elle-meme une question relevant de ce droit. Le fait que o'est un tribunal civil Ma.rkenschutz. );0 ,8. qui a ete saisi de la cause ct qui s'est d6clare competent pour en eonnaitre ne suffit pas a modifier Ia nature de Ia oontestation quant au fond du droit (RO .32 II p. 464). Le Tribunal f6d6ral doit examiner d'office ct en toute liberte la question du droit applieable rationc materiae. Or, ce droit est, dans Ia presente eaw,e, je droit adminis- tratif' cantonal. Les conditions de recevabilite du recours en reforme, precisees a l'art. 56 OJ, ne sont par consequent pas rt'/1- lisees: Pm' ces mOli/s; le T1'ibunal /6Ural d6clare le recours irreeevabie. V. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE F ABRIQUE 78. Auszug aus dem Orteil der I. Zivila.bteilung vom 20. Dezember 1932 i. S. Migros A.-G., St-Gallen gegen Henkel Co. A.-G. M a r k e n s c hut z. Bedeutung der Fa r b e einer Marke (Erw. I). Grundsätze für die Beurteiltmg einer lmzulässigen Markennach- ahmung. -Kombinierte Wortbildmarke, deren Hauptbestand- teil in einem rotgefärbten, liegenden Oval mit der Inschrift Ohne RänkeI besteht, verletzt die ein gleichartiges Oyal mit der Inschrift Renkei aufweisende Marke, trotz Ver- schiedenheit der ührigen Elemente (Erw. 2). Uni a u t e r e r W e t t b ewe r b bei geschäftlicher Propaganda. Verunstaltung des Namens eines Konkurrenten, ständige Bezu/ - nahme auf bekannte Konkurrenzprodukte, Kritisierung der Preise der Konkurrenz (Erw. 6 und 9). A U8 dem Tatbestand: A. -Die Klägerin, Firma Henkel Cie. A.-G. in Basel, fabriziert in PratteIn und vertreibt in der ganzen Schweiz und im Auslande das selbsttätige Vaschpulver Persil ,