12 Staatsrecht.
les cantons se donnellt reciproquement des renseignements
sur les conditions economiques de leurs contribuables
(cf.
RO 39 I 583 ; 41 I 421 ; 48 I 509) ce risque ne parait
pas beaucoup plus considerable que si les donateurs etaient
domicilies dans le.canton de Vaud. L'art. 40 a1 1 de la loi
du 27 decembre 1911 prescrit d'ailleurs que la defalcation
n'est accordee que pour les dettes dument constatees .
Le fisc peut donc exiger des contribuables qu'ils lui four-
nissent
tous renseignements utiles avec pieces justificativoo
a
l'appui de la demande de defalcation et rejeter cette
derniere s'il apparait que les dettes sont fictivoo ou ont
ete creees dans le but de le frustrer. Quant au risque que,
pour eviter le paiement de droits de mutation plus eleves,
des contrats de vente soient conclus sous la forme de
donations simulees, il existe deja avec le systeme actuel
et ne peut par consequent etre invoque en faveur du
maintien de l'inegalite consacree par l'art. 40 al. 3 de la loi
du 27 decembre 1911. Les art. 48 et suiv. autorisent
I'Etat a reprimer les fraudes de ce genre et les sanctions
qu'ils
prevoient sont applicables aussi au cas on le donateur
est domicilie hors du canton.
Le fait que 100 recourants ont r6 u en donation non
seulement des immeubloo, mais aussi des biens mobiliers
est sans interet en l'espece, la question de savoir si le droit
de mutation doit etre calcule en tenant compte de ces
meubles
devant etre tranchee sans egard a la circonstance
que le donateur est domicilie dans un autre canton. Pour
le surplus, cette question n'est pas litigieuse en l'espece.
Par ces moti/s, le Tribunal IMbal prononce :
Le recours est admis et le bordereau date du 31 mai 1932
fixant les droits de mutation dus par Robert, Adolphe
et Alfred Perren sur la donation du 5 fevrier 1932 est
annule.
Presai'reiheit. No 4.
IH. PRESSFREIHEIT
LIBERTE DE LA PRESSE
4. Arret du 10 fevrier 1933
dans la cause I,,'Action pour 1a Paix oontre Conseil a.'Etat
du ca.nton de Geneve.
La colportage des imprimes pent etre soumis par las Cantons
anx prescriptions de police reglant le coiportage des antres
marchandises et notamment a Ia concession d'nne patente
(consid. 5).
La. provocation directe ou indirecte a un delit (dans le cas parti-
culier an rafus de servir) ne beneficie pas de Ia garantie de la
liberte de la presse. C'ast an point de vue objectif et non a
celui de la punissabiliM subjective de l'anteur, qu'il fant se
placer pour decider s'il y a provocation an delit (consid. 7).
Risume des /aits :
A. -Le 6 aout 1931, Jeanne Kettel, Raymond Ber-
tholet et Albert-Louis Bouchard ont so1liciM du Depar-
tement genevois de justice et police la patente de colpor-
tage pour la vente du journal La Revolution pacifique
at da son supplement Le R6sistant a la guerre . Ce jour-
nal parait au Locle; il porte le sous-titre Bulletin de
propagande pacifiste edite a I'usage de l' Action romande
pour la paiX) . Sa quatrieme page oontient un supplement
imprime en Angleterre et intitule Le Resistant a la
guerre, bulletin de I'Internationale des resistants a la
guerre (IRG ).
La patente de colportage ayant eM refuseeaux reque-
rants, ceux-ci adresserent un recours au Conseil d'Etat
du canton de Geneve. L'action genevoise pour la paix,
groupe antimilitariste se joignit a ce recours.
Les recourants faisaient valoir que leur journal 6tait
vendu librement dans le reste de la Suisse Romande. A
Geneve meme phlSieurs journaux d'opposition (le Tra-
vail ), le Drapeau Rouge , etc.) attaquaient avec la plus
grande violence le regime actuel. Personne ne les empechait
de poursuivre leur besogne. En Suisse, la liberte de la
presse et d'opinion est garantie par la constitution.
B. -Par arrete du 23 septembre 1932, le Conseil
d'Etat du Canton de Geneve a rejete le recours. Il cons-
tatait que le refus du Departement d'autoriser le colpor-
tage etait base sur l'art. 14 litt. a de la loi sur l'exercice
des professions
ou industries permanentes, ambulantes et
temporaires, la publication dont la vente avait ete inter-
dite contenant des articles contraires a l'ordre public,
parce qu'ils visaient et encourageaient le refus d'un
devoir civique impose aux citoyens par la constitution et
les lois. L'interdiction de colportage n'etait pas contraire
au principe constitutionnel de la liberte de la presse, la
publication du journal remis aux abonnes et la vente
dans les kiosques et librairies n'ayant pas ete prohibees.
La decision prise visait uniquement le colportage d'exem-
plaires du journal Le Resistant a la guerre , effectue
dans le but de le repandre aupres des jeunes gens appeIes
au service et de les engager ainsi a commettre un delit.
Dans ces conditions, le refus de delivrer les patentes de
colportage etait fonde sur des motifs d'ordre pubIic et ne
violait aucune disposition constitutionnelle.
O. --Le groupe L'Actinn pour la Paix )), a Geneve,
a interjete un recours de droit public tendant a ce que
le Tribunal fooeral annule l'arrete du 23 septembre 1932
et prononce que les recourants sont autorises oomme par
le passe a colporter dans le cant on de Geneve le journal
La Revolution pacifique et le Resistant a la guerre )1.
Les recourants font valoir a l'appui de ces conclusions
que le refus d'autoriser le colportage de La Revolution
pacifique viole la liberte de la presse garantie par les
art. 55 Const. fed. et 8 Const. cant. Cette garantie comporte
non seulement le droit d'imprimer et d'editer un journal,
mais aussi celui de le vendre et, par consequent, de le
Pressfreiheit. No 4.
colporter. Le colportage d'un journal est une des formes
de l'exercice de la liberte de la presse. De meme qu'il
serait contraire au principe de la liberte du commerce et
de l'industrie d'interdire le colportage'de tous les objets
de nature commerciale ou industrielle, de meme il est
incompatible avec la garantie de la liberte de la presse
d'interdire le colportage d'un journal, surtout lorsque,
comme en l'espece, il est autorise a etre imprime, MiM
et vendu dans les kiosques. Le colportage d'un journal,
la vente par abonnements ou la vente dans un kiosque
sont en effet trois modes equivalents de l'exercice de la
liberte de la presse. Une decision interdisant la vente
d'un journal dans les kiosques serait evidemment contraire
au principe de la liberte de la presse. 11 doit en etre de
meme, par voie d'analogie, pour l'interdiction du colpor-
tage. L'ordre public peut certes justifier des restrictions a
la liberte de la presse, mais seulement lorsqu'il y a eu
abus. Dans cette eventualiM, la seule sanction logique
consiste
dans l'interdiction definitive ou temporaire de la
publication ou de Ia vente, sous toutes ses formes, du
journal incrimine.
Le Conseil d'Etat du canton de Geneve a concIu au
rejet du recours.
Extraits des considerants :
- 2. 3. -
- -L'autorisation de colportage n'a pas eM refusee
dans le cas particulier a raison des tendances pacifistes
du journal pour lequel elle etait requise, mais parce que
ce dernier incite au refus de servir et glorifie les refrac-
taires. Les exemplaires verses au dossier, notamment
celui d'octobre-nov.embre 1932, ne permettent pas de
douter de l'exactitude de cette constatation, et c'est avec
raison que les recourants ne l'ont pas contesMe.
- -Les recourants font valoir que l'interdiction de
colporter La Revolution pacifique et Ie Resistant a la
guerre est incompatible avec la liberte de la presse
16 St,aatsreeht.
garantie par les art. 55 CF et 8 Const. cant. Cette maniere
de voir n'est pas fondre. Certes la liberte de la presse
comprend en principe aussi le droit de repandre des
imprimes. Mais
la "diffusion de ces derniers par voie de
colportage comporte pour le public des inconvenients et
des risques (indiscretion parfois excessive des vendeurs,
danger que des personnes de moralite douteuse s'intro-
duisent dans les maisons, etc.)que les autres modes de
diffusion de la presse (abonnement, exposition et vente
dans les kiosques et les magasins) n'ont pas. Etant donnes
ces inconvenients, il est de jurisprudence constante (cf. RO
12 p. 108 ; 13, p. 261 ;-15 p. 540 ; 39 I p. 25 ; 50 I p. 376 ;
I p. 106 ; 58 I p. 227) que le colportage des imprimes
peut etre soumis aux prescriptions de police reglant le
colportage des autres marchandises et subord?nne notam-
I ment a la concession d'une patente. Le prmClpe de la
liberte de la presse ne peut etre oppose aux restrictions
decoulant de cette reglementation, qui ne s'applique qu'a
un mode special et d'importance secondaire de diffusion
des imprimes, sans entraver par consequent sensiblement
le
droit du citoyen de manifester ses opinions. Comme les
autres libertes ce droit doit etre exerce dans le cadre da
l'ordre public 'et des bonnes' mreurs (cfr.les arrets cites
et l'arret non publie Praesens Film cl Schaffhouse, du
30 janvier 1931, consid. 7).
6. -.
7. -Au surplus, le recours devrait etre rejete meme
si l'interdiction de colporter etait incompatible avec la
garantie de la liberte de la presse. Le journal La Revo-
lution pacifique ne se borne en effet pas a la propagande
licite d'idres et da postulats pacifistes, tels que, ar
exemple, la suppression du service militaine obligatOlre
envisagee comme
un moyen d'assurer la palx. En prov
quant directement et indirectement au refus de servrr
c'est-a-dire a un delit reprime par la loi penale (art. 81
et 98 du code penal militaire) -, il depasse manifestement
les limites de la propagande licite d'idres. Si, en l'etat
f'ressfrf'iheit. XO 4.
actuel de la legislation, cette propagande ne parait pas
punissable en temps normal, lorsqu'elle est faite par des
eivils (d'apres l'art. 3 CPM, l'art. 98 CPM qui Ia reprime
ne s'applique aces derniers, qu'en eas de service actif
et sur decision du Conseil federal), il n'en reste pas moins
que,
du point de vue objeetif, son contenu est illicite.
Or, c'est a ce dernier point de vue qu'il faut se placer
pour decider si la manifestation d'une opinion est permise
et beneficie de Ia garantie da la liberte de la presse. L'auto-
rite eantonale appelre a maintenir l'ordre legal existant
etait par consequent en droit d'interdire cette propagande
illicite en refusant l'autorisation de eolportage. Les recou-
rants ne sauraient se plaindre de ce qu'elle n'a pas interdit
aussi les autres modes de diffusion de La Revolution
paeifique , eette limitation ne leur ayant cause aucun
prejudiee. Les mesures plus rigoureuses prises a l'egard
de la propagande par voie de colportage peuvent d'ailleurs
s'expliquer par la forme directe et persoimelle en laquelle
est exereee cette propagande, qui vise en premier lieu les
obliges
au service militaire en les ineitant a une attitude
delictueuse. Il existe a eet egard une difference notable
entre l'espece actueUe (ou l'interdiction frappe la provo-
eation directe a un delit) et le cas du recourant Humbert-
Droz (RO 58 I 94), auquel l'autorite cantonale avait
interdit des eonferences de propagande des idees eommu-
nistes.
L'on ne peut, d'autre part, faire un reproche au Conseil
d'Etat de ce qu'il n 'a pas limite l'interdiction de colportage
a quelques numeros seulement du journal incrimine : le
contenu et les tendances de ce dernier ne permettent en
effet pas de douter qu'il persistera dans sa propagande
illicite. Conformement a ce que le Tribunal fooeral a
declare dans l'arret Nationale Front eiSt. GaU (RO 58
I p. 230 consid. 4), ce n'est done qu'au eas ou les recourants
etabIiraient par la production d'une serie d'exemplaires
de leur journal que eelui-ci a renonce a cette propagande
AS 59 1-1933
que l'autorite cantonale serait tenue de leur accorder
r autorisation de colportage.
Le Tribunal jediral prononce :
Le recours est rejete.
IV. GERICHTSSTAND
FOR
5. Arret du 27 janvier 1933
dans la cause Maison du Cafe S. A. contre President
du Tribuna.l oivil da Lausanne.
I. Irrecevabilite du recours de droit public en tant qu'il conclut
a l'annulation d'actes de poursuite dont l'autoriM de surveil-
lance peut connaitre (consid. 1).
2. Les prescriptions de la LP fixant le for de la faillite etant
de droit imperatif, le juge requis de declarer une faillite doit
examinerd'office sa competence territoriale (consid. 2 et 3).
A. -La societe anonyme Maison du Cafe S. A. a
son siege social a Geneve et une succursale a Lausanne.
Le 3 novembre 1932 MM. Chaillet et Salz, a Geneve, lui
firent notifier,
a cette succursale, une poursuite pour effet
de change (N° 68064 de l'office de Lausanne). La debitrice
n'ayant pas forll!e opposition, le President du Tribunal
civil du district de Lausanne fit droit aux concIusions des
creallciers
en la declarant en faillite, le 15 novembre 1932.
Il constatait que la Maison du eafe S. A. II avait ete
avisee de la requete de faHHte et que le delai qui Iui avait
etC imparti pour produire une quittance de sa dette ou un
retrait de la demande etait echu sans que ces pieces eussent
etC produites.
B. -La Maison du Cafe S. A. II a interjete en temps
utiIe un recours de droit pubIic tendant a ce que le Tri-
Gerichtsstand. XO 5. l!l
buna.! federal annule les actes de pourE,uite qui lui furent
notifies a Lausanne et Ie jugement du 15 novembre 1932
la declarant en faillite. La recourante fait valoir que,
conformement
a l'art. 46 LP, elle aurait du etre poursuivie
au siege sodaI, a Geneve. La poursuite notifiee a son maga-
sin a Lausanne a ete exercee a illl for incompetent et doit
etre consideree comme nulle. Le juge vaudois eut du
examiner si la demande de faillite repondait aux prescrip-
tions legales.
Le President du Tribunal civil du district de Lausanne
fait observer que les pie ces de poursuite produites avec
la requete de faillite indiquaient Lausanne comme siege
de la societe. Ces pieces paraissaient regulieres. La societC
debitrice fut informee de Ia demande de failHte formee
contre elle. Elle ne donna pas signe de vie ; en consequence
Ia failIite
fut prononcee a l'audience du 15 novembre 1932.
La maison Chaillet et Salz declare se rapporter a justice.
Considirant en droit :
- -Le recours de droit public est irrecevable en tant
qu'il tend a l' annulation des actes de poursuite notifies a
la recourante a Lausanne. Aux termes des art. 17 et sv.
LP, ces conclusions peuvent en effet faire l'objet d'un
recours aux autorites cantonale et federale de surveillance
en matiere de poursuite et de faillite. Des lors, la voie
subsidiaire
du recours de droit public est fermee a la
recourante en ce qui concerne ces conclusions.
Le recours est en revanche recevable en tant qu'il est
dirige contre le prononce du President du Tribunal civil
du district de Lausanne declarant la failIite de la recou-
rant,e.
Ge jugement n'ayaut pas ete rendu dans une cause
civile,
c'est a la Section de droit public qu'll appartient
d'apprecier librement s'il est contraire aux prescriptions
du droit federal en matiere de for.
- -L'art. 46 al. 2 LP prescrit que les personnes juri-
diques et las societes inscrites au registre du commerce
sont poursuivies a 1eur siege sodal ... ll. Il resulte indirec-