Art. 45 al. 3 CF; expulsion and right of establishment; temporal effect. Eine auf Art. 45 Abs. 3 BV gestützte Ausweisung ist, sofern nicht kantonales Recht oder eine kantonale Verfügung etwas anderes bestimmt, nicht zeitlich befristet. Der blosse Zeitablauf ändert an den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen der Ausweisung nichts; die Frage der späteren Wiedereinreise oder Wiederzulassung ist dem kantonalen Recht vorbehalten. Zeitlich beschränkte Durchlassscheine für einzelne Aufenthalte oder Veranstaltungen bedeuten keinen Verzicht auf die frühere Ausweisung und sind einem Niederlassungsbewilligung nicht gleichzustellen. Das Bundesrecht verpflichtet die Kantone nicht, für Ausweisungen eine Verjährung oder Befristung vorzusehen (consid. 1-2).
NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LffiERTE D'ET.ADLISSEMENT 64. Arrit du 93 novembre 1934 dans la causeGraber contre ConseU d'Etat du canton da Neuchitel.
Depuis cette epoque G., qui est domicilie dans le canton de Berne, a entrepris un commerce et parcourt notamment les foires et marches pour y ecouler sa marchandise. Il a obtenu du Conseil d'Etat de NeuchateI plusieurs sauf- conduits temporaires, afin de pouvoir prendre part aux foires de ce canton ... En hiver 1933/1934, G. s'est adresse au Conseil d'Etat de NeuchateI, en Iui demandant de revoquer l'arrete d'ex- pulsion du 15 mai 1911 et de lui accorder le droit de libre etablissement. Par arrete du 27 avril 1934, le Conseil d'Etat a refuse d'acceder a cette demande. C. -Par acte depose le 22 mai 1934, Graber a forme un recours de droit public au Tribunal federal... Considerant en droit :
implique une expulsion, et une expulsion maintenue en principe, ainsi qu'il ressort tres clairement du texte meme de l'exemplaire qui figure au dossier du Departement can- tonal de police. 2. -D'ailleurs, le recourant Iui-meme ne tire pas argu- ment du fait da ces sauf-conduits. II se borne apretendre qu'un decret d'expulsion pris par une autoriM cantonale dans le cadre de l'art. 45 al. 3 CF ne saurait avoir que des effets limites dans le temps, et qu'apres un certain delai, pendant lequelle condamne a vecu d'une maniere honora- ble, le Tribunal federal devrait avoir la faculte de contröler si les motifs qui justifiaient le retrait de l'etablissement subsistent encore et, le cas echeant, contraindre le canton a admettre de nouveau, sur son territoire et d'une maniere permanente, le citoyen amende. A vrai dire, cette maniere de voir a ete soutenue, avec plus ou moins de fermete, par plusieurs auteurs (cf. notam- ment BURCKHARDT, Commentaire, se edit. p. 405 n. 4 ; BERTHE.A.U, die bundesr. Praxis betr. die Niederlassungs- freiheit, p. 69; LEO WEBER, Gutachten über die Autono- mie der Stadtgemeinde Zürich im Gebiete des Niederlas- sungsrechts, Zürich 1902, p. 71/73). Mais le Tribunal federal a toujours juge que I'ecoulement du temps ne modifiait pas les conditions d'application de l'art. 45 CF (cf. RO 51 I 120). C'est donc au droit cantonal adeeider si, et dans quelles eirconstanees, un individu jadis ex pulse, conformement a l'art. 45 al. 3 CF, peut et doit etre reintegre dans le droit de s'etablir sur le territoire eantonal. Ni ledit artiele, ni aucune autre disposition eonstitutionnelle n'obligent les cantons a observer des regles analogues acelIes edictees par les lois baloise et saint-galloise qui, dans l'interet de l'equite, ont soumis les decrets d'expulsion a une prescription extinctive. Les critiques qui ont ete formulees contra l'expulsion .. sans limite dans le temps s'adressent, soit aux cantons qui, dans le eadre de leur souverainete, s'en tiennent a une pratique trop rigoureuse, soit a la Constitution federale,
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qui ne contient pas de prescriptions a cet egard. En revan- che, ces critiques, fondees ou non, ne peuvent etre faites a la jurisprudence precitee, qui est stricrement conforme a la COllstitution federale, notamment a l'art .. l5. Le Tribunal f6ieral prononce : je recours est rejete.