Art. 33 LCA; interpretation of a transport-insurance clause providing coverage 'from domicile to domicile'; such wording, absent proof of a contrary common intention, is understood as door-to-door coverage extending until the goods are placed at the destination designated by the consignee. A clause referring to a 'continuous delivery risk' does not necessarily require uninterrupted transport, especially where the policy also contemplates involuntary stops during the insured voyage. Risks connected with loading and unloading are in principle included in transport insurance; an exclusion of hazards inherent in the use of lifting equipment must be stated clearly and unambiguously. Where the lower court has not yet ruled on fault, the Federal Court may remit the matter for evidence and fresh adjudication (consid. 1-4).
Versieh . ,rungsvertrag. No 72. Agenten ), ist aktenwidrig ; denn der Agent hatte ja laut der Nachschrift ein Doppel des Briefes direkt erhalten, und die Beklagte hat den Kläger durch nichts zur Annahme ver- leitet, sie habe dem Agenten auch noch den Originalbrief übermittelt oder ihm sonstwie Weisung gegeben, über die darin geltendgemachten Ansprüche eine Vereinbarung zu treffen. Sodann ist unverständlich, wieso die Annahme der am 24. Juli 1931 vom Kläger geleisteten Prämienzah- lung auf eine Genehmigung der Vereinbarung hindeuten soll ; zu dieser Zahlung war ja der Kläger ohne weiteres verpflichtet, da der Vertrag bis dahin zu Recht bestand. Aber selbst wenn die Beklagte eine Abschrift der am be- treffenden Tage von Amiet ausgestellten ( Quittung erhalten hätte (wofür nichts vorliegt), so hätte sie daraus nur ersehen können, dass der Kläger mit der Aufhebung des Versicherungsvertrages nicht auch einen Verzicht auf die mit dem Schreiben seines Anwaltes vom 15. Januar 1931 geltendgemachten Ansprüche verbinden wollte; eine Verpflichtung der Beklagten aber wäre dem Text der Quittung nicht zu entnehmen gewesen. Dass der Kläger und sein Rechtsvertreter es bei der Ausstellung dieses Quittungstextes bewenden liessen, anstatt die Verein- barung näher festzulegen und die Genehmigung der Be- klagten einzuholen oder zum mindesten ihr darüber eine vollständige schriftliche Mitteilung zugehen zu lassen, er- weckt übrigens starke Zweifel daran, dass wirklich bei Amiet und dem Kläger die von der Vorinstanz angenom- mene Willensmeinung obgewaltet hat. Kann indessen an der bezüglichen Feststellung im bundesgerichtlichen Ver- fahren nicht gerüttelt werden, so bleibt es anderseits dabei, dass die Beklagte an der Vereinbarung in keiner Weise init- gewirkt, sie auch nicht genehmigt und kein Verhalten' an den Tag gelegt hat, woraus der Kläger hätte schliessen .dürfen, sie sei mit dem erwähnten Inhalt der Vereinbarung einverstanden. Dass allenfalls der Agent sich so benahm, als sei er zu einer solchen Abmachung ermächtigt, kann der Beklagten nicht entgegengehalten werden; denn eine ohne Ven;icherungsvertrag. N° i3. Zutun des Vertretenen vorgetäuschte Ermächtigung, die auch nicht im Rahmen der gesetzlichen Vertretungs- macht des als Vertreter Handelnden liegt, ist rechtsun wirksam. Demnach erkennt das Bundesgtricht : Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober- gerichtes des Kantons Solothurn vom 25. Mai 1934 aufge- hoben und die Klage abgewiesen. 73. Arret de 1a. IIe Seetion civile du 6 decembre 1934 dans la cause Grandjean contre Alpina S. A. AssUrance-transpO'I't. Interpretation d'une c1ause prevoyant que l'assurance s'etend de domicile a domicile l). A. -Le demandeur et recourant, Henri Grandjean, exploite a la Chaux-de-Fonds une entreprise de transport et de camionnage. Par contrat du 28 avril 1931, il s'est assure aupres de l'Alpina, Oie d'assurances S. A., aZurich, jusqu'a concurrence d'un trafic journalier de 60000 fr. et moyennant une prime de 285 fr., contre les dommages materials pouvant survenir aux marchandises de tout genre, emballees ou non emballees qu'il transportera au moyen de ses trois camions, marques Peugeot, Lancia I et Lancia 11. La police (No 85/5500) -une police d'assu- rance pour compte de qui il appartient -renferme le texte imprime des conditions generales d'assurance pour les transports par chemin de fer, par la poste et par chars, puis plusieurs conditions particulieres dactylographiees, designees par les paragraphes 1 a 8. La clause f1gurant an 1 contient notamment les dispo- sitions suivantes : (Alinea
Versicherungsvertrog-. NQ 7:1. resultant d'accidents Burvenus au müyen de transpürt, y compris la fünce majeure, o.u de vül, du feu, d'explüsiün; et, le cas ecMant, de cüurt-circuit. (Alinea 3) Est egalement cüuvert le risque de casse cause par accidents arrives au müyen de transpürt üu par fürce majeure, ainsi que les aecidents predesignes, lürs- qu'ils sünt Ia cünsequence d'un sejüur invülüntaire au Cüur8 du vo.yage assure (jusqu'a 3 füis 24 heures dans le cas cüneret). (Alinea 4) Tüus les dümmages materiels arrivant aux marchandises assurees lo.rs de leur chargement, decharge- ment o.n transbürdement sünt egalement cüuverts, a müins qu'il ne sünt !Jas la cünsequence d'une faute de l'assure üu celle du chargenr ün de sün representant (les parties sünt d'accürd que ce texte düit etre lu ainsi : a müins qu'ils ne süient Ia cünsequence etc.). Sünt egalement exclus les do.mmages dus a la negligence, et imprudence. En juin 1933, le demandeur a effectue de nümbreux transports de materiel et de marchandises de la gare de Ia Chaux-de-Fünds aux lücaux des usines Philips RadioS.A. dans cette ville. Le 19 juillet au süir une machine de 750 kg. fut chargee a Ia gare sur un des trüis camiüns de Grandjean et dechargee au rez-de-chaussee des usines Philips. Le lendemain, 20 juillet, Ies emplüyes de Grandjean, se ser- vant d'un treuillüUl3 a Hans Bieri e freres a la Chaux-de- Fünds, hissaient la machine au trüisieme etage de l'im- meuble, ün elle devait etre' installee, lürsque le cable se rümpit. La machine vintse briser sur le sül. Une expertise faite a titre de preuve a futur etablit que la rupture de cable etait duea l'insuffisance de l'attache du cable au treuil et que la machine, d'une valeur dc 5663 Fr. 90, etait cümpletement inutilisable. B. -Le demandeur a recünnu sa respünsabilite a l'egard des usines Philips et s'est engage a reparer le düm- mage cause, tout en reservant ses droitS cüntre Ia maison Bieri et freres .. Il a en üutre avise Ia. d6fenderesse du sinistre .. La defenderesse, niant qua l'assurance Cüuvrit le Versieherungsvertrag. No 73. dümmage, a declint'i tüute respünsabiliM, sur qUüi Grand- jean a üuvert actiün cüntre elle en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal cantünal de Neuchatel :
458 Versicherungsvertrag. No 73. qu'en l'espCce cette operation ayant pris fin le 19 juillet, l'assurance ne: se rapportait plus au travail qui s'est effectue le lendemain. Si les parties s'en etaient tenues aux conditions generales de la police, cette opinion pourrait peut-etre se defendre, mais comme l'a justement releve le recourant, elles ont introduit dans le contrat une clause aux termes de Iaquelle l'assurance devait se comprendre ) de domicile a domi- eile et il faut convenir que l'interpretation qu'il donne de ces mots est plus vraisemblable que celle de l'intim6e. Celle-ci pretend que le but de la clause de domicile a domicile etait de marquer simplement que l'assurance produisait ses effets sans interruption pendant la dur6e du transport par le vehicule assure, soit depuis le moment de la remise des marchandises au voiturier, au lieu de de- part, en vue du chargement et du transport, jusqu'au mo- ment du dechargement des marchandises au lieu de destination. Cette explication n'est pas convaincante. D'une part, une teIle stipulation n'eut rien ajoute a ce que prevoyait deja le 38 des conditions generales et ce qui resultait au surplus des principes generaux applicables au genre d'assurance dont il s'agissait (cf. JAEGER-RöLLI, Tome II note 6 sur art. 64 LCA; MATTER, Der Umfang der Gefahr in der Seeversicherung von Gütern nach schweizerischem Recht p. 36; HEMARD, Theorie et pra- tique des assurances terrestres, Tome II N0 473) ; d'autre part, elle laisse subsister la question de savoir a quel moment le dechargement devait etre repute un fait aecompli, tandis que l'expression de domicile a domicile ), par ce qu'elle a d'insolite, parait justement avoir ete choisie dans l'idee d'apporter une precision sur ce point. Ce qui confirme cette opinion, c'est que si l'on en recherche l'origine on doit reeonnaitre qu'elle n'est en realite que la traduction mot pour mot de l'expression allemande von Haus zu Haus qui, elle,. est precisement utilis6e pour designer le transport et l'assurance qui s'etendent du moment ou les choses a transporter sont deplacees en vue Versieherungsvertrag. No 73. du transport a celui de leur mise en place a l'endroit indique par le destinataire (cf. BRUCK, Versicherungsver- trag, notes 4 et 6 sur I'art. 134 de la loi allemande; BRUCK, Das Privatversicherungswesen p. 231 et 239; W. FRICKE, Die Versicherung von Haus zu Haus und die neue Klausel, dans Hanseatische Rechtszeitsehrift f. HandeL Schiffahrt und Versicherung, ann6e 1925, p. 760 et suiv.). Si l'on tient compte du style des clauses de la police, Oll se fait fortement sentir l'influenee de l'allemand, au point qu'elles paraissent meme avoir ete connlUes en eette langue et simpiement traduites en fran9ais, on peut supposer que I'expression de domicile a domicile a ete egalement emprunt6e a la terminologie allemande et il est done legitime dans le doute de lui attribuer un sens qu'elle possede tout au moins dans certains cercles d'interesses. C'est a l'assureur qu'il appartenait de prouver que les parties l'avaient employ6e dans un autre. Cette preuve n'a pas ete rapport6e. L'intim6e a objeeMque si l'alin6a ler du 1 des con- ditions particuliEnres avait Ie sens que lui donne le reeou- rant, l'alin6a 4 du meme paragraphe aurait 13M inutile. Cette objection n'est pas fond6e. Si l'alinea 4 parait res- treindre l'etendue des risques assures par rapporta la clause de l'alinea I, ce n'est qu'en apparence seulement, car son interet consistait, selon toute vraisemblance, a marquer que l'assureur ne repondait des dommages ma- teriels survenant aux marchandises lors de leur charge- ment, de leur dechargement et de leur transbordement que s'ils n'etaient pas la consequence d'une faute du pre- neur d'assurance, les dommages materiels survenus au cours du transport proprement dit etant indemnises meme en cas de faute du preneur d'assurance (art. 14 al. 2 et 3 et 4 LCA). Et si la clausedel'alinea 4 ne devait pas avoir ce sens seulement, il faudrait alors decider qu'il s'agit d'une clause imprecise et equivoque, a interpreter en faveur du preneur d'assurance. C'est en vain egalement que l'intim6e cherche a tirer
Versicherungsvertrag. N° 73. argument de ce que l'alinea l er , de meme que l'alinea 3 du 1 er des conditions particulieres, parle des dommages materiels resultant d'accidents survenus au moyen de trans- port , car la clause de l'alinea 1 er ne mentionne pas seule- ment ces accidents, elle mentionne aussi le vol, le feu, l'explosion et le court-circuit, et l'alinea parle en outre de la casse, c'est-a-dire d'accidents qui visent avant tout les marchandises transportees, seules assurees par la police, a l'exclusion du vehicule, et qui peuvent survenir en dehors du transport proprement dit, comme cela ressort de la clause de l'alinea 3 ( sont egalement couverts ... les dommages predesignes, lorsqu'ils sont la consequence d'un sejaur involontaire au cours de voyage assure ). Il est arelever enfin que l'interpretation du recourant correspond au but qu'il se proposait en concluant le. con- trat. Ce but etait, en effet, comme ill'a soutenu, d'assurer son risque de transporteur, en qualite de camionneur et d'etre couvert en consequence contre tous les dommages materiels qui surviendraient aux marchandises transpor- Wes jusqu'a l'expiration de son mandat de transporteur, c'est-a-dire jusqu'a leur mise en place a l'endroit indiqll e par le destinataire, sa responsabilite n'etant degagee gu'a ce moment-la (art. 447 et sv. CO).Or, s'il est vr.ai qu'il pouvait couvrir ses risques professionnels pour une assu- rance deresponsabilite civile, il est cependant beaucoup plus pratique et plus avantageux pour les proprietaires des marchandises que le camionneur conclue, comme en l'espece, une assurance contre les risques de transport anec la clause pour compte dequi il appartiendra , afin de bien marquer qu'il assure les biens d'autrui (art. 16. LCA ; voir en outre RÖLLI, tome I p. 251 et JAEGER-RöLLI, tome II note 30 sur art. 48), cette clause ne l'empechant d'ailleurs pas de reclamer lui-meme l'indemmre en cas de sinistre (art. 17 al. 2 LCA). Il etait des lors naturel que le recourants'assurat par une teIle assurance contre us les risques auxquels la chose transportee est exposee jusqu'a sa mise en place. Versicherungsverf;rag. N0 73.
VersichenmgsveI11 ll.g. No 73. le motif que l'aSsurance avait pris fin par le dechargement de la machine au rez-de-chaussOO de l'usine, n'a pas eu a examiner le moyen consistant a dire que le transport par treuil constituait une aggravation essentielle du risque qui, en tout etat de cause, degageait l'intimee de ses obligations. Ce moyen n'est pas fonde. L'assurance-transport couvrant en principe tous les risques inherents au transport, y compris ceux du chargement et du dechargement des objets transportes, un risque tel que celui qui s'attache a l'emploi d'un treuil et de toute autre machine servant a soulever les fardeaux doit etre nettement exclu de I 'assurance , conformement a l'art. 33 LCA, pour que l'as- sureur n'ait pas a repondre d'un dommage eventuel. Or, les conditions particulieres de la police ne disent rien a ce sujet. Seules les conditions generales mentionnent l'emploi d'une grue et cela au 2 in fine invoque par le recourant et qui concerne l'assurance-transport par che- min de fer. TI y est dit que ( les objets pesant plus de 2500 kilogrammes ne sont assures que francs du risque de chargement et de dechargement, a moins que le charge- ment et le dechargement n'aient lieu a l'aide d'une grue appartenant au chemin de fer et sous la surveillance des employes de ce dernier . Ce qui revient a dire que pour les objets de plus de 2500 kilogrammes, le risque du charge- ment et du dechargement n'est couvert que si l'on utilise une grue appartenant au chemin de fer. TI suit donc de Ia que si les objets pesent moins de 2500 kilogrammes, l'uti- lisation d'une grue ou d'un treuil prives est licite. C'est a tort que l'intimee pretend que cette clause ne s'appli- querait qu'aux transports par chemin de fer, car les oondi- tions generales sur lesquelles repose l'assurance conclue, et qui constituent les conditions generales pour l'assurance des transports par chemin de fer, par la poste ou par chars, s'appliquent evidemment a l'assurance des transports par auto-camions dans la mesure ou elles se concilient avec elle, et c'est le cas pour la oondition du 2 in fine. Au reste, l'exclusion du ou des risques inherents a l'emploi d'une grue Versieherungsvertrag. N0 73. ou d'un treuil ne presentait pas un caracrere de necessite absolue du moment que les conditions particulieres de la police excluaient formellement de l'assurance les dommages materiels dus a une faute de l'assure ou de ses auxiliaires s'i!s survenaient au cours d'un chargement, d'un decharge- ment ou d'un transbordement. 4. -TI resterait a examiner le moyen tire de l'art. 4 du 1 er des conditions particulieres de la police, a savoir de la pretendue faute du recourant, qui, salon l'intimee, aurait fait prendre le treuil chez Hans Bieri et. freres, sans donner aucune instruction a son personnel, sans en deman- der ou en faire demander aux sieurs Bieri et sans faire procooer a une verification du treuil. L'exclusion de l'assurance pour une faute meme Iegere du preneur d'assu- rance etait licite en l'espece, puisqu'il s'agit d'une assurance transport a la quelle la reglede l'art. 98 al. 1 LCA n'est pas applicable (cf. art. 14 al. 4 et 98 al. 2 LCA). Mais comme les premiers juges ne se sont pas encore prononces sur la faute reprochee au recourant et qu'un compIement de preuves n'est pas exclu sur ce point, il . convient de reserver leur decision et de leur renvoyer la cause pour compIement de preuves et nouveau jugement, ce jugement devant, le cas echeant, porter egalement sur l'indemnite reclamee. Le Tribunal fideral prononce : La recours est admis en ce sens que le jugement attaque est annule et la cause renvoyee devant le Tribunal cantonal pour compIement d'instruction et nouveau jugement.