Mortgage law; transfer of a mortgage securing an extinguished claim and pledge of the mortgage instrument. A mortgage is an accessory right and cannot subsist independently of the secured claim; once the claim is extinguished by payment, the mortgage lapses with it. Mere transfer or possession of the mortgage instrument does not recreate the extinct mortgage right, nor can it support a pledge in favour of a new creditor absent a new authentic instrument. A fiduciary arrangement presupposes existing rights; it cannot operate where the purported mortgage right no longer exists. Where the parties' agreement was in substance only a pledge of the instrument, no acquisition of the underlying mortgage was established (consid. 1-4).
88 Fa ",ili"nr '"hr. Xc 18. Indessen sind diese Ergebnisse bei korrekter praktischer Handhabung durch Spezialisten sozusagen sicher; denn es steht dahin, ob die bei der Bestimmung der bezüglichen medizinischen Erfahrungssätze aus dem Blut ehelicher Kinder entdeckten Ausnahmen von 1,5 %0 wirklich solche gewesen seien und nicht einfach Trugschlüsse aus falschen Prämissen. Übrigens liesse sich wegen einer so gering- fügigen Möglichkeit von Ausnahmen nicht mit Fug sagen, es werden nicht erhebliche Zweifel über die Vaterschaft des Beklagten gerechtfertigt durch die aus der Blut- untersuchung der Eltern und des Kindes gefundene Feststellung, dass das Kind Blut mit Gruppeneigenschaften aufweist, die nach den medizinischen Erfahrungen über die Vererbung der Beschaffenheit des Blutes nicht aus der Kombination der Blutgruppen, denen einerseits die Mutter und anderseits der Beklagte angehört, entstehen können. Freilich will mit diesen Darlegungen nicht das Ziel verfolgt werden, die Vorinstanz geradezu zur An- ordnung einer Blutuntersuchung anzuweisen; es soll überhaupt dahingestellt bleiben, ob die neueren Ergebnisse der Blutprobe eine grundsätzliche Änderung der Recht-. sprechung zu rechtfertigen vermögen. Dagegen erscheint es dem Bundesgericht nicht unmöglich, dass die Vorinstanz zu einer andern Stellungnahme in dieser Frage gelangen könnte, wenn sie an den beiden im vorigen erörterten Grün- den ihrer Ablehnung nicht festhalten kann. Nachdem es der Klägerin verstattet worden ist, durch das einzig auf e Gewissenhaftigkeit abgestellte Beweismittel des Eides die Vermutung der Vaterschaft des Beklagten zu begründen, dürften hier die Bedenken gegen das neue, an objektive Umstände anknüpfende Beweismittel nicht allzusehr be- tont werden, welches das einzige Beweismittel ist, das dem Beklagten zur Verteidigung bleibt und ihm zudem nur eine verhältnismässig geringe Chance lässt, sich erfolgreich auf Art. 314 Abs. 2 ZGB berufen zu könen. Der Vorinstanz wird also anheimgestellt, neuerdings darüber zu befinden, ob sie die Blutuntersuchung an- Sa,(:benrecht. N° 19.
ordnen wolle, oder ob die von ihren früheren ablehnenden Entscheidungsgründen unangetastet verbleibenden Beden- ken sie neuerdings davon abhalten. Ebenso bleibt sie gemäss Art. 81 Abs. 1 OG in der Würdigung eines allfälligen Gutachtens, im Zusammenhang mit dem übrigen Prozess- stoff, frei. Insbesondere wird sie gegebenenfalls zu ent- scheiden haben über die Rechtsfolgen einer allIälligen endgültigen Weigerung der Mutter und für das Kind, sich das nötige Blut entnehmen zu lassen. Demnach e:rkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird begründet erklärt, das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen. H. SACHENRECHT DROITS REELS 19. Artet de 1 IIe Section civlle du a4 mai 1934 dans la causa Banque Popu1aire de 1 Broye et Dame BeBse contre Treyvaud. Hypotheque. PossihiliM de transferer au profit d'un autre creancier 1a garantie reelle (hypotbeque) attachee a une creance eteinte par le payement ? A. -Emile Besse etait debiteur de Samue Furi d'une somme de 26 000 fr. en garantie de laquelle iJ avait, par acte notarie du 7 juin 1922, constitue une hypotheque en deuxieme rang sm ses immeubles. Le 26 decembre 1926, )e notaiIe Servien, agissant au nom de Furi, a exige d'EmiJe Besse l'acquittement du capital et des interets de 1'0bligation hypothecaire. N'ayant pas les fonds neces- saires, Emile Besse s'est adresse a l'Agence de Ja Banque Populaire de la Broye a Avenches. L'agent de Ja Banque, Jean Bail1if, Iui a explique que si Ia Banque lui ouvrait le
Sachenrecht. XO 19. Cf("dit soHicite, iI faudrait faire intervenir un tiers, de preference un' membre de a amille Besse, pour rachetel' le titre et le remettre en nantissement a la Banque. Besse a repondu qu'il s'en rapportait a aBanque pour Jes details de 1 'operation. Cette operation a ete realisee de la fa ;on suivante, d'ent.ente entre la Bauque. Besse, sa femme et e creancier Furi: Le 25 juin 1 H27, aBanque a ouvert a Emile Besse un credit de 2fi 000 fr. cautionne solidairement. par Dame Besse et quatre fils Besse. La compte aiusi ouvert a ete debite immediatement de la somme de 2H 000 fr. qui a Me versee a Furi 1e 27 juin par I'Agence d'Yverdon de la Banque. En outre, quelques jours plus tard, la Banque a adresse au notaire Servien 337 francs pour solde d'inte- rets. Le 30 juin, 1e uotaire a envoye a la Banque 1e titre hypothecaire muni de la cession suivante libellee par la Banque et sigl1( e par Fun: (( Je declare faire cession et remise du present titre a Dame Anna Besse, nee Liniger, femme d'Emile a Guevaux r. Mur (Vul1y), qui m'en a fait rtömettre a contrevaleur en capital et interet, a mon entünre 'satisfaction, par 2:6 337 fr. ChampvenL Je 24 juin
)1. Par acte du meme jour, Anna Besse a dec1are donner en gage a a Banque le titre hypotheeaire. Ce ui-ci porte au dos les signatures: Anna Besse et E. Besse, mari autorisant IJ. On ignore. quand ces signatmes ont ete apposees, mais, Mant donnee Ia place qu'elles ocoupent,. c'est certainement apres Je 4 juiHet 1927, date a laquelle Ia cession de Furi en faveur d'Anna Besse a ete inscrite au registre fondel" BessEl a eM 1'objet d'une POUIsunte en realisation de gage intentee par e Credit Foncier Vaudois, creander hypotMcaire en premier rang. Le 24 novembre 1930, Ia Banque Populaire de la Broye a ecrit au prepose aux poursuites: ( La vente des immaubles de E. Besse a Mur etant appointee au 18 decembre, nous avons l'avan- Sachenrecht. XO 19.
tage da vous informel' que le compte de ce debiteur s'e eve a (jette date a. 27571 fr. 60. Nous vous prions debien vouloir nous faire figurer a. l'etat des charges pour ce montant. Nous ajoutons que si nous intervenons a. l'etat des charges, c'est en raison du fait que l'obligation hypo- tMcaire de 26000 fr. en second rang nous a eta donnee en nantissement ces trois mots rempJacent un mot gratte, qui etait probablement cedee )J) par Ja femme du debi- teur en date du 25 juin 1927. Au moment de la repartition vous voudrez bien ternr compte de cette cession)). L'etat des charges dresse le 6 decembre 1930 porte 1a mention suivante : ( Banque Populaire de Ia Broye a. Payerne. Solde redft au 18 decembra 1930 sur l'obligation hypotMcaire du 7 juin 1922 de 26000 fr. due primitive- ment a Samuel Furi, cedea a Anna Besse, nea Liniger, famme d'Emila, donnee en nantissement a l'intervenante an date du 25 juin 1927, 27571 fr. Gage: tous les immeubles en deuxieme rang 11. L'office indiquait ainsi la Banque Populaire de la Broye comma creanciere hypothecaire, tout en mentionnant qu'elle n'avait re ;u qu'en nantissemant l'obligation hypo- thecaire da Dame Besse et tout en inscrivant comma somme garantie une somme superieure au montant de la creance hypotMcaire. Gastoll Treyvaud, cessionnaire d'une obligation hypo- thecaire en troisieme rang, a proteste contre cette ins- cription, en soutenant : a) que la Banque Populaire de la Broye n'a aucun droit de gage immobilier sur les immeubles de Basse, b) qu'il n'existe aucun droit de gage en deuxieme rang entre celui du Credit Foncier et le sien, parce que la creanee que le gage en deuxieme rang garantissait a efe eteinte par le payement fait par Besse au moyen des fonds que lui a remis 1a Banque Populaire de la Broye, c) que, partant, la Banque Populaire de la Broye ne peut pas etre mise au henefiee d'un droit de gage sur cette ereance eteinte, AS 60 II -1934
92 Soohellret'ht. N° 19. d) qu'enfin ,en tout etat da cause la charge inscrite ne pourrait etre maintenue pour une somme superieure a 26000 fr., une creance d'une femme contre son mari ne pouvant etre productive d'interete. Au vu de cette contestation, l'office a fixe a Treyvaud un delai de dix jours pour ouvrir action. Treyvaud a porte plainte. L'autorite inferieure de surveillance a admis Ja plainte et a imparti la qualite de demandeur a Ia Banque Populaire da la Broye. Cette decision a ete confirmee par l'autorite cantonale de survei1lance et par la Chamb1'e des poursuites et des faillites du Tribunal fede1'al. Les autorites de surveillance ont juge que, la Banque Popu- laire de la Broye n'etant pas creanciere hypothecaire inscrite, c'etait a elle qu'il appartenait d'ouvrir action a Treyvaud (art. 39 ORI et art. 107 LP). B. -La Banque Populaire de la Broye a ouvert action a Treyvaud en prenant les conclusions suivantes: Plaise a la Cour prononcer : Principalement, qu'elle est, ensuite de cession, creanoiere de l'obligation hypothecaire de 26 000 fr. grevant les immeubles de Besse, qua 1'0pposition de Treyvaud a l'etat des charges est ecartee, qua la Banque est maintenue ou, subsidiairement, sera inscrite a l'etat des charges comme creanciere de I'obli- gation hypothecaire de 26 000 fr. ; Subsidiairement, . qu'elle est au benefice d'un gage mobilier sur l'obliga- tion hypothecaire et que, sur Ie vu du jugement, Dame Besse sera inscrite a l'etat des charges comme creanoiere de cette obJigation hypothecaire grevee d'un droit de gage en faveur de a demanderesse. Dame Besse est intervenue au proces et a pris es memes conclusions que la demanderesse. Treyvaud a conclu tant prejudiciellement qu'au fond au rejet des conclusions des parties demanderesse et intervenante. Sadlenrecht. Ko 19.
Par jugement du 16 fevr.ier 1934, la Cour civHe du Tribunal cantonal vaudois a deboute de leurs coneIusions a demanderesse et l'intervenante. G. -La Banque PopuJai1'e de a Broye et Dame Besse ont recouru en reforme en reprenant leu1's conclusions. La defendeur a coneIu au rejet des recours et a la oon- firmation du jugement. Gonsiderant en droit :
Sach"nr""ht. :-;-0 19. suite en realisation de gage dirigee contre Besse, a-t-e1le forme1lementdeclare que l'obligation hypothecaire lui avait efe donnee en nantissement par Dame Besse et indique consequemment comme montant de sa creance, non lc montant de l'obligation hypothecaire, mais ce qui lui Mait du e11 yertu du compte de eredit que garantissait prCten- duement le gage constitue par la creance de Dame Besse contre son mari. Sans doute, aurait-il pu s'agir d'une cession fiduciaire qui, dans les relations entre parHes, n'aurait pas donne a la Banque d'autres droits que ceux d'un ereancier gagiste, mais qui, en apparence, n'en aurait pas moins efe une cession. Cependant rien non plus n'autorise a dire que les parties aient jamais fait une convention semblable. C'est done a bon droit que la Cour cantonale a dehoute la Banque de ses eonclusions principales. 2. -Les conelusions subsidiaires de la demande tcndent en resume a faire prononcer que la Banque est an hen6fiee d'un droit de gage sur l'obligation hypothecaire apparte- nant a Dame Besse et que cette obligation doit en conse- quence etre inserite a l'etat des charges, grevee d'un droH de gage mobilier en faveur de la Banque. Ces conclusions soulevent, i1 est vrai, plusieurs qnestions prejudicielles. On pourrait se demander tout d'abord si la Banqne a qualite pour requerir l'inseription de l'hypo- theque, non plus a son profit, mais au profit de Dame Besse. Cette question peut demeurer ouverte, ear Dame Besse a pris les memes eonclusions et il est incontestable qu'elle aurait qualite pour le faire. Mais une autre question se pose alors, celle de savoir si, meme de sa part, ces eonclusions sont recevables en l'etat. TI eEt constant, en effet, qu'en depit des termes de la requisition du 24 no'" vembre 1930, c'est la Banque et non Dame Besse que l'offiee a inscrite comme creanciere hypothecaire Eit, normalement, ce serait aux autorites dEi poursuite a se prononcer en premier lieu Bur la legitimite d'une requisi- tion d'inscription de l'hypotheque en faveurde Dame Saehenreeht. Xo 19.
Besse. II se pourrait d'ailleurs qu'une requisition en ce sens fUt actuellement jugee tardive. TI n'y a pas Iieu cependant de s'aJ'reter aces objeetions, ear, d'une part, la Banque, 10rs de son intervention, a declare expresse- ment ne posseder qu'un droit de gage sur l'obligation hypothecaire et cette intervention peut etre consideree comme ayant ete faite egalement au nom de Dame Besse en qualite de ercaneiere hypotheeaire, et, d'autre part, il est a prevoir que, soit que l'offiee corrige l'etat des eharges en y faisant figurer Dame Besse comme ereanciere hypothecaire en lieu et place de la Banque, Boit qu'il refuse son inscription, un nouveau proces s'engagera ou la question de la Iegitimite de l'inscription de Dame Besse se posera dans les memes termes. Or eomme Dame Besse et le defendeur sont tous les deux parties au present proces, il parait opportun de trancher d'ores et deja le differend. 3. -C'est egalement a bon droit que la Cour cantonale a rejete la pretention de Dame Besse de figurer a l'etat des eharges en qualite de creanciere hypothecaire du chef de l'obligation hypothecaire primitivement souscrite en faveur de Furi et, consequemment, celle de la Banque d'etre reconnue au benefice d'un droit de gage sur cette obligation. Sans doute Dame Besse peut-elle s'autoriser d'un acte de eession ragulier en 1a forme, et est-i! vrai aussi que les formalites requises pour la constitution d'un gage mobilier ont ete egalement remplies. Mais la regulariM de ces operations ne saurait evidemment suppIeer au defaut des droits qui etaient censes faire l'objet de la cession. Pour ce qui est tout d'abord de la creance, il y a lieu de relever que Dame Besse n' a pas pu en devenir titulaire. S'il est vrai que la eession d'une creance est valable meme sans l'indication de la eause pour la quelle eUe s'opere, eneore faut-i! qu'on puisse lui attribuer une cause legi- time. Or, en l'espeee, il est eonstant que Dame Besse ne peut invoquer aueun titre a l'appui de sa pratendue aequisition. Ce n'est pas a elle que la Banque a avanoe
les fonds qui mt servi a desinteresser Furi, et rien n'au- torise a dire que Besse s'est constitue debiteur de la Banque dans l'intention de faire une donation a sa femme. Il serait invraisemblable que, n'etant deja pas en mesure de payer son creancier Furi, il se fUt volontairement charge d'une nouvel1e dette. En realite, Besse ne desirait qu'une chose, a savoir payer SOll creancier Furi, et il a accepte les condi- tions de la Banque sans bien se rendre compte des conse- quences de l'operation qui lui etait proposee. La Banque aurait pu, il est vrai, se faire ceder la creance et l'hypotheque de Furi. Mais cela ne lui convenait pas, parce qu'elle vouIait faire un pret aBesse ades conditions autres que celles que lui avait faites Furi. D'une part, eUe tenait a conserver teIle quelle la creance qu'elle avait acquise par son avance aBesse, mais eUe desirait que cette creance fUt garantie par l'hypotheque qui jusqu'alors avait garanti la creance de Furi ; d'autre part, elle ne voulait pas conclure un nouvel acte hypothecaire, pro- bablement a cause des frais que cela aurait entrames. Et c'est la la raison pour laqueUe elle a imagine le procede auquel les parties ont eu recours : se faire remettre en nantissement l'obligation hypothecaire, apres l'avoir fait ceder par Furi a Dame Besse. S'il s'etait agi d'une cedule hypothecaire, il n'eut pas meme eM besoin d'une cession du titre a Dame Besse. Le payement fait a Furi n'aurait pas entrame l'extinction de la cedule; celle-ci serait rentree dans le patrimoine du debiteur en tant que valeur independante (Eigentümer- hypotek), et Besse aurait pu la donner en nantissement a la Banque en garantie du compte de credit. Mais s'agis sant d'nne obligation hypothecaire, c'est-a-dire d'nne creance hypothecaire ordinaire, le procede etait absolu- ment impropre a procurer le resultat escompte. L'hypo- theque, en effet, est un droit essentiellement subordonne a la creance ; elle n'existe qu'en tant qu'existe la creance a la quelle elle est attanhee, elle ne peut naitre qu'avec elle et disparait forcement avec elle. Or la creance de
Furi s'etait eteinte ensuite du payement qui lui avait Me fait pour le compte du debiteur; Dame Besse n'a donc pu acquerir le droit d'hypotheque, et la pretendue ceSSiOll dont elle se prevaut se reduit ainsi en realite a la simple acquisition du titre, autrement dit de l'instrument dresse lors de la creation de l'obligation hypothecaire. Mais, a la difference des titres de gage dont parIe l'art. 856 Ce et notamment de la cedule hypothecaire qui, tout au moins pour l'acquereur de bonne foi, suffit a justifier de l'existence et du droit de gage et de la creance, l'instru- ment en question ne pouvait suppIeer a l'absence des droits qu'll etait destine a constater. En sa qualite de creaneier hypothecaire en troisieme rang, interesse a tout affranchissement des immeubles susceptible de lu i valoir une garantie suppIementaire, le defendeur etait recevable et fonde d'ailleurs a soulever ce moyen. A son egard la simple detention de l'obligation hypothecaire ne pouvait suffire ni a Dame Besse, ni a la Banque -qui, instigatrice de l'operation, ne saurait du reste invoquer sa bonne foi -pour faire la preuve des droits pretendus. Meme les auteurs qui admettent la possibilite d'nn transport de l'hypotheque d'une ereance sur une autre reconnaissent la necessite de la paseation d'un nouvel acte authentique, condition qui n'est pas realisee en l'espece (cf. LEEMANN, art. 825 notes 12 et suiv. spßc. 17). 4. -Etant donne ce qui precede, o'est en vain que les reoourantes parlent de fiducie. iI y a fiducie lorsqu'une personne (le fidueiaire) acquiert une qualita et exerce un droit qui en realite appartiennent, non a, elle, mais a une autre (Je fiduciant) envers laquelle elle est liee par un rapport personnel d'obligation. Mais ces droits appartenant en realite au fidueiant et exerces a son profit par le fidu- eiaire, eneore faut-i! qu'ils existent.Or les droit1 de erean- eier hypotMcaire que Dame Basse exerce, dit-on, . fidu- ciairement, ils n'existent plus. Ils existaient en faveur de Furi, mais ils ont eM eteints par le payement qu'il a :r6QU du debiteur, et il est impossible de dire que Furi est fidu-
Obligation ,llrE'Cht. No 20. dant. En effet, Dame Besse n'a aucune obHgation per- sonnelle de fiducie envers lui; il n'est plus creancier hypothecaire, ni en a,pparence, ni en realite. Pas plus ne saurait-on dire que ces droits cedes en apparence, fidu- ciairement , A Dame Besse ont ete cedes en realite A la Banque qui est devenue fiduciante. La Banque n'a voulu acquerir, ni en reaHM, ni en apparence, Ia creance de Furi ; elle voulait conserver sa propre creance et ce qu'elle voulait obtenir, c'est uniquement, au profit de cette creance, 1a garantie hypothecaire qui avait existe au profit de la creance de Furi, ce qui, comme on l'a dejA dit, n'etait pas possible, ('ette garantie qui n'etait que 1'accessoire de la creance ne pouvant etre acquise inde- pendamment de celle-ci. Le Tribunal fCderal prononce : Les recours sont rejetes et le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 16 fevrier 1934 est confirme. III. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 20. Auszug aus dem l1rt.U der I. Zivilabteilung vom al. März 1934 i. S. Binger gegen Peer. Art. 20 Ahs. 2 OR ist auch auf die Ungültigkeit eines Vertrages wegen eines Fonangels anwendbar. Aus den Erwägungen: Der Vertrag vom 3. Dezemner 1928, aus dem die Klägerin in erster Linie den eingeklagten Anspruch ,auf die Hälfte der Differenz wisnhen 105,000 Fr. und dem erzielten Verkaufserlös der Liegenschaft von 160,000 Fr. ableitet, charakterisiert sichila,ch ,seiner Ziff. 1 als ein, Vertrag auf Obligatiolll"nredlt. No 20.
übertragung von Grundeigentum an die Gesellschaft 'Peer und Ringer, der gemäss Art. 657 ZGB zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung bedurft hätte. Den Kontrahenten muss dieses Erfordernis übrigens bewusst gewesen sein, denn sie stipulierten in Ziff. 2, dass Ringer den Eintrag des Eigentums am Grundstück auf beider Namen verlangen könne, was nur auf Grund eines öffentlich beurkundeten Vertrages möglich gewesen wäre. Es ist nun aber nicht bestritten, dass die Form der öffent- lichen Beurkundung nicht gewahrt ist und dass Ringer auch nie versucht hat, die Eintragung im Grundbuch zu bewerkstelligen. Die vor Bundesgericht nicht mehr aus- drücklich aufrecht erhaltene Behauptung der Konversion des der vorgeschriebenen Form entbehrenden Geschäftes ist aus den von der Vorinstanz angestellten Erwägungen zu verwerfen, und es muss hinsichtlich dieses Vertrages nur noch untersucht werden, ob der Formmangellediglich eine Teilnichtigkeit des Vertrages bewirke, welche die Verpflichtung zur Überlassung der Hälfte des Erlöses nicht berühre. Diese Frage ist zu verneinen. Im Gegen- satz zum Obergericht und in Anlehnung an das bundes- gerichtliche Urteil vom 5. Oktober '1932 in Sachen Ghiel- metti gegen Brugger und Schmidli (BGE 58 II S. 365 ff.) ist allerdings davon auszugehen, dass die Bestimmung des Art. 20 Abs. 2 OR auch bei Ungültigkeit wegen Form- mängeln anwendbar ist. Waren nur einzelne Bestimmun- gen eines Vertrages einer besondern Form bedürftig und ist diese nicht gewahrt worden, so sind nur diese Teile nichtig, sobald nicht anzunehmen ist, dass der Vertrag ohne den nichtigen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre. (Ebenso OSER-SCHÖNENBERGER N 71 zu Art. 20 OR, BECKER, N 8 zu Art. II OR.) Der Hinweis der Vorinstanz auf eine Stelle in der Literatur (OSER- SCHÖNENBERGER N 16 zu Art. 20 OR) muss auf einem Missverständnis beruhen, da der betreffende Autor am oben zitierten Ort das Gegenteil ausführt und Abs. 2 von Art. 20 OR eben ein weiteres Anwendungsgebiet hat, als