Art. 106 ff. SchKG; co-possession of seized movables by an adult child assisting in a family business: the decisive criterion is not the juridical relationship to the debtor, but whether, in fact, the claimant’s functions confer power of disposition over the goods. Where an adult child living in the household participates in the operation of the family enterprise and may dispose of the seized movables as a matter of fact, co-possession is to be admitted, irrespective of whether the child appears as subordinate, employee, or helper. The surveillance authorities may not replace this factual test by a legal characterization of the family relationship (consid. 2).
106 Schuldbetreibungs und Konkursreeht. N° 27. werden ka , oder mindestens nicht zu erheblicher Schuld; und es wäre doch gewiss ganz falsch, dem Dr. Beck einen Sbrick daraus drehen zu wollen, dass er während des lange dauernden Beschwerdeverfahrens die Liquida- tionskommission nicht alle paar Wochen wieder mit Fristverlännrungsgesuchen behelligte. Vielmehr hat die Liquidationskommission mit jener Bestimmung nur in Aussicht gestellt, dass sie das Verstreichenlassen der gesetzten Klagefrist als konkludente Unterlassung für den Verzicht auf die Geltendmachung ansehen werde. Dieser Schluss ist jedoch nicht mehr berechtigt, nach- dem mit der Klage offenbar zugewartet wurde, weil der Beklagte mit seiner Beschwerde die Gültigkeit der Abtre- tung des einzuklagenden Anspruches in Frage zog und es somit vorderhand ungewiss war, ob das Klagerecht nicht dem Dr. Beck aus den Händen gewunden werde. übrigens steht einzig der Liquidationskommission die Entscheidung darüber zu, ob die Ungültigkeit der Abtre- tung infolge Verstreichenlassens der Klagefrist auszu- sprechen sei, und wäre es ein unbefugter Eingriff der Aufsichtsbehörden in das Selbstverwaltungsrecht der Liqui- dationskommission, wenn jene dieser aus dem blossen Grunde des Verstreichenlassens der gesetzten Klagefrist verbieten wollten, die vorgenommene Abtretung gemäss Art. 260 SchKG aufrecht zu erhalten. Zudem geschieht" die Befristung der gerichtlichen Geltendmachung von derart abgetretenen Rechtsansprüchen nur im Interesse der Beschleunigung der Liquidation und nicht im Interesse des Beklagten, weshalb diesem überhaupt nicht zuge- standen werden kann, sich zu beschweren, wenn die Liqui- dationsorgane die vorerst auf den Fristablauf angedrohte nachteilige Folge schliesslich doch nicht eintreten lassen wollen. Demnach erkennt die Schulilbetr.-u. Konkurskammer Der Rekurs wird abgewiesen. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 28.
108 Schuldbetreibungs-und Kon1rursreeht. No 28. venant y travai1ler egalement chaque semaine, elles devaient etre reputees avoir Ia possession des meubles revendiques .. B. -Par decisions des 26 amI et 3 mai 1934, I'auto- rite inferieure de surveillance a rejete la plainte. Cette decision a eM confirmee par l'autoriM superieure de surveillance par une decision en date du 20 juin 1934 motivee en resume comme il suit : On ne pourrait admettre le point de vue des reoou- rantes que s'il etait etabli que Dlle Marie-Louise Senn (qui, a la difference de sa samr, vit en menage commun avec son pere) dirige avec Iui la pension. En ce cas, elle aurait, en effet, la possibilite de disposer des meubles comme son pere et elle en partagerait la possession avec lui. Si, au contraire, elle ne participe pas a la direction de la pension, et n'a cbez son pere qu'une situation ana- logue a celle d'une collaboratrice, d'une empIoyee ou d'une aide remuneree par le logement et l'entretien, on devrait en conclure qu'elle n'exerce pas la maitrise effec- tive sur le mobHier, dont elle ne pourrait disposer plus que ne Je ferait une employee. Or il ressort des pieces du dossier que le debiteur dirige seul la pension et que sa ffile se trouve vis-a-vis de lui dans une situation subor- donnre. O. -Demoiselles Marguerite et Marie-Louise Senn ont recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal en reprenant les conclusions de leur plainte. Oonsiderant en droit: L'autorite cantonale a admis a juste titre qu'il suffisait qu'une seule des deux plaignantes put invoquer la posses- sion des meubles saisis pour qu'elles benMicient de la situation de defendeur dans le proccs relatif a la propriete des meubles saisis. Le litige se ramene done au point de savoir si Dlle Marie-Louise Senn, qui vit avec son pere et s' occupe egalement de la pension peut se pretendre Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 28. 109 eopossesseur de ces meubles. La question doit etre tran- chee par l'affirmative. Il a eM juge deja que pour decider si la femme qui fait menage commun avec son mari possooe ou non la possession, dans le sens des art. 106 et smv. LP, ce qu'il convenait de reehercher uniquement c'est si, en fait, elle avait ou non la possibilite de disposer des biens saisis (RO 57 III p. 179 et smv.). Or il n'y a aucune raison d'adopter un critere different dans les rapports entre le ehef de familIe et les enfants majeurs faisant menage commun avec lui. Peu importe des 10rs de savoir queIs sont, au point de vue de I'exploitation de la pension, les rapports qui peuvent exister entre DJJe Marie-Louise Senn ei son pere, autrement dit si ces rapports sont ceux d'un subordonne envers son employeur ou son patron, Oll si eHe participe a la direction de la :r;ension. Ce sont JA des questions qui porteraient le probleme sur ün ter- rain juridique, ce qui, ainsi qu'il resulte de la jurispru- dence susrappe16e, n'est pas dans les intentions du Iegis- lateur. Le seul fait a retenir est que l'exploitation de la pension se fait avec le eoncours de tous les membres de la famme, chacun exeeutant les travaux plus particuliere- ment propres a son sexe et a son age, et l'on doit admettre que, dans ces eonditions DlIe Senn se trouve dans une situation qui lui confere le pouvoir de disposer des meubles comme son pere. Elle exerce done sur eux la possession visee A l'art. 109 LP et les conclusions de la plaintedevaient etre aecueillies. La Clwm bre des Poursuites et des Faillites prononce :