Art. 83 LP; effect of default at conciliation in debt-release action on enforcement: when the debtor, after timely opening an action in release from debt, defaults at the conciliation hearing and the case is struck from the roll, the enforcement situation is to be assimilated to that prevailing where no action was filed. The supervisory authority is competent to determine the enforcement consequences of such a procedural termination (consid. 1). To preserve the creditor’s rights and the statutory aim of prompt liquidation of objections to enforcement, the opened action must proceed regularly; a strike-off for plaintiff’s default has the same practical effect as a dismissal, including one based on formal grounds (consid. 2).
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 12. insoweit vor, als das Betreibungsamt von denselben Kenntnis erhalten hat. Darnach ist die Bestimmung von Art. 49 lit. 'b VZG, welche in den Steigerungsbedingungen wiedergegeben war, sachgemäss in dem Sinne zu inter- pretieren, dass vom Ersteigerer ohne Abrechnung am Zuschlagspreis auch die fälligen, aber zur Zeit der Stei- gerung noch nicht bekannten und aus diesem H run d e im Lastenverzeichnis nicht aufgeführten Forderungen mit gesetzlichem Pfandrecht zu bezahlen sind. 12. Arrät du SS avril1934 dans Ja cause Lindio-Kooser. Action en liberation de dette (art. 83 aI. 2 et 3 LP). de/am du dema:ndeur a l'audience de conciliation. Lorsqu'un debiteur, apres avoir ouvert action en liberation de dette, fait defaut a l'audiemne de conciliation et que l'affaire a eM rayee du role comme consequence de ce defaut, la situa- tion est la meme, du point de vue de la poursuite, que si le debiteur n'avait pas ouvert action. Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 und 3 SchKG) , Ausbleiben des Klägers beim Vermitt- lu n g s vor s t a n d. Wenn ein Schuldner nach Einleitung der Aberkennungsklage zum Vermittlungsvorstand nicht erschienen und die Klage infolge dieses Ausbleibens des Klägers abgeschrieben worden ist, ist die betreibungsrechtliche Situation gleich. wie wenn der Schuldner die Klage -nicht erhoben hätte. Azione in diekiarazione dell'inesistenza del debito (art. 83. cap. 2 e 3 LEF). Non oomparsa dell'attore all'udienza del tentatimo di oonciliazione. Se, inoltrata l'azione in dichiarazione dell'inesistenza deI debito, l'attore non compa.re al tentativo di conciliazione e ehe, per questo motivo, la causa. e stralcmta dal molo, la situazione e la stessa. come se il debitore non avesse promosso l'azione. A. -Le 13 novembre 1933, Lindic-Mooser, a Yverdon, a fait notifier a Pietro Ponti, a Geneve, un commande- ment de payer qui a eM frappe d'opposition. Par juge- ment du 7 decembre 1933, le Tribunal de premiere instance Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 12.
de Geneve a prononce la main-Ievee provisoire de l'oppo- sition. Par exploit du 16 decembre 1933, Pietro Ponti a introduit une action en liberation de dette. Les parties ont eM convoquees pour le 27 decembre. Le demandeur ayant fait defaut, l'instance a eM rayee du role. Le 8/12 janvier 1934, a la requisition du creancier, l'office a procooe a une saisie provisoire de divers meubles appartenant au debiteur. Le 2 fevrier, Lindic-Mooser a requis la vente des biens saisis en produisant l'avis du jugement rendu, muni des apostilles suivantes: Instance en liberation de dette introduite en conciliation le 16 decembre 1933. Affaire rayee du röle a l'audience du 27 decemb 1933 (defaut de M. Ponti). Le 22 janvier 1934 - L'instance n'a pas eM reprise a ce jour. Le 29 janvier 1934 . Donnant suite a cette requisition, l'office a fixe Ja vente au 7 mars 1934. Le 6 mars, Ponti a informe l'office qu'il' avait repris l'instance en liberation de dette et lui a demande de revoquer l'avis de vente. L'office, se referant a Ja jurisprudence de la Cour de Justice de Geneve invoquee par le debiteur, et estimant d'autre part que c'etait au juge a se prononcer sur Ja validiM de Ja reprise, a decide alors de ne pas donner suite a la requisition de vente et il en a avise le creancier le 9 mars. B. -Par acte du 17 mars, Lindic-Mooser aporte plainte a l'autoriM de surveillance, en demandant que l' office fUt inviM a fixer a nouveau la vente. Par decision du 7 avril 1934, l'autoriM de surveillance a rejeM Ja plainte, par le motif que l'office ne pouvait pas donner suite a une poursuite dont l'opposition n'etait pas levee et que la question de savoir si l'instance etait valablement reprise etait du ressort exclusif des tribu- naux. O. -Lindic-Mooser a recouru a la Chambre des pour- suites et des faillites du Tribunal federal en reprenant ses conclusions.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 12. Oonsiderant en droit : C'est a tort que l'autorite cantonale a estime qu'elle n'avait pas arechercher si l'instance avait ete valablement reprise. Dans la mesure Oll rette question avait une influence sUr la poursuite, elle relevait incontestabiement de l'autorite de surveillance. De meme, en effet, celle-ci est competente pour dire si l'action en liberation de dette ou telle autre action instituee par la LP a ete ouverte en temps utile (RO 49 III p. 68), de meme illui appartient de juger des effets sur la poursuite, d'une d6cision telle que celle qui est intervenue en I'espece le 27 decembre 1933. L'art. 83 al. 3 LP se borne, il est vrai, a viser le cas Oll le debiteur omet d'ouvrir action et celui Oll il est deboute de ses conclusions ; il n'a pas prevu le cas Oll le proces, bien que r6gulierement introduit, est raye du role par suite du defaut du demandeur a l'audience de conciliation. Mais, a moins de rendre illusoires les droits du creancier. il convient d'assimiler les effets de ces trois hypotheses: Ainsi que le releve justement le recourant, les motifs qui peuvent conduire a admettre la possibilite pour le deman- deur qui fait defaut a l'audience de conciliation de repren- dre ult6rieurement la meme instance peuvent s'expliquer dans les pro ces ordinaires, mais ne se justifient pas en matiere d'action en liberation de dette, Oll le demandeur n'a evidemment pas le meme interet a reprendre l'instance. Et comme la loi de procedure genevoise ne fixe, semble-t-il, aucun delai pour la reprise, l'application de la jurispru- dence invoquee par le debiteur aboutirait en definitive a ce resultat que le proces pourrait demeurer indefiniment en suspens, sans que le creaneier ait le moyen de sortir de cette situation. Un tel resultat est manifestement contraire a l'intention du Iegislateur federal qui, en obli- geant le d6biteur a ouvrir action dans le d6lai de dix jours, a evidemment entendu assurer une prompte liquidation des incidents qui peuvent faire obstacle a la poursuite. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. ) 0 13. Il est done necessaire que l'action, une fois introduite, se poursuive normalement. La loi ne fait d'ailleurs aucune distinction entre les causes du rejet de l'action en libera- tion de dette, c'est-a-dire qu'il peut s'agir aussi bien de motifs de forme que de motifs de fond (cf. JAEGER, art. 33 note 11 in fine) et il est egalement normal, du point de vue de la poursuite, d'assimiler a un jugement fonde sur des motifs de forme la decision en vertu de laquelle la cause est rayee du role a raison du defaut du demandeur. La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est admis. En consequence, la decision attaquee est annulee et l'office des poursuites est invite a donner suite a la requisition de vente. 13. Arret du 25 avril 1934 dans la cause Burgi. Saisie de salaire (art. 93 LP). La part saisissable du salaire peut etre succeasivement saisie au profit de plusieurs crea'TUYiers, avoo cette consequence que les saisies subsequentes produwent kurs effets des le moment mßm,e oU elles sont operees. Si, par suite d'un changement dans la situation du debiteur, il devient possible, a un moment donne, d'augmenter Ja part saisissable du salaire, cette augmentation doit pro iter, des la nouvelle saisie, non seulement au crooncier qui l'a requise, mais a tous les crea'TUYiers subsiquents, en proportion de leurs droits. (Consid. 2.) Pour pouvoir attaquer devant le Tribunal federal la dooision concernant le montant de la retenue, il faut d'ahord l'avoir vainement attaquoo devant l'autorite cantonale. (Consid. 1.) Lohnpfändung (Art. 93 SchKG). Die pfändbare Lohnquote kann n ach ein a n der z u- gun s t e n m ehr e r erG 1 ä u b i ger gepfändet werden mit der Folge. dass die nachfolgenden Pfändungen ihre Wir ku n g vom j ewe i 1 i gen P f ä n dun g s- voll zug a n entfalten. Kann später infolge veränderter Umstände die pfändbare Lohnquote erhöht werden. so kom m t die E r h ö h u n g nicht nur dem sie verlangenden Gläubiger, sondern sofort auch a 11 e n übrigen P f ä n-