Art. 339 CO; employer’s duty of precaution and limits in relation to manifestly reckless conduct by employees. The employer must warn employees of work-related dangers and organize operations so as to reduce objectively foreseeable risks to a reasonable minimum. However, the duty does not extend, as a rule, to taking measures against obviously unreasonable or temerarious acts of an adult employee which he can recognize as dangerous himself and which cannot reasonably be prevented in the particular circumstances. Liability is excluded where the loss is attributable solely to the employee’s own reckless conduct and not to any deficient instruction or safety arrangement on the part of the employer (consid. 2).
Schlüssel doch qhne Zweifel eine empfindliche Behinderung bedeuten müssen. Aus den gleichen Gründen ist dem Kläger auch daraus kein Vorwurf zu machen, dass er den Wagen nicht abgeschlossen hat. Der Abzug, welchen die Vorinstanz an der Schaden- ersatzpflicht der Erstbeklagten mit Rücksicht auf das angebliche Selbstverschulden des Klägers hat eintreten lassen, ist demnach nicht begründet. Da das Schadens- ereignis durch einen Angestellten der Erstbeklagten ver- schuldet worden ist, bleibt die Haftung sodann auch nicht gemäss Art. 490 Abs. 2 auf den Betrag von 1000 Fr. beschränkt; sie besteht in vollem Umfange. 3. -Was die Höhe des Schadens betrifft, so handelt es sich um Tatfragen, welche durch die verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz erledigt sind. Darnach beläuft sich der Gesamtschaden auf 4586 Fr. 90 Cts. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung der Erstbeklagten, Bucher Cie, A. G., in Luzern, wird abgewiesen, die Berufung das Klägers dahin gutgeheissen, dass der ihm von der Erstbeklagten unter Solidarhaft mit dem Zweitbeklagten Meier zu bezahlende Betrag auf 4586 Fr. 90 Cts. samt 5 % Zins seit 6. Februar 1935 erhöht wird. 40. .ärret de 1a Ire Sectbn ebile du a5 juin 1936 dans la cause Lischer contre Bulliard. Art. 339 CO. -L'employeur n'est pas tenu, en regle generale. de prendre des mesures de prooaution contre des actes mani- festement deraisonnables ou temera.ires dE' ses employes. A. -Le defendeur Lischer exploite a. Neuchatei une boulangerie-patisserie. Le demandeur Bulliard etait charge de faire des livraisons a. domicile. Il utilisait une bicyclette et transportait la marchandise soit dans un panier, Boit ObJigationenreeht. No 40. 157 dans une hotte; Ba bicyclette n'avait pas de porte-bagage. Son patron Iui a souvent recommande d'etre prudent et de ne pas aller trop vite. . Le 12 avril1932, le demandeur, alors aga d'un peu plus de 17 ans, descendait une rue de Neuchatel a. toute allure au retour d'une livraison pour laquelle il avait employe un panier long de 50 a. 60 cm., large de 30 a. 35 cm. 11 avait place le panier sur sa tete, l'anse passee au-dessous du menton. Gene par cet objet qui, au dire d'un temoin, hri venait sur la figure , il ne fut plus maitre de Ba ma- chine et se jeta sur une auto conduite par un M. Schenker qui traversait le carrefour du Rocher a. une allure moderee. Le demandeur se blessa grievement au visage et dut suivre un long traitement. B. -Le 17 mars 1934, le demandeur, represente par son pere, reclama au defendeur7500 fr. de dommages-interets. 11 invoquait l'art. 339 CO et reprochait a. son employeur de ne lui avoir pas fouriri une bicyclette munie d'un porte- bagage ou de ne pas avoirexige que le panier fUt place sur une hotte. Le defendeur a conclu au rejet de la demande. O. -Par jugement du 2 avril1936, le Tribunal cantonal neuchatelois a admis partiellement l'action et condamne le defendeur a. payer au demandeur une indemnite de 2300 fr. avec interet a. 5 % des le 22 janvier 1934. Le defendeur a recouru en reforme contre ce jugement et a repris ses conclusions liberatoires. Oonsiderant en droit : Le Tribunal cantonal rappelle avec raison que, d'apres les principes jurisprudentiels et les commentateurs, l'art. 339 CO oblige l'employeur a. rendre ses employes attentifs aux dangers de leur travail, a. s'opposer a. toute pratique dangereuse ou incorrecte de leur part et a. organiser son exploitation de maniere a exposer leur sante amt moindres risques (v. les renvois dans Journ. des Trib. 1934 p: 463 in fine et 464). Mais, et le Tribunalle rappelle a1lE!Sl, les
mesures de prnea.ution a. prendre sont celles que les cir- constances exigent objectivement et que ron peut raison- nablement imposer au patron. Ce serait sortir du cadre de l'art. 339 CO, qui a ete edicre essentiellement pour le travail a. l'atelier, sur les chantiers, etc., c'est-a.-dire lors- qu'une surveillance est possible, que da rendre l'employeur responsable de tous les actes inconsideres et temeraires que ses garyons livreurs pourraient commettre durant des courses ou ils echappent a. tout contröle. On ne peut donc dire que la nature de ce travail permettait equitablement d'exiger , selon les termes de l'art. 339, que le defendeur prit des mesures pour empecher le demandeur de commet- tre UD acte d'une imprudence aussi grave et manifeste que celui de placer sur sa tete UD panier vide qui lui masquat en partie la vue. Le juge cantonal traite lui-meme cette maniere d'agir d' idee saugrenue . TI saute aux yeux qu'un jeune homme de plus de 17 ans, normalement doUt , doit se rendre compte par lui-meme qu'il s'expose ainsi deliberement a. UD grand danger. S'ille fait neanmoins, il le fait a. ses risques et perils et ne saurait rendre son employeur responsable. Rien dans le dossier, contrairement a.. ce qui etait le cas en la cause Reinhard c. Christen (RO 56 II p. 281, cf. Journ. des Trib. 1934 p. 463), ne permet d'a:ffinrier que le defendeur aurait du prendre des precautions speciales pour prevenir l'acte en question, parce que le demandeur anrait fait preuve d'un esprit borne, de maladresse ou de temerite. Au contraire, il est avere que le demandeur a suivi habituellement les recom- mandations reirerees de son patron d' etre prudent et de ne pas rouler trop vita. La defendeur n'avait donc aucUD motif d'interdire au demandeur de se servir d'UD panier dont l'usage pour le transport a. bicyclette ne presente pas da dangar si on roule prudamment et si la panier est suspendu au guidon ou tenu a. la main ou au bras. Dans l'espöce, la faute du demandeur a encore ete aggravoo par la vitesse excessive a. laquelle il est descendu la rue. La collision semble des Iors due a. Ia seule Mmerite du demandeur ; elle n'a en tout cas pas eM causee par UD Obligationenrecht. No 41. 159 manque d'instructions ou da mesures de securiM imputable au defendeur, lequel est seul actionne dans le prnnt pro- ces. Par ces motifs, k Tribunal federal admet le recours et reforme le jugement cantonal dans ce sens que le demandeur est deboute de ses conclusions et que las frais sont mis a. sa charge. 41. Urteil eier I. Zivila.btellung vom 30. Juni 1936 i. S. Stiehelin " OIe gegen lrfeynr und Löhrer. G run d s t ü c k kau f ; Haftung für M in der m ass, OR 219, beim Handel mit Bauland. A. -Die Beklagte war Eigentümerin der nichtüber- bauten Liegenschaft Sektion III, Parzelle 1598
des Grund- buches Basel-Stadt, deren Flächeninhalt im Grundbuch mit 2590 m
angegeben war. Da die Beklagte diese Parzelle zu verkaufen wünschte, liess sie auf derselben eine Plakat- tafel aufstellen mit der Aufschrift : 2590 m
Bauterrain zu verkaufen . Im Sommer 1933 traten die Kläger mit der Beklagten in Kaufsunterhandlungen, bei denen, wie dies im Handel mit Bauland üblich ist, um den Preis pro m
gefeilscht wurde. Die Beklagte verlangte anfänglich 130 Fr. pro m
, während die Kläger nur 100 Fr. bezahlen wollten. Schliess- lich einigten sich die Parteien auf einen Preis von HO Fr. pro m
Ein Gesamtkanfpreis für die Liegenschaft wurde von den Parteien nicht abgemacht, sondern dieser wurde erst vom Notar, durch den die Parteien am 24. August 1933 den Kaufvertrag öffentlich beurkunden Iiessen, an Hand der im Grundbuch enthaltenen Massangaben ausgerechnet und in den Kaufvertrag eingesetzt. . Nach dem Wortlaut des Vertrages wurde verkauft die Liegenschaft Sektion III Parzelle 1598
des Grund- buches Basel haltend 25 a 90 m
, Innere Margarethenstrasse, grenzend an ... .