Art. 93 LP; Art. 482 CC; determination of the seizable share of a usufruct burdened by a testamentary charge. In assessing the non-seizable portion of a usufruct, the enforcement authority must include not only the debtor's own necessary maintenance but also the part of the usufruct income required for performance of a charge attached to the legacy. The charge beneficiary cannot rely on a real right or claim enforceable by debt collection, yet may demand execution of the charge; to avoid a conflict between enforcement by seizure and effective execution of the charge, the amount needed for the charge must be treated as outside the debtor's disposable assets for the pending enforcement proceedings (consid. 2). The authority may provisionally decide this issue for enforcement purposes without finally adjudicating the substantive existence of the charge.
ScllUldbetreibungs. und KOllkm',recht. Nu W. Urteil Vollstreckbarkeit, was nie ohne Aufstellung bestimm- ter Bedingungen', wie Rechtskraft, Zuständigkeit, richtige Ladung, Vorbeh8.lt des ordre public, geschieht, dann wird erst nach Vorlage und auf Grund des Urteils selbst ent- schieden werden können, ob die Bedingungen der Voll- streckbarkeit vorhanden sind, das Vollstreckungsgesuch also begründet ist. Daher muss bis dahin das . hängige Verfahren von der Arrestvollziehungsbehörde als geeignet zur Erreichung eines vollstreckbaren Urteils behandelt werden, und es wird nicht ihre Sache sein, die Erfüllung der Bedingungen der Vollstreckbarkeit zu prüfen ; denn sie ist nicht Exequaturbehörde, sondern zu diesem Zwecke ist das im zit. Präjudiz vorgesehene Verfahren vor den dort bezeichneten Behörden einzuschlagen, während dessen der Arrest in Kraft bleibt. Da der Kanton St. Gallen den holländischen Urteilen die Vollstreckbarkeit schlechtweg versagt, kommt das im hängigen Verfahren zu erstreitende Urteil als Vollstrek- kungstitel am Arrestort zum vornherein gar nicht in Frage. Somit steht fest, dass der Arrest dahingefallen ist. Die vom Arrestgläubiger betonte Möglichkeit, dass der angegangene Richter die Sache an den vertraglichen Schiedsrichter weise, dessen Urteil im Kanton St. Gallen vollstreckbar wäre, ist deswegen ohne Bedeutung, weil das Schiedsverfahren innerhalb der Frist des Art. 278 Abs. 2 SchKG hätte angehoben sein müssen, um den Hinfall des Arrestes zu verhiIidern. Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer : Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Ent- scheid aufgehoben und die Beschwerde in dem Sinne geschützt, dass die Arreste Nr. 60 und 62 als dahingefallen erklärt werden. Schuldbetreibungs. und KonkuI'l!reeht. N° 17. 17. Arrnt du 18 oetobre 1940 dans la cause Jacot-Guillarmod et consorts.
SaiBie d'un usufruit Ugue d charge par le Ugataire d'aasurer a ses enfants une education conforme d leur condition (art. 482 Ce.). A la demande des benMiciaires de la charge et le cas ech6ant de l'executeur testamentaire, les autoriMs de poursuite doi- vent, lors de la determination de la quotiM insaisissable selon Part. 93 LP., tenir compte egalement de la part des revenus de l'usufruit necessaire a l'execution de la charge. Pfändung einer Nutzniessung, die dem Schuldner mit der Auflagf, vermacht wurde, seine'tl Kindern eine standesgemässe Erziehung angedeihen zu laasen (Art. 482 ZGB). Auf Begehren der durch die Auflage Begünstigten oder gegebenen- falls des WilIensvollstreckers muss bei Bestimmung der nach Art. 93 SchKG unpfändbaren Quote auch berücksichtigt werden, wieweit der Ertrag der Nutzniessung zur Erfüllung der Auflage notwendig ist. Pignoramento di un usufrutto aasegnato a titolo di legato con l'obbligo pel legatario di assicurare ai 8'lwi igli un'educazione confonne al loro stato (art. 482 CC). Su domanda dei beneficiari dell'onere ed eventualmente delI'ese- cutore testamentario, le autorita di esecuzione sonoobbli- gate, nello stabilire la quota iInpignorabile a'sensi dell'art. 93LEF, a tener conto anche della parte deI reddito dell'usu- frutto necessaria all'esecuzione delI'onere. A. -Le 26 fevrier 1939 est decooe, a La Ohaux-de- Fonds, Oharles R.-N., qui laissait comme heritiers: a) sa seconde femme, Dame R.-N. ; b) ses descendants, soit :
une fille du premier lit, Dame B., femme de Georges ; 2° les quatre enfants desdits epoux B., places sous la curatelle de Me Rene Jacot-Guillarmod, notaire a La Chaux-de-Fonds. Au cours de poursuites exercoos par la Banque Can- tonale Neuchateloiseet la Banque Du Pasquier, Mont- mollin et Oie a Neuchatei, contre Dame B. et contre ses enfants, les creancieres ont fait saisir les droits de la debitrice dans la succession de son pare. Ces saisies ont donne lieu a divers incidents qui ont et6 liquides par une decision de l'autorit6 de surveillance du canton de Geneve en date du 8 juillet 1940.
Schul!lbt't.reibungs-lind Konkursrecht. N0 l7. B. Dame .-N. est decCdee le 10 jau 'der 1940 en instituant eomme heritiers. les enfants nes ou a naitre de Dame B., acixquels je veux, disait-elle aux termes du testament, que mes biens assurent la meilleure oou- cation et l'entretien eonvenable ), e sous reserve des revenus de l'heritage qu'elle Ieguait a la mere des enfants, ladite dame B., et qu'elle declarait incessibles et insai- sissables ). Elle designait en outre Me Jacot-Guillarmod, notaire a La Chaux-de-Fonds, comme executeur testa- mentaire et eomme curateur des biens devolus aux enfants. G. -Quelques jours plus tard, soit le 19 du meme mois, deeedait a son tour Auguste R.-N., onele paternel de Dame B., qui, par testament du 21 decembre 1931, instituait egalementpour heritiers les enfants de cette derniere, les revenus de sa fortune, declares de meme ineessibles et insaisissablns, devant toutefois etre attribues a ladite Dame B., sa vie durant. Le testament contenait en outre la disposition suivante : Etant donne que le mari de ma niece, M. B., me prouve qu'il n'est pas apte a gerer une fortune avec sagesse et prudence et que ma niece ne peut pas se soustraire a l'emprise de son mari pour la conservation des biens provenant de la familie R-N., je requiers l'Autorite tutelaire d'instituer, apres mon deces, une curatelle pour mes heritiers... au sens de l'art. 392 CCS. Cette curatelle ne s'eteindra pour chacun de mes heritiers qu'au moment OU il atteindra l'age de 25 ans revolus ... Enfin dans le cas ou ma niece decederait avant que ses enfants aient atteint tous l'age de 25 ans, la curatelle subsistera, mais.le curateur remettra a qui de droit, sur les revenus, les sommes necessaires a l'instruetion et a I'Cducation de mes petits-neveux et nieces. ) Dans un codicille en date du 23 octobre 1939, le testa- teur a designe Me Rene Jacot-Guillarmod, notaire a La Chaux-de-Fonds, comme curateur des biens dependant de sa succession et executeur testamentaire. D. -L'usufruit revenant a Dame B. dans ces deux dernieres successions a eM egalement saisi, le 31 mars Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 17.
1940, en faveur de la Banque Cantonale Neuchateloise et, le 22 mai suivant, en faveur de la Banque Du Pasquier, Montmollin etCle, cette derniere saisie ayant eM elle- meme precedee d'un sequestre, execuM le II avril 1940. Par plaintes du 21 mars (nO 80) et du 31 mai 1940 (nO 165), Me Rene Jacot-Guillarmod,agissant en qualite d'executeur testamentaire des deux successions, et Dame B. ont demande l'annulation des deux saisies et subsi- diairement qu'une partie importante des revenus Iegues fftt declaree insaisissable en application de l'art. 93 LP. Ils soutenaient au principal que les revenus Iegues avaient le caractere d'une rente viagere destinee a subvenir a l'entretien des enfants de Dame B. Par une troisieme plainte en date du 26 juin 1940 (nO 189), Dame B. et Me Rene Jacot-Guillarmod, ce dernier agissant en la meme qualite que precedemment et en outre eomme curateur des enfants mineurs de Dame B., ont demande l'annulation de la decision par laquelle l'Office avait, dans l'intervalle, fixe a 150 fr. par mois le produit de l'usufruit revenant a la debitrice dans la succession de Dame R.-N. et une nouvelle fixation de la quotiM insaisissable, compte tenu des sommes neces- saires a l'entretien et l'education des enfants Breitmeyer, ( conforinement a leur situation de fortune et a la volonM des testateurs . E. -Par decision du 10 septembre 1940, l'autorite de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Geneve, statuant en meme temps sur les trois plaintes (denommees recours), s'est prononcee comme suit: a) En tant que diriges par Me J acot - Guillarmod, les recours 80, 165 et 189 sont rejetes, ce denuer n'ayant pas qualite pour porter plainte; b) En tant que diriges par Dame B. : .
Se!mldh"t,."ihllngs-und Konkurs,.", ?h!. No 17. 2. Les recours n° a et 189, en tant que demandant l'annulation pure et simple de la saisie desdits usufruits (soit en leurs conclusions principales), sont ecartes comme non fondes. 3. Le montant insaisissitble du produit de l'usufruit revenant a Dame B. dans la succession de Dame R.-N. est fixe a 150 fr. par mois, le surplus du produit de l'usu- fruit demeurant frappe de saisie. Le produit de l'usufruit dans la succesion de feu Auguste R.-N. reste frappe inregralement de saisie. Des lors, la nouvelle decision de I'Office des poursuites du 17 juin 1940 est maintenue. F. -Par acte depose en temps utile, Me Rene J acot-Guillarmod, agissant a) comme executeur testamentaire des succes! ions d'Auguste R.-N. et de Dame R.-N. ; b) comme curateur aux biens des enfants mineurs des epoux B., etDameB. ont recouru contre cette decision a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fMeral, en concluant a ce qu'illui plaise : principalement, annuler les saisies des 13 mars et 22 mai 1940 ; eventuelle- ment, dire que l'usufruit saisi doit etre calcuIe aprils defalcation d'une somme de 400 fr. par mois qui sera attribuee a l'entretien et a l'education des enfants, con- formement aux volontes des testateurs, annuler le pro- nonce de I'Office fixant a 150 fr. par mois la quotire insai- sissable a dMuire de la succession de Dame R.-N., fixer a au moins 4800 fr. cette quotire insaisissable, Jaquelle devrait etre prise sur les revenus des deux successions ; eventuellement, renvoyer le dossier a l'autorite cantonale pour determiner a nouveau, apres enquetes, la part insaisissable. OO'n8uUrant en droit .-
des usufruits a ere en effet definitivement tranehee, tout au moins pour ce qui eoncerne les poursuites en cours, dans l'arret rendu par la Chambre des poursuites et des faillites le 30 avril 1940. Si les reeourants estiment avoir de nouveaux faits a invoquer a l'appui de leur these, il 1eur sera loisible de le faire a l'oceasion de nouvelles pour- suites qui viendraient a etre dirigees contre la debitrice, apres 1a liquidation des poursuites dont il s'agit actuel- lement. 2. - S'il est possible de saisir et de realiser la creance du Iegataire contre la succession, encore que le legs ait ere fait a charge par le Iegataire d'accomplir une certaine prestation, il est cependant loisible aux heritiers comme a l'executeur testamentaire, qui ont l'obligation de faire respecter les volontes du de cujus, de refuser le payement du legs a l'adjudicataire ou au cessionnaire (seIon l'art. 131 LP), dans le cas et dans la mesure Oll la realisation de la creance par la voie de Ja poursuite pour dettes aurait pour effet de soustraire le legs a la destination qui decoule de Ja charge. Toutefois, le bemSficiaire de celle-ci ne doit pas s'attendre a voir les heritiers ou l'executeur testa- mentaire agir dans son propre interet; il doit pouvoir sauvegarder lui-meme ses droits, et aussi bien l'art. 482 Ce lui reconnait le droit d'exiger l'execution de Ja charge. Or la charge ne confere au beneficiaire ni un droit de creance qu'il puisse faire valoir par la voie de la pour- suite pour dettes, ni un droit reel sur l'objet du legs, qu'il pourrait exercer au moyen d'une action en reven- dication. Il n'a pas d'autres ressources que de faire con- damner le Iegataire a s'acquitter de l'obligation que lui impose la charge et de l'y contraindre eventuellement par les voies et moyens prevus par la procedure d'exe- cution effective. C'est donc a tort que l'autorite cantonale, parJant des enfants de la debitrice, declare dans sa decision qu'ils ne sont que destinataires ou beneficiaires de l'usu- fruit et n'ont aucun titre a faire valoir a cet egard . Suppos6"que la debitrice poursuivie eut reellement l'obli-
Schllldbt'tt'"ibull!(S' und Konkursrt'cht. No 17. gation d'affecter :les produits de l'usufruit en premier lieu au payement de's frais de l' education des enfants, elle pourrait en realite y etre contrainte par la voie de la pro- , cedure d'execution effective. Il est donc manifeste que si le mode d'execution prevu par la loi federale sur la poursuite devait aboutir a Ia saisie et j a la realisation de I'usufruit legue, sans egard a Ia charge qui le greve, il y aurait necessairement conflit entre ce mode d'execu- tion et celui qui permet au creancier d'obtenir l'execution effective de l'obligation assumee par son debiteur. Or l'interet public commande d'eviter un tel conflit, et la seule maniere de l'eviter en l'occurrence est de considerer, Iors de la determination de la part saisissable de l'usufruit -que ce soit a la demande du beneficiaire, de l'exe- cuteur testamentaire ou du Iegataire lui-meme -la part des revenus de l'usufruit necessaire a l'execution de la charge comme soustraite au droit de disposition du Iegataire, autrement dit comme si elle ne lui appar- tenait pas. Dans cette mesure-Ia, il n'y a pas d'usufruit saisissable. Certes, ce n'est pas, en cas de conflit sur l'existence de la charge, aux autorites de poursuite a rendre un jugement definitif sur ce point ; en vertu d'un principe connu, il leur appartient pourtant de trancher Ia question pour les besoins de la poursuite en cours (cf. RO 63 III HO a1. 3). Pour ce qui est de la presente espece, Ia question n'est pas douteuse en ce qui concerne la succession de Dame R.-N. Sans meme parler de l'esprit dans lequel le testa- ment a ete fait et qui temoigne de l'anxiete qu'eprouvait Ia testatrice au sujet de l'avenir des petits-enfants de son mari, il suffit de se referer a ce sujet au passage suivant du testament: Aussi bien dans Ia mesure de mes possi- bilites, je veux que mes biens assurent Ia meilleure edu- cation et l'entretien convenable des enfants nes DU a riaitre de la fille de mon mari ... Si, d'autre part, R.-N. s'exprime moins caregorique- ment, on doit neanmoins convenir qu'il entendait bien Sehuldbetreibun!(S. und Konkursreeht. N0 17.
afIecter de la meme charge le legs qu'il faisait a sa niece. En effet, le testament est tout entier inspire du meme souci des enfants de celle-ci. On y lit par exemple la disposition suivante: Dans le cas OU ma niece deoo- derait avant que ses enfants aient atteint tous l'age de vingt-cinq ans, la curatelle subsistera, mais le curateur remettra a qui de droit sur les revenus les sommes neces- saires a l'instruction et a l'education de mes petits-neveux et nieces , qui signifie implicitement que jusqu'au deces de sa niece, ce serait a elle aprelever sur les revenus de l'usufruit les sommes necessaires a l'instruction et a l'education de ses enfants. Il resulte de ce qui prececle qu'il se justifie de renvoyer la cause a l'autorite cantonale en l'invitant a fixer le montant de la somme a laquelle peuvent s'elever les frais d'un entretien et d'une education convenables des enfants de la debitnce. eet entretien et cette education devront naturellement col'l'espondre a leur situation de fortune et a leur condition sociale, c'est-a-dire qu'il faudra tenir compte et du total des revenus des successions a eux echues, sous reserve de l'usufruit maternei, et de ce qu'une familie de condition semblable consacre generale- ment a Geneve, par mois, a l'entretien et a l'instruction de ses enfants. La somme ainsi fixee sera alors deduite du total des successions de R.-N. et d'Auguste R.-N. Sur le reste, il y aura lieu en outre de declarer egalement insaisissable ce qui sera considere comme indispensable a l' entretien personnel de la debitrice. La somme necessaire a l'execu- tion de la charge et celle qui servira a couvrlr les besoins personnels de Ja debitrice se repartiront sur l'une et l'autre succession au prorata de leur valeur respective. La Ghambre des pouTsuites et des faillites prononce : Les recours sont admis en ce sens que la decision atta- quee est annulee et la cause renvoyee a l'autorite cantonale pour qu'elle statue a nouveau.