Familienrooht. N° 2.
samen Kindes, nicht trtehr bedeutend, und bei ihrer Be-
wertung
im Zeitpunkt :der Scheidung müsste der Möglich-
keit des späteren Vermögensverlustes vor dem Erbfall
Rechnung getragen werden, wie die
Vorinstanz dies durch
die zeitliche Begrenzung der Rente auf 5 Jahre auch tut.
Den Lebensunterhalt hat die Klägerin in der Ehe nicht
vom Manne bezogen, sondern durch eigene Arbeit im
gemeinsam geführten Geschäfte voll verdient.
Sowie die Vorinstanz die Zusprechung eines nach
Dauer und Höhe gestuften Unterhaltsbeitrags begründet
-Notwendigkeit der
Schaffung einer neuen Existenz,
gesundheitliche Beeinträchtigung
der Erwerbsfähigkeit -,
entspricht es seinem Sinn und Zweck besser, ihn einheitlich
auf den Boden des Art. 152 ZGB zu stellen. Dabei kann
zeitlich sowohl von einer Stufung als von einer Begrenzung
-abgesehen
von der gesetzlichen nach Art. 153 Abs. 1 -
Umgang genommen werden,
da die von Gesetzes wegen
dem Pßichtigen gegebene Revisionsmöglichkeit
nach
Art. 153 Aba. 2 den Scheidungarichter der Notwendigkeit,
enthebt, diesbezüglich auf biosse Wahrscheinlichkeiten
abzustelleJl. Was die Höhe der Bedürftigkeitsrente anbe-
langt, erscheint die Summe der beiden vorinstanzlich ge-
sprochenen Beiträge, Fr. 200.-, auf Grund der Feststel-
lungen über die Situation der Parteien und die Verschul-
denslage angemessen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
In teilweisei Gutheissung der Hauptberufung und
Abweisung der Anschlussberufung wird Dispositiv 5 des
angefochtenen Urteils
dahin abgeändert, dass der Beklagte
verpflichtet wird,
der' Klägerin vom Tage dieses Urteils
an eine im voraus zahlbare Rente von monatlich Fr. 200.-
im Sinne des Art. 152 ZGB zu bezahlen.
- Ardt de la lIe Seetlon eivile du 18 avril 1942
dans la cause DeI Ferro contre DeI Ferro.
Recour8 de droit civil.
L'art. 87 ch. 1 OJF vise-t-il aussi le cas Oll le droit federaJ a ete
applique au lieu du droit etranger ? Question reservee.
OonflÜ8 de lois en matUre de mariage.
Les effets generaux du mariage, et plus specialement l'obligation
reciproque d'entretien, sont soumis a la juridiction et a loi du
. domicile des epoux (art. 2 LRDC).
L'existence mnme du mariage se determine d'apres laloi nationale
(art. 7 litt. c LRDC) ; le juge saisi d'une requnte en mesures
protectrices de I 'union conjugale ne viole pas ce principe en
se contentant de la simple vraisemblance du mariage.
ZiAn1recktliehe Beschwerde.
Betrifft Art. 87 Ziff. 1 OG auch den Fall der Anwendung eidge-
nössischen statt ausländischen Rechtes ? Frage vorbehalten.
Abgrenzung der Gerichtsbarkeit und des anzuwendenden Rechtes in
Ehesachen.
Über die allgemeinen Wirkungen der Ehe und insbesondere über
die gegenseitige Unterhaltspflicht der Ehegatten entscheidet
der Richter an deren Wohnsitz nach dem dort geltenden Rechte
(Art. 2 NAG).
Der Bestand der Ehe bestimmt sich nach Heimatrecht (Art. 7, c
NAG). Um Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemein-
schaft zu erlangen, genügt es jedoch, den Bestand der Ehe
glaubhaft zu machen.
Rieorso di diritto civile.
L'art. 87 cifra 1 OGF concerne anche iI caso in cui iI diritto fede-
rale e stato applicato invece dei iritto estero ? Questione
indecisa.
Oonflitto di leggi 'n mate:ria di matrimonio.
Gli effetti generali dei matrimonio, e in particolare l'obbIigo reci-
proco di mantenimento, sono soggetti alla giurisdizione e alla
Iegge deI domicilio dei coniugi (art. 2 della LRDD).
L'esistenza dei matrimonio si stabilisce secondo lalegge nazionale
(art. 7 lett. c LRDD) ; iI giudice dito con una domanda di
misure protettive dell'unione coniugale non viola questo
principio se ritiene sufficiente che sia resa verosimile l'esistenza
dei matrimonio.
A. -Agisaant en sa qualite d'epouse de E. DeI Ferro,
ressortissant de Costa-Rica,
etabli depuis quelques annees
a la Tour-de-Peilz, Lucreoia DeI Ferro-Gil, ressortissante
colombienne,
a Lausanne, a requis les mesures prevues
a l'art. 169 ce en reclamant en particulier une, pension
de
400 fr. par mois. DeI Ferro a concIu a liberation en
affirmant que, s'il a veou aveo la requerante et s'il a reoonnu
l'enfant Leonore qu'il a eue d'elle, il ne l'a jamais epousee.
Familienreeht. N° 3.
Le President du Tribunal du district de Vevey a con-
damne DeI Ferro a payer a la requerante pendant quatre
mois des le 1 er avril1941 une pension mensuelle de 400 fr.
n constatait qu'aucune piece d'etat civil etablissant le
mariage
n'avait et6 produite, mais que certaines lettres
des consuls de Costa-Rica et de Colombie constituaient
des
elements de preuve permettantd'entrer en matiere
et d'allouer une pension au moins pour Ie Iaps de temps
necessaire a I'obtention d'actes propres a prouver le bien-
fonde des dires de la requerante.
Sur recours de DeI Ferro, Ie Tribunal cantonal, esti-
mant que les pieces produites ne rendaient pas suflisam-
ment vraisemblable I'existence du mariage, a annule la
decision du premier juge et lui a renvoye la causa pour
qu'il complete l'instructioneIi cherchant a obtenir la
production d'un acte de mariage ou, si cela n'est pas
possible, d'autres pieces, teIles que p. ex. les passeports
des parties,
l'acte de naissance et le certificat de bapteme
de Leonore DeI Ferro .
Statuant a nouveau apres compIement d'enquete, le
President
du Tribunal du distriet de Vevey a ordonne le
paiement
d'une pension de 300 fr. par mois pendant six
mois
des le 15 novembre 1941. Ce prononce est, en bref,
motive comme il suit :
La requerante n'a pas et6 en mesure de verser au dossier
un acte de mariage; quant au defendeur, il a produit
deux declarations attestant qu'aucune trace du mariage
n'avait et6 trouvee dans les registres d'etat civil de la
paroisse de la Merced a San Jose (Costa-Rica) ou le mariage
aurait et6 ceIebre en juillet 1924, mais ces declarations ne
constituent pas une preuve de l'inexistence de l'union, car
d'apres le consul de Colombie les livres paroissiaux sont
en general fort mal tenus dans les pays de l' Amerique du
Sud. En revanche la requerante a produit un extrait de
I'acte
de naissance de sa fille qui y est designee comme
etant la fille legitime de Demetrio deI Ferro Zoo et de
Lucrecia Gil Rodriguez
)). D'apres un avis de droit produit
Familienrecht .. N° 3.
par DeI Ferro, cette mention ne suffit pas a elle seule a
prouver le mariage des parents. Toutefois c'en est un
indice serieux ;sinon on ne s'expliquerait pas les demar-
ches faites par DeI Ferro pour obtenir la modification de
cette piece, ni Iaur insucces : par amt du 8 aout 1941, la
Cham bre civile de la Cour supreme de San J ose a refuse
de remplacer la mention fille legitime par celle de
fille naturelle par le motif quel'absence de I'inscription
du mariage des parents a l'etat civil de San Jose n'etait
pas determinante pour dire que ce mariage n'existait pas.
On ne saurait d'autre part considerer COnllne un indice
serieux
a l'appui des allegations de DeI Ferro I'acte de
reconnaissance de sa fine qu'il a passe le 15 mai 1931
devant le vice-consul de Colombie a Nice ; on ne sait ni
dans quelles circonstances ni pour quels motifs il a fait
dresser cette piece, ni pourquoi la mere n'a et6 ni presente
ni consliltee. La requerante a produit aussi un extrait du
livre des confirmations de Ia Curie metropolitaine de San
Jose, ou l'enfant est designee comme fille legitime. Enfin
le Consul de Costa-Rica a Geneve a ecrit a la Police des
etrangers du canton de Vaud que la declaration de DeI
Ferro suivant laquelle il seI:ait celibataire est fausse
comme j' en ai la preuve officielle ; sa veuve a confirme
que son
mari (decede soudainement au cours d'un voyage
en Hollande) avait et6 en possession de papiers etablissant
le mariage DeI Ferro-Gil et le Consul de Colombie a cons-
tamment marque sa conviction que les parties etaient
unies par les liens du mariage. En matiere de mesutes
proteotrices de l'union conjugale, le juge peut, en l'absence
de preuves rigoureuses, statuer sur 1a base de faits rendus
assez
vraisemblables pour etre probants. Or, en l'espece,
les pieces produites et les renseignements recueillis cons-
tituent un faisceau d'indioes suffisant pour admettre
comme probable l'union conjugale.
B. -Le Tribunal cantonal a rejet6 le recours forme par
DeI Ferro contre ce prononce. n a juge que les art. 169
et SB ce sont applioables en l'espece ; qu'il n'y a pas lieu
12 Familienrecht. N° 3.
de statuer definitivement sur 1a validite du mariage au
sens de l'art. 7 litt. c de la loi de 1891 (question regie par
1a 101 nationale des partjes), mais qu'on doit simplement
rechercher si
apremiere vue l'existence du lien conjugal
invoque est ou parait etre etablie. En cette matiere, les
preuves ne doivent pas etre appreciees d'une f8.90n trop
stricte. En l'espece les extraits de l'acte de naissance et
de l'acte de bapreme de l'enfant, joints aux autres indices
mentionnes dans 1e prononce de Ire instance, etablissent
avec une suffisante vraisemblance l'existence d'un lien
conjugal ; celui-ci
est d'autant plus vraisemblable que les
parties
ont vecu en commun pendant de nombreuses
annees et que le recourant ne parait pas avoir conteste
jusqu'a une epoque recente qu'il fUt marie avec l'intimee.
La juge de Ire instance n'a done pas fait une fausse appli-
cation de la loi en condamnant le recourant a verser une
pension
pendant six mois, delai qui permettra a l'intimee
d'ouvrir action en constatation d'etat afin de faire etablir,
le cas echeant, l'existence de son mariage.
O. -DeI Ferro a forme un recours de droit civil en vertu
de l'art. 87 eh. 1 et 2 OJF ; il conclut a l'annulation de
l'arret attaque et au renvoi de la cause au Tribunal, subsi-
diairement au rejet des conclusions de I'intimee.
Oonsiderant en Moit :
- -La recourant pretend que le-Tribunal cantonal a
applique a tort le droit fMeral alors que seul le droit
etranger
etait applicable ; il invoque a cet egard l'art. 87
eh. 1 OJF. La Tribunal federal a juge que si cette dispo-
sition
visait litteralement l'application du droit cantonal
ou
du droit etranger au lieu du droit fedeml, elle e:filbras-
sait aussi le cas inverse Oll le droit fMeral a eM prefere
au droit cantonal (RO 48 I 233 ; 60 I 62 ; 60 II 412 ; 60 II
26). On peut se demander si elle s'applique aussi lorsque
c'est
sur le droit etranger que le juge cantonal a fait pre-
valoir le droit fMeral. La Cour de droit public l'a. admis
incidemment en se referant a l'arret RO 48 I 229 ss qui a
Familienrecht. No 3. 13
fixe Ia jurisprudence mais qui ne concemait que le conflit
du droit fMeral et du droit cantonal. La question peut
demeurer indeoise, oar le recourant soutient que l'arret
attaque implique aussi violation de la 10i fMeraIe de 1891
sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en
sejour; or o'est bien sous la forme du recours de droit
civil que
ce second grief -qui, en l'espece, se confond
avec le premier -
doit etrepresente en vertu de I'art. 87
eh. 2 OJF. Le recours est donc recevabie.
- -La mesure attaquee a ete prise en vertu des
art. 169 et ss ce. C'est a tort que le recourant affirme que
ces dispositions
ne sont pas applicables aux etrangers
domicilies en Suisse -sans preciser d'ailleurs si, a son
sens, les
tribunaux suisses sont incomp6tents ou s'lls ne
peuvent appliquer que les mesures analogues qui seraient
prevues par la 10i nationale des parties. La loi de 1891 ne
renferme
pas de dispositions sp6ciales quant aux effets
generaux
du mariage (Titre V du liVre II du ce)! au
nombre desquels rentre l'obligation reciproque d'entre-
tien.
Par consequent, en vertu de la regle generale de l'art. 2
de ladite Ioi, ils
sont soumis a la juridiotion et a la loi du
domioile (RO 34 I 299 ss, sp6cialement 317 ; cf. encore
45 II 606/6 ; 54 I 260). Voudrait-on d'aillelirs admettre
(avec GIESKER-ZELLER dans Zeitschr. f. schw. Recht 41
p. 199 ss) qu'en general, 1es effets du mariage sont regis,
oomme le mariage lui-meme, par la 10i nationale des par-
ties, qu'il conviendrait
d'apporter une exception a la regle
en ce qui concerne les effets regIes aux art. 169 et ss ce,
car ces dispositions sont manifestement inspirees de con-
siderations d'ordre public et elles doivent, de par leur
nature,
etre appliquees aussi aux etrangers (en ce sens,
8TA'UFlrER, Das intern. Privatrecht, note 10, Vorbemer-
kungen zu den Art. 19 ff.).
-Si les art. 169 et ss CC sont.applicables meme aux
epowt ettangers, leur application in concreto suppose
na.turellelllent que les parties au litige soient mariees ; or
le reoourant a raison de dire que cette question prejudicielle
doit etre tranchee e application de leur loi nationale
(art. 7 c
de la loi de 1891). Mais le Tribunal cantonal n'a
nullement meconnu principe. TI ne steat pas autorise a
juger en vertu du droit suisse de l'existenre et de la vaIidite
du mariage pretendu. TI areserve compIetement ces ques-
tions
pour un pro ces ulterieur en constatation d'etat. TI
n'etait saisi pour le moment que d'une demande de mesures
provisoires,
et II a estime qu'll ne pouvait pas les subor-
donner a la preuve rigoureuse du mariage, mais qu'll
devalt se contenter d'une simple vraisemblance. On ne
voit pas qu'il ait -a tort -apprecie cette vraisemblance
a la lumiere du droit suisse plutöt qu'a celle du droit
costaricien ou colombien. Les arguments probables qu'il
a retenus (notamment ceux
tires du fait que, dans des
pieres officielles, la fille des pnrties a ete designee comme
leur enfant legitime), ne sont pas empruntes a une Iegis-
lation determinee ; ils valent aussi bien du point de vue
des droits costaricien ou colombien que du point de vue
du droit suisse. Dans ces conditions, le grief da non-appli-
cation de
la loi nationale et par consequent de violation.
de la loi de 1891 est mal fonde.
Par ces motifs, le Tribunal f6Ural
rejette le recours.
11. SAOHENREOHT
DROITS REELS
4. Urteil der 11. Zivilabteilung Vom 26. Februar 1942 i. S.
Wasserversorgungsgcnossenschaft Muri-Wcy gegen
Fischzucht lluri und Aigle A.-G.
Inhalt des Grundeigentum, Quellenreoht. Art. 667 Abs. 2 und 704
Abs.3ZGB.
Gru.ndwas8erbeeken von örtlich begrenztem Umfang mit eigent.
lIChem Quellengrundstück (in Moränegebiet) untersteht dem
Privatrecht. Eigentum am darüber liegenden Grundstück
bezw. Quellenrecht berechtigen ur Wasserentnahme ohne
Rücksicht auf bestehende KonzesSIon an dem aus dem Grund.
wasser gespeisten öffentlichen Bache.
Etetrultue de la proprwte janciere, dtroit dune 80urce Art. 667 al. 2
et 704 al. 3 ce.
Un basBin delimite d'eau 8outorraine dans un fonns a sourc
proprement dit (moraine) appartient au do:r;name du drOl
prive. La. propriete du sol au-dessu ou le drOlt .de source qUl
en fait partie permettent de puiser I eau sounerrame s egard
8. une concession d'eau accordee sur le rUlsseau qu alImente
le bassin d'eau souterrain.
EBtensione della proprietd jondiaria, diritto ad una sorgente. Art.
667 cp. 2 e 704 cp. 3 ce. .
Un bacino delimitato d'acqua dei sottosuolo I un fon?-o con
sorgenti propriamente dette (terreno moremco) SOg:glw;e. al
diritto privato. La proprieta dei snol? .soprantante 0 Il ?Irltto
di sorgente che ne fa parte d8.nno Il dIrltto dl prendere I,acqua
dei sottosuolo senza riguardo ad una concesslOne d acqua
accordata sul pubblico ruscello alimentato dall'acqua dei
sottosuolo.
A. -Die Fischzucht Muri und Aigle A.-G. in Muri
betreibt auf ihrem Grundstück GB Nr. 115 in Muri eine
Fischzucht.anstalt, die aus einigen Fischteichen und einer
Brutanlage in einem dazugehörigen Gebäude besteht; Zur
Speisung der Anstalt benutzt die A.-G. das Wasser dns
Brunnbaches, eines öffentlichen Gewässers, dessen AbleI-
tung ihr mit der Verpflichtung der Wiederzuleitung durch
staatliche Konzession bewilligt ist. Der Brunnbach kommt
als kleine Wasserader aus der Gegend der ungefähr 900 m
oberhalb
der Fischzucht gelegenen Ziegelei Muri, fliesst
dann in nördlicher Richtung auf eine Strecke von etwa
300 m der ( Lippertwiese entlang, aus der er verschiedene
Grundwasser-
und Drainagezuflüsse erhält, und wird
kurz vor seiner Einmündung in die Bünz in die Fischzucht
abgeleitet.
In den erwähnten Lippertwiesen ?esitzt e
Wasserversorgungsgenossenschaft Muri-Wey eme kleme
Landparzelle Nr. 2108,
auf der sich ein G:rundwa:sser-
pumpwerk mit einem Sammelschacht und emem Fnter
brunneu befindet. Diese Anlage wurde 1931 erweItert
und erneuert. 1933 erstellte die Wasserversorgung auf dem
ihre eigene Parzelle rings umgebenden Grundstück Nr.