Art. 58 FC; extraordinary tribunals and special courts; commercial court of Geneva. The constitutional guarantee against exceptional tribunals does not exclude the establishment, by constitution and law, of permanent special courts competent for defined categories of disputes. A commercial court constituted under cantonal constitutional and legislative provisions is not an unconstitutional tribunal of exception merely because it is limited ratione materiae. The federal court’s review under Art. 113 para. 3 FC is confined to the constitutional question; the cantonal application of commercial-law criteria to classify a party as a merchant lies outside that review, as it concerns the interpretation and application of cantonal law (consid. 1-4).
214 .A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I . .Abschmtt. Bundesverfassung. aben; uon einer mede ung beg 58 ber 5Bunbeguerfaffung bagegen fönne feine illebe fein, ineH ber uerfaffungBmäuige illid) ter für ben illetumnten jebenfaU15 nid)t in frranfreid) u iud)ett fci; beut,afb fd)eine aud) Me moraUtlfe ung beg 113 Ziffer 3 ber 5Bunbetluerfaffung, auf ineld)ett aUein bie stoml'eten beg 5Bunbeggerid)tetl u Seurtt,eHung beg uorHegencen illetutfeg ge ftü t incrben fönne, nid)t 3uöutreffen. l)ag munbetlgerid)t 3ief t in rinägung:
rid)te nief t eingefent iner'Den bürfen, berle t lei. un ift aber ffar bau ba bie erid)tgbel)örbe, ineld)e ba angefodjtene Ur, ff,eif geraUt 1)at, ttleifeUog nnd) lBerfaffung un'D efengebung beg stantong %f)urgau u m:6urtf)eilung uon striminafftraffäUen berufen tft unb lt)r ber uorIicgcn'oe GtraffaU im gcfennd) )or gefel)enen )liege ugeiniefen wurbe, on einer lBer1e ung beg er wäf)nten 6unbeg erfafiungnmäj3igen runbianeg nid)t Die illebe fein fann. (mergt rdfd)eibungen, fl(mtL t9ammL VI G. 520.) l)anbelt fid) benn audj in concreto in )liirtnd)feH fehteg ineg um eine erid)tnftanbnfraHe, f en'Dem biefmp.f)r um eine frrage bel5 materieUen Gtrafred)teg, nämtid) um 'Die frragc, oD bem stanton %f)urgau ein t9trafred)t ilt metreff beg in illebe ftef enben mergef)eng ü6er1)auj)t .!uftel)e. l)atÜber aDer, 06 nb ininieineit einem stanten in metreff uon lBergef)en, ineld)e auu el
aI6 feineg %ettiteriumg uerü6t inurben, ein trafred)t ufte )e, entl)äft Die munbeg )erraffuug unb munbeggelenge6ultg ngenb ine!d)e menimmung nid)t, lonbern eg i bie illegelung 'Dieier frrage
unii d)ft 'oer fant.ona'(en t9trafgefengebung anndmgegeben: :D'6 nun )orHegenll bie stdminaHammer beß stantong % urgau btefe frrage an Der anb 'Der tanionalcn t9trafgefeMebung rid)tig geIß6t, ob fie ario bie meftimmuug beß 2 litt. c beg tf)urgauifd)en t9trnf" gefe tJud)eg rid)t1g I1ngeinen'oet abe, entöicf t fid), nad) bem tU rinügung 1 memertten, ber stogllition beg mun'oeßgerief teß. l)emnaef l)at bag munbeggcrief t erfannt: l)er illetudl intr'o alg unbegrünbet abgeiniefen. 25. AmU du 18 juin 1881 dans la cmtse Solari. Par lettre du 26 juillet 1879, J. Solari et Cie, architectes- comptables sociele en commandite simple, a Geneve-Ca- rouo'e, ont 'commande chez C. Sechehaye-Collomb, fabricant a Gnneve deux mille plots, soit briques, et par lettre du 10 aout uivant, Hs ont fait aupres du meme fabricant une nouvelle commande d'un millier des memes materiaux.
216 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Ces commandes furent executees les 29 juillet et 11 aoilt de dite annee ; la premiere livraison fut efIectuee a Nyon, et la seconde a Geneve, conformement aux instructions de Solari et Cie. Pour obtenir Ie payement de ces marchandises, Sechehaye- Collomb tira sur Solari et Ci", le 30 aoilt 1879, une traite a. l'ordre de MM. Galopin freres et 0 du montant de la fr. et payable le 8 novembre suivant. . Cet effet ayant ete proteste le lendemain faute de payement, 11 fut retourne au tireur accompagne d'une note de frais s'elevant a 4 fr. 45 cent. Par exploit du 5 decembre 1879, Sechehaye-Collomb a ouvert a Solari eL 0 , devant le tribunal de commerce de Gen we,une action tendant a ce qu'il plaise a ce tribunal con- damner les defendeurs a. lui payer, avec interets te s que de droit des le 10 novembre precedent et les depens, la somme de 184 fr. 45 cent., montant, en capital eL frais de protet, de la traite susmentionnee. Par ecriture du 12 fevrier 1880, Solari eL O ont excipe de l'incompetence du tribunal de commerce en alleguant : Les fournitures des materiaux dont payement est demande ?nt et fnites au de:endeurs pour leur immeuble propre; Il ne s agit pas d un lmmeuble construit po ur elre revendu mais hien pour servir aleurs besoins. Les defendeurs n'on pas agi comme entrepreneurs, mais comme proprietaires. tatuant le 4 mars 1880, le tribunal de commerce s'est declare competent et a condamne Solari et Oe a. payer au demandeur la somme de 184 fr. 45 cent. avec depens. Ce Jugement est base entre autres sur les motifs suivants : Les dMendeurs sont commeryants aussi bien que le de- mandeur; il est de notoriete publique qu'ils sont entrepre- neurs de bätiments. Hs ont forme entre eux une societe en commandite simple ayant pour but les entreprises de con- structions ; les fournitures faites par Sechehaye-Collomb sont des fournitures de construction. Des lors il y a lieu d'ad- meHre que ces fournitmes ont ete faites pour les besoins du commerce de Solari et 0 . H. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. N° 25.
En ce qui touche le fond, la deinande n' est pas con- testee. Solari et Cie ayant appele de ce jugement, la cour de jus- tiee eivile, adoptant les motifs des premiers juges, a, par amnt du12 janvier 1881, confirme leur sentenee et condamne les appelants aux depens. C'est contre ces jugements que So ari et 0 ont recouru an 'Tribunal federal. Ils concluent a ce qu'il Iui plaise les mettre a neant eomme ayant pour consequence de distraire les recourants de lems juges natureis, les juges du tribunal civil de Geneve, et les deferer a une juridiction, exception- neHe, qui n'a point de droit de les juger, qui s'est attribue ce droit arbitrairement, sans aucune preuve et eontrairement ades actes authentiques. A l'appui de ces conclusions, les recourants eherchent a. etablir que leur sociMe n'a jamais ele qu'une societe civile. 11 ne s'agit, en effet, dans l'espece, que da proprietaires eon- struisant pour lem propre compte. C'est a tort que, pour demontrer la pretendue commercialite de l'entreprise, le jugement dont est recours invoque la notoriete publique sans l'appuyer d'aucun temoignage. Les sieurs Solari ont Me dis- traits de leurs juges natureis sans que le demandeur ait justifie de son droH de les dMerer a une juridiction excep- tionnelle et sans que celte juridiction ait consLate d'une ma- niere legale sa compMence. L'art. 58 de la Constitution federa e a donc ete viole au prejudice des recouranls. Dans sa reponse, Sechehaye-Collomb conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal ecarter le recours et congamner Solari eL Oe a. payer a. leur partie adverse l'indemnite qu'il plaira au Tribunal de fixer: il fait valoir que Solari et Cie n' ont point ete distraits de leurs juges natureIs. Il resulte des art. 46 et 59 de la Constitution federa e que ces juges ne sont entre autres que les juges de leur domicile. La juridiction comrrierciale genevoise n'est ni extraordinaire, ni exception- neUe. Les tribunaux extraordinaires vises par l'article 58 de la Conslitution federale sont definis par l'art 95 de la Constitution genevoise, edictant qu'il ne pourra etre etabli VII -1881 1'5
218 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. dans aueun eas des tribl1naux temporaires et exceptionnels : 01' le tribunal de eommerce de Geneve, etabli constitution- nellement, ne peut etre eonsidere comme tel. Done Solari et Oe, domieilies a Carouge, ont bien eie juges par leurs juges natureis, les juges de leur domieiJe, les juges genevois. Solari et Oesont d'ailleurs soumis, eomme eommernanls,a la juridietion commerciale; leur quali te de negocian ts ressort aussi bien de Ia nature de leur asssociation et de leurs operations que de la notoriete publique. Dans l'esp ke i1 s'agit d'un ne- gociant fabricant de briques, qui vend et livre aux recourants, constructeurs associes, des briques destinees ades entre- prises de construction. Or un pareil acte est incontestable- ment commercial. Dans leur replique, Solari et Cie persistent dans leurs con- clusions. Ils font observer ql1e ce n'est point contre Seche- haye-Collomb qu'ils plaident devant le Tribunal federal, mais contre le Tribunal de commerce de Geneve, en conformite de l'art. 113 3 de la Constitution federale. 1Is efltiment que ce n'Mait pas a la personne en faveur de laquelle une viola- tion des droits constitutionnels des citoyens a ele commise ä defendre ceUe violation, mais bien a l'autorite qui 's'en est rendue coupable. Au fond, apres avoir soutenu que leurs juges natureis ne sont pas seulement ceux de leur domicile, mais aussi les juges qui, d'apres les lois genevoises, sont vraiment compe- tents pour les juger, Solari et Oe insistent de nouveau sur le caractere uniquement civil de leur societe, 1aquelle, selon eux, n'a point pour but les entreprises de conslruction, mais seulement d'acheter du terrain pour le compte des associes, et d'y construire des bätiments, sans intention de les re- vendre. Les societes etant soumises, quant a Ja compMence commerciale, aux memes regles que les personnes, il re- suite des art. 1 et suivants du code de commerce que Seche- haye-Collomb devait prouver que la societe Solari et eie exerce des actes de commerce et qu' elle fait de cet exercice sa profession habituelle. Or cette preuve n'a jamais Me of- ferte et encore moins rapportee. Il suffit de lire les art.
H. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. N 25.
et suivants du meme code, determinant Ia competence com- merciale ratione materiae, pour constater que la contesta- tion actuelle n'a aucun caractere commercial. Contrairement aux art. 5 de la Constitution g'enevoise et 58 de 1a Constitu- tion federale, les recoUrants ont bien ainsi ete soumis a une juridiction exceptionnelle, au mepris de run de leurs droits constitutionnels. Des decisions judiciaires consacrant une pareille violation doivent etre annulees. Dans sa duplique, C. Sechehaye-Collomb reprend, avec de nouveaux developpements, les conclusions de sa reponse, en s'attachant surtout a faire ressortir 1e caractere commercial de la sociMe recourante. Staluant sur ces faits et considemnt en droit :
En ce qui touche d'abord le grief de Solari et 0", con- sistant a dire que 1e recours est dirige en premiere Jigne contre le Tribunal de commerce, lequel n'a point ete appele arepondre, il suffit de faire ob server que, dans 1a cause actuelle, c'est Sechehaye-Collomb seul qui apparait comme partie adverse des recourants. 01' l'art. 61 de la loi sur 1'01'- ganisation judiciaire statue expressement qu'en matiere de contestations de droit public, les recours sont transmis pour rapport a Ja partie adverse, et que ce n'est qu'a son defaut qu'ils sont communiques a l'autorite contre laquelle ils sont diriges. L'instruction de la cause ades lors eu lieu conformement au prescrit de la loi, et l'objection de Solari et U est denuee de tout fondement. 2° Sur 1e moyen tire de ce que les recourants auraient ete distraits de leur juge natureI, on ne saurait admettre l'opinion, exprimee par le defendeur au recours, que ce juge n'est autre que celui du domicile. Une semblable interpretation de l'art. 58 de 1a Constitu- tion federale est incompatible avec le texte meme de celle disposition rapprochee de 1'art. 59 ibidem. Ainsi que le Tribunal federal 1'a souvent prononce, Ia ga- rantie du for du domicile, proclamee dans ce dernier article, n'est point contenue deja a 1'art. 58, lequel a pour but de
220 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. pourvoir a ce que les autorites judiciaires et leurs comp tences soient determinees dans chaque canton par la ConstI- tution ou par les lais, et de fixer ainsi le for auquel tout citoyen est soumis en matiere civile ou penale. C:est c juge constitutionnel que le dit art. 58 a voulu garantIr en mter- disant ' etablissement de tribunaux extraordinaires. En revanche, ce meme article n'empeche aucunement e des tribunauxspeciaux soient institues pour des categonns speciales de litiges ou de delits, comme par exemple les tn- bunaux de commerce et les tribunaux militaires, qui ne pre- sentent aucunement le caractere de t.ribunaux d'exception, comme ce serait le cas d'une juridiction temporaire, instituee pour connaitre de certains ca::: seulement, en opposition a la ConstiLution et aux lois. C'est dans ce sens aussi que l'art. 95 al. 2 de la Constitution genevoise se borne a interdire l' eta- blissement de tribunaux temporaires exceptionnels. 3° La Constitution genevoise, a son art. 95, al. 1, a re- serve a la loi tout ce qui concerne l'etablissement des tribu- naux permanents po ur juger Loutes les causes civiles et cri- minelIes; elle l'a charge d'en regler le nombre, l'organisation, la juridiction et la competence. La meme Constitution, a son art. 99, prevoit expressement l'institution d'un tribunal de commerce, en statuant que le grand conseil choisit les mem- bres de ce tribunal parmi les commergants et les anciens commergants. . Enfin, les art. 631 a 639 du code de Commerce, en vlgueur depuis 1808, reglent la competence de ce tribunal, en lui soumettant, entre autres, toutes les contestations relatives aux engagements et transactions entre negociants, marchands et banquiers, et les contestations relatives aux actes de com- merce qui peuvent s'elever entre toutes personnes. . Il resulte avec evidence de la teneur et de la comparaIson de toutes ces dispositions que le Tribunal de commerce est un tribunal regulier, etabli en conformite de la Constitution et des lois. 4° Ce tribunal jugeant dans sa compelence, et apres lui la Cour de justice civile, ont admis que les recourants devaient IH. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 26.
etre consideres comme negociants au meme titre que leur partie adverse, et ce par les motifs resumes dans les faits du present amnt. Le Tribunal federal n'a point a examiner le bien fonde de cette appreciation. Ce n'est point la, en effet, une question concernant la violation de droits constitutionnels garantis-aux citoyens, et dont le Tribunal federal aurait a connaitre aux termes de l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire fecle- rale, mais une solution appelant l'application exc1usive du droit genevois sur la distinction legale entre les commercants et les non-commercants; cette appreciation ressortit des lors a Ja juridietion definitive des tribunaux cantonaux et echappe au eontröle du tribunal de ceans. Il suffit, pour justifier le rejet du recours, qu'il soit de- montre que le Tribunal de commerce de Geneve secaracterise comme une instance constitutionnelle n'ayant rien de com- mun avec les tribunaux d'exception interdits par rart. 58 de la Constitution federale : or eeUe preuve resulte a l' evidence des considerations qui precedent. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Leerecours est ecarte comme mal fonde. III. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile. 26. Uttr,eH uJ)m 6. IDlär s 1881 in 5acf en IDlofet. A. m:m 7. tJebtuar 1881 be 1.lHligte bet tJrieben!Mcf tet beg 11. Stteife beg frei'6urgifcf en 5eebe!ide auf bag be 1.leglicf e met" mögen beg in mrüttelen, m:mtg6enitfg t!acf , Stantcn mem, nicberge1affenen ffiefurrentcn, ingbefonbcre auf etne t'Qm an t. ubet in IDlurten ufter,enbe tJotbetung 1.let m:trefte u