Art. 58 CO; construction defect in a staircase; distinction between balustrade and handrail. In assessing a defect, the decisive criterion is not the mere non-observance of a building-police rule, but the overall circumstances, in particular the nature of the installation, its intended use and its immediate surroundings (consid. 2). A balustrade serves primarily as a protective closure where the stair opens onto a void; where the side is closed by a wall, the absence of a hand support does not in principle constitute a construction defect. In a small family staircase normally used by one person at a time, a handrail is not indispensable if the stairs are sufficiently wide and safe and the user can otherwise hold onto available structural elements.
Obligationenrecht. ND 29. vermutet werden, dass' es einer von ihnen war. Denn für sonstigen Mehrverkehr der Klägerin liegt nichts vor . Nun wm:de es gegen jedes' Rechtsgefühl verstossen, die Be- klagten eben wegen des gemeinsam verübten Gewalt- streiches für die der Klägerin, abgesehen von der Ver- gewaltigung an sich, noch insbesondere durch die Schwän- gerung zugefügte Unbill nicht gemäss Art. 49 OR zur Verantwortung zu ziehen. Sie können sich der Pflicht, dafür Genugtuung zu leisten, umsoweniger entziehen, als sie alle mit dem Eintritt einer Schwangerschaft zu rechnen hatten. Die Bemessung der Genugtuungsforderung gegen jeden Beklagten auf Fr. 2400.-ist nicht übersetzt. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteils des Ober- geriohts des Kantons Obwalden vom 3. Januar 1946 bestätigt. 29. Extrait de'l'ardt de la Ire Cour eivile du 7 juin 1946 dans la cause Poneet contre Hoirie Lavit. RespOO8abilite du proprietai'l'ß d'un oU'lYl'age. art. 58 00. Vice de construction et inobserVation d'une regle de police des construetions. L'interruption de la balustrade d'un escalier le long du mur qui le ferme de CÖt6 et l'absence sur eet espace d'une main courante ne constituent pas en principe un vice de construction. W8'I'khajtwng, Art. 58 OR. Werkmangel und Nichtbeachtung einer Baupolizeivorschrift. . Die Unterbrechung des Treppengeländers längs einer die Treppe seitlich absohliessenden Mauer und das Fehlen eines Handlaufs auf dieser Strecke stellen grundsätzlich keinen Mangel in der Anlage des Werkes . Resp tht p'l'oprietario d'un'opera (art. 68 00). Vizio di cl:.JstfUid6i1e e inosservanza. d'una norma di polizia ediIizia. L'intertliZiol1 tlElÜa balaustrata d'una scala lungo il muro che la chiude later hhente e la mancanza d'un appoggiatoio in questo spazio non costituiacono, in linea di masaima, un vizio di coatru- zione. Obligationenreoht. N0 29.
Xavier Poncet habite aveo sa famille une villa de cons- truction ancienne, propriete de l'hoirie La.vit. Le 10 f6mer 1942, Mioheline Poncet, agee alors de 14 ans, a fait une chute dans la maison en descendant l'esoalier de pierre qui relie le premier etage au seoond. En tombant sur les reins, elle s'est fait une lesion qui a necessite l'intervention des medecins, le sejour dans une olinique et divers traite- ments. L'escalier ou s'est produit la ohute tourne auto ur d'un pan de mur qui s'eleve d'un etage a l'autre. Il est muni d'une rampe, mais celle-ci s'interrompt au moment ou elle rejoint le mur, long d'un peu plus d'un metre, pour reprendre ensuite. Au haut de l'escalier, a droite en des- cendant, la balustrade de bois qui longe les trois premieres marches, est terminee par un montant d'un metre de hauteur, au pied duquel s'adapte, sur 180 m8.90nnerie, une moulure situee de l'autre cöte du toumant. La. balustrade de fer, qui borde Jes quatre. demieres marches au ba.s de l'esaaliel', 80 1 m. 25 de long. Xavier Poncet, agissant en qualite de representant legal de sa fille Micheline, a intente a l'hoirie Lavit une action en responsabilite fondee sur l'art. 58 CO. n preteridait que la chute de l'enfant 6tait due au fait que l'esca.lier etait asphalte, etroit et glissant, et surtout qu'il n'etait pas muni d'une main courante. Le Tribunal f6deral, oonfirmant les jugements canto- naux, a rejete cette action. Extrait de8 moti/s : 2. -Le demanäeiir prete:qd que l'interruption de 1 balustrade sur plus tl'un. metre constitue un vice de CODS- truction. TI invoq1ie d'ab6rd a ce sujet la loi genevoise du 27 avril 1940, ddüt Pa.rt. 61 801. 4 prescrit que tout escalier doit etre muni i;une main courante. Mais, pour decider si 1'0n est n presence d'un defaut au sens de l'art. 58 CO, on ne doit pas commencer par renharcher si l'ouvrage satisfait ou non a. certaines exigences legales, qui ne sont 19 AB 72 n -1946
1'18 Obligationenreoht. N0 29. souvent que des prescriptions relevant de la police des oonstructions; il faut oonsiderer l'ensembJe des circonstan- ces, c'est-a-dire la nature de l'installation, l'usage auquel elle est destinee et ses abords immediats. Aussi bien les premiers juges n'ont-ils pas fait fond sur cette disposition. Elle pourrait tout au plus etre une indication qu'a Geneve, on estime en general necessaire l'amenagement d'une main oourante dans les escaliers. Mais cela ne ooncerne que les nouvelles constructions visns par le chapitre II de la loi precitee, ou figure l'art. 61 invoque par le recourant. Or la villa occupee par la familIe Poncet est une construction ancienne. A cet egard, un des experts entendus par 1e Tribunal de premiere instance releve qu'll existe a Geneve nombre d'escaliers dont la main couranteest interrompue par :on pilier, et il eite le eas du Palais de Justice, c'est- a-dire d'un bätiment OU le public a acces. Le demandeur fait en outre etat de l'arret Dame Guyer c. ViUe de Zurich, du 14 decembre 1943 (RO 69 II 396 sv.), ou le Tribunal federal a dit que I'absence d'une balustrade (Geländer) constitue un vice de oonstruction au sens de l'art. 58 CO. Mais une balustrade, une rampe, est autre chose qu'une main oourante (Handleiste, Handführung). Le long des marches d'un escalier, la balustrade sert avant tout de clöture ; elle est destinee a empecher une chute du cöte (ou des eöt6s) ou l'esealier ouvre sur le vide; elle est indispensable la Oll l'espace n'est pas ferme d'une autre maniere, par ex. par un pilier ou un Mur. Dans la villa des defendeurs, la partie de l'esealier Oll il n'y a pas de balustrade est oouverte par le Mur. TI s'agit done unique- ment de juger de l'absence a cet endroit d'un appui pour la main. La presence d 'une main courante permet de se tenir plus oommodement et plus su.rement. Mais on ne peut pas en prineipe la considerer comme indispensable dans la cage d'escalier d'une maison familiale Oll il n'y aura jamais qu'une personne a la fois ou tout au plus deuxou trois personnes rune apres l'autre qui graviront otrdeseendront Obligationenreoht. N° 29. 179 les marehes. En effet, si 1'0n eircule avec la prudence requise dans le court escalier qui relie un etage a un autre, on ne court aucun risque et on n'a pas besoin d'appui. TI suffit depenser aux innombrables escaliers da caves, qui non seulement sont la plupart du temps fort etroits, mais sont souvent construits en lim8.9on, et qui cependant n'ont pas de main courante le long du Mur. L'escalier de la maison Lavit fait, il est vrai, un tournant assez brusque, preeisement a l'endroit Oll la rampe est interrompue. Mais, a cet endroit, une personne prudente se tiendra de toute fa90n sur le cöte exterieur des marches, car a l'interieur -pres du pilier -les marches sont plus etroites. Or, a l'exterieur du tournant les marches sont, d'apres les obser- vations faites par le Tribunal de premiere instance, d'une largeur superieure a la normale, done certainement suffi- sante pour assurer le pied. La Cour cantonale, qui retient que les marches sont assez larges, specialement a cet endroit , ajoute qu'elles ne sont nullement glissantes ... et serefere a l'appreciation des experts qui ont tous trois juge l'escalier en parfait etat. Si la personne qui descend l'escalier veut tout de meme trouver un appui, elle peut se servir du dernier pilier de la balustrade de bois, monte sur un eorps de m8.90nnerie qui forme le debut du mur separant les deux rampes. Le Tribunal de preIniere instance admet que la chose est possible et fait allusion a une moulure, adaptOO an pied du pilier, a la quelle on peut aussi se tenir lorsqu'on se trouve plus bas. Enfin, la disposition.des lieux permet a une per- sonne qui descend ou monte l'escalier de faire glisser . sa main le long du Mur pour passer d'une rampe a l'autre. Ainsi, malgre l'interruption de la barriere, l'escalier litigieux n'offre pas de danger pour ceux qui l'utilisent normalement. Au demeurant, si les locataires ava.ient considere l'absence de main courante oomme un dMaut , ils auraient eu toute faeilite d'y remedier eux-memes en disposant un cordon entre les deux rampes. Les defen;;, deurs ne peuvent done etre appeIes a repondre de l'accident
la Oblige.tionenreoht. N0 30. a. raison d'un vioe de construction de la villa.louee. D'autre part, le demandeur n'arien invoque quipuisse justifier l'admissionde son action a. un autre titre, par ex. sur la base des art. 41 sv. 00. 30. Extralt de l'anAt de la Ire Cour eivlle du 11 Juin 1948 dans la cause Soelete CD DOm eollectil BiaDehi Cle contre Bour- geoisie de. Collombcy-Muraz. Oalcul du dommag6 BUbi par Urnl 80ciete en nom ooZZectil du laie de la 'TUpture d'un contrat. La. societe peut faire entrer dans son manque a. gagner tout ce qu'E,lle reth a.it da I'affaire, y compris las sommes versees aux associes a. titre d'honoraires. Berechnung des einer Kollektivgesell8c1w,jt infolge Vertragsbruck8 erwachBenen SchadenB. Die Gesellschaft kann als Gewinnausfall den gesamten Betrag geltendmachen, der ihr aus dem betreffenden Geschäft zuga- flossen wäre, einschlicsslich der den Gesellschaftern als Gehalt ausgerichteten Beträge. Oalcolo del danno BUbito da Utta sooietti in nome coUeuwo in seguito alla rottura d'un contratto. La iIOoietA puo domandare qua1e perdita di guadagno tutto l'importo che le avrebbe fruttato iJ negozio in questione, corn- preso quanto versato ai soci a titolo d'onorario. Le 12 novembre 1930, la Bourgeoisie de Collombey a afferme la oarriere de La Croire I), qu'elle possede sur le territoire oommunal, a une sooiete simple oomposee de Fran90is Bianchi, Bemard de Lavalla et Maurice Parvex. Le ball etait oonolu pour dix ans des le ler janvier 1931. L'art. 8 du oontrat prevoyait : Lors du renouvellement de la Iooation, a prix egal, les looataires aotuels auront la preference I). Par la suite, Bianohi, de LavaUaz et Parvex s'organi- serent en sooiete en nom oollectif pour l'exploitation da la carriere. A fin 1936, Bemard de Lavallaz s'est retire de la sooiete qui a poursuivi son aotivite sous la meme raison sooiale aveo Bianohi et Parvex. Obligationenrecht. N0 30. 181 En septembre 1940, la Bourgeoisiede Collombey mit en soumission l'affermage de sa carriere pour une nouvelle periode de dix ans. Bianchi OIe soumissionnerent. De son cöte, la societe. Losinger Oie fit une offre. Le Conseil oommunal a adjuge l'exploitation de la oarriere de La. Croire a cette demiere sooiete. Bianchi Oie, qui ne furent pas mis en mesure de faire valoir leur droit de preference, ont intente a. la Bourgeoisie de Collombey une action en reparation du prejudioe cause par la violation de l'art. 8 du oontrat du 12 novembre 1930. Cetteaction a ete admise dans son prinoipe par le Tribunal ca.ntonal valaisan. Pour determiner le manque a gagner eprouve par la demanderesse du fait qu'elle ne' pouvait plus oontinuer son exploitation, la Oour ca.ntonale a tabIe Bur le benefioe moyen retire de la carriere par Bianohi OIe dans les annees-1937 a 1941. Elle a fixe ce benefice a. 15000 fr., apresavoir deduit du rendement net de ohaque exercioe deux fois 7500 fr. pour le traitement des deux associes. La demanderesse a reoouru en reforme au Tribunal federal en oe qui ooncerne le montant des domma.ges- interets qui lui avaient ete alloues. Elle attaque notam- ment l'imputation des traitements sur le benefioe net servant de base au calcul du manque a. gagner. Le Tribunal federallui a donne raison sur ce point. Moti/s: Les parties disputent si la sooiete en nom oolleotif peut faire entrer da.D.s le Mnefioe tout ce que lesassooies ont tire de la societe, ou si au oontraire il y a lieu de porter en deduction ce qu'ils auraient dii payer a. un gerant s'lls ne s'etaient pas oocupes eux-memes de l'affaire. Le Tri- bunal ca.ntonal s'est prononoe dans ce. dernier sens et a, en oonsequenoe, deduit du Mnefioe annuel 7500 fr.pour chaque associe, soit 15000 fr. au total. La societe en nom oolleotif n'est pas une personne