Wehrsteuer; deduction for maintenance of real estate and method of calculation; when a taxpayer mixes lump-sum and actual-cost treatment for different properties, the authority must determine the deductible maintenance expenses consistently and may rely on estimation if the taxpayer withholds the necessary information. The excerpt confirms the cantonal view that the lump-sum method is not selectively applicable only to some properties, and that refusal to furnish evidence permits an assessment by approximation (consid. not available in excerpt).
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. sei oder nicht. Das war eine selbständige zivilrechtliche Streitfrage, die das zwischen den Regresspa.rteien bestehen- de öffentlich-rechtliche Schuldverhältnis als solches nicht berÜhrte. Der Beschwerdeführer hat mit seiner Einwen- dung im Grunde genommen eine Widerklage erhoben, die nur deshalb nicht als solche in Erscheinung tritt, weil in diesem Verfahren der Gegenanspruch zur Verrechnung gestellt, nur bis zur Höhe der eingeklagten öffentlich- rechtlinhen Forderung geltend gemacht wurde. Da es sich aber um ein bestrittenes Zivilrechtsverhältnis han- delt, zu dessen Beurteilung der administrative Richter nicht zuständig ist, und nicht um eine Vorfrage zur Ent- scheidung über die öffentlich-rechtliche Verpflichtung, kann die Verrechnungseinrede in diesem Verfahren nicht geltend gemacht werden. Der Beschwerdeführer ist für seine zivilrechtlichen Anspruche an die Regressgläubigerin an den zuständigen Zivilrichter zu verweisen. 62. Arrnt du 7 novembre 1947 dans Ia cause Administration de I'imptlt POUl" Ja defense nationale du Canton de X contre A ImpQt pour la defense nationale. La benMice que l'associe retire de Ja cession de. tout ou partie de sa part clans une socieM en nom collectif est imposable au titre de revenu. Wehrsteuer : Gewinne, die der Teilhaber aI einer Kollektivgesell- schaft bei Veräusserung seiner Beteiligung erzielt, bilden Bestandteile des anrechenharen Einkommens (Art. 21 Abs. 1 Iit. d WStB). ImpOBta per la dilesa nazionale: L'utile ehe il socio coilsegue da.IIa. cessione di tutta la sua quota 0 d'una part-e di essa in una societa in nome collettivo e imponibile quale reddito. A. -L'intime A. est entre en 1934 comme associ6 dans la Banque A., B. et Cie, societe en nom collectif. Au debut de l'annee 1941, la societe ne comptait que deux associ6s: A., qui detenait 97,75 % du capital, et B., qui detenait le solde. -La l er juillet 1941, un nouvel associe, C., est entre dans la societe. Celle-ci ayant decide de main Bundesrechtliehe Abgaben. N° 62. 399 tenir son capital inchange a. 250.000 fr., A accepta de reduire sa. participation pour permettre l'entree dans la banque du nouvel associe. C'est ainsi que les partS des trois associ6sfurent fixees a. 48,5 % pour A., a 48,5 % pour C. et a 3 % pour B. En compensation de cette renon ciation a une partie de ses droits, A., en plus de la resti- tij.tion d'une partie de son apport, pernmt de C. une somme de 100.000 francs. La l er juillet 1942; un nouvel associe, D., entra. a son tour dans la societe. Sa. part fut fixee a. 10 % et obtenue par une reduction correspondante des parts de A. et de C., le capitaI social restant fixe a. 250.000 francs. Outre sa part au capital, le nouvel associe versa a chacun des associ6s A. et C. un montant de 12.500 francs. B. -Las deux montants de 100.000 et de 12.500 fr. touches par A. lors de l'entree des deux nouveaux associes, soit 112.500 fr., furent ajoutes par l'autorite de taxation a. son revenu imposable pour la. 2 e periode de l'impöt pour la defense nationale. Apres une reclamation qui fut rejetee, A. port . l'affaire devant la. Commission cantonale de recours (CCR). Cette derniare, par decision du 17 juillet 1946,. donna raison a A. et annula l'impositiondes montants verses au contribuable par C. et D. A l'appui de sa decision.la CCR relevait que les sommes litigieuses avaient ete versees a A. personnellement et non a la Societa en nom collectif A., B. et Cie et qu'il s'agissait des lors 'un benefice en capital ne pouvant etre. impose chez un contribuable non astreint a tenir des livres, comme c'etait le ca.s pour A. en ce qui conceme ses affaires personnelles. O. -L'Administration cantonale de l'impöt pour la defense nationale a forme en temps utile un recours de droit administratif, en concluanta. ce qu'il plaise au Tribunal fed6ra.1 annuler la decision attaquee et dire que A. sera imp0s6 sur les sommes de 100.000 et de 12.500 fr. renlUes de C. et de D.
VerweJtuiJgs. und Disziplinarreoht.
Le recours est en substance motive comme suit :
!..es sommes ci-dns ont ete versoos a. A. pm en sa
qumIite de prinnipal associe de la SocieM en nom collectif
A., B.
et Cle. Le. benefice en capital que A. 0. r6alise aur
sa participation 0. ete obtenu dans l'exploitation d'nne
maison astreinte a. tenir des livres, ce qui permet son
imposition sur la base de l'art. I a1. 1 lettre d AIN. Les
indemnites versees directement a. A. l'ont ete en contre-
partie de valeurs immaterielles (goodwill), qui n'appar-
tenaient pas personnellement au principal associ6, mais
faisaient partie du patrimoine de la banque. Cela implique
que
la soci6te elle-meme 0. r6alis6 cette partie des valeurs
immaterielles
pour en creruter le principal associ6.
Oonsiderant en droit :
Sous reserve de ce qui est prevu a. l'art. 3 eh. 3 AIN
au sujet des societes commerciales etrangeres, les societes
en nom collectif ou en commandite et les autres collecti-
vites
ne possedant pas la personnalite juridique ne consti-
tuent pas, polir l'impöt de defense nationale, des sujets
fiscaux distinots.
Leur revenu et leur fortune sont ajoutes
an reventt t a. la fortune da.leurs membres, en proportion
des droits de chacun d'eux. Pour cet impöt, les .associes
dans une societe
en nom collectif ne sont done pas consi-
aeres cdfume des
detenteurs de droits de participation
dans une socieM constituant par rapport a. eux-meines
un slijet de droit distinct, mais bien eomme des pro-
pri6taires
d'une entreprise. Ils ne se distinguent des
proprietaires d'une raison individuelle que par le fait
qu'ils ne
sont pas proprietaires uniques de l'entreprise.
En vertu de l'art. 21 a1. 1 letti:e d AIN, font notam-
ment partie du revenu imposable des personnes physi-
ques
les benefices en capital obtenus dans l'exploitation
d'une entreprise astreinte a. tenir des livres, par l'alie-
nation ou la realisation de biens, tels que les benefices
Bundesreohtliohe Abgaben. N° 62.
sur. immeubles, la plus value provenant de l'alienation de titrrs, les benefices de liquidation en cas de remise ou d'alienation d'une entrep , etc. . TI resulte de cette disposition que les proprietaires :l'une entreprise astreinte a., tenir des livres doivent l'impöt sur le revenu non seulement pour les benefices en capital realises au cours de sonexploitation, mais aussi pour ceux qui sont optenus par la remise ou l'alienation de l'entreprise. Ce n'est meme . en realite que dans cette seconde hypothese qu'un benefice en capital est directe- ment impose. En effet, les benefices obtenus en cours d'exploitation par la realisation de biens dependant de l'entreprise seront normalement ajoutes a.l'actif du compte de profits et pertes et modifieront en consequence le resultat de l'exercice. Pour qu'un associe dans une societe en nom collectif puisse raaliser 10. valeur que repr6sente pour lui saparti- cipation dans la societe, il n'est pas indispensable de procooer a. une liquidä.tion de. celle-ci. A vec le consente- ment de ses coassoCies, on si te contrat de societe l'y autorise, un associ6 peut tm effet c6der a. un tiers Ba part 8Ociale,. c'est-a.-mre l'ensemble des droits qu'il possMe et des obligations qui Url. incombent en tant que 8Oci6taire. Cette cession peut d;ailleursne porter que sur une fraction de 10. part 80ciale ainSi comprise, ce qui 0. pour consequence que l'associe c6daIit teste societaire avec le solde de sa partioipation. Lebenefice qli'un asaocie peut obtenir an realisant äbisi Ba part sdoiale constitue un benefice de liquidatioQ.. Poili' l'impöt d.e d6fense nationale, oela resulte d'ailleurs de 18. disposition de l'art. 43 a1. 2, qui, a. propos notamment de l'ali6nation d'une partioipation da.ns une sooiete en nom collectif, se rarere expressement a. l'art. 21 a.1. 1 lettre d ... Vart. 43 0.1.2 nse, il est vrai,le cas d'une cession totale de 10. partiöipatiön, mais o'est parce que cette disposition n'a trait qll'a.la cessation de l'assujettissement du contribuable oomme propri6taire d'une entreprise 26 AB 73 I -1947
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. astreinte a. tenir des livres. Et si, a. l'art. 21 0,1. I lettre d, l'expression benefice .de liquidation en cas de remise ou d'alienation d'une entreprise fait songer en premier lieu a. un changement complet de proprietaire, elle .ne doit cependant pas etre prise dans un sens limitatif, ainsi qu'il ressort des mots et caetera . 11 n'y aurait d'ailleurs aucune raison, du point de vue de l'imposition, de faire une difIerence entre une alienation totale et une alienation partielle. En l'espece, A. 0" en 1941,/cede 10, moitie de Ba partici- pation a. C. contre versement d'une somme de 221.250 francs. Jusqu'a. concurrence de 121.250 fr., cette somme representait 10, moitie de Ba 'part au fonds social. Le solde de 100.000 fr. constituait pour lui un benefice au sens de l'art. 21 0,1. 1 lettre d. 11 y en effet beneßce, au sens de cette disposition, dans 10, mesure on le montant verse par l'acquereur excMe les frais d'acquisition et les depenses ulMrieures de l'alienateur, c'est-a.-dire le total de ses investissements. Or l'intime ne pretend pas avoir fait dans 10, socieM d'autres investissements quesa part au capital d'apport. En 1942, l'intime 0, de meme cede une partie de so, participation restante -part representant le 5 % du capital de 10, societ6 -a. D., contre versement par ce dernier d'une somme de 25.000 francs. Jusqu'a. concur- rence de 12.500 fr., cette somme representait le montant dont 10, part de A. au fonds social etait reduite. Pour les memes raisons que ci-dessus, le solde constituait pour l'intime un benefice en capital, au sens de l'art. 21 0,1. 1 lettre d. C'est a. tort des lors que 10, ceR n'a pas compris dans le benefice imposable de A. pour 10, 2 e periode de l'impat de defense nationale les deux montants de 100.000 fr. et le 12.500 francs. Le fait que la fortune da 10, sociere n'a pas subi de modi- fication IoJ'R de l'entree des nouveaux associes est sans pertinence aucune, parce que ce n'est pas 10, societe", Bundesrechtliche Abgaben. N° 62. ma:s les divers associes qui sont sujets fiscaux et que l'art. 21 0,1. 1 lettre d AIN permet d'attejndre tout benefice ayant le caractere d'un benefice de liquidation, ce qui est le cas de celui que peut realiser un associe dans une sociere en nom collectif par 10, cession totale ou partielle de so, participation a un tiers ou a un coassocie. Si 1'0n admeUait 10, maniere de voir de l'intime bt da 10, CCR, on aboutirait a. ce resultat illogique et inequitable au premier chef que A. ne serait pas impose sur les mon- tants de 100.000 fr. et de 12.500 fr. qu'il 0, toucMs de C. et de D. et qui constituent incontestablement pour Iui un benefice definitif, alors que ces deux nouveaux asso- eies ne pourraient, en cas de liquidation de 10, societ6, imputer ces montants sur les sommes leur revenant dans le produit de 10, liquidation et se trouveraient, eux, imposes pour Un benefice qu'lls n'auraient en aucune fa9Qn realise. Si,au contraire, on impose comme revenu les indemnites touchees par A. en oohange de 10, renonciation partielle a so, participation et aux expectatives qui pouvaient s'y attacher, on devra alors tout naturellement tenir compte de ces indemnires pour determiner, le moment venu, le benefice de liquidation des associes C. et D. -ainsi que I'AFC l'indique dans sa reponse et conformement a. la notion du benefice telle qu'elle doit etre comprise a. l'art. 21 0,1. 1 lettre d. Tant l'intime que 10, CCR font un parallele entre 10, situation de . et celle d'un actionnaire d'une societ6 anonyme qui cede ses actions a. un prix superieur a. 10, valeur nominale des titres. I1s perdent toutefois. de vue qu'en ce qui conceme l'imposition pour 10, defense natio- nale la situation de l'associe dans une sociere en nom collectif ne doit pas etre comparee a. celle de l'actionnaire d'une sociere anonyme, mais bien a. celle du proprietaire d'une entreprise exploit6e sous une raison commerciale individuelle. La cession totale ou partielle de 10, partici- pation d'un associe dans une sociere en nom collectif n'est pas, comme lorsqu'll s'agit de 10, vente d'un droit
Verwaltungs . und Disziplinarreoht. da participation dans une societe de capitaux, une opera- tion relevant simpIement da la gestion de la fortune du cont.ribuable, mais une operation se rapportant a. une entreprise dont il est un des expioitants. TI en resulte que le benefice provenant d'une teIle operation est, tout comme relui que procure la vente d'une entreprise indi- viduelle, un benefice d'entrepreneur, qui, s'agissant d'una entreprise astreinte a. tenir des livres, constitue un element du revenu imposable selon I'art. 21 a1. 1 lettre a. Le Tribunal f6Ural prononce : Le reoours est admis. 63. Auszug aus dem Urtell vom 21. November 1947 i. S. Böseh gegen St. Gallen Steuer-Reknrskommlssion. WehrBteuer : Bemessung des Abzugs für den Unterhalt von Liegen. schaften bei der Steuer auf dem Einkommen. Impdt pour la defenae nationale: Caloul de la. deduction pour l'entretien d'immeubles en ce qui conceme l'imp6t snr le revenu. ImpoBta pe1' la difesa nazionale: Ca1oo10 deUa deduzione per la. manutenzione di stabiIi in materia d'imposta. sul reddito. A. -Der Beschwerdeführer war in den Jahren 1943 und 1944 Eigentümer c von drei Liegensohaften in St. Gallen und einer Liegenschaft in Ebnat. Er hat in seiner Steuererklärung für die Staats-und meindesteuern 1945 und für die Wehrsteuer IU als Unterhaltskosten für die Liegenschaften in St. Gallen 1 % % des Schätzungs- wertes, für die Liegenschaft in Ebnat die tatsächlichen Aufwendungen eingesetzt. Die Veranlagungsbehörde hat bei der Einschätzung des Einkommens für die UI. Periode der Wehrsteuer als Un- terhaltskosten 1 % % der Grundsteuersohatzung dar 4 Liegenschaften abgezogen und dazu im Einspracheent- scheid ausgeführt, für die Steuerberechnung seien die Bundesreohtliohe Abgaben. N° 63. effektiven Ausgaben massgebend ; da der Steuerp:ßichtige für seine Liegenschaften in St. Gallen den Pauschalabzug von 1 % % gewählt habe, sei nicht anzunehmen, dass die effektiven Gesamtkosten höher seien, als es diesem Ansatz entsprechen würde (Entscheid vom 24 Januar 1947). B. '-Im Verfahren vor der ka.ntonalen Rekurskom;. mission ist der Beschwerdeführer aufgefordert worden, für alle Liegenschaften mit den nötigen Angaben und Unterlagen zu dienen, die eine Berechnung der wirklichen Aufwendungen in den Jahren 1943, 1944 und 1945 erlau- ben; die Rekurskommission habe die Auffassung, dass im Zweüel mit den wirklichen Aufwendungen zu rechnen sei, wenn Parteien sich nicht über die Pauschalierung einigen. - Der-Beschwerdeführer hat die von ihm gefor- derten Angaben verweigert. Die kantonale Rekurskommission hat die Beschwerde abgewiesen. Sie führt dazu u. a. aus, die Bemessung des Abzuges für Unterhaltskosten von Liegenschaften zum Pauschalansatze . von 1 %% der Grundsteuersc:ihät- zung sei nur zulässig, wenn man für alle Liegenschaften so rechne. Da der Beschwerdeführer dies nicht wolle, sei grundsätzlich für alle Liegenschaften von den wirklichen Unterhaltskosten auszugehen. Angesichts der Weigerung des Beschwerdeführers, die erforderlichen Angaben zu machen, sei schätzungsweise zu rechnen, wobei man in Abwägung aller Verhältnisse und da kein Antrag der Veranlagungsbehörde auf Herabsetzung des Abzugs ge- stellt wurde, für alles zusammen mit dem Betrage rechnen könne, den die Veranlagungsbehörde abgezogen hat. O. -Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird beantragt, den angefochtenen Entscheid aufzuheben und das wehrsteuerp:ßichtige Einkommen um rund Fr; 2000.- herabzusetzen. Zur Begründung wird im wesentlichen ausgeführt, die Auffassung der Veranlagungsbehörde, dass die' Normallsierung der Unterhaltskosten von Gebäuden mit 1 % % des Brandversicherungswertes nur bei Anwen- dung für sämtliche Liegenschaften eines Steuerp:ßichtigen