Art. 24 and 6 LMF; imitation of a prior word mark for identical goods, assessment of distinctiveness and likelihood of confusion. For word marks, comparison must focus primarily on the auditory impression; visual differences alone do not suffice if the essential features remain too close. Where the marks designate goods of the same kind, the requirements for differentiation are stricter, especially for the general public. The fact that a mark is suggestive only in one language or that other similar marks may exist does not deprive the earlier mark of protection against a new imitation. A trader cannot rely on tolerated third-party variants to justify a later sign that is itself insufficiently distinct (consid. 1 and 3).
Versicherungsv6rtrag. N0 10. dieser Frage darstelle. Es hülfe ihm daher auch nichts, wenn ihm Egeli in Kenntnis der wahren Sachlage gesagt hä.tte, er brauche dieSen Unfall nicht anzugeben. 6. - Der Kläger macht schliesslich noch geltend, Egeli hätte im Falle, dass.er (t über den Unfall bei der SUV A nur unklare Kenntnis gehabt l) habe, für Klarheit sorgen und Erkundigungen einziehen sollen. Eine allgemeine Pflicht des Versicherers oder seines Agenten, den Gefahrstatsachen nachzuforschen, besteht jedoch nicht. Der Antragsteller ist gehalten, die ihm gestellten Fragen richtig und voll- ständig zu beantworten. Der Versicherer darf sich darauf verlassen, dass dies geschieht; er ist nicht verpflichtet, die gemachten Angaben zu überprüfen. Es kann sich höch- stens fragen, ob der Agent dann, wenn der Antragsteller einen frühem Unfall zwar erwähnt, ihn aber als gering- fügig hinstellt, auf nähern Aufschluss dringen muss, bevor er die Erwähnung dieses Unfalls im Antrag als unnötig bezeichnet. Dies gehört in der Tat zu der ihm obliegenden Belehrung des Antragstellers. Es könnte sonst leicht ge- schehen, dass der Antragsteller die Anzeigepflicht aus Irrtum über die Bedeutung des fraglichen Ereignisses ver- letzt. Diese Gefahr wäre umso grösser, als der Agent am ZUBtandekommen des Vertrages interessiert ist und daher geneigt sein könnte, sich rasch zufrieden zu geben, wenn der Antragsteller einen frühem Unfall bagatellisiert. Der Umstand, dass der Agent derartige Angaben ohne den Ver- such weiterer Abklärung als unwesentlich behandelt, kann: aber den Antragsteller nur entlasten, wenn er den frag- lichen Unfall in guten Trauen als völlig belanglos ansehen durfte. War er in diesem Sinne nicht gutgläubig, so war er auf den Rat des Agenten nicht angewiesen und kann daher die Verantwortung für c:lie unrichtige Gefahrsde- klaration nicht auf den Versicherer abs9hieben. Da der Kläger den schweren Unfall vom Ja.hre 1937 unmöglich für belanglos halten konnte, bleibt er für die Verschwei- gung dieser Tatsache im Antrag verantwortlich, obwohl Egeli sich mit seiner Erklärung, es handle sich nur um eine Bagatelle, ohne weitel"9s abfand. Markenschutz. N° 11. 67 Die Beklagte ist also zu Recht vom Vertrage zurück- getreten. 7. -Ist der Versicherunnvertragfür die. Bnklagte gnmäss . 6 VVG unverbindlich, so hat. ihr der ioäger die bereIts bezogenen Versicherungsleistungen zurückzu- erstatten. Der Höhe nach ist die Widerklageforderung heute nicht mehr streitig. . Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichtes des Kantons Solothurn vom 25. September 1946 bestätigt. Vgl. auch Nr. 7. -Voir aussi n° 7. VIll. MARKENSCHUTZ PROTEC'rION DES MARQUES DE FABRIQUE 11. Arrnt de Ia Ire Cour clvU du 8 mal 1947 dans la cause S.A. Mido contre S.A. PauI-Virglle Mathez. MnqU68 d6 /a.fwi:Jue ilmitation (art . 24 et 6 LMF). ActIon en radiatIOn mtennee r 1e titulaire de la marque ( Mido II contre un concurren tltula.ire de la. ma.rque Smidor , les deux ma.rques eta.nt destmees 8. des mQntres et parties de montres en or. Action a.dmise. Fabrikmarken; Nachahmung (Art. 24 und 6 MSchG). Klage des bers der Marke Mido II gegen den Inhaber der Marke Smlnor auf Löschung dieser Marke, die wie diejenige ?es K!.agers fur n und Uhrenbestandteile aus Gold bestimmt ISt. DIe Kla.ge Wll'd geschützt. Mncke di /abbrica; ilmitazione (a.rt. 24 e' 6 LMF). AZlone proJ?lossa da.! titola.re deUs. ma.rca Mido per ottenere la. ca.ncells.Zlone deUa ma.rca. Smidor di cui e titola.re UD con- ß ?rrente, ,le ,due ma.rche essendo dest:ina.te a.d. orologi e a parti di orologI d oro. Accoglimento deU'azione.
Markenschutz. N0 11. A. -La maison demanderesse, qui fabrique et vend des montres, a ete fondee en 1918 aSoleure. La raison de eommerce etait primitivement G. Sehaaren Co. Mido Wateh . En 1925, elle s'est transformee en Societe ano- nyme Mido. En 1934, elle a fixe son siege a Bienne. Des sa fondation la demanderesse a employe pour ses montres comme marque principale le mot Mido . Elle a fait enregistrer cette marque en date du 23 decembre 1918 pour montres da tout genre, mouvaments, cadrans, fournitures de montres . Le 17 aout 1925, Ja marque a ete a nouveau enregistree et le 11 mai 1945, le renouvellement en a ete demande eonformement a l'art. 8 LMF. La maison dMenderesse, qui egalement fabrique et vend des montres, a ete fondee en 1934, avec siege a Tramelan- dessus. Elle avait repris la 'maison feu Paul-Virgile Mathez, naguere fabricant d'horlogerie, a Tramelan, des 1918. Le 29 janvier 1946, la defenderesse a fait enregistrer la marque Smidor pour montres et eadrans en or ainsi que mou- . vements , en s'obligeant a n'utiliser la marque (! Smidor que pour des produits en or. B. -Par acte du 26 avrll1946, la B.A. Mido a intente action a la S.A. Paul-Virgile Mathez devant le Tribunal de eommerce de Berne, en concluant, plaise a celui-ei :
federal en eoncluant a la cessation .par la defenderessede tout emploi de la marque Bmidon et a la radiation de ladite marque, sans reprendre ses autres eonelusions en dommages-interets et enpublieation de jugement. L'intimee eonclut au rejet du reeours. Oonsiderant en droit,'
Markenschutz. N0 11. valeur pour des objet-s d'un prix partioulierement eleve, oomme des automobiles, des pianos, des maohines a eorire, v0:!re de oables (of. RO 61 II 57). Mais, honnis oes oas, on ne peut pas, d'nne fnon generale, mesurer le pouvoir de discernement de l'aoheteur au montant de sa depense. L'importance d'un achat depend en effet des ressources dont ohacun dispose, de telle sorte que le eritere en ques- tion n'apparai't guere suseeptible d'nne application uni- forme. Et si l' on peut se montrer partioulierement severe pour la differenciation de marques appliquees ades mar- chandises de consommation ou d'usage tout a fait oourants, comme des denrees allmentaires ou des artieles de toilette (RO 52 II i66, 47 II 362), on n'a pas de raison d'atrenuer les exigeiltleS de la loi pour la grande masse des objets d'un certain prix dont l'achat, sans-etre frequent, n'a cependant rien d'exceptionnel. Pour cette caregorie de produits et de marchandises, la seule distinction a faire, quant au pou- voir de discrimination du client, est celle qui existe eIitre le public en general et des cercles determines d'acheteurs : industrieIs ou oommer ;ants d'nne branche donnee. Ce n'est que de cette olientele speoialisee qu'on peut veritablement attendre qu'elle examine de plus pres les marques de fabrique et de oommerce, et soit attentive meme ades diffe- rences relativement faibles (cf. RO 61 II 57 consid. 1). Quant aux objets offerts au publie en general, tout au plus peut-on reseryer ceux pour lesquels meme le profane. attache a la marque une importanee speeiale, oomxp.e les medioaments (RO 27 II 627). Les montres que fabriquent et vendent les deux maisons en litige, . et meme leurs artieles en Qr qui entrent plus speeialement en ligne de oompte, ne sont pas d'un prix partieulierement eleve et ne representent pas des achats de caraetere exceptioIinel. Par ailleurs, ces montres sont offertesnon ades milieux speeialises, mais au grand publio. TI n'y a done pas lieu da juger selon des fiotlnes moins rigoureuses si la marque Smidor se distlngue suffisamment de la marque Mido . Au contraire, car les Markenschutz. No 11.
montres en question sont eertainement aussi destinees a l'exportation; or la clientele etrangere est an general moins apte que la clientele suisse a diseerner les differences entre les marques d'horlogerie (cf. RO 50 II 76). TI est vrai que si, jusqu'a present, la jurisprudence a exige de I'acheteur de montres nn degre partieulier d'atten- tion, c'est aussi parce que, dans le domaine de I'horlogerie, le ehoix d'une nouvelle marque est passablement restreint par le grand nombre de marques employees et qu'ainsi il devient difficile d'eviter tout rappel d'un signe existant (RO 31 II 736, 39 II 123). Dans sa generalire, eette eonsi- deration ne peut toutefois etre maintenue, car les ressour- oes de la langue sont pratiquement inepuisables et offrent a la fantaisie un ehoix quasi illimire de eombinaisons de lettres et de sons. TI se peut certes qu'en tolerant un certain nombre de marques voisines, le titulaire d'nne marque voie ala longue s'affaiblir son propre signe, an ce sens qua le public s'habitue a la ooexistenoe da marques peu' diffe- reneiees. Mais, s'il peut ainsi perdre le droit d'invoquer le risque de eonfusion contre les titulaires de ces autres mar- ques (RO 47 II 237 ; voir aussi 56 II 407), il reste en mesure de s'opposer a l'emploi d'nne 'IW'Uvelle marque qui ne se distingue pas, par des oaracteres essentiels, de sa marque propre, et cela quoi qu'il en soit de l'existence d'autres marques similaires. 2. -.. 3. -Les marques Mido et Smidor sont des mar- ques 'purement verbales. Elles n'offrent ni l'une ni l'autre de signifieation queleonque. TI est vrai que la finale de la seoonda peut evoquer l'idee d'articles en or; e'est de la' qu'est parti le. Bureau federal de la propriere intellectuelle pout öblinei' 1a defenderesse a ne vendre sous Ja marque Sntidur. que des montres et parties de montres an or. Mais ootte allusion -d'ailleurs assez faible -n'existe qoo P()üt la langue fran ;aise, alors que les produits de la def !f1deresse sont destines aussi a une olienb31e parlant d;a.ut:res langues, notammant l'allamand. Visuellement,
Markenschutz. N° 11. les deux marques se distingueraient peut-etre suffisam- ment l'une de l'autre, bien que la marque Smidor ) con.;. tienne tout entiere, entre les lettres extremes, la succes- sion de lettres formant la marque Mido . Mais, s'agissant de comparer des marques verbales, il faut avant tout considerer l'effet auditif qu'elles produisent (RO 42 II 666). Or, a cet egard, les differences que presentent les deux marques litigieuses ne suffisent pas a ecarter, pour une clientele non avertie, le risque de confusion entre des marchandises par ailleurs identiques. Le r final, dans la marque Smidor , a un certain pou- voir distinctif en fran9ais, car il rend le 0 ouvert, tandis que le 0 de Mido) est ferme. Mais ce n'est pas le cas en allemand Oll le 0 de Smidor est sourd, et Oll le r s'efface dans la prononciation du fait que l'accent tonique est placesur Smi . La siffiante 8 placee devant le mi de Smidor a plus de force, surtout en allemand, tandis qu'en fran9ais elle se trouve attenuee du fait que l'accent est porte sur la consonne finale dor . Toutefois, meme en aUemand, le 8 peut s'estomper 10rsque le mot Smidor se combine avec un mot neutre et que le mot compose est precede de l'article das : das Smidoruhrwerk ou en dialecte d's Smidoruhrwerk . Quoi qu'il en soit de ce dernier cas. la presence dans la marque Smidor du son initial 8 et du son final r ne differencie pas suffisamment cette marque de la marque ( Mido pour qu'un acheteur moyen, a qui 1'0n a offert un jour une montre ( Mido et qui garde de cette designation un souvenir grossier (cf. RO 62 II 333), ne croie pas avoir affaire a la meme marque le jour Oll on prononce devant lui le mot Smidor . En exi- geant que les marques se distinguent par des caracteres essentiels ,la 10i vise des differences nettes et tranchees, qui doivent l'etre davantage encore lorsque les marques sont formees de mots empruntes au domaine illimite de la fan- taisie (RO 52 II 166). C'est la condition d'une concurrence loyale. D'autre part, il ne se verifie pas que a defenderesse Markenschutz. N° ll.
aurait eprouve un real embarras a trouver une marque nouvelle, meme si elle avait voulu rester dans les asso- eiations de consonnes qu'elle avait a l'esprit ; Hlui suffisait de chöisir d'autres voyelles ou des diphtongues (par ex., Smadur). La terminaison ido est, il eßt vrai, assez cou- rante (Dido, Lido, Fido, etc.) et la demanderesse ne sau- rait la monopoliser. Mais le signe eomplet Mido merite proteetion, car il n'est nullement tombe dans le domaine publie. D'autre part, il existe sans doute ou il a exisM un assez grand nombre de marques qui ne se distinguent guere plus de la marque Mido que la marque Smidor , teUes les marques Nidor , Mimo , Mitom , Miton , Mitot , Mita . Mais l'existence de ces marques, que la demanderesse peut avoir tolerees, ne l'empechait pas de s'elever contre une nouveUe imitation de sa marque (ci-dessus, consid. I in fine). C'est ce qu'elle a fait a l'egard de la marque ( Smidor , de date toute recente. Des qu'elle en a eu connaissance, elle a fait des representations a la maison Mathez. Vis-a-vis de celle-ci, Mido S.A. ne peut donc nullement etre considerea comme dechue de ses droits. La marque Mido etant plus ancienne, l'action doit etre admise dans la masure des conclusions que la deman- deresse a maintenues devant le Tribunal federal. Le Tribunal federal prononce : Le recours est admis, l' arret attaque est reforme dans le sens de l' admission des deux premiers chefs da la de- mande. En consequence: la defenderesse est condamnee a cesser taut emploi de la marque Sm.idor pour des montres et parties de mon- tres, et il lui est interdit sous commination des peines prevues d'employer ladite marque Smidor pour des montres et parties de montres ; il est ordonne la radiation de la marqua Smidor enregistree le 29 janvier 1946 sous le n° 114415.