Art. 83 LP; suspension of enforcement by action in liberation of debt; effect of creditor succession. Enforcement authorities must take into account a timely liberation-of-debt action and may not themselves decide whether the action is materially or procedurally well founded, save in manifest cases. If the creditor changes by succession and the debtor has not been personally informed, an action brought against the former creditor can still be effective for the purpose of suspending enforcement. Should the action be struck from the roll, declared inadmissible, rejected, or withdrawn, the debtor must be granted a new ten-day period to sue the actual creditor. The question whether a misdirected action may be corrected is for the civil court, not the enforcement office.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 3. keine Beschwerde gegen die ordentliche Betreibung zu, wenn der Gläubiger, mit oder ohne Zustimmung des ScllUldners, mit dem" Dritteigentiimer des Pfandes im Pfandvertrag oder auch erst später eine bloss subsidiäre Haftung des Pfandes vereinbart hat (benefici'Um exC'U8- sionis personalis; BGE 68III 131). Angesichts dieser mit dem Schrifttum übereinstimmenden Entwicklung der Rechtsprechung kann dem Schuldner überhaupt nicht mehr eine Beschwerde gegen die ordentliche Betreibung zugestanden werden, wenn dem Gläubiger ein Recht auf privaten Verkauf des Pfandes eingeräumt ist. Solchenfalls hängt die Frage nach einem Anspruch auf Vorausliquida- tion des Pfandes in erster Linie vom Inhalt und von der Tragweite der Vereinbarung ab, die in mannigfachen Spielarten, mit einschränkenden und erweiternden Klau- seln vorkommen kann und in ihrer Anwendung vom Grundsatz des Art. 2 ZGB beherrscht ist. Es ist angezeigt, die Entscheidung beim Bestehen einer solchen Vereinba- rung dem Richter anheimzugeben. Dieser mag, falls sich ein Parteiwille in der in Frage stehenden Hinsicht nicht ermitteln lässt, prüfen, ob ein Anspruch auf Vorausliqui- dation des Pfandes dem ( mutmasslichen Parteiwillen oder Treu und Glauben entspricht, wie allenfalls bei zwei- fnl1os genügender Pfanddeckung (vgl. die darauf Rück- sicht nehmende Norm von 777 der deutschen Zivilpro- zessordnililg ; FRANC)OIS GUISAN, Des effets du gage etc., JoUrnal des Tribunaux 1932, poursuite 103 ff., besonders 115-116). Der Ric lter ist frei, die dem e:i.nzelnen Fall ent- sprechende Lösung zu treffen, sei es (Bestand und Fällig- keit der Schuld vorausgesetzt) unbedingte Freigabe der ordentlichen Betreibung, ohne Rücksicht auf das nicht liquidierte Pfand, oder nur provisorische Freigabe, so dass VetWertung gepfändeter Gegenstände sowie Konkurs- androhung nur für einen allfaIligen Pfandausfall verlangt werden kann, oder endlich gänzliche Hemmung der Be- treibung bis nach durchgeführter Pfandliquidation. Der Rekurrent hat richtigerweise neben Beschwerde Rechts- Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 4.
vorschlag erhoben. Es bleibt ihm unbenommen, in einem gerichtlichen Verfahren die Einwendungen gegen die ordentliche Betreibung geltend zu machen. Demnach erkennt die Schuldbetr.-'Und Konk'Urskammer.- Der Rekurs wird abgewiesen. 4. Auet du 8 fevrier 1947 dans la cause Thibault. Action Im liberation de deUe. Suspension de la poursuite (art. 83 801. 2 LP). Les autorites d'execution doivent aussi tenir compte d'une action en liberation de dette dirigee, non contre le creancier poursui- vant a. l'epoque de l'introduction de 1a. demande, mais contra le crea.ncier qui a requis la poursuite, meme si celui-ci n'existe plus (socieM dissoute clans l'intervaJle). Si, clans un cas semb1a.ble, ladite action est rayee du röIe, declaree irrecevable ou rejetee par le juge, ou retiree par le demandeur. et que la substitution de creancier n'ait pas et6 portee a. 1a. connaissance du debiteur, ceIui-ci dispose d'un d6la.i supple- mentaire de dix jours dils Ie prononce du juge ou dM Ie retrait ou le desistement, pour intenter a. nouveau l'action en liberation de dette contre le creancier actuel. Aberkmnungslclage. Einstellung der Betreibung (Art, 83 i SchKG). Eine Aberkennungsklage ist von den BetreilJungsbehörden auch dann zu berücksichtigen, wenn sie nicht gegen den gegenwärtig betreibenden, sondern gegen denjenigen Gläubiger gernchtet ist, der die Betreibung angehoben hatte, selbst wenn er mcnt mehr existiert, z. B. eine inzwischen aufgelöste Gesellschaft 1st. Wird eine solche Aberkennungsklage vom Richter am Protokoll abgeschrieben, zurückgewiesen oder abgewiesen oder vom Klagerzurückgezogen, und war diesem der Wechnel des Gläu- bigers ilieht mitgeteilt worden, so hat er vom lchterspruch oder vom Rückzug an neuerdings zehn Tage Frist zur Aber- kennungsklage gegen den gegenwärtigen G1äubiger. Azione di diaconoscimentO tii debiW. Sospensione deU'eaoouzione (art. 83 cp. 2 LEF). . . . Le autorita. di esecuzione debbono anche tenere conto d'un'azlone di disconoscimento di debito diretta non contro i1 creditbre procedente all'epoca dell'inoltro della. domanda, m8. (J()rit il creditore che ha chiesto l'esecuzionei anche se questo plU non esiste (societa. sciolta nell'intervaJlo . Se, in un siffatto caso, la suddetta azione canceUata dal molo, dichiarata irricevibile 0 respinta dal giuditie 0 ritira dall'atton;. e la sostituzione deI creditore non e sMts. comumcata al debl- tore, questi dispone d'un termine supplElthentare di dieci giomi dalla. pronuncia deI giudic 0 tir? ödaJ rncess ? per pro- thuovere nuovamente l'azlOne dl meslStenza di deblto contro Ü creditore attuale. " 2 AS 73 m -1947
Schuldbetreibungs. und Konkursreoht. N0 4. A. -Le 29 janvier 1946, la Societe en nom collectif Thibault et J..anzoni, a Geneve, a requis une poursuite contre Armand Barbey, a Lausanne, aux :fins de paiement des sommes de 16002 fr. 65 et de 530 fr. 60, le tout sous deduction de 5087 fr. 20, representant des acomptes verses par des debiteurs cedes. Le commandement de payer a eM notifie le 1 er fevrier 1946. Barbey a forme opposition totale. Selon un avis publie dans la Feuille officielle suisse du commerce du 14 fevrier 1946, la Societe Thibault et Lanzoni a ete dissoute a dater du 31 janvier 1946. La liquidation etant terminee, la raison sociale a eM radiee. L'actif et le passif ont ete repris par Louis Thibault dont la raison individuelle a ete inscrite au registre du commerce, le 7 fevrier 1946. Barbey n'a paS ete avise de ces faits autre- ment que par ladite publication. Par acte du 16 mars 1946, Thibault a requis la main- levee provisoire de l'opposition formee par Barbey. Sta- tuant le 9 avril 1946, le President du Tribunal du district de Lausanne a admis cette requete a concurrence de 16002 fr. 65. La convocation adressee aux parties pour l'audience da mainlavee n'a pu etre ratrouvee. Un avis de renvoi d'audience mentionne l'aHaire Thibault et Lanzoni cjBarbey . L'avis du prononce de maulIevee designe la poursuite n° 136278 de la societe Thibault et Lanzoni . Par demande du 1 er mai 1946, adressee a la Societe Thibault et Lanzoni, a Geneve, Barbey a introduit une action en liberation de dette devant le Tribunal cantonal vaudois. Il n'a pas assigne Thibault personnellement. Le 22 aout 1946, Thibault a requis de l'Office des pour- suites de Lausanne la continuation de la poursuite. Par decision du 24 aout 1946, le Prepose a refuse de donner suite a cette requisition jusqu'a droit connu sur l'action en liberation de detta. B. - Thibault aporte plainte contra cette decision, en soutenant que l'action dirigee contre la SocMte Thibault I I Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N0 4.
et Lanzoni, actuellement dissoute, ne saurait faire obstacle a la continuation de la poursuite requise a l'instance de son successeur personnellement. Le President du Tribunal du district de Lausanne a rejete la plainte. Il considere que les autorites de poursuita ne peuvent faire abstraction de l'action en liberation de dette intentee en temps utile devant la ,Cour civile et doivent s' en remettre a cella-ci du soin da dire si cette action a ete valablement introduite, cela d'autant plus que, par jugemant incident du 29 juillet 1946, le President du tribunal saisi a d6cide que le moyen tire da l'inexistenca da la partie defenderessa serait juge avec le fond. Bur recours de Thibault, la Cour des poursuites et fail- lites du Tribunal cantonal vaudois a confirme cette deci- sion dans le sens des motifs. Elle considere en subs- tance: En qualite de cessionnaire des droits de la Societe Thibault et Lanzoni, Thibault pouvait requerir la con- tinuation de la poursuite commencee par le cedant. En principe, la poursuite pourrait etre continuee a l'instance de Thibault contre lequel aucune action en liberation de dette n'a ete intentee. Catte solution suppose toutefois que la cession produise tous ses eHets 'a l'egard du debiteur cede. Tel n'est pas le cas en l'espece ou le poursuivi n'a pas ete avise da 181 cession selon les art. 167 sv. CO. Il convient, par analogie avec ces dispositions, d'etablir a la charge du cessionnaire qui continue la poursuite commencee par le cedant l'obligation d'aviser de la cession le debiteur, afin que celui-ci puisse valablement accomplir les actes qui lui incombent. Une fois avise de la cession, le poursuivi devra beneficier d'un nouveau delai de 10 jours pour intenter l'action en liberation de dette contre la cessionnaire. L'intime Barbey n'ayant pas encore ete avise da 181 cession, son introduction d'action contra le poursuivant primitif, 181 Societe Thibault et Lanzoni, ast valabla du point de VUe da la poursuite et met obstacle a 181 requisition de con- tinuation.
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C. -Contre cette decision, Thibault recourt au Tribunal federal en concluant a ce que 1'0ffice de Lausanne soit inyiM a continuer la poursuite contre Barbey. Considerant en droit: La mainlevee provisoire de l'opposition formee au com- mandement de payer devient automatiquement definitive si le debiteur ne fait pas usage du droit que Iui confere l'art. 83 al. 2 LP, c'est-a-dire s'il n'intente pas, en temps utile, 1'action en liberation de dette prevue par cette dispo- sition. Lorsque -comme en l'espece -cette action est intentoo, les autorites d'exeoution doivent en tenir compte et la poursuite ne peut se continuer que si le debiteur, demandeur au prooes, est deboute par le juge (art. 83 a1. 3), que ce soit pour des raisons de fond ou des motifs de pro- cedure. Meme en oe qui conceme ces demiers, les autorites de poursuite ne peuvent -sous reserve de cas tout a fait olairs (cf. RO 53 In 67) -prejuger la decision du tribunal en donnant libre cours a la poursuite parce qu'illeur parait que l'action n'a pas et6 regulierement intentee. Le Tribunal federal en a juge ainsi pour ce qui est de l'observation du delai et de la competence du juge saisi (arret Uhertype, RO 65 In 89 sv. ; arret Konrath, RO 65 In 116 sv.); mais, comme cela ressort du second de ces arrets (p. 119, an haut), le prinoipe pose a une portee generale et vise tous les oas Oll la validiM de la dbmande est oontestee. La Cour oantonale croit devoir distinguer selon qu'il s'agit de savoir si formellement I'action en liberation de dette 80 13M ouverte en temps utile ou devant le juge com- petent ou qu'il s'agit de savoir si materiellement elle a eM ouverte oontre le creancier poursuivant I). Toutefois, meme clans cette seconde hypothese, ce qu'il faut decider, c'est si la demande, c'est-a-dire un acte de prooedure regi par le droit formel, a eM ou non regulierement introduite. Certes, dans ce cas, la question de procedure peut-elle dependre de la solution donnoo a des questions de fond. Mais il y 80 l8. une raison de plus pour que les autorites de
SchuldbetreibWlgs-und Konkursrecht. N° 4. poursuite, qui n'ont pas pour mission d'appliquer le droit materiel, n'anticipent pas sur la d6cision du juge. C'est donc en l'espece avec raison que l'Office des pour- suites de Lausanne s'est refuse a faire droit a la requete du creancier de continuer la poursuite. Il n'est en effet pas de toute evidence que la demande adressee le 1 er mai 1946 a la SocieM Thibault et Lanzoni, alors il est vrai dissoute, ne constitue pas une ouverture d'action oppo- sable a Thibault, qui etait effectivement a ce moment-la le creancier poursuivant. Lorsqu'il ya succession dans les droits du creancier au cours du proces et que la loi de procedure ne pennet pas -du moins en matiere de cession entre vifs -la substitution du nouveau creancier a l'an- cien, la poursuite de l'action en liberation de dette contre l'auteur, qui conserve la legitimatio ad causam, produit effet a l'egard de l'ayant cause et l'empeche, lui aussi, de requerir la continuation de la poursuite. Dans le cas particulier, il en va autrement, car, d'une part, l'ancien creancier n'emte plus, de sorte qu'on ne con90it pas une action poursuivie contre lui, et, d'autre part, la substi- tution de creancier s'est operoo avant l'introduction du proces, de telle sorte qu'on ne voit guere comment, meme dans une procedure qui adroet la mutation de partie en cours d'instance, cette mutation pourrait s'operer en l'espece, alors surtout que l'action en liberation de dette ne peut nullement etre envisagoo comme un simple inci- dentde la procedure de poursuite. Cependant, si l'action se trouve avoir eM dirigoo contre un sujet inexistant, il n'apparait pas excIu que, vu les circonstances, cette erreur puisse etre consideree comme un simple vice de forme susceptible d'etre corrige dans le proces lui-meme, par l'adjonction au nom de la socieM dissoute du nom du recourant qui.en a repris l'actif et le passif, et qui meme, a un moment donne, est intervenu dans la procerlure. C' est aux tribunaux seuls qu'il appartient de se prononcer a ce sujet, en relation peut-etre avec Ja question de savoir si la communication du jugement de mainlevee, indiquant
22 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 4. encore comme creanciere la Societe Thibault et Lanzoni, etait bien reguliere en la forme et de nature a faire courir le-delai de I'art. 83 ai. 2 LP. Pour l'eventualite Oll la Cour civile vaudoise jugerait en definitive que I'action en liberation de dette doit etre rayee du röle, voire d6claree irrecevable ou rejetee, faute de defendeur, ou pour l'eventualite Oll le demandeur reti- rerait son action, ce dernier devra disposer d'un delai de dix jours, a compter de celui Oll le prononce du juge sera passe en force ou a partir du retrait ou du desistement, pour intenter a nouveau l'action en liberation de dette contre le creancier actuel. TI est constant en effet que le debiteur n'a pas ete informe personnellement de la reprise par un tiers de l'actif et du passif de la socieM poursuivante. Au contraire, le dispositif du jugement de mainlevee, tel qu'll Iui a ete communique, etait de nature a lui faire croire qu'aucun changement n'etait intervenu a cet egard. La publication de la reprise dans la Feuille officielle suisse du commerce ne lui est pas non plus opposable, car il n'est pas etabli qu'll en ait eu connaissance. N'ayant pas re9u avis du transfert, le debiteur poursuivi etait fonde a diriger son action contre la personne indiquee comme creancier dans le commandement de payer. La Cour can- tonale a raison de dire que le prineipe de droit materiel que le debiteur ne paie mal en mains du cedant que si la eession lui a ete notifiee doit trouver un equivalent dans le droit formel qui regit la poursuite I). Toutefois, la solu- tion qu'elle adopte, Bans compter qu'elle confere aux auto- rites de poursuite un pouvoir qui appartient au juge, enge une nouvelle communication de la cession , qui apparait superßue en l'etat. Ladite cession est ici comprise dans une reprise de l'actif et du passif au sens de l'art. 181 CO. Or cette reprise est actuellement connue du debiteur poursuivi par la procedure et par les pieces produites au cours de celle-ci. TI n'y a done pas lieu de la lui notifier a nouveau pour faire courir le delai de l'art. 83 al. 2 LP. On devrait meme admettre, si l' on se planit sur le terrain Schuldbetreibungs-und Konkursreoht. N° 5.
de I'Autorite cantonale, que ce delai est aujourd'hui deja expire et que le demandeur est definitivement forclos. En revanche, l'action ayant ete mal dirigee par le debi- teur sans faute de sa part, il faut lui donner, sous peine de commettre a son egard un deni de justice, la possibilite de l'intenter contre le veritable creancier. Certes, le debi- teur sera-t-il probablement appeIe a supporter les frais de la premiere action qui aura eM rayee du röle, declaree irrecevable ou rejetee, ou qu'il aura retiree ou abandonnee. Mais, d'une part, dans des cas semblables, ces frais seront en general peu eleves, car l'inexistence du defendeur ne tardera pas a se reveler et le juge pourra tenir compte, dans Ba decision, du caractere excusable de l'erreur com- mise. D'autre part, demeure reserve le droit pour le deman- deur de reclamer au veritable creancier, qui l'a laisse dans l'ignorance de la situation reelle, la restitution des frais du premier proces. La Ohambre des poursuites et des faillites prO'J'W'nce: Le reoours est rejete. 5. Entschcid vom 18. Februar 1947 i. S. Manassc. Ein SreigemngszUBclUag oder ein Freihatndverlcaul kann wegen eines fehlerhaften Verfahrens, für das der Erwerber nicht ver antwortlich ist, mindestens dann nicht mehr aufgehoben werden, wenn seit der Verwertung und der Verteilung mehr als ein Jahr verstrichen ist. Einen zu Unxecht ausgestellten VerlU8t8chein können die Auf sichtsbehörden jederzeit aufheben. Une adjudication apres encMre ou une venre de gr6 a gre ne peuvent plus tre annuJees pour vice de forme non imputable 8. l'acque. reur lorsqu'il s'est oooule plus d'un an depuis Ia. reaJisation et mame depuis la. distribution. Les autorites de surveiUance peuvent annuler en tout temps un acte de dMaut da biens qui a etedresse 8. tort. Un' aggiudicazione all,'i'lUJa'f/,to 0 una vendita a trattative private non possono piu essere annulla.te per vizio di forms non impu tabile aI compratore, allorche piu di un anno e passato d8J,Ia. reaIizzazione e anzi daJ riparto. Le autorita di vigilanza possono annullare in quaJunqua tempo un atto di carenza di benf rilasciato a torto.