Art. 26 ACF du 21 décembre 1945; art. 270 PPF: qualité pour recourir de la Chambre suisse de l'horlogerie; l'intervention spéciale conférée par le décret est indépendante de l'activité de l'accusateur public et peut aussi se fonder sur le mandat du Département fédéral. Art. 2 al. 2 et art. 3 ACF: les sous-produits horlogers demeurent soumis au régime spécial même si une partie de la production est destinée à d'autres usages; une entreprise exerçant simultanément une activité horlogère et une activité libre doit être scindée en secteurs distincts. L'assujettissement n'est pas écarté par le caractère mixte de la production; l'augmentation du personnel et l'introduction d'une nouvelle branche constituent un agrandissement et une transformation soumis à autorisation préalable.
Uhrenindustrie. N 45. 2. -Ist die Beschwerde schon aus obigen Gründen gutzuheissen und die Sache zur Freisprechung des Be- schwerdeführers an die Vorinstanz zurückzuweisen so kann dahingestellt bleiben, ob das Verbot des Überhnlens an einer Kreuzung dann nicht gilt, wenn eine automatische Signalanlage (oder ein Verkehrspolizist) die Durchfahrt für die auf der Querstrasse verkehrenden Fahrzeuge sperrt. Demnach erkennt der Kassationshof : Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Ur- teil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 16. April 1948 aufgehoben und die Sache zur Freisprechung des Beschwerdeführers an die Vorinstanz zurückgewiesen. IV. UHRENINDUSTRIE INDUSTRIE HORLOGERE 46. Arrl!t de 1a Cour de cassation peDaJe du 26 novembre 1948 dans la cause Chambre suisse de l'horlogerie contre Koller et Ferner. Pro"tection de l'industrie horlog6re BUiase.
Fabricanion e sous-produits. Quid lorsqu'une partie de Ja produotion n est pas a:ffeotee 8. J 'horlogerie (art. 2 al. 2 de l'ACF du 21 decembre 1945) ?
Qualite de la Chambre suisse de l'horlogerie pour se pourvoir en nullite (art. 26 al. 3 et 5 ACF, 270 al. 3 et 6 PPF). Schutz der schweizerischen Uhrenindustrie.
Herstell':Ilg von Teilfabrikaten. Was gilt, wenn ein Teil der Produktmn nicht für die Uhrenindustrie verwendet wird CAI'1'. .2 Ziff. 2 BRB vo 21: Dezember 1945) ?
Legitnnation der Sehweizensehen Uhrenkammer zur Nichtig- keitsbesohwerde (Art. 26 Abs. 3 und 5 BRB, Art. 270 Abs. 3 und 6 BStP). Protezione dell'industria degli orologi evizzera.
Fanbricazion cli s?ttoprodntti. Qtnid se .una parte della pro- duzione non e destmata all mdustna degh orologi (art. 2 cp. 2 del DCF 21 dicembre 1945) ? Uhrenindustrie. N° 45.
Facolt8. di ricorrere per cassazföne della Camera svizzera per l'industria degli orologi (art. 26 op. 3 e 5 DCF, art. 270 cp. 3 e 6 PPF). A. -Le 27 juillet 1944, le Departement föderal de l'economie publique a autorise A. Koller a fabriquer des barrettes a ressorts pour l'industrie horlogere et a. occuper un ouvrier. II ajoutait: Sans permis prealable, vous ne pouvez, cependant, pas augmenter l'effectif de votre per- sonnel ni entreprendre la fabrication d'autres produits horlogers . Le 21 decembre 1945, Koller et R. Ferner, avec qui il s'etait associe entre-temps, ont ete condamnes a une amen- de de 100 fr. chacun pour avoir, sans permission, engage dix ouvriers et entrepris la fabrication de gonds, plots et attaches. B. -Malgre cette condamnation, ils ont continue d'occuper onze ouvriers et de fabriquer les articles indi- ques. Sur denonciation de la Chambre suisse de I'horlo- gerie (ci-apres la Chambre), le Tribunal de police du dis- trict de La Chaux-de-Fonds a infüge a chacun d'eux, le 23 avril 1948, une amende de 800 fr. en vertu des art. 1, 2, 3 et 26 de l'arrete du Conseil föderal du 21 decembre 1945 protegeant l'industrie horlogere suisse (ACF).
-Sur recours des condamnes, la Cour de cassation neuchAteloise a annule ce jugement, le 23 juin. Elle estime que la barrette 8. ressorts, dont les prevenus livrent une piece sur six a des industries etrangeres a l'horlogerie, n'est pas un produit specifiquement horloger et que, partant, sa fabrication est libre. En ce qui concerne les attaches, plots et gonds, elle admet que les decolletages executes par les prevenus sont tres demandes notamment dans la bijouterie et la maroquinerie et que, pour etre :utilises dans l'horlogerie, ils doivent encore etre transformes et que seules Ies operations ulterieures, effectuees en general da.ns les ateliers de monteurs de boites, leur donnent leur carac- tere horloger.
Uhrenindustrie. No 45. D. -Contre cet arret, Ia Chambre s'est pourvue en nullite au Tribunal fäderal. Koller et Ferner concluent au rejet du pourvoi. Oonsiderant en droit: L -Le Ministere public neuchatelois ayant participe a la procedure cantonale, les intimes invoquent I'art. 270 al. 3 PPF et denient a la Chambre la qualite pour se pour- voir en nullite. Aux termes de l'art. 26 al. 3 ACF, elle a la fncnte de prnsenter des conclusions dans le proces penal ?t d ! mtervemr comme partie civile pour la defense des m:erets generaux de l'industrie horlogere. Cette faculte ne depend pas de l'attitude de l'accusateur public. Elle a ete prevue precisement parce qu'il n'a point paru opportun de confier a ce magistrat, d'ordinaire peu familiarise avec les problemes de l'horlogerie, la defense des interets gene- raux e c;tte industrie (arret Hehlen du 10 juillet 1940). Le dro1t d intervention expressement confere a la Chambre n'est donc pas subordonne a la condition de l'art. 270 a;l. 3 PPF. . Au surplus, la Chambre intervient en l'espece non pas srmplement sur la base de l'art. 26 al. 3 ACF, mais encore par mandat du Departement de l'ooonomie publique. Or, da le cadre e l'arrete, cette autorite assume en parti- culier les fonct10ns du procureur general de la Confedera- tion. Cela resulte de l'art. 26 al. 5, qui oblige les gouver- nements cantonaux a lui communiquer toute decision pen e ,ou ordonnance de non-lieu. Par conseque:nt Ia rece- vabilite du pourvoi decoule aussi de l'art. 270 al. 6 PPF. 2. -L'art. 1 er ACF interdit d'ouvrir, sans autorisation prealable, de nouvelles entreprises dans I'industrie horlo- gere, ou d'agrandir et de transformer des entreprises exis- tanns. ont no mment partie de l'industrie horlogere, Ia fanricat10n de I ebauche et des fournitures ou sous-pro- dmts, Y compris toutes les operations accessoires rentrant dans la fabrication (art. 2 al. 2). L'art. 3 considere comme agrandissement toute augmentation du nombre des ou- Uhrenindustrie. No 45.
vriers (al. 1) et comme transformation toute introduction d'une nouvelle branche de fabrication (al. 2). a) Les premiers juges ont constate souverainement (art. 277 bis PPF) que les barrettes, attaches, gonds et plots forment une partie de la boite a laquelle ils adherent. Ils sont donc des sous-produits de la montre. Sans doute les plots, les attaches et les gonds sortant de l'atelier des intimes ne sont-ils utilisables dans l'horlogerie qu'apres avoir ete termines par fraisage, per9age, etc. Mais ils ne perdent pas pour autant la qualite de sous-produits, car cette notion n'implique pas un degre d'avancement deter- mine. Du reste, fabriquer ne signifie pas achever. Le mot fabrication a l'art. 2 al. 2 ACF designe toutes les opera- tions dont l'objet considere (ebauche, fourniture ou sous- produit) est l'aboutissement, et non seulement la derniere. b) II est constant que la production des intimes n'est pas exclusivement destinee a l'industrie horlogere. La Cour cantonale en a deduit -sans se refärer a aucune disposi- tion legale -que leur entreprise echappait a. l'empire de l'arrete. Cette opinion est manifestement erronee. Rien, dans le texte en vigueur, ne permet d'admettre qu'une activite visee par l'art. 2 serait soustraite aux interdictions de l'art. 1 er parce qu'une partie de la production n'est pas a:ffectee a l'horlogerie. Cette these ne se justifie pas davan- tage par le souci de ne pas etendre le champ d'application de l'arrete. On ne pourrait parler d'interpretation exten- sive que si une activite etrangere a l'horlogerie tombait sous le coup des restrictions. Tel n'est pas le cas. Certes, l'entreprise qui fabrique a la fois des produits horlogers et des articles destines a un autre usage doit organiser deux departements, dont l'un est reglemente, tandis que l'autre travaille Iibrement. Pareille division, que l'arret attaque juge anormale, est tres frequente. Elle constitue le seul moyen de soumettre chaque activite au regime juridique qui la conceme .. Pretendant assurer a l'entreprise entiere la liberte dont jouissent ses branches de fabrication non horlogeres, la 12 AS 74 IV -1948
178 Uhrenindustrie. No 45. solution adoptee par la Cour neuchateloise menerait a des consequences inadmissibles. Les nombreuses entreprises qui fabriquent aussi des fournitures (aiguilles, pierres, cadrans, etc.) pour des articles qui n'appartiennent pas a l'industrie horlogere au sens de l'art. 1 er ACF, par exemple des compteurs ou des pendules (art. 21 al. 1), cesseraient de s'y rattacher, bien que leur assujettissement n'ait jamais ete conteste. II en serait de meme des manufactures qui, outre des montres, fabriquent des pendules ou bien qui livrent des mouvements a des fabriques de compteurs ou de fusees d'obus. Ainsi, la protection instituee par le Con- seil fäderal se bornerait aux seules entreprises qui ne fabri- quent que les produits specifiquement horlogers qu'enu- mere l'art. 2 ACF. Une teile limitation ne se concilierait pas avec le sens et l'esprit de l'arrete. 3. Selon l'arret attaque, Koller et Ferner ont livre a des monteurs de bo!tes, en 1947, pour plus de 25 000 fr. de decolletages, soit 11 % du chifire d'affaires total. Ils ont donc ajoute une branche de fabrication a celle qui fai- sait l'objet de l'autorisation du 27 juillet 1944, contreve- nant ainsi a l'art. 3 al. 2 ACF. D'autre part, il est etabli que la grande majorite des barrettes a ressorts, dont la vente representait en 194 7 62 % du chifire d'affaires total, ont ete livrees a. des fabri- cants de bo!tes et a des fabricants d'horlogerie. L'entre- prise se vouant donc principalement a des fabrications visees par l'art. 2 eh. 2 ACF, l'augmentation du nombre des ouvriers s'explique sUrtout par les besoins de ces acti- vites.,Il s'ensuit que les intimes ont agrandi leur entre- prise sans autorisation (art. 3 al. 1 ACF). Ces contraventions etant reprimees par l'art. 26 al. 1 litt. a ACF, ils devront etre juges a nouveau. Par ces motif s, le Tribunal federal admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie la cause a la juridiction neuchateloise pour nouveau jugement. Jagd und Vogelschutz. N° 46. V.JAGD UND VOGELSCHUTZ CHASSE ET PROTECTION DES OISEAUX