Art. 24 Cst.; art. 3 LPE; art. 21 LUFH; art. 83 lit. a OJ; scope of federal high supervision over water-police matters and direct orders to private undertakings. The Confederation’s high supervision is not confined to general normative acts or to instructions directed only at cantons; it also empowers the Federal Council to issue individual orders directly to private persons where a watercourse under federal supervision is used in a manner harmful to public interests. Such powers extend to prohibiting hydraulic works and requiring a different dam type when this is justified, in principle, by the protection of downstream correction works or other interests covered by the applicable federal provisions (consid. 3-9). The Federal Tribunal reviews only whether the legal grounds invoked fall within the scope of the federal competence, not the expediency or proportionality of the measure in the concrete case.
das Gegenteil, nämlich dafür, dass er und seine Angehöri- gen sich nur über das Wochenende, in den Schulferien und gelegentlich sonst für kürzere Zeit in Risch aufgehalten haben. Daher ist auch die Annahme eines sekundären Steuerdomizils des Sommerwohnsitzes in Risch abzu- lehnen. V. KOMPETENZKONFLIKT SCHEN BUND UND KANTONEN CONFLIT DE COMPETENCE ENTRE LA CONFE- DERATION ET UN CANTON 19. Arrnt du 19 mai 1949 dans la cause Conseil d'Etat du Valais contre Conseil fMi5raI. Oonflit de cornp enoo entre la Oonjederation et les Oantons (art. 83 lettre a OJ). Etendue de la competence du Tribunal fadem!. Qualite reconnue au Conseil federal, en vertu des loia jederales sur la police de8 eaux, du 22 juin 1877, et BUr l'utilisation de8 jorces hydraulique8, du 22 decembre 1916, pour imposer un eertain type de barrage a une entreprise eIectrique se proposant de creer un bassin d'accumulation en haute montagne. K01J.llPetenzkon(like zwischen Bund und Kantonen (Art. 83lit. a OG). lTherprüfungsbefugnis des Bundesgerichts. Der Bundesrat ist auf Grund der Bundesgesetze vom 22. Juni 1877 über die Wa88erbaupolizei im Hochgebirge und vom 22. Dezem- ber 1916 über die Nutzbarmachung der WafJserkräjte befugt, einem Elektrizitätswerk, das im Hochgebirge ein Staubecken anlegen will, Vorschriften über die Bauweise der Staumauer zu machen. Oonflitto di competenza tra la Oonfederazione e i Oantoni (art. 83 Iett. a OG). Estensione deI sindacato deI Tribunale federale. In viTtu delle leggi federali 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque e 22 dieembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idrau- liehe, il Consiglio federale e eompetente per imporre un certo tipo di diga ad un'impresa elettriea ehe intende cmare un bacino d'accumulazione in alta montagna. A. -La Societe anonyme L'Energie de l'Ouest-Suisse (designee ci-dessous en abrege: EOS), ayant son siege a. Läusanne: apresente au Departement fednr8J.°de rInM- rieur en 1945 le projet d'un barrage d'un bassin d'accu- I J
Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonlln. N0 19.
mulation qu'elle se proposait de construire au debouche du Val de Cleuson. TI s'agissait d'un barrage evide du type N oetzli. Le 14 mars 1946, le Service federal des eaux, apres avoir pris contact avec les autres services federaux inte- resses, adresse un rapport contenant le passage suivant : (( L'Inspection federale des travaux publies subordonne I'approbation du projet aux conditions suivantes : 1) .... 2) .... En vertu de l'article 21 de la loi federale sur l'uti- lisation des forces hydrauliques, les plans de detail du barrage, accompagnes des calculs statiques et des rapports goologiques necessaires, seront soumis en temps utile, avant le commencement des travaux, au Departement federal de I'interieur pour approbation ..... Le Departe- ment militaire federal .... ajoute que le fait de prevoir un barrage evide, analogue a celui de Lucendro, donne lieu ades objections. Ce type de barrage n'ofIre pas une soourite suffisante pour la region d'aval. .... Des Iors, le type de barrage prevu ne saurait etre approuve. Le Depar- tement militaire admet que le demandeur en concession tiendra compte de ces objections lors de l'elaboration des plans de construction. Le 4 septembre 1946, Ie . Departement des travaux publies du Canton du Valais a envoye au Departement federal de l'Interieur les plans dresses par EOS. Comme ces plans se rapportaient a. Ia construction d'un barrage evide et qu'aucune allusion n'etait faite de Ia part d'EOS aux observations du Departement militaire federal tou- chant le type du barrage imvisage, le Departement federal de I'Interieur a prie le Departement des travaux publics du Canton du Valais de faire savoir a. la societe qu'illui etait interdit d'entreprendre les travaux avant d'y etre autorisee par lui et de l'inviter a. dresser un projet general prevoyant un type de barrage offrant une plus grande resistance a. Ia destruction . Ce projet devait, dans !'idee du Departement federal, servir de base aux pourparlers futurs.
Staatsreoht. Le 24 fevrier 1947, une conference a ete tenue entre les representants du Departement militaire federal, de l'Ins- pection des travaux publics et du Service federal des eaux, d'une part, et ceux de I'EOS, d'autre part. Les represen- tants du Departement militaire persisterent a. soutenir qu'un barrage plein offrait une meilleure resistance aux bombardements qu'un barrage evide. TI fut convenu en definitive que la socünte soumettrait a. I'Inspection des travaux dans un delai ecMant le 20 mars 1947 un projet de barrage a. gravite plein , avec devis ainsi que le devis relatif au type de barrage evide. Le 15 septembre 1947, n'ayant pas le plan et les devis promis, le Departement de l'Interieur a adresse a. EOS une lettre dans laquelle il exprimait l' etonnement que lui causait son attitude et ajoutait ce qui suit : La question du type de barrage ne pourra etre trancMe que sur la base d'une documentation complete et compte tenu. deo tous les facteurs entrant en consideration. Cette dooision ne saurait en tout cas etre prejugee par la situation de fait devant laquelle votre societe semble vouloir pJacer tant les auto- rites federales que cantonales . Le 16 septembre, EOS a adresse a. I'Inspection des tra- vaux le plan et le devis demandes. Le 26 novembre, d'accord avec le Departement militaire, l'Inspection des trnvaux a designe une commission d'experts chargee d'etablir une comparaison objective entre le cout d'un barrage a. gravite plein, a. Cleuson, et celui d'un barrage evide . La rapport de Ja Commission d'experts, du 25 mars 1948, contient entre autres les conclusions suivantes :
O. -Par memoire du 14 septembre 1948, le Conseil d'Etat s'est adresse au Conseil federal en concluant a ce qu'il plaise a celui-ci :
l'espece. Toute accumulation d'eau risque, il est vrai, d'etre la causa d'un dommage, mais un danger eloigne ne suffit pas a justifier une interdiction. L'intervention de la ppIice ne se justifie que si elle est proportionnee au but a atteindre. Les mots interets publics de l'art. 3 al. 1 LPE n'auto- risent pas a dire que la Confederation a le droit d'inter- venir pour prot6ger ( des biens juridiques de toute nature . Il ressort tant du texte constitutionnel que de la loi et de l'art. 5 en particulier que la police des eaux, dont la haute surveillance appartient a la Confederation, a pour objet la prevention des dommages qui peuvent resulter du cours naturel des eaux, prevention obtenue par des travaux d'endiguement, ainsi que la conservation des ouvrages construits a cet effet. L'art. 24 Cst. parIe de haute surveillance sur la police des endiguements et non pas d'une fa90n generale de la police des eaux. Comme le dit BURCK- HARDT (Kommentar zur BV, 3 e ed., p. 170/171), le droit de haute surveillance a ete accorde a la Confederation pour qu'elle protege le pays contre les devastations causees par les torrents et les rivieres, soit en en corrigeant le cours, soit en entretenant et repeuplant les forets. L'art. 21 LUFH n'est qu'une simple reference aux dis- positions de la loi sur la police des eaux et ne se rapporte par consequent qu'ala police des endiguements. L'opinion selon laquelle le Conseil federal aurait un droit de surveil- lance meme sur les cours d'eau non corriges avec des sub- sides federaux est donc inexacte de lege Tata. Il est certain que la rupture du barrage de Cleuson, malgre son eloignement, causerait du dommage aux Öuvrages d'endiguement de la plaine du Rhöne (ouvrages construits avec des subventions de la Confederation) et l'on ne conteste pas le droit des autorites federales de veiller a la protection de ces ouvrages. Cependant, jusqu 'au mois de juillet 1948, le Conseil federal a justifie son inter- vention seulement par la necessite d'assurer la securite des habitants de la plaine du Rhöne en cas de guerre. Ce n'est que lorsque le Conseil d'Etat a conteste la compe-
128 Staatsrecht. tence des autorites federales pour ordonner des mesures de precaution de ce genre que le Departement de l'inM- rieur s'est prevalu du droit de surveillance qu'il possMe relativement a,ux travaux d'endiguement effectues sur la Printze et sur le Rhöne. C'est Ia un artifice juridique qui constitue un d6tournement de pouvoir indefendable dans un Etat base sur le droit. TI y a d6tournement de pouvoir toutes les fois que l'autoriM administrative use de ses pou- voirs en vue d'un but autre que celui pour lequel le legis- lateur les lui avait conferes. Le Tribunal federal a reguIiere- ment annule, sur recours de droit public, les decisions can- tonales tendant a un but etranger a celui des lois appli- quees. .' L'autoriM federale a certainement VOIX au chapltre dans le domaine de la police des eaux, mais ( la comp6- tence primaire appartient aux cantons. La haute sur- veillance suppose une surveillance qui est exercee en premier lieu par les cantons. La Confederatinn ne peut intervenir en vertu du pouvoir de haute surveillance,que dans le cns ou un canton ne respecterait pas les prescrip- tions qu'elle a edictees. Mais la Conf6deration n'a .edicM aucune prescription sur les systemes de constructlon. de barrages et ne serait du reste pas competente pour le faIre. La notion de haute surveillance a eM precisee lors de la discussion da la lo sur l'utilisation des forces hydrau- liques (Bull. sten. 1913, Conseil des Etats p. 233), comme aussi dans le message du Conseil federal sur la revision de cette loi (FF 1945 II p. 77 et suiv.). D'apres un rapport du professeur Homberger ciM dans ce message, le pouvoir de haute surveillance ne confere pas d'autres droits a. la Confed6ration que celui d'atre consult6e et de donner son aviso Jusqu'ici, le Departement lui-mama partageait cette opinion, ainsi qu'il ressort d'une lettre adressee par le chef du Service fed6ral des eaux au D6partement des travaux publics du Canton du Valais, du 4 juin 1932, et dans laquelle il etait dit que c'etait aux autoriMs cantonale a. approuver les plans d'execution du barrage du Val des DIX, Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kannnen. N° 19. 110 notamment du point de vue de la securite des ouvrages . Si, disait encore le Service federal des eaux, dans le cas de la Dixence nous avons, d'accord avec le canton, etendu notre examen a la question de la securiM du barrage et soumis, de notre cöte, les plans a. une expertise, c'est parce que cet ouvrage 6tait projete selon un type tout a. fait nouveau et que nous pensions qu'il pouvait etre utile pour le canton d'avoir a sa disposition une documentation aussi compIete que possible avant de prendre une decision. L'autoriM federale f;!ait qu'elle ne possMe pas la compe- tence qu'elle revendique. Cela ne ressort pas seulement de la lettre precitee, mais de ce qu'il n'a eM donne aucune suite a. une motion Zschokke du 22 decembre 1899 qui demandait de completer la Iegislation d'alors touchant l'etablissement des forces hydrauliques et la police des cours d'eau s'y rapportant, cette police restant du ressort des cantons et soumise a la haute surveillance de la Con- federation (FF 1900 II p. 227). Si, ajoute le Conseil d'Etat, en 1899, le Conseil national pouvait demander que la legislation fUt comp!etee pour permettre a. la Confede- ration de surveiller la construction des prises de forces motrices et d'assurer ainsi la seeurite des riverains, c'est que, de l'avis de ce Conseil, la Confederation n'avait pas cette competence.)l D'autre part, en 1945, dans un rapport aux Chambres federales, le Conseil federal exposait que ses bureaux s'occupaient de la preparation des textes Iegis- latifs propres a. proteger les riverains des vallees contre les effets de la destruction des barrages, ce qui prouve egale- ment que jusqu'ici ces textes n'existent pas. Le Departe- ment federal de l'Interieur en a du reste convenu dans une lettre du 17 avril 1948 aux associations professionnelles de l'energie electrique. Consulte par un des d6partements federaux sur la question de savoir si l'autoriM federale etait competente pour aITeter la structure des barrages hydrauliques, le professeur Homberger a repondu nega- tivement. E. -Le Conseil federal a conclu au rejet des conclu- 9 AS 75 I -1949
sions du Conseil d'Etat du Valais. TI se refere aux motifs de sa deoision, ainsi qu'a une oonsultation qui Iui avait eM donnee par le professeur Burckhardt le 19 janvier 1934. Oonsiderant en droit:
Le Conseil federal fonde sa competenoe en premier lieu sur les art. 1 et 3 LPE. Cette loi a ew promulguee en vertu de l'art. 24 de la Constitution federale (Cst.). Jusqu'a la revision de 1897, l'art. 24 Cst. etait ainsi connlU : La Confederation a le droit de haute surveillance sur la police des endiguements et des forets dans les regions elevees. - Elle oonoourra a. la oorrection et a. l'endiguement des tor- Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. N° 19.
rents ainsi qu'au reboisement des regions ou ils prennent leur source. Elle decretera les mesures necessaires pour assurer l'entretien de ces ouvrages et la oonservation des fomts existantes. 3. -Lors de la vision de 1897, les mots dans les regions elevees ont eM bifies. Le droit de haute surveil- lanoe de la Confederation peut s'exercer actuellement meme en dehors de ces regions. A s'en tenir au texte fran9ais de l'art. 24 al. 1 Cst., il semblerait que le droit de la Confederation fUt limiw a la surveillance des endiguements. 'Cette interpretation ne oorrespondrait toutefois pas a. l'intention des constituants. Si l'on se reporte au texte allemand ou au texte italien (Wasserbaupolizei, opere idrauliche), on oonstate en effet qu'on a entendu placer sous la haute surveillance de Ja Confederation non pas seulement les endiguements ou les ouvrages execuws en vue de la correotion des cours d'eau et prevus par l'al. 2 de l'art. 24, mais tous les ouvrages edifies sur les bords ou dans le lit d'un cours d'eau et par consequent aussi oeux qui ont ew oonstruits en vue de tirer parti de la force hydraulique. Aussi bien, tant en son titre qu'al'art. l er , la loi du 22 juin 1877, qui a eM promUJ.- guee en execution de l'art. 24 Cst., parle-t-elle de fagon toute generale de la police des eaux , ce qui est une notion encore plus extensive que celles qu'eveillent les mots Wasserbaupolizei et polizia delle opere idrauliohe I). Par haute surveillance , il faut entendre la surveillance qui s'exerce sur celui qui lui-meme a deja. mission de sur- veiller. En oe qui conoerne la police des construotions hydrauliques, cette surveillance au premier degre appar- tient normalement aux cantons; mais la Confederation surveille a. son tour l'activiM des cantons et intervient, en cas de besoin, par les mesures appropriee (of. FF 1885 m p. 276).Le fait que l'art. 24 Cst. parIe de haute surveil- lance ne signifie pas que ces mesures ne puissent etre prises qu'a. l'egard des cantons et non pas Wrectement a l'encontre des particuliers qui auraient oommis ou pro-
Staatsrooht. jetteraient de commettre un acte reprimable du point de vue de la police des constructions hydrauliques (sie FLEINER, Bundesstaatliehe und gliedstaatliche Rechtsord- nung, p. 15, FLEINER-GIACOMETTI, Schweiz. Bundes- staatsrecht, p. 91). Ainsi que 1'admettent la p1upart des auteurs (cf. en particuliar FLEINER, loc. cit. p. 15, FLEINER- GIACOMETTI, p. 91), 1e droit de haute surveillance implique celui da fixer les regles selon lesquelles cette surveillance s'exercera. Las dispositions susceptibles d'etre prises a. cet egard, tout comme les mesures a. prendre dans tel ou tel cas particulier, peuvent consister soit dans des instructions a.l'adresse des cantons, soit en des ordres directs aux parti- caliars (FLEINER, loc. cit. p. 15, FLEINER-GIACOMETTI, 10c. cit. p. 91). Le pouvoir que 1'art. 24 a1. 1 confere de la sorte a. la Oonfederation emte a. cöte de celui qu'elle tient de 1'a1. 2 de dooreter les mesures necessaires pour assurer l'entretien des ouvrages construits en vue de la correction et de l'andiguement des torrents. Meme si le professeur Homberger, dans l'avis de droit cite par le Conseil federal dans son message du 24 septembre 1945, concernant la revision de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques, partait d'une conception differente, cela ne serait pas un motif suffisant pour s'ecarter des principes enonces ci-des- sus. Cet avis, pas plus que le message, ne se rapporte d'ailleurs a. la haute surveillance de la Oonfederation sur la police des eaux prevue par rart. 24 a1. 1 Cst. TI a pour objet en effet rart. 24bis a1. lOst, qui a trait a la haute surveillance de la Confederation sur l'utilisation des forces hydrauliques, et c'est la. une matiere pour 1aquelle il n'est pas besoin de fonder sur le droit de haute surveillance le pouvoir de la Confederation de prendre des dispositions de portOO generale ou de reglementer les conditions de la surveillance, car l'art. 24 bis a1. 2, a.la difference de l'art. 24 a1. 2, accorde ala Confederation le droit de regler la matiere par des lois, ce qui evidemment comporte les deux facultes dont il vient d'etre question. 4. - La loi sur la police des eaux n'a pas subi de modi- Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. N0 19. 133 fication a. la suite de la revision de l'art. 24 Cst. survenue en 1897. La haute surveillance de la Confederation ne s'etend par consequent, aujourd'hui encore, qu'aux cours d'eau vises sous 1ettres a et b de l'art. l er de la loi. La revision de l'art. 24 Cst. a donne une base constitutionnelle a. cet artic1e et meme dans la mesure ou sous lettre b il excedait les limites fixees par l'art. 24 08 . en Ba versio primitive (cf. SALIS, Le droit federal auisse, 2 e emt. vol. IV n
1440 et 1441 ill). Les mesures des autorites federales que critiqua le Conseil d'Etat se rapportent a. un cours d'eau qui tombe sous le coup de l'art. l er lettre aLPE et sur lequel, par consequent, la haute surveillance de la Confederation pouvait s'exercer d'apres la version primitive de l'art.' 24 Ost. Selon l'art. l er lettre aLPE, le droit de haute surveil- lance de la Confederation s'etend sur tous 1es torrents dans la zone forestiere federale teIle qu'elle se trouve deli- miMe en execution de l'art. 24 de la Constitution . Las mots dans la zone forestiere federale teIle qu'elle se trouve delimitee en execution de l'art. 24 da la Constitution ont perdu toute signification du fait que la loi du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de 1a Confederation sur Ia police des forats a etendu cette surveillance a. tout le territoire suisse. Ainsi tous les torrents sont actuellement soumis a. Ja haute surveillance de la Confederation. Comme le dit da Salis, resumant le message du Conseil federal, sont egalement reputes torrents au sens de l'art. 1 er de la loi les rivieres dont ils sont les affiuents chaque fois qu'elles charriant assez d'alluvions pour necessiter des endigue- ments artificiels ou teIle autre correction destinee a. les mettre en etat d'emmener leurs charriages ou a. leur öter toute possibilite d'endommager leurs rives . (Le droit federal suisse vol. IV n° 1441 TI 5.) Le Rhöne at ses affiuents sont par consequent des torrents au sens de la loi. 5. -Les art. 2 et 3 LPE precisent les attributions qui decoulent du droit de haute surveillance. Pour justifier
son intervention en l'espece, le Conseil federal invoque en premier lieu les dispositions des alineas 1 et 4 de l'art. 3 ainsi congus : al. 1: La Conseil federa veille d'une mamere generale 8. ce qu'aucun usage nuisibleaux interets publics ne soit fait des cours d'eau p aces sous la haute surveilIance de la ConfMeration. al. 4: ( Le Conseil "fMeral a le droit d'interdire les travaux dont les cOllSequences seraient nuisibles OU, s'lls sont dej8. etablis, d'en exiger la destruction. Selon le Conseil d'Etat, les mots d'une maniere gene- rale signifieraient que le Conseil federal est bien compe- tent pour edicter des dispositions de portee generale, mais non pas pour ordonner ce qu'il yaurait a faire ou ne pas faire dans un cas particulier. TI suffit pour refuter cette opinion de rappeier que l'alinea 4 de l'art. 3 donne au Con- seil federalle droit d'interdire les travaux dont les conse- quences seraient nuisibles ou, s'lls ont et6 deja executeB, d'en ordonner la destruction, et n'exige nullement pour cela qu'il statue en la forme d'un arret6 de caractere Iegis- latif ou administratif. L'opinion du Conseil d'Etat ne trouve d'ailleurs pas d'appui dans les travaux preparatoires de la loi. La disposition de l'art. 3 a1. 1 ne figurait pas dans le projet du Conseil federal du 6 mars 1876 (FF 1876 I p. 535 et suiv.), mais on la trouvait sous l'art. 7 du projet de la Commission du Conseil des Etats et elle comportait alors deja les mots d'une maniere generale (FF 1877 I p. 144). La Commission du Conseil nationalles billa (FF 1877 III p. 40), mais lls figurerent de nouveau dans le texte definitif. Si l'on se rMere aux rapports des commis- sions, on doit convenir qu'on n'y a pas attache une impor- tance particuliere. TI est vraisemblable qu'on a voulu illre que le droit de haute surveillance etait un droit tout general venant s'ajouter au pouvoir special de surveil- lance qui compete a. la Confederation, d'une part, sur l' execution des devoirs que les prescriptions federales et cantonales imposent aux cantons (art. 2) et, d'autre part, sur les cours d'eau qui ont et6 corriges avec les subsides federaux (art. 3). Kompetenzkonffikt zwischen Bund und Kantonen. N0 19.
Ni le fait qu'en 1899 le Conseil national a accept6 une motion Zschokke demandant qu'on completä.t la Iegisla- tion concernant l'etablissement des forces motrices et la police des cours d'eau s'y rapportant (FF 1900 II p. 227), ni le fait que le Conseil federal acharge en 1945 des experts d'etablir des regles pour l'appreciation de nouveaux projets de barrages de vallees (FF 1945 II p. 581) n'auto- ment a illre que le Conseil fedeml n'a pas qualitC, actuelle- ment deja., pour s'opposer a. ce que tel ou tel cours d'eau en particulier soit utilise d'une maniere prejudiciable aux interets publics. De ce que la Confederation est compennte pour poser les principes selon lesquels elle entend exercer son pouvoir de haute surveillance, ainsi qu'on I'a dit sous eh. 41ettre c ci-dessus, il ne s'ensuit pas qu'aussi longtemps que ces principes n'auront pas eM formuIes dans un arretC, une ordonnance ou un reglement, elle ne puisse pas prendre des decisions d'espece en vertu de l'art. 3 LPE. 6. -C'est; a tort que le Conseil d'Etat soutient que l'interet public que le Conseil federal est charge da defendre en vertu de l'art. 3 al. 1 LPE "se confond avec l'intCret que la Confederation peut avoir a. faire construire et entretenir des ouvrages de correction de cours d'eau. Une telle restrie- tion des pouvoirs du Conseil federal ne decoulant pas de l'art. 3 LPE, tout au plus pourrait-on se demander si elle resulterait de l'art. 24 Cst. qui constitue le cadre dans lequella loi devait etre elaboree. Or cela n'est pas le cas non plus, ainsi qu'on l'a deja dit ci-dessus. Aussi bien le Conseil federal a-t-il admis de tout temps que son droit de surveillance ne se limitait pas ux cours d'eau qui ont etC corriges avec l'aide de la Confederation (FF 1885 m p. 276 ; SALlS, loc. cit. IV n° 1446). La Tribunal federal ne saurait donc partager a ce sujet I'opinion de BURCKHARDT (Ioc. cit. p. 171). 7. -Pour que Ie Conseil federal puisse intervenir en vertu de I'art. 3 LPE, il faut qu'il soit fait un usage nui- sible aux intCrets publies d'un cours d'eau pIace sous la haute surveillance de la ConfMeration. La Conseil d'Etat
pretend que cette hypothese n'etait pas realisee en l'occur- rence, la construction d'un barrage ne pouvant constituer un usage nuisible aux interets publics . Il est evident que la construction d'un barrage n'est pas en soi un acte nuisible aux interets publics, mais il n'est pas moins vrai que ces interets sont mis en peru si 1'on ne prend pas lors de la construction toutes les mesures de securite possibles d'apres la technique modeme. Or les autori.tes federales n'interdisent nullement a EOS de construire un barrage a Cleuson; elles entendent seulement l'empecher de cons- truire un barrage qui n'offrirait pas les garanties que les e:xperts ont jugees indiquees pour assurer la protection des vallees inferieures et qui, a leur avis, pouvaient etre raison- nablement imposees a l'entreprise. Le Conseil d'Etat ne conteste pas qu'un barrage plein ne garantisse mieux les vallees inferieures et les habitants que ne le ferait le barrage evide dont EOS projetait la construction. Le Tribunal federal n'a donc pas a se demander s'il aurait eu a examiner cette question dans le cas ou le Conseil d'Etat aurait eM d'un autre aviso Il n'a en tout cas pas a rechercher si les dangers que presentent les barrages evides sont tels que, compte tenu de toutes les circonstances, l'interdiction du Departement de l'InM- rieur se justifiait ou non. Cette question, en effet, est etrangere a celle de la delimitation des competences res- pectives de la Confederation et des cantons ; elle constitue l'objet meme de la decision, et, comme on l'a dit ci-dessus, il n'appartient pas au Tribunal federal de rechercher si le Conseil federal a bien ou mal use de ses pouvoirs. 8. - C'est a tort que le Conseil d'Etat part de l'idee que le Conseil federal pourrait, en vertu de l'art. 3 LPE, donner des instructions aux cantons, mais non pas prendre des mesures directement a l'encontre des particuliers. L'art. 3 al. 4 LPE permet au Conseil federal d'interdire des travaux dont les consequences peuvent etre nuisibles. Or cette interdiction ne peut etre faite qu'a celui qui execute ces travaux, c'est-a-dire en l'espece a EOS. Cette KompetellJlkonflikt zwischen Bund und Kantonen. No 19. 137 competence est confer6e par l'art. 3 al. 4 en termes si claim (cf. egalement l'art. 2 du reglement d'execution de la LPE, du 8 mars 1879, ROLF nouvelle serie IV p. 32) que le Tribunal federal ne pourrait en juger autrement en vertu de l'art. 113 al. 3 Cst. meme si la disposition de l'art. 3 al. 4 sortait du cadre fixe par l'art. 24 Cst., ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. L'intention du Iegislateur d'attribuer a la Confederation le droit de prendre elle-meme directe- ment les dispositions conformes aux inMrets publics resulte egalement du rapport de la commission du Conseil des Etats du 4 decembre 1876 (FF 1877 I p. 138), ou il eSt dit qu'il convient d'accorder a la Confederation un droit d'initiative directe afin de lui permettre d'interdire des travaux contraires aux inMrets publics et d'en oroonner la destruction. Comme la Confederation n'a pas d'organes d'execution propres, elle devra s'adresser aux autorites de police ou aux trlbunaux cantonaux (conformement a l'art. 292 CP) pour faire executer les decisions qu'elle a prises a l'encontre des particuliers en vertu de l'art. 3 al. 4 LPE. Ces auto- rites ont a faire le necessaire sans pouvoir en examiner la Iegitimite ni 1'0pportuniM. 9. -La Confederation etait competente pour prendre la decision attaquee non seulement en vertu de l'art. 3 al. 1 et 4 LPE, mais aussi en vertu de l'art. 21 de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques, combine avec l'art. 3 al. 2 LPE. D'apres l'art. 21 al. 3, l'etablissement d'usines sur les cours d'eau corriges a l'aide de subventions federales est suboroonne a l'autorisation du Conseil federal, lequel peut, en vertu de l'art. 3 al. 2 LPE, enger des ptesures protectrices . Comme le reconnalt le Conseil d'Etat, ces dispositions non seulement autorisent, mais obligent la Confederation a veiller ace que la construction d'ouvrages hydrauliques ne cause aucun dommage aux travaux executes a l'aide de subventions etrangeres. Le Conseil d'Etat ne conteste pas, d'autre part, que la des- truction du barrage de Cleuson, survenant a un moment
Oll le bassin serait plein, causerait des degats aux ouvrages construits avec l'aide de la Confederation sur le cours infe- rieur de la Printze et sur le Rhöne. TI conteste cependant la competence. du Conseil federal pour ordonner la mesure attaqu6e, en faisant etat, d'une part, de la distance qui separe ces ouvrages du barrage et, d'autre part, du fait que, si les autorites federales ont interdit la construction d'un barrage evide, ce n'est pas pour proMger ces ouvrages, mais pour proteger la vall6e entiere et ses habitants. On doit repondre a. cela qu'en vertu de 1'art. 21 a1. 3 LUFH (combine avec l'art. 3 a1. 2 LPE), le Conseil federal peut exiger qu'on prenne des mesures de protection chaque fois que la construction d'un ouvrage hydraulique risque de causer un dommage aux travaux de correction d'un cours d'eau effectues a. l'aide de subventions federales, ce qui est le cas en l'espece .. Peu importe que les autorites fede- rales n'aient pas invoque d'embl6e cette consideration a. l'appui de leur decision. On ne saurait refuser a. la Confe- deration, en cas de conflit de competenoo, le droit de faire valoir da nouveaux moyens jusque devant le Tribunal federal. Contrairement a. ce que pretend le Conseil d'Etat, il n'y a pas eu de detournement de pouvoir de la part du Conseil federal ; ce dernier n'a pas fait du pouvoir que lui conferaient les art. 21 a1. 3 LUFH et 3 a1. 2 LPE un usage contraire aux intentions du Iegislateur. L'interdic- tion d'edifier un barrage evide sert incontestablement a. prot6ger les ouvrages de correction qui ont et6 effectues a. l'aide des subsides federaux sur les rives de la Printze et du Rhöne. Sans doute vise-t-elle en meme temps a. pro- Mger d'autres int6rets autrement plus importants, mais ce n'est pas Ia. une raison pour dire que les autorites fede- rales n'avaient pas le droit de la decreter. La question pourrait, il est vrai, se poser de savoir si le souci de pro- t6ger les ouvrages de correction executes sur les rives de la Printze et du Rhöne justifiait une atteinte aussi grave aux droits de la Societ6 EOS. Mais le Tribunal federal n'a pas qualite pour la resoudre. Comme on 1'a deja. dit, il suffisait, pour fonder la competence de la Confederation, Staatsreohtlicbe Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 20.
que l'interdiction decret6e par les autorites federales servit a. proteger des ouvrages de correction de cours d'eau ; la question de savoir si cette mesure etait reellement justi- fi6e dans les conditions particulieres de l'espece n'est plus une question de delimitation de competences. 10. -TI est exact que, dans une lettre du 4 juin 1932 adress6e au Departement des travaux publics du Canton du Valais, le Service federal des eaux ecrivait au sujet des plans du barrage du Val des Du, barrage du meme type que celui de Cleuson, que c'etait a..l'autorite canto- nale et non pas a.l'autorite federale qu'incombait la respon- sabiliM de les approuver. Mais cette opinion erron6e ne lie en aucune maniere l'autoriM a. laquelle l'office est subordonne. Elle s'explique probablement par le fait qu'il ya deux offices fed6raux qui ont a. s'occuper des plans des constructionS hydrauliques, a. savoir le Service f6deral des eaux et l'Inspection des travaux publics. Le Tribunal feaeral prononce : Les conclusions prises par le Conseil d'Etat du Valais sont rejetees. VI. STAATSRECHTLICHE STREITIGKEITEN ZnSCHEN KANTONEN CONTESTATIONS DE DROIT PUBLIC ENTRE CANTONS 20. Urteil vom 12. Mai 1949 i.' S. Regierungsrat des Kantons Obwalden gegen Regierungsrat des Kantons Zilrieh. Interkantonale Rechtshilfe. Die Kantone sind gehalten, einander in Vormundschaftssachen Rechtshilfe zu leisten. Voraussetzungen für die Gewährung der Rechtshilfe. ABBistance interoantonale. Les cantons sont tenus de se preter mutuellement assistanca an matiere de tutalle. Conditions pour l'octroi de cette assistance. A8sisümza intertx.Jntonale. I cantoni sono obbIigati aprestarsi mutua. assistenza in materia ditutela.. Condizioni da. cui dipende Ia. concessione di quest'assistenza.